Art. additionnel avant l'art. 79
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Discussion d'article

Article 79

M. le président. « Art. 79. - Sont créés, dans le code monétaire et financier, les articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics sans délai les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres réalisés par :

« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué, le gérant de cette personne ;

« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.

« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations. »

« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »

 
 
 

ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots : "de leurs titres", insérer les mots : "ainsi que les transactions réalisées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme,". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement a pour objet d'aller sensiblement plus loin en termes de transparence des opérations effectuées par des dirigeants d'entreprise et des personnes proches.

Monsieur le garde des sceaux, nous sommes, bien entendu, tout à fait favorable aux dispositions claires que vous envisagez de faire figurer dans cette loi, mais nous voudrions les étendre aux transactions réalisées sur les mêmes titres au moyen d'instruments financiers à terme. Ainsi, seraient traitées de la même façon les options d'achat ou de vente, ou de toute nature, dont le sous-jacent serait constitué par les titres de l'entreprise et les opérations directes sur lesdits titres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 224, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots : "de leurs titres", insérer les mots : "et des produits dérivés y afférents". »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a le même objet que l'amendement qui vient d'être adopté à l'instant. Aussi, je suis près à le retirer si M. le rapporteur général me confirme que la notion d'« instruments financiers à terme » recouvre la notion de « produits dérivés ».

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vous le confirme, cher collègue. Comme vous le voyez, il arrive que nous nous rejoignions !

M. François Marc. Tout à fait !

Puisque cet amendement est satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 224 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 225, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots : "le gérant de cette personne" ajouter les mots : "les détenteurs des quinze plus importants plans d'options donnant droit à la souscription d'actions". »

L'amendement n° 324, présenté par M. Loridant, Mme Beaudeau, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

« A la fin du deuxième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après les mots : "de cette personne", insérer les mots : "les détenteurs des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions". »

La parole est à M. François Marc, pour défendre l'amendement n° 225.

M. François Marc. Par cet amendement, le groupe socialiste propose que les titulaires des plans d'options les plus importants soient assimilés aux dirigeants pour l'application de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier. En d'autres termes, il s'agit de rendre publiques les informations utiles de manière que l'ensemble de la communauté financière soit au courant de la stratégie adoptée pour les stock-options dans ces grandes entreprises.

La transparence doit être la plus large possible sans pour autant engendrer des coûts de gestion excessifs. La publicité des opérations sur titres réalisées par les titulaires des quinze plus importants plans de stock-options de l'entreprise constituerait incontestablement une source d'information utile pour les investisseurs, car ces opérations sont particulièrement révélatrices de la santé de l'entreprise.

Le groupe socialiste propose donc au Sénat d'adopter cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Loridant, pour présenter l'amendement n° 324.

M. Paul Loridant. Cet amendement s'inscrit dans le droit-fil que celui que vient de présenter notre collègue M. François Marc. Il vise à renforcer la transparence dans la gestion des entreprises.

Il s'agit, en effet, de porter à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers la liste exhaustive des personnes bénéficiant, dans les entreprises faisant appel public à l'épargne, de plans d'options d'achat d'actions.

Une telle information nous semble tout à fait nécessaire - en tout cas, elle ne paraît pas choquante -, compte tenu des conséquences que la réalisation de tels plans peut avoir sur les modalités de détention du capital, mais également sur la situation financière globale de l'entreprise.

Comme je l'ai souligné tout à l'heure, ces plans d'options d'achat d'actions constituent bien, pour l'entreprise, une dette qui, trop souvent, n'apparaît pas dans les comptes.

La précision que nous souhaitons insérer dans le code monétaire et financier est donc légitime et justifiée : elle permet de surcroît, dans le cadre du pouvoir réglementaire, de faciliter une meilleure information des assemblées générales d'actionnaires, qui doivent pouvoir savoir qui bénéficie de ces plans d'options et déterminer en connaissance de cause la validité et la pertinence de l'existence de tels dispositifs incitatifs.

Telles sont les raisons qui nous incitent à présenter cet amendement. Cela étant dit, compte tenu de notre volonté de faire avancer les idées, nous nous rallions à l'amendement présenté par M. François Marc, qui limite l'application de la disposition aux quinze premiers bénéficiaires, et nous retirons donc l'amendement n° 324.

M. le président. L'amendement n° 324 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 225 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Tout d'abord, la commission remarque que les dispositions imposant une publicité - laquelle est, à présent, sensiblement plus large pour les opérations sur titres de l'entreprise réalisées par les dirigeants de celle-ci -, trouvent leur origine et leur justification dans le fait que, les dirigeants étant particulièrement impliqués dans les décisions stratégiques et de gestion concernant l'entreprise, il faut leur éviter le mélange des genres et les tentations qu'ils pourraient avoir en raison de la détention ou de la présomption de détention d'informations privilégiées relatives à la marche de l'entreprise.

C'est pour éviter ce type de dysfonctionnements et d'erreurs de comportement que l'obligation de publicité est établie. Je ne vois pas pourquoi ce raisonnement devrait être transposé à des cadres, à des bénéficiaires de plans d'options, comme le prévoyait l'amendement retiré par M. Loridant, qui visait l'ensemble des bénéficiaires de plans d'options.

La commission considère que le dispositif prévu dans l'amendement n° 225 et dont l'application ne serait pas aisée (M. François Marc est dubitatif) serait injuste et excessif. Aussi, elle préfère en rester aux dispositions du projet de loi complétées par celles que nous avons adoptées voilà un instant, et qui étendent l'obligation de publicité, s'agissant des dirigeants, aux transactions réalisées au moyen d'instruments à terme.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis : défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans le troisième alinéa (b) du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-2 dans le code monétaire et financier, après le mot : "personnels", insérer le mot : "étroits". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. L'obligation de publicité, dont nous venons de parler, s'applique aux dirigeants et aux personnes qui leur sont proches. Comment définir cette situation ?

La directive « abus de marché » de l'Union européenne, adoptée le 3 décembre 2002, comporte l'expression « personnes ayant des liens étroits » avec les mandataires sociaux. Dans son texte, le Gouvernement nous conseille de parler de liens personnels. Pour être bien certain de rester dans le droit-fil de la directive européenne, nous suggérons que ces liens personnels soient qualifiés d'« étroits ». En retenant l'expression « liens personnels étroits », le texte sera plus précis.

M. Paul Loridant. C'est un terrain glissant ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

 
 
 

ARTICLE L. 621-18-3

DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

M. le président. L'amendement n° 142 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

« Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 621-18-3 dans le code monétaire et financier, remplacer les mots : "relevant des matières mentionnées à l'article L. 225-37 et L. 225-58 du code de commerce" par les mots : "relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit simplement de modifier une référence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier.

(Ce texte est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Articles additionnels après l'article 79

 
 
 

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, les mots : "trente-huit mois" sont remplacés par les mots : "vingt-quatre mois".

« II. - Dans la dernière phrase du quatrième alinéa du même article, le taux "80 %" est remplacé par le taux : "100 %" et les mots : "vingt séances" sont remplacés (deux fois) par les mots : "quarante séances".

« III. - Dans le sixième alinéa (1°) du même article, le chiffre : "dix" est remplacé par le chiffre : "vingt".

« IV. - Dans le septième alinéa (2°) du même article, le chiffre : "dix" est remplacé par le chiffre : "vingt". »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement a pour objet, d'une part, d'accroître le contrôle de l'assemblée générale sur l'attribution de stock-options et, d'autre part, de rendre ces dernières moins avantageuses.

A cette fin, la durée de validité de l'autorisation accordée par l'assemblée générale au conseil d'administration pour consentir des stock-options serait ramenée de trente-huit mois à vingt-quatre mois. En outre, pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription serait relevé de 80 % à 100 % de la moyenne des cours des quarante séances, et non plus des vingt séances, de bourse qui précèdent le jour où l'option est consentie par le conseil d'administration. De plus, aucune option ne pourrait plus être consentie moins de vingt séances après un détachement de coupon, contre dix séances actuellement. Enfin, les options ne pourraient plus être consenties dans le délai de vingt séances, contre dix séances actuellement, suivant la publication des résultats de la société ou dans le même délai suivant la publication d'une information susceptible d'avoir une incidence significative sur le cours.

A la diférence des actionnaires, les dirigeants, détenteurs de stock-options, ne prennent pas de risque financier. En effet, alors que les actionnaires peuvent être perdants ou gagnants, eux ne peuvent pas perdre, du moins tant qu'ils n'ont pas exercé leur option.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. C'est extraordinaire !

M. François Marc. Il convient donc de moraliser ces pratiques et, surtout, de sensibiliser davantage les dirigeants aux conséquences de leur gestion sur les cours. En effet, comme l'ont souligné de nombreux observateurs, en l'absence de risque financier pesant sur leur patrimoine, les dirigeants privilégient des décisions de gestion risquées.

Cette réforme est indispensable si l'on veut éviter que les stock-options ne perdent toute légitimité aux yeux des actionnaires, et notamment des plus modestes d'entre eux.

Lors de la crise que nous venons de vivre, ce sont surtout les associations de petits porteurs qui ont demandé de telles modifications et de telles régulations par rapport aux stok-options. C'est pour prendre en compte ces arguments que nous avons souhaité présenter cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme la commission a eu tout à l'heure l'occasion de le dire à M. Loridant, il ne semble pas nécessaire de modifier une nouvelle fois le régime des stock-options...

Mme Marie-Claude Beaudeau. Supprimez-les !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... et de créer ainsi une instabilité législative et réglementaire supplémentaire dans un domaine qui n'en a vraiment pas besoin. En effet, ces dispositifs demeurent des incitations fortes à l'implication des cadres et des dirigeants dans le devenir et le développement de leur entreprise.

Aussi, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 226.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 227, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa de l'article L. 225-177 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports prévus à l'alinéa précédent précisent obligatoirement les conséquences pour l'entreprise et les actionnaires de tout plan d'options donnant droit à la souscription d'actions. Ils fournissent systématiquement une analyse détaillée, d'une part, des effets de dilution des actionnaires et, d'autre part, de l'impact sur le bénéfice par action occasionnés par le plan. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement procède de la même philosophie que l'amendement précédent. Il est clair que, à court terme, l'attribution d'options peut avoir pour effet, selon les modalités retenues, d'une part, de diminuer le bénéfice par action, étant donné que le nombre d'actions augmente alors que le bénéfice reste inchangé, ce qui ne peut qu'avoir un effet défavorable sur les cours, et, d'autre part, de faire fléchir le cours de l'action, en raison de l'afflux de papier généré par le plan de stock-options. Il est donc indispensable que les actionnaires puissent évaluer le plus précisément possible le risque qu'ils prennent en attribuant des plans de stock-options aux dirigeants.

Je précise d'ailleurs que l'Institut Montaigne, dans son dernier rapport sur la gouvernance d'entreprise, a préconisé la mise en place d'une mesure identique à celle que je viens de vous exposer. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste, l'ayant jugée pertinente, propose au Sénat d'adopter cette mesure.

M. le rapporteur général a qualifié plusieurs de nos propositions de « démagogiques ». J'imagine que son raisonnement vaut également pour celle-ci. Cela sous-entend qu'il attribue aussi cette démagogie à tous les patrons français qui siègent à l'Institut Montaigne et qui font ces propositions utiles pour le bon fonctionnement des entreprises.

Je souhaite obtenir de sa part des précisions sur ce point. En tout cas, cet amendement va dans le bon sens s'agissant de la clarification et de la défense des intérêts de l'ensemble des petits actionnaires de notre pays.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis très sensible aux propos de notre collègue. D'ailleurs, j'apprécie les sources d'inspiration qui sont les siennes,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Désormais !

M. Philippe Marini, rapporteur général. ... en consultant d'excellents travaux émanant de cercles de pensée tout à fait éminents.

La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cet amendement. Faute de temps sans doute, nous n'avons pas analysé suffisamment en détail ce dispositif. Je crois me souvenir que, lorsqu'un plan est conçu et proposé à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'une société, les informations, telles qu'elles sont souhaitées par M. Marc, doivent être fournies à l'assemblée générale. Il est clair que l'on doit se préoccuper de l'effet de dilution du bénéfice par action susceptible de résulter de l'exercice total ou partiel du plan d'options.

J'ai donc a priori le sentiment que cette disposition, fondée dans son principe, est redondante par rapport aux pratiques et aux normes existantes. (M. le rapporteur pour avis opine.) Sans doute M. le garde des sceaux va-t-il nous le confirmer ou nous apporter les informations nécessaires pour que la commission puisse formuler son avis en toute connaissance de cause.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Tout d'abord, la loi sur les nouvelles régulations économiques a été modifiée récemment. Faut-il lui apporter encore des modifications ?

Par ailleurs, faut-il autant détailler dans un texte de loi ce qui doit être dit dans les assemblées générales des actionnaires ? Ce n'est pas raisonnable. En effet, à partir du moment où vous inscrivez une telle disposition dans la loi, il faut qu'elle soit scrupuleusement respectée. Or si on peut répondre à votre demande, on peut aussi se tromper. C'est une analyse prospective, avec toutes les incertitudes qui s'y attachent. Une fois encore, on entrerait trop dans les détails. Ce n'est pas le rôle de la loi. Les règles et les procédures actuelles me paraissent suffisantes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par MM. Marc, Miquel, Massion, Moreigne, Sergent, Demerliat, Charasse, Lise, Haut, Angels, Auban et les membres du groupe socialiste et rattachée, est ainsi libellé :

« Après l'article 79, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l'article L. 225-182 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette fraction ne peut dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 150 millions d'euros. »

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. C'est le dernier des trois amendements portant sur la réglementation améliorée des stock-options.

M. Emmanuel Hamel. Parlez français ! Dites plutôt : « options de souscription ou d'achat d'actions ».

M. François Marc. Mon cher collègue, l'expression est passée dans le langage courant et tout un chacun en conçoit la portée.

Cet amendement vise à restreindre le nombre de stock-options qu'une société de taille importante peut consentir. Dans cet esprit, les droits consentis à souscrire des actions ne pourraient pas dépasser 10 % du capital social pour les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros.

Un large recours aux stock-options comme moyen de rémunération se justifie surtout pour les petites sociétés car, souvent de création récente, elles ne possèdent pas une surface financière suffisante pour rémunérer correctement leurs salariés, cette situation étant aggravée par des besoins d'investissements soutenus.

En revanche, pour les sociétés de taille plus importante, les possibilités actuelles d'émettre des stock-options s'apparentent à une facilité de gestion qui s'exerce au détriment des actionnaires, notamment des plus modestes d'entre eux.

Le groupe socialiste vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter cette proposition qui émane des milieux économiques et qui tend à accroître le dynamisme et la capacité de financement des entreprises tout en limitant les effets négatifs tant décriés, ces derniers mois, de l'utilisation excessive des stock-options.

Voici un amendement de bon sens, non démagogique et de portée certaine.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, de dire que la commission n'estimait pas opportun de modifier une nouvelle fois le régime fiscal des... options de souscription ou d'achat d'action. (Sourires.)

M. Emmanuel Hamel. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je remercie notre collègue Emmanuel Hamel de sa vigilance de tous les instants. (Sourires.)

Art. 79
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 80

Article additionnel avant l'article 80

M. le président. L'amendement n° 246, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :

« Avant l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-38 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions qui auraient pour objet un échange de service ou porteraient à des avantages financiers, en compensation d'une prestation effectuée. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Discussion d'article
Dossier législatif : projet de loi  de sécurité financière
Art. 81

Article 80

M. le président. « Art. 80. - I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-39 du code de commerce, après les mots : "ces conventions", sont insérés les mots : ", sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties,".

« II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-87 du même code, après les mots : "ces conventions", sont insérés les mots : ", sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties,".

« III. - Le 6° de l'article L. 225-115 du même code est complété par les mots : ", établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87".

« IV. - Il est inséré au début de l'article L. 227-11 du même code les mots : "Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières elles sont de faible importance pour l'ensemble des parties,".

« V. - L'article L. 612-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, sont de faible importance pour l'ensemble des parties. »

Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 143 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° 184 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission des lois.

Ces amendements sont ainsi libellés :

« Rédiger comme suit cet article :

« Le second alinéa des articles L. 225-39 et L. 225-87 et le dernier alinéa (6°) de l'article L. 225-115 du code de commerce sont supprimés.

« L'article L. 227-11 du même code est abrogé. »

L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Oudin, du Luart et Bourdin, est ainsi libellé :

« Dans les I, II, IV et V de cet article, remplacer les mots : "sont de faible importance pour l'ensemble des parties" par les mots : "ne sont significatives pour aucune des parties". »

L'amendement n° 330 rectifié ter, présenté par MM. Oudin, du Luart, Bourdin et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... . - Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10 du code de commerce, le taux : "5 %" est remplacé par le taux : "10 %". »

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter les amendements n°s 143 et 184.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Il est apparu que les dispositions votées récemment à propos des conventions courantes, d'une part, n'avaient que peu d'effet et, d'autre part, étaient d'une complexité redoutable, sauf pour les amateurs de paperasserie.

Ces amendements visent à revenir sur les obligations d'information relatives aux conventions courantes et conclues dans des conditions normales, obligations introduites dans le code de commerce par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Le projet de loi prévoit seulement d'en limiter la portée en tentant de ne rendre applicables ces règles qu'aux conventions courantes qui « en raison de leur objet ou de leurs implications financières sont de faible importance pour l'ensemble des parties », formule qui n'a pas manqué de plonger la commission des lois et la commission des finances dans la plus grande perplexité.

Ces critères paraissent par essence très fluctuants et difficiles à mettre en oeuvre, ce qui n'est favorable ni à la transparence ni à la sécurité juridique.

Les conventions courantes pouvant se compter par centaines dans les sociétés d'une certaine importance, la communication de leur liste ne paraît pas de nature à renforcer la transparence car trop d'information tue l'information.

C'est pourquoi il nous a paru préférable, quel que soit le louable effort du Gouvernement pour essayer de trouver des mesures plus raisonnables, de supprimer ces dispositions introduites par la loi relative aux nouvelles régulations économiques.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour défendre les amendements n°s 329 rectifié bis et 330 rectifié ter.

M. Joël Bourdin. L'amendement n° 329 rectifié bis est un amendement de précision. Nous proposons de remplacer les mots : « sont de faible importance pour l'ensemble des parties » par les mots : « ne sont significatives pour aucune des parties ». Nous sommes en pleine théorie des ensembles, et cela méritait d'être précisé ! (Sourires.)

L'amendement n° 330 rectifié ter tient compte du souhait de la commission des lois et de la commission des finances de voir assouplir le régime des conventions intervenant entre les dirigeants ou actionnaires et la société, afin de ne pas alourdir le formalisme imposé aux dirigeants.

Il est toutefois essentiel que ces conventions soient autorisées ou à tout le moins connues. Le seuil retenu de détention des droits de vote par un actionnaire pour que la convention soit autorisée, qui était de 5 %, était toutefois très bas et il serait bon de le relever à 10 %, qui est un seuil connu du droit des sociétés.

Pour ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, il est important qu'elles restent connues des dirigeants et des commissaires aux comptes. En effet, l'appréciation du caractère courant et normal est laissée à l'entière appréciation de la personne en cause, qui peut se tromper. Le commissaire aux comptes peut être en mesure de faire des observations à ce sujet.

Par ailleurs, même courante, une convention peut avoir une grande importance pour son bénéficiaire. Comment la société peut-elle apprécier l'indépendance de ses administrateurs si elle ne connaît pas les conventions qui les lient à la société ?

L'objet de ce projet de loi est de renforcer la transparence. Il serait paradoxal, dans un domaine où les conflits d'intérêts peuvent être importants, de supprimer celle-ci. Toutefois, les conventions sans aucune importance pour les parties peuvent être exclues de ce dispositif.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 329 rectifié bis et 330 rectifié ter ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. L'amendement n° 330 rectifié ter, qui vise à porter le seuil de 5 % à 10 % - seuil qui avait d'ailleurs été fixé par la loi RNE, puisque antérieurement il était de 20 % -, me paraît tout à fait opportun.

J'en viens à l'amendement n° 329 rectifié bis.

Même si fixer la liste des conventions courantes significatives peut avoir un sens - les membres de la profession que nous avons reçus, notamment ceux qui sont chargés du contrôle des comptes, nous ont dit que cette notion avait une utilité ...

M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous avez dit « notamment » ! (Sourires.)

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Oui, je peux le dire, mais je ne l'écris pas ! On peut illustrer un propos, monsieur le rapporteur général, mais on ne peut pas insérer de propos illustratif dans la loi, ce qui est complètement différent ! (Nouveaux sourires.)

En tout cas, l'expression « de faible importance pour l'ensemble des parties » n'est pas heureuse. La formule proposée par l'amendement n° 329 rectifié bis est préférable. Toutefois, même si le terme « significatives » est consacré dans la jurisprudence, des mesures d'explication ultérieures seront sans doute nécessaires.

Je vous rappelle que la communication est déclarative. Les intéressés vont à tout moment se poser la question : dois-je déclarer cette convention ou pas ?

Est-elle significative ou pas ?

Des problèmes d'interprétation et d'adaptation se poseront incontestablement. Si nous ne supprimons pas totalement la communication des conventions courantes qui peut avoir une utilité, il faudra bien encadrer le dispositif et bien le préciser, même si la loi ne peut pas aller au-delà de ce qui est proposé.

Pour ma part, j'aurais préféré la simplicité de la suppression, parce que c'était plus clair ; le dispositif n'existait pas auparavant et personne ne s'en portait plus mal. Si l'on considère qu'il présente une certaine utilité, je pense que les propositions faites par nos collègues sont tout à fait acceptables et équilibrées.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement se rallie à la suggestion de M. Hyest.

Il était perplexe à l'idée de supprimer la réglementation des conventions courantes.

En revanche, les amendements n°s 329 rectifié bis et 330 rectifié ter constituent un bon compromis qui s'inscrit dans l'esprit du projet de loi à propos des conventions courantes en améliorant sérieusement la rédaction.

Pour répondre à la préoccupation de M. Hyest, je confirmerai qu'il existe déjà une jurisprudence sur ce mot « significatives » dans le droit des sociétés. De toute façon, l'usage permettra d'apporter des précisions.

Le Gouvernement est donc défavorable aux deux premiers amendements et favorable aux amendements n°s 329 rectifié bis et 330 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des propositions de MM. Joël Bourdin et Jacques Oudin, je pense que nous pourrons arriver à un point d'équilibre raisonnable en suivant la suggestion de M. le garde des sceaux.

S'agissant du seuil, nous en reviendrions au vote du Sénat lors de l'examen du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques, c'est-à-dire à 10 % des droits de vote.

En ce qui concerne les conventions courantes conclues à des conditions normales, la liste n'aurait plus vocation qu'à comprendre les seules conventions reflétant un enjeu économique important, c'est-à-dire les conventions dites significatives. A titre d'exemple, un administrateur de Total qui bénéficie d'une carte pour s'approvisionner en essence dans une station Total ne conclut pas une convention significative.

La liste devra définir, sous la responsabilité de la société, l'ensemble des relations contractuelles reflétant des enjeux économiques suffisamment importants.

Dans ces conditions, je retire l'amendement n° 143. Je pense que M. le rapporteur pour avis fera de même pour l'amendement n° 184.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M. le président. Les amendements n°s 143 et 184 sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° 329 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 330 rectifié ter.

M. François Marc. Le groupe socialiste est résolument contre ces deux amendements.

Il s'agit d'une véritable régression par rapport à des dispositions qui ont été adoptées voilà peu et qui constituaient une avancée en matière de transparence et de source d'information pour les actionnaires.

L'évolution qui nous est proposée à travers ces deux amendements est encore plus néfaste que celle qui aurait résulté des amendements des deux commissions. Les amendements n° 329 rectifié bis et 330 rectifié ter s'attaquent à la transparence organisée autour des conventions les plus importantes, celles qui sont donc susceptibles de causer un préjudice particulièrement important à la société et à ses actionnaires.

En définitive, je regrette que, au lieu de renforcer les contre-pouvoirs et la circulation de l'information dans les entreprises, la droite baisse la garde, à un moment pourtant critique.

De la sorte, elle met en place les conditions propices pour que les intérêts des petits porteurs soient livrés, si j'ose dire, à l'appétit vorace des requins du capitalisme. (Exclamations ironiques sur les travées de l'UMP.)

M. Philippe Marini, rapporteur général, et M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour avis. Oh la la !

M. François Marc. Nous ne pouvons donc que nous opposer le plus fermement possible à ces propositions qui remettent en cause des dispositions progressistes adoptées dans la loi NRE.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 330 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 80, modifié.

(L'article 80 est adopté.)