SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
1. Procès-verbal (p. 1).
2. Communication relative à une commission mixte paritaire (p. 2).
3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement (p. 3).
4. Prévention des risques technologiques et naturels. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 4).
Titre Ier (p. 5)
Article 1er (p. 6)
Amendements n°s 65 rectifié de M. Philippe Leroy, 202 de la commission et sous-amendement n° 205 du Gouvernement. - MM. Paul Girod, Yves Détraigne, rapporteur de la commission des affaires économiques ; Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable ; MM. Roland Muzeau, Daniel Raoul. - Retrait de l'amendement n° 65 rectifié ; rejet du sous-amendement n° 205 ; adoption de l'amendement n° 202 rédigeant l'article.
Article 2 (p. 7)
Amendement n° 70 rectifié de M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
M. Paul Girod.
Adoption de l'article.
Article 3. - Adoption (p. 8)
Article additionnel après l'article 3 (p. 9)
Amendement n° 117 rectifié de M. Yves Coquelle. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Articles additionnels avant l'article 4 (p. 10)
Amendement n° 1 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 71 de M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur, Mme la ministre, M. Paul Girod. - Rejet.
Article 4 (p. 11)
Article L. 515-15 du code de l'environnement.
Adoption (p. 12)
Article additionnel après l'article L. 515-15
du code de l'environnement (p. 13)
Amendement n° 66 rectifié de M. Philippe Leroy. - MM. Paul Girod, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques ; Yves Coquelle, Jean-Pierre Masseret, Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité.
Article L. 515-16 du code de l'environnement (p. 14)
Amendement n° 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 67 rectifié bis de M. Philippe Leroy. - MM. Paul Girod, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 3 rectifié de la commission et 118 de M. Yves Coquelle. - MM. le rapporteur, Yves Coquelle, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement n° 3 rectifié, l'amendement n° 118 devenant sans objet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 515-17 du code de l'environnement (p. 15)
Amendement n° 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement supprimant l'article du code.
Article L. 515-18 du code de l'environnement (p. 16)
Amendement n° 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article du code.
Article L. 515-19 du code de l'environnement (p. 17)
Amendement n° 6 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 119 de M. Yves Coquelle. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur, Mme la ministre, MM. Roland Muzeau, Eric Doligé. - Rejet.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article additionnel après l'article L. 515-19
du code de l'environnement (p. 18)
Amendement n° 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel du code.
Articles L. 515-20 à L. 515-22
du code de l'environnement. - Adoption (p. 19)
Article L. 515-23 du code de l'environnement (p. 20)
Amendement n° 8 rectifié de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 515-24 du code
de l'environnement. - Adoption (p. 21)
Adoption de l'article 4 modifié.
Articles additionnels avant l'article 5 (p. 22)
Amendement n° 72 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur, André Lardeux, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales ; Mme la ministre, M. Eric Doligé. - Rejet.
Amendement n° 73 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 74 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur pour avis, Mme le ministre. - Rejet.
Amendement n° 75 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Article 5 (p. 23)
Amendement n° 120 de M. Yves Coquelle. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 38 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 121 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 39 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 122 et 123 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements n°s 40 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, et 124 de M. Roland Muzeau. - MM. le rapporteur pour avis, Roland Muzeau, Mme la ministre, M. André Vantomme. - Adoption de l'amendement n° 40, l'amendement n° 124 devenant sans objet.
Amendement n° 125 de M. Roland Muzeau. - Devenu sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Article 6 (p. 24)
Amendement n° 41 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 42 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. - Adoption.
Amendement n° 43 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 127 rectifié de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre, M. Yves Coquelle. - Rejet.
Amendement n° 44 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 128 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements n°s 129 de M. Roland Muzeau et 76 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 77 de M. André Vantomme. - MM. André Vantomme, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 130 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 45 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 131 et 135 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 46 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 47 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 198 du Gouvernement. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 136 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 7 (p. 25)
Amendement n° 48 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 137 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article 8 (p. 26)
Amendement n° 49 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. - Adoption.
Amendement n° 138 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 50 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendements n°s 139 rectifié de M. Yves Coquelle et 140 de M. Roland Muzeau. - MM. Yves Coquelle, Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet des deux amendements.
Amendement n° 141 de M. Roland Muzeau. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 142 de M. Roland Muzeau. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 144 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 143 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 9 (p. 27)
Amendement n° 51 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre, MM. André Vantomme, Paul Girod. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 9 (p. 28)
Amendement n° 52 rectifié de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre, M. André Vantomme. - Adoption.
Amendement n° 53 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 54 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 10 (p. 29)
Amendement n° 55 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 145 de M. Roland Muzeau. - Devenu sans objet.
Amendement n° 146 de M. Roland Muzeau. - MM. Roland Muzeau, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements n°s 56 rectifié bis de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, 207 du Gouvernement et 147 à 154 de M. Roland Muzeau. - MM. le rapporteur pour avis, Roland Muzeau, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 207 ; adoption de l'amendement n° 56 rectifié bis, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement n° 57 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, et sous-amendements n°s 199 du Gouvernement et 217 de M. Roland Muzeau. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre, M. Roland Muzeau. - Rejet du sous-amendement n° 217 ; adoption du sous-amendement n° 199 et de l'amendement n° 57 modifié.
Amendement n° 58 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 206 du Gouvernement. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement.
Adoption de l'article modifié.
Article 11 (p. 30)
Amendements n°s 59 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, 159, 164 rectifié de M. Yves Coquelle, 78 à 80 de M. André Vantomme et 162 rectifié de M. Roland Muzeau. - MM. le rapporteur pour avis, Yves Coquelle, André Vantomme, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement n° 59, les autres amendements devenant sans objet.
Amendement n° 60 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 11 (p. 31)
Amendement n° 165 de M. Roland Muzeau. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 166 de M. Roland Muzeau. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Rejet.
Amendement n° 61 de M. André Lardeux, rapporteur pour avis, et sous-amendement n° 200 du Gouvernement. - M. le rapporteur pour avis, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance (p. 32)
Article 12 (p. 33)
Article L. 128-1 du code des assurances (p. 34)
Amendements n°s 167 de M. Yves Coquelle et 68 rectifié de M. Philippe Leroy. - MM. Yves Coquelle, le rapporteur, Paul Girod, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement n° 167 ; adoption de l'amendement n° 68 rectifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 128-2 du code des assurances (p. 35)
Amendement n° 99 de M. Eric Doligé. - MM. Eric Doligé, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article du code, modifié.
Article L. 128-3 du code des assurances (p. 36)
Amendement n° 10 de la commission et sous-amendement n° 201 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Adoption de l'article du code, modifié.
Adoption de l'article 12 modifié.
Article 13. - Adoption (p. 37)
Article 14 (p. 38)
Amendements n°s 11 de la commission, 168 et 169 de M. Yves Coquelle. - MM. le rapporteur, Yves Coquelle, Mme la ministre, MM. le président de la commission, Philippe Arnaud, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Hilaire Flandre. - Adoption de l'amendement n° 11 supprimant l'article, les amendements n°s 168 et 169 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 14 (p. 39)
Amendement n° 97 de M. Francis Grignon. - MM. Francis Grignon, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Reprise de l'amendement n° 97 rectifié par M. Daniel Raoul. - MM. Daniel Raoul, le rapporteur. - Rejet.
Article 15 (p. 40)
Amendement n° 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article 16 (p. 41)
Amendement n° 13 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 16 (p. 42)
Amendement n° 192 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 189 du Gouvernement. - MM. le rapporteur, Yves Coquelle. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 190 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre, MM. Philippe Nogrix, Pierre Hérisson, Yves Coquelle, Paul Girod, le président de la commission. - Rejet.
Amendement n° 191 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 194 du Gouvernement et sous-amendement n° 204 de la commission. - M. le rapporteur. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 193 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Daniel Raoul. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 14 rectifié bis de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 17 (p. 43)
M. Roland Courteau.
Amendements n°s 81 à 85 de M. Yves Dauge. - MM. Yves Dauge, le rapporteur, Mme la ministre, M. Eric Doligé. - Rejet des cinq amendements.
Adoption de l'article.
Article 18 (p. 44)
M. Gérard Le Cam.
Amendement n° 15 de la commission et sous-amendements n°s 88 de M. Roland Courteau et 195 rectifié du Gouvernement ; amendements n°s 86 de M. Yves Dauge et 87 de M. Roland Courteau. - MM. le rapporteur, Roland Courteau, Mme la ministre, M. Yves Dauge. - Rejet du sous-amendement n° 88 ; adoption du sous-amendement n° 195 rectifié et de l'amendement n° 15 modifié rédigeant l'article, les amendements n°s 86 et 87 devenant sans objet.
Article additionnel après l'article 18 (p. 45)
Amendement n° 170 de Mme Evelyne Didier. - MM. Gérard Le Cam, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Article 19 (p. 46)
Amendement n° 89 de M. Roland Courteau. - MM. Roland Courteau, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Amendement n° 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 19 (p. 47)
Amendement n° 63 de M. Eric Doligé et sous-amendements n°s 209 de la commission et 216 du Gouvernement. - MM. Eric Doligé, le rapporteur, Mme la ministre, M. Claude Biwer. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 62 de M. Eric Doligé et sous-amendement n° 208 de la commission. - MM. Eric Doligé, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 90 de M. Yves Dauge. - MM. Yves Dauge, le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Article 20 (p. 48)
Amendement n° 18 de la commission et sous-amendement n° 196 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements identiques n°s 100 de M. Marcel Deneux, 110 rectifié bis de M. Gérard César et 171 de M. Gérard Le Cam. - MM. Christian Gaudin, le rapporteur, Mme la ministre, M. Philippe Nogrix. - Retrait des trois amendements.
Amendement n° 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 210 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 211 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 91 rectifié de M. Roland Courteau et sous-amendement n° 212 de la commission. - MM. Roland Courteau, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendements identiques n°s 101 de M. Marcel Deneux, 111 rectifié bis de M. Gérard César et 172 de M. Gérard Le Cam ; amendement n° 24 de la commission. - MM. Claude Biwer, le rapporteur, Mme la ministre, M. Dominique Braye. - Retrait des amendements n°s 101, 111 rectifié bis et 172 ; adoption de l'amendement n° 24.
Amendements n°s 25 de la commission et 173 de M. Gérard Le Cam. - MM. le rapporteur, Gérard Le Cam, Mme la ministre. - Adoption de l'amendement n° 25, l'amendement n° 173 devenant sans objet.
Amendement n° 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 21 (p. 49)
Amendement n° 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement n° 92 de M. Yves Dauge. - MM. Yves Dauge, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 102 de M. Marcel Deneux, 112 rectifié bis de M. Gérard César et 174 de M. Gérard Le Cam. - M. Christian Gaudin. - Retrait des trois amendements.
Amendement n° 93 de M. Yves Dauge. - MM. Yves Dauge, le rapporteur, Mme la ministre, MM. le président de la commission, Hilaire Flandre. - Rejet.
Amendements identiques n°s 103 de M. Marcel Deneux, 113 rectifié bis de M. Gérard César et 175 de M. Gérard Le Cam. - M. Philippe Nogrix. - Retrait des trois amendements.
Amendement n° 213 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article 22 (p. 50)
Amendement n° 214 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 22 (p. 51)
Amendements identiques n°s 104 de M. Marcel Deneux, 114 rectifié bis de M. Gérard César et 176 de M. Gérard Le Cam. - Retrait des trois amendements.
Article 23 (p. 52)
Amendements identiques n°s 105 de M. Marcel Deneux, 115 rectifié bis de M. Gérard César et 177 de M. Gérard Le Cam ; amendement n° 29 de la commission. - MM. Claude Biwer, le rapporteur, Mme le ministre. - Retrait des amendements n°s 105, 115 rectifié et 177 ; adoption de l'amendement n° 29.
Adoption de l'article modifié.
Article 24 (p. 53)
Amendement n° 30 rectifié de la commission et sous-amendement n° 197 du Gouvernement. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié.
Amendement n° 64 de M. Eric Doligé. - MM. Eric Doligé, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite de la discussion.
5. Dépôt d'un projet de loi (p. 54).
6. Dépôt d'une proposition de résolution (p. 55).
7. Dépôt de rapports (p. 56).
8. Dépôt d'un avis (p. 57).
9. Ordre du jour (p. 58).
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. BERNARD ANGELS
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures quinze.)
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
COMMUNICATION RELATIVE
À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la sécurité intérieure est parvenue à l'adoption d'un texte commun.
DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le dernier rapport du Comité consultatif du Conseil national du crédit et du titre pour 2001-2002, établi en application de l'article L. 614-1 du code monétaire et financier.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES ET NATURELS
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi (n° 116, 2002-2003) relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. [Rapport n° 154 (2002-2003) et avis n° 143 (2002-2003).]
La discussion générale a été close.
Nous passons à la discussion des articles.
RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre Ier
Information
M. le président. « Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :
« Cette réunion est obligatoire lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 65 rectifié, présenté par MM. Leroy, César, Flandre, Girod, Guené, Hérisson, Lardeux, Lecerf, Legendre, Revol, Richert, Vial et Braye, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 202, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, il peut, si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 125-2. »
La parole est à M. Paul Girod, pour présenter l'amendement n° 65 rectifié.
M. Paul Girod. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 1er du projet de loi, car la consultation visée risque d'avoir des effets négatifs sur l'économie de notre pays. En effet, l'installation de ce genre d'entreprise suscite souvent des débats passionnés et, si la réunion est obligatoire, elle peut aboutir à des mises en cause intentionnelles, à des procès d'intention, à des exploitations de tout ordre.
Les articles ultérieurs du projet de loi, en particulier l'article 2, prévoient une série de dispositions qui devraient suffire, à elles seules, à répondre au souci du Gouvernement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 202 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 65 rectifié.
M. Yves Détraigne, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. L'amendement n° 202 a pour objet de prévoir la consultation du comité local d'information et de concertation, le CLIC, qui est prévu à l'article 2 du projet de loi, par le commissaire enquêteur. Cette proposition se substitue à l'amendement n° 65 rectifié présenté par notre collègue Paul Girod, qui craint - je comprends parfaitement son souci - que ces réunions publiques organisées de manière systématique ne donnent lieu à des débordements en raison d'un manque de maîtrise du déroulement de la réunion.
Si notre collègue Paul Girod est favorable à l'amendement n° 202, je lui demanderai de retirer le sien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 65 rectifié et 202 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable. Il ne faut pas surestimer la portée de cet article 1er. A l'évidence, il ne s'agit pas d'instaurer une enquête publique laquelle est déjà prévue dans le code de l'environnement. Du reste, le commissaire enquêteur a d'ores et déjà la faculté d'informer très largement les populations concernées.
Il s'agit, je le rappelle, d'installations de type Seveso « seuils hauts » et, dans le texte que nous examinons, la conscience du risque est un élément de sécurité tout à fait important. Néanmoins, j'ai été très sensible à la remarque qui a été formulée lors de la discussion générale : les commissaires enquêteurs ne sont pas toujours les femmes ou les hommes les mieux outillés pour mener à bien une réunion aussi agitée sur des sujets si brûlants.
Je ferai tout de même observer que, si des difficultés existent, les réunions peuvent se tenir en dehors des instances concernées.
M. le rapporteur nous propose, dans son amendement, les dispositions suivantes : « Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste au IV de l'article L. 515-8, il "peut", si celui-ci existe, recueillir l'avis du comité local d'information et de concertation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 125-2. »
Je préfère le terme « doit » au terme « peut » et je dépose donc un sous-amendement en ce sens, monsieur le président. En effet, si le comité local d'information et de concertation, qui a été créé à cet effet, ne peut émettre un avis lors de cette enquête publique, je me demande quelle est son utilité. (M. Robert Bret s'exclame.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 205 à l'amendement n° 202 de la commission des affaires économiques, présenté par le Gouvernement et qui est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet amendement pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, remplacer le mot : "peut" par le mot : "doit". »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les amendements n°s 65 rectifié et 202 ont été examinés ce matin en commission et ils ont donné lieu à un certain nombre de discussions. L'amendement n° 202, dans sa rédaction actuelle, est la contrepartie de l'amendement n° 65 rectifié, présenté par M. Paul Girod.
Par conséquent, je comprends le souci de Mme la ministre, mais je crains qu'au regard des discussions assez longues que nous avons eues ce matin en commission il ne soit difficile de modifier l'amendement n° 202 que je vous propose.
M. le président. Monsieur Girod, l'amendement n° 65 rectifié est-il maintenu ?
M. Paul Girod. Je le retire au profit de celui de la commission, dans sa rédaction actuelle.
Je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles je tiens à cet élément de souplesse, madame la ministre. Nous sommes un pays où la réglementation est surabondante et je crains que, dans cette affaire, l'excès d'obligations n'aboutisse à la paralysie.
Je vous rappelle également qu'en matière de vocabulaire des risques plus de quatre cents termes sont actuellement répertoriés, qui sont souvent redondants, contradictoires ou confus. Par conséquent, dès lors que l'on multiplie les réunions autour de ces problèmes, on ne fait qu'accroître les malentendus et les procès d'intention.
C'est la raison pour laquelle, en remerciant la commission d'avoir été attentive au souci que nous avons exprimé, je me rallie, je le répète, à l'amendement n° 202 dans sa rédaction actuelle et je retire l'amendement n° 65 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 65 rectifié est retiré.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 205.
M. Roland Muzeau. Le minidébat qui vient de s'instaurer dès le début de l'examen des articles est éloquent en ce qui concerne les risques qui peuvent peser sur les avancées contenues dans ce projet de loi et sur les propositions que nous vous soumettons. Celles-ci visent - vous l'avez dit, madame la ministre, lors de la discussion générale - à assurer une meilleure protection des salariés et des populations qui se trouvent à proximité des sites à risques et, surtout, à assurer, avec ces deux obligations, une transparence de l'activité économique et industrielle, afin de faire progresser les dossiers.
Vous l'avez bien compris, nous ne pouvons pas souscrire à la suppression de l'article 1er, car cela introduirait encore un peu plus d'opacité. Ce serait donc contraire aux engagements énoncés par Mme la ministre dans son propos liminaire.
L'amendement n° 202 est une fausse amélioration par rapport à l'amendement de suppression n° 65 rectifié, puisqu'une telle question ne peut être laissée à l'appréciation locale, à l'appréciation d'aspects conjoncturels.
Le sous-amendement n° 205 du Gouvernement, qui tend à remplacer le mot : « peut » par le mot : « doit » recueille notre approbation et c'est pourquoi nous le voterons.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je regrette la position de retrait de Mme la ministre par rapport à la rédaction initiale du texte.
Après l'accident de Toulouse, le premier constat qui avait été dressé était un manque d'information du public. Cela figure dans les études d'impact, les enquêtes et les exposés des motifs du ministère. Je ne comprends donc pas très bien ce recul, qui me semble très néfaste.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 205.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. Robert Bret. Cela commence bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 202 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 202.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.
M. le président. « Art. 2. - L'article L. 125-2 du code de l'environnement est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus. Il est doté par l'État des moyens de remplir sa mission. Un décret fixe la composition du comité et les conditions d'application du présent alinéa. »
L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Raoul, Dauge, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-2 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'un secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle existe, ce secrétariat et le comité coordonnent leurs actions et échangent toutes informations utiles à la prévention des risques technologiques. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. L'article 2, je le rappelle, vise à donner une base législative aux comités locaux d'information et de concertation qui existent déjà dans certains sites industriels à risques.
Nous souhaitons que, là où existe un SPPPI - secrétariat permanent de prévention des pollutions industrielles - ce secrétariat et le CLIC coordonnent leur action et échangent toutes informations utiles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il n'existe actuellement qu'une dizaine de secrétariats permanents de prévention des pollutions industrielles. Il convient donc de conserver une certaine souplesse dans les relations entre les SPPPI et les CLIC. On peut d'ailleurs imaginer que, le cas échéant, des CLIC se substituent à des SPPPI.
En tout état de cause, comme Mme la ministre l'a rappelé dans la discussion générale, dans l'hypothèse où une commission sur les risques industriels a été créée au sein d'un SPPPI, il est prévu qu'elle puisse faire office de comité local d'information et de concertation sur les risques.
La commission, estimant que l'échange d'informations entre les deux structures que vous souhaitez, mon cher collègue, se fera naturellement, vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre L'amendement n° 70 rectifié est intéressant, mais il m'apparaît effectivement redondant et superflu.
Pour bâtir la mécanique des CLIC, je me suis appuyée sur une expérience menée dans ce qu'il est convenu d'appeler « le couloir de la chimie de Lyon » : il dispose d'un SPPPI, le SPIRAL, qui fonctionne bien.
Nous voyons bien qu'il faut tendre à la coordination entre les SPPPI et les CLIC, mais de façon pragmatique et sans les enfermer dans une armature législative trop rigide : le CLIC sera tout naturellement l'une des commissions du SPPPI et certains SPPPI pourront même se substituer aux CLIC.
En tout état de cause, quand ces CLIC auront environ une année d'existence, je souhaite en faire le bilan et leur proposer, à partir du compte rendu de leur expérience, une charte de fonctionnement.
Monsieur le sénateur, votre proposition est intéressante, mais ne trouve pas sa place dans un texte législatif.
M. le président. Monsieur Raoul, l'amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. Mme la ministre, en prenant l'exemple du SPIRAL, m'incite à retirer cet amendement, ce que je fais volontiers, à condition toutefois que le Gouvernement confirme l'engagement ferme de dresser le bilan de fonctionnement des CLIC au bout d'un an.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, je réitère volontiers mon engagement.
M. le président. L'amendement n° 70 rectifié est retiré.
La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'article 2.
M. Paul Girod. Le vrai problème, dans notre pays, c'est que nous n'avons pas la culture du retour d'expérience.
J'assistais à Toulouse, dans d'autres responsabilités, à un congrès sur la médecine de catastrophe. Tenez-vous bien : nous avons tous eu le sentiment, et cela a d'ailleurs été confirmé à la tribune par les intervenants officiels, que nous assistions, en fait, au premier retour d'expérience après la catastrophe de Toulouse !
Madame le ministre, l'excellente initiative des CLIC ne vaudra que si des retours d'expérience sont organisés à intervalles réguliers, de manière que tout le monde puisse profiter de l'expérience acquise sur le terrain au fur et à mesure.
A Toulouse, au risque de me répéter, ce n'est pas l'usine qui a été construite dans la ville, mais bien la ville autour de l'usine. Et si l'on avait imposé des exercices d'évacuation systématiques et de plus en plus fréquents au fur et à mesure de l'urbanisation, la pression foncière aurait été différente. En d'autres lieux, cette même pression foncière a permis une dérogation pour la construction d'un hôtel là où, au moment de la réalisation de l'ouvrage - en l'occurrence, un aéroport - le régime était celui de l'interdiction absolue : c'est sur cet hôtel précisément que s'est écrasé le Concorde !
Dans ces affaires, nous avons tous à balayer devant notre porte, mais la mise en commun périodique du fruit des différentes expériences s'inscrit tout à fait dans l'esprit, au meilleur sens du terme, de la loi que vous défendez aujourd'hui, madame le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
Chapitre II
Maîtrise de l'urbanisation
autour des établissements industriels à risque
M. le président. « Art. 3. - Le I de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ci-dessus sont également applicables à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification d'une installation existante, nécessitant la délivrance d'une nouvelle autorisation. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 3
M. le président. L'amendement n° 117 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérées comme des installations figurant sur cette liste les installations classées présentant des risques importants, désignées par arrêté préfectoral après avis du Conseil supérieur des installations classées ».
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Par cet amendement, nous souhaitons souligner que les situations présentant des risques et des dangers importants pour la santé des salariés et des populations ne se limitent pas aux seules installations figurant sur la liste du paragraphe IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Nous pensons que la France ne devrait plus transposer a minima les directives européennes et pourrait suivre, en cela, l'exemple de partenaires comme l'Allemagne ou la Suède, qui, de ce point de vue, sont beaucoup plus protecteurs que nous.
La solution de l'arrêté préfectoral pris après avis du Conseil supérieur des installations classées permettrait une action plus rapide et plus adaptée aux circonstances locales que celle de la modification de nomenclature par décret en Conseil d'Etat.
Par ailleurs, il s'agit aussi, par cet amendement de prévenir et de limiter les effets de « seuils hauts » de la directive Seveso. Nous savons, en effet, que le réaménagement de certaines installations, l'abaissement des quantités de produits dangereux stockés, leur fractionnement en petits stockages permettent de passer sous les seuils Seveso.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques est une procédure relativement lourde. Le Gouvernement a réservé à juste titre les PPRT aux sites les plus dangereux, c'est-à-dire à ceux qui font courir le plus de risques aux populations avoisinantes. L'extension du champ d'application de ces PPRT ne nous semble pas opportune et pourrait même se révéler contre-productive en retardant la mise en oeuvre de la loi.
C'est la raison pour laquelle, au nom de la commission, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 117 rectifié vise à étendre la liste des installations classées soumises à des servitudes particulières. Je pense qu'il faut respecter une règle de proportionnalité entre les exigences législatives et réglementaires et le danger présenté par les installations. A défaut, la mesure risquerait effectivement d'être contre-productive.
De plus, renvoyer à une liste départementale ne paraît pas pertinent, car cela risque d'introduire des inégalités de traitement parfaitement dommageables. Sur des sujets aussi sensibles, il convient de se référer à une réglementation nationale, monsieur le sénateur.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Articles additionnels avant l'article 4
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui donne lieu à une évaluation des risques qui prend en compte la gravité, la probabilité d'occurrence et la cinétique des accidents potentiels. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit de préciser dans la loi ce que l'on entend par « étude de dangers ». Pourquoi un tel ajout ?
Nous souhaitons que les risques soient évalués de la même manière sur l'ensemble du territoire, que l'installation se situe au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, et que les plans de prévention des risques technologiques soient tous élaborés à partir des mêmes évaluations et se traduisent par les mêmes dispositifs.
Par ailleurs, nous savons, Mme la ministre l'a dit, qu'une méthodologie est en cours d'élaboration. La loi n'a évidemment pas vocation à entrer à ce point dans le détail, mais l'amendement que propose la commission garantirait, me semble-t-il, que l'ensemble des établissements concernés, ainsi que les populations avoisinantes, soient considérés de la même manière.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement, même si je pourrais souscrire à la philosophie qui le sous-tend. En effet, dès mon arrivée au Gouvernement, j'ai souhaité une harmonisation et un approfondissement du travail sur les études de dangers. J'ai donc réuni un groupe de travail, étoffé par un certain nombre de sous-groupes dédiés à des dangers particuliers.
Je souhaite donc que le travail s'approfondisse encore, et la disposition de nature purement législative proposée n'est pas de nature à l'améliorer.
De plus, je rappelle que la législation que vous vous proposez de modifier, monsieur le rapporteur, est mise en oeuvre depuis 1976, à la plus grande satisfaction des divers utilisateurs. Puisque cette législation est efficace, je ne vois pas l'utilité de la modifier.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Madame la ministre, l'article que nous proposons d'introduire n'enlève rien à l'intérêt des nécessaires travaux qui sont menés pour élaborer cette méthodologie. Cet article n'entre pas dans le détail du contenu d'une étude de dangers ; il fixe les principaux points qui doivent y être abordés. D'ailleurs, les entreprises attendent, elles aussi, une harmonisation à ce niveau.
L'amendement que nous proposons ne remet pas en cause le travail méthodologique engagé, tout au contraire, il le conforte. La commission maintient donc son amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.
L'amendement n° 71, présenté par MM. Raoul, Dauge, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 551-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'étude de dangers doit être conduite à partir d'un référentiel méthodologique, élaboré sous la responsabilité des services de l'Etat compétents, par des experts, des scientifiques et des industriels de tous horizons. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Je vous propose de considérer cet amendement comme un sous-amendement à l'amendement de la commission.
Il s'agit, en fait, de fournir un référentiel méthodologique aux études de dangers. L'expérience de Toulouse ne fait que nous conforter dans cette idée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 1, qui vient d'être adopté, cher collègue, n'empêche pas la poursuite des travaux engagés pour mettre au point cette méthodologie. Toutefois, il ne semble pas indispensable de prévoir le référentiel méthodologique dans un texte législatif. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour les mêmes raisons que j'ai exposées à l'instant à propos de l'amendement de la commission des affaires économiques, je ne suis pas favorable, en toute logique, à l'amendement n° 71.
Par arrêté du 30 août 2002, je le rappelle, j'ai créé une commission de travail sur les études de dangers, placée auprès du Conseil supérieur des installations classées. De plus, des sous-groupes de travail consacrés à des produits ou à des sites spécialement dangereux - je pense au chlore, ou encore au gaz de pétrole liquéfié - ont été constitués. Le travail en vue de l'établissement des référentiels que vous souhaitez, monsieur le sénateur, se poursuit donc.
Par ailleurs, la disposition que vous proposez ne me semble pas être de nature véritablement législative.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Raoul ?
M. Daniel Raoul. Oui, monsieur le président.
J'ai bien entendu Mme la ministre, mais je pense que ce sous-amendement à l'amendement n° 1 ne peut que conforter sa démarche.
M. le président. Réglementairement, mon cher collègue, il n'est pas possible de sous-amender un amendement qui a été adopté.
La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 71.
M. Paul Girod. Dans la logique des propos que j'ai tenus tout à l'heure, j'aurais été tenté de voter cet amendement. Je ferai cependant remarquer que, une fois encore, nous sommes en train d'empiler les structures.
Notre collègue souhaitant que l'étude de dangers se fasse sous l'égide des services de l'Etat, Mme le ministre vient de souligner qu'elle a mis en place une série de groupes de travail à cet effet. Or je rappelle que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS, a été créé à cette fin, qu'il travaille sous la tutelle du ministère de l'environnement, qu'il regroupe cinq cent vingt personnes et qu'il comprend huit délégations à travers toute la France.
Nous avons donc les instruments et les méthodes déjà en main ; en définitive, ce qui compte, c'est surtout l'esprit qui préside aux travaux !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 4. - Au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Installations soumises à un plan de prévention
des risques technologiques
« Art. L. 515-15. - L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques ayant pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations existantes figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et d'affecter les populations, tels que les explosions, les incendies, les projections et les rejets de produits dangereux pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
« Ces plans délimitent un périmètre exposé aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
« Art. L. 515-16. - A l'intérieur du périmètre, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique :
« I. - Délimiter des zones dans lesquelles la construction de tous nouveaux ouvrages, habitations, aménagements, installations artisanales, commerciales ou industrielles, ou voies de communication est interdite ou subordonnée au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation.
« Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme.
« II. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations existants qui s'exerce dans les conditions définies aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, pour la détermination du prix d'acquisition, la valeur du bien est appréciée sans tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée par l'intervention de la servitude.
« III. - Délimiter, à l'intérieur des zones prévues au I, des secteurs où, en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation, par les communes ou les établissements publics de coopération communale compétents et à leur profit, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en oeuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation.
« La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
« Pour la détermination du prix d'acquisition ou du montant des indemnités, il n'est pas tenu compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle apportée au bien par l'intervention de la servitude.
« IV. - Prescrire les mesures tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
« Lorsque des travaux de prévention sont prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan, et qu'ils sont mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-24.
« V. - Définir des recommandations tendant à limiter le danger d'exposition aux risques encourus et relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages et des voies de communication, des terrains de camping ou de stationnement de caravanes existant à la date d'approbation du plan, pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs.
« Art. L. 515-17. - Les terrains que l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque.
« Art. L. 515-18. - La mise en oeuvre des mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, doit tendre à la résorption progressive des situations d'exposition au risque causées par les installations existantes, en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
« Art. L. 515-19. - I. - L'Etat ainsi que les exploitants des installations à l'origine du risque peuvent conclure avec les collectivités territoriales et leurs groupements des conventions fixant leurs contributions respectives au financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16.
« II. - Une convention conclue entre les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements et les exploitants des installations à l'origine des risques, dans le délai d'un an à compter de la publication du plan de prévention des risques technologiques, précise les conditions d'aménagement et de gestion des terrains situés dans les zones mentionnées aux I, II et III de l'article L. 515-16, leur appartenant ou susceptibles d'être acquis par eux.
« Cette convention peut associer, si nécessaire, les propriétaires bailleurs afin de définir un programme de relogement des locataires et occupants des immeubles situés dans les périmètres définis au III de l'article L. 515-16.
« Art L. 515-20. - Le plan de prévention des risques technologiques mentionne les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 515-8 autour des installations situées dans le périmètre du plan.
« Art. L. 515-21. - Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.
« Sont associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, notamment, les exploitants des installations à l'origine des risques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les comités locaux d'information et de concertation mentionnés à l'article L. 125-2 du présent code.
« Le préfet recueille leur avis sur le projet de plan qui est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions mentionnées aux articles L. 123-1 et suivants du présent code.
« Le plan de prévention des risques technologiques est approuvé par arrêté préfectoral.
« Il est révisé selon les mêmes dispositions.
« Art. L. 515-22. - Le plan de prévention des risques technologiques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Il est annexé aux plans locaux d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Art. L. 515-23. - I. - Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ou de ne pas respecter les conditions de construction, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.
« II. - Les dispositions des articles L. 460-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I du présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les dispositions du plan, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
« 3° Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 515-24. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 515-15 à L. 515-23 et les délais d'élaboration et de mise en oeuvre des plans de prévention des risques technologiques. Pour les installations classées relevant du ministère de la défense et les dépôts de munitions anciennes, ce décret peut, en tant que de besoin, prévoir des modalités de consultation et d'information du public adaptées aux exigences de la défense nationale ou spécifiques aux dépôts de munitions anciennes. »
ARTICLE L. 515-15
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS
L'ARTICLE L. 515-15 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Leroy, César, Flandre, Girod, Guené, Hérisson, Lardeux, Lecerf, Legendre, Revol, Richert, Vial et Doligé, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 515-15 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - Le cas échéant, le périmètre délimité par le plan de prévention des risques technologiques inclut les zones spécifiquement exposées aux risques liés à, ou résultant de l'exploitation présente ou passée d'un gîte de substances minérales considéré comme mine au sens du titre premier du livre du code minier. »
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Là encore, il s'agit d'une initiative de notre collègue Philippe Leroy. Plusieurs de nos collègues et moi-même l'avons rejoint, tant sa préoccupation nous semblait fondée.
En matière de mines, il existe des « zones d'incertitude », pour rester dans l'esprit du présent projet de loi, où, si le risque d'un effondrement brutal a été exclu, les dégradations provoquées par les travaux miniers font apparaître de fortes probabilités d'affaissements de terrain. L'instauration, notamment, d'une procédure de délaissement pour les secteurs concernés serait de nature à renforcer la gestion sécurisée de ces zones.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cette proposition est tout à fait intéressante, et nous y sommes sensibles, puisqu'elle tente de répondre à la légitime attente des populations exposées aux risques miniers.
Certes, il paraît difficilement acceptable que ces populations connaissent un autre traitement que celui qui est réservé à celles qui sont exposées aux risques technologiques. Toutefois, l'extension du droit de délaissement aux propriétaires dont le bien se trouve sur un site minier, même si elle constitue une mesure d'équité, pose de lourds problèmes financiers que Mme la ministre a évoqués hier au cours de la discussion générale.
Aussi, je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur cet amendement avant d'exprimer la position de la commission.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne veux pas, à ce point de la discussion, me contenter de me réfugier derrière l'impact financier de la mesure, qui vient d'ailleurs d'être très utilement rappelé par le rapporteur, M. Yves Détraigne.
Sur le fond, il me semble que les questions liées aux établissements à risques susceptibles de mettre en danger la vie des personnes - car tel est bien l'objet du projet de loi que j'ai l'honneur de vous présenter - ne peuvent être mises sur le même plan que les problèmes, réels, qui sont posés par les affaissements miniers.
Je souhaite donc que cet amendement soit retiré, et ce d'autant plus que ma collègue Mme Nicole Fontaine a indiqué, lors du déplacement qu'elle a effectué en Lorraine ces derniers jours, qu'elle désirait mettre en place, en commun avec le ministère de l'écologie et du développement durable, un groupe de travail qui envisagerait les procédures d'indemnisation des personnes victimes des affaissements miniers. La discussion de cette question à ce stade de notre débat me paraît donc prématurée.
En conséquence, je demande le retrait de l'amendement, tout en insistant sur le fait que, bien évidemment, les travaux continueront dans ce domaine.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Sur cette question extrêmement délicate, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques et du Plan.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je voudrais en cet instant me féliciter de la réponse apportée par Mme la ministre sur un sujet que la loi de 1999 n'a pas traité complètement.
Par ailleurs, je me dois, en tant que président de la commission, de faire état de l'unanimité de cette dernière sur la nécessité de prendre en compte le phénomène minier comme une réalité, que vit, naturellement, notre collègue Philippe Leroy en Lorraine, mais que connaissent aussi d'autres régions : nous évoquions le Nord - Pas-de-Calais, avec ses 100 000 kilomètres de galeries et les pompages permanents indispensables pour éviter les pollutions de la nappe phréatique.
La commission a fait sienne cette question et s'est demandé comment qualifier un risque certain et un risque potentiel. Elle a considéré que ne pouvions pas évacuer ce sujet en le renvoyant à plus tard.
Ses débats de ce matin ont été longs et approfondis, et, au moment du vote, elle a adopté sur cet amendement, unanimement, un avis de sagesse qui était, disons les choses comme elles sont, plus prudent. Car l'intérêt des travaux en commission réside aussi dans cette possibilité de ne pas avoir de position préétablie, mais, au contraire, d'écouter nos collègues exposer leur point de vue pour enrichir ce qui deviendra la position finale de la commission.
M. René Garrec. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote sur l'amendement n° 66 rectifié.
M. Yves Coquelle. Nous discutons ici des risques technologiques, et il me semble que l'exploitation charbonnière est au coeur du sujet.
Même si Charbonnages de France a arrêté son exploitation depuis une dizaine d'années, l'entreprise laisse derrière elle, comme vient de le souligner M. Larcher, des centaines, pour ne pas dire des milliers de kilomètres de galeries qui ont été plus ou moins bien comblées. Elle laisse derrière elle des remontées d'eau qui atteindront les nappes phréatiques dans peu de temps si nous arrêtons les stations de pompage. Elle laisse derrière elle la perspective d'affaissements miniers, même si elle a considéré qu'il n'y en avait plus - mais on voit bien ce qui s'est passé en Lorraine, par exemple ! Elle laisse derrière elle de possibles remontées de grisou, elle laisse des friches... Bref, elle laisse aux élus de très nombreux problèmes.
Il serait donc sage que nous puissions intégrer cette question dans un texte - même si ce doit être un autre que celui que nous discutons aujourd'hui -, parce que, tôt ou tard, nous y serons confrontés.
Mme Marie-Claude Beaudeau. C'est une question d'argent !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il faut faire preuve d'une certaine lucidité : derrière la procédure de délaissement, il y a l'implication financière des payeurs que sont l'Etat et les collectivités territoriales.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le vote d'une telle disposition aurait des implications très fortes. Je ne veux pas, à ce stade de notre débat, préjuger les masses financières qui entreront en jeu, mais nous savons qu'elles seront considérables, car, vous venez vous-mêmes de l'indiquer, ce sont plusieurs milliers de kilomètres de galeries qui sont concernés. De plus, les problèmes techniques qu'il faudra résoudre sont extrêmement importants, puisque la plupart des galeries sont ennoyées et que l'on envisage de les combler. Tout cela coûtera très cher !
Il serait tout de même utile que la représentation nationale, avant de se prononcer sur une mesure qui peut s'avérer onéreuse, soit parfaitement éclairée. C'est pourquoi il convient, à mon sens, de laisser le ministère de l'industrie procéder aux indispensables évaluations. La question, si vous me permettez ce très mauvais jeu de mots, n'est pas enterrée. Elle est au contraire mise à l'étude afin que vous puissiez prendre en toute connaissance de cause les dispositions nécessaires.
Mme Marie-Claude Beaudeau. Surtout quand la majorité propose de diminuer les crédits !
M. Robert Bret. Il y a là quelque contradiction, il est vrai !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je n'irai pas jusqu'à invoquer l'article 40 : nous sommes entre nous, et je ne veux pas prononcer de gros mots (Sourires.)
Mais tout de même ! Vous voulez mettre à la charge des collectivités territoriales, notamment, des sommes tout à fait considérables. Cela mérite peut-être un minimum de réflexion préalable !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Masseret, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Masseret. Je tenais à intervenir parce que je suis, moi aussi, élu du département de la Moselle, où des mines de charbon sont encore en activité pour quelques années. Mais il y avait aussi des mines de fer, et nous connaissons les effondrements de galeries qui ont été évoqués.
Nous avons, les uns et les autres, laissé les exploitants partir après avoir réalisé des profits. Maintenant, nous devons faire face aux conséquences extrêmement onéreuses d'une situation qui crée des perturbations dans la vie quotidienne de nos concitoyens.
Il faudra bien, à un moment donné, trouver des solutions pour remédier aux dégâts miniers, et ce dans des domaines aussi différents que celui de l'indemnisation ou que celui des eaux d'exhaure. Sur ce dernier point, par exemple, personne ne sait où sortira l'eau des mines de fer lorsque les galeries auront été ennoyées ! Personne ne peut dire si la ville d'Hayange - j'ai été maire de cette commune, et je sais à quel point c'est un sujet de préoccupation - ne sera pas, demain, inondée !
Il n'est donc pas anormal que la représentation nationale se saisisse de ces questions et attire l'attention du Gouvernement sur la nécessité de trouver des solutions. Nous savons tous que, à un moment donné, ce sont l'Etat et les collectivités territoriales qui seront sollicités, puisque nous avons renoncé à nous retourner vers les exploitants qui, s'agissant des mines de fer, sont essentiellement des exploitants privés, notamment Arbed, dont le siège est au Luxembourg.
Mon collègue Philippe Leroy, qui se trouve être membre de l'UMP et président du conseil général de Moselle, mon département, pose par son amendement un problème particulièrement pertinent. Il serait bienvenu que la représentation nationale se prononce favorablement sur cette proposition.
M. Roland Muzeau. Absolument !
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Nous avons senti rôder à l'instant dans l'hémicycle le spectre d'un article couperet bien connu. Je ferai remarquer très respectueusement à Mme le ministre que la notion de délaissement n'est pas introduite dans la loi par cet article, mais l'est ailleurs.
J'ai entendu notre collègue M. Braye évoquer le cas d'une usine implantée à Mantes-la-Jolie, en plein centre-ville, malgré les risques qu'elle fait supporter aux collectivités territoriales, en application d'une décision nationale qui n'est peut-être pas exactement dans le droit-fil des réflexions que nous avons menées sur les transferts de compétences à l'occasion de la révision constitutionnelle en cours.
L'amendement n° 66 rectifié n'entraînerait donc rien d'autre qu'une augmentation des charges qui sera probablement légère comparée à celle qu'induira l'innovation lourde contenue dans le texte. C'est la raison pour laquelle, en l'état actuel des choses, je le maintiens.
M. Hilaire Flandre. Nous verrons au cours la navette !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Excusez-moi de revenir sur le terrain de l'argumentation, mais il me semble que nous sommes bien d'accord sur un principe, le principe du pollueur-payeur : c'est à celui qui a provoqué le dommage d'en assumer les conséquences.
Nous nous trouvons ici devant des exploitants miniers qui ont occasionné un dommage évident pour la population, et nous nous apprêtons à décider que la puissance publique paiera à leur place !
La puissance publique ne peut suppléer le responsable que s'il est défaillant, et après avoir épuisé toutes les voies de droit. En conséquence, mesdames, messieurs les sénateurs, et quoiqu'il m'en coûte, j'invoque, à ce point de notre débat, l'article 40 de la Constitution.
M. le président. Monsieur Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation. J'ai le triste devoir de répondre que oui, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 de la Constitution étant applicable, l'amendement n° 66 rectifié n'est pas recevable.
ARTICLE L. 515-16 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement, après les mots : "installations artisanales, commerciales" insérer le mot : "agricoles". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement de précision vise à réparer un oubli dans l'énumération du I de l'article L. 515-16 : les installations agricoles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La précision me paraissait implicite, mais, si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. Je suis donc favorable à l'amendement n° 2.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Leroy, César, Flandre, Girod, Guené, Hérisson, Lardeux, Lecerf, Legendre, Revol, Richet, Vial, Doligé et Nachbar, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par convention passée avec un établissement public, lui confier le soin de réaliser l'acquisition des biens faisant l'objet du délaissement. »
La parole est à M. Paul Girod.
M. Paul Girod. Faire reposer l'efficacité des mécanismes juridiques de délaissement sur l'initiative des communes ou de leurs groupements semble aléatoire, notamment parce que les collectivités devront acquérir au prix fort des biens souvent inutiles ou dont l'usage possible est difficile à concevoir. Il est, de plus, fort peu probable que ces collectivités, en particulier celles de petite ou moyenne dimension, disposent de ressources financières suffisantes pour faire face aux besoins.
L'intervention d'un établissement public, notamment foncier, semble plus efficiente et permettrait par ailleurs de trouver des formules de mutualisation du financement de nature à renforcer la responsabilisation des intervenants dans la mise en oeuvre des principes essentiels de la politique environnementale définis à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
C'est toujours le même souci qui nous anime, madame le ministre, et il me semble que cet amendement est conforme à l'esprit qui sous-tendait tant votre dernière réflexion que l'observation que j'ai osé formuler, à l'occasion de l'examen de l'amendement n° 66 rectifié, à propos de la procédure de délaissement.
C'est l'article L. 515-16 qui instaure cette procédure et la met à la charge des collectivités territoriales. Notre amendement vise seulement à assouplir, légèrement, les conditions dans lesquelles elle leur sera imposée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 67 rectifié bis est judicieux.
J'ai eu l'occasion de le dire hier lors de la discussion générale, il ne faudrait pas, en effet, que les attentes que feront certainement naître les mesures annoncées, parmi lesquelles ce droit de délaissement, soient déçues faute de moyens financiers pour mettre en oeuvre lesdites mesures.
Permettre que des établissements publics, notamment des établissements publics fonciers, participent au financement du délaissement est, à ce titre, une bonne chose, et la commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 67 rectifié bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Rendre possible la délégation des procédures de délaissement à un établissement foncier me paraît une proposition extrêmement intéressante.
Il serait utile de préciser que la délégation se fera au bénéfice d'un établissement public foncier de site plutôt que d'un établissement public foncier national, comme cela avait été proposé au départ, mais je remarque que, dans sa rédaction actuelle, l'amendement n° 67 rectifié bis autorise la délégation à un établissement public foncier de sites.
J'ajoute qu'il faudra être très prudent quand il s'agira d'installations de type Seveso isolées, car la création d'un établissement public foncier n'est pas sans coût.
L'utilisation du verbe « pouvoir » nous laisse cependant la souplesse nécessaire, et je suis favorable à cet amendement.
M. Paul Girod. Le verbe « pouvoir » est plein de sagesse et de mesure !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 3, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le début du huitième alinéa (VI) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus,... »
« B. - Dans le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement, remplacer le mot : "prévention" par le mot : "protection".
« C. - Rédiger comme suit le début du dixième alinéa (V) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer les moyens de protection des populations face aux risques encourus,... »
L'amendement n° 118, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
« Les travaux de prévention prescrits en application de l'alinéa précédent sur des biens qui ont été régulièrement implantés avant l'approbation du plan sont mis à la charge des exploitants des installations à l'origine du risque et, le cas échéant, des autres exploitants d'installations classées. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La formulation retenue pour le quatrième et le cinquième paragraphe de l'article L. 515-16 est peu claire, dans la mesure où c'est l'exposition au danger qui crée le risque pour les populations habitant autour des installations classées.
L'amendement n° 3 prévoit donc, dans un souci de clarification, que les prescriptions et les recommandations prévues à l'article L. 515-16 qui seront contenues dans les plans de prévention des risques technologiques seront mises en oeuvre afin de prescrire les moyens de protection des populations face aux risques présentés par les installations.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter l'amendement n° 118.
M. Yves Coquelle. Nous considérons que les travaux de prévention réalisés à l'extérieur de l'usine sur des établissements voisins ou constructions riveraines doivent être mis à la seule charge des exploitants des installations à l'origine du risque ou des autres exploitants d'installations classées.
De tels travaux, qui visent à limiter les dangers sur les biens existant déjà, régulièrement implantés avant l'approbation du plan dans les zones à risques, contribuent à protéger les salariés et les populations exposés aux risques.
Il semble normal que de tels travaux soient à la charge des exploitants qui tirent bénéfice de leur activité et qui doivent donc assurer la protection de leurs propres salariés dans la zone, que ces travaux les concernent directement ou non.
Enfin, au vu des bénéfices engrangés par des groupes comme TotalFinaElf, fixer par décret un montant maximum pour ces travaux ne nous paraît pas nécessaire.
En cas d'accident, le coût supporté par la collectivité serait énorme. Dispose-t-on aujourd'hui d'une estimation globale du coût matériel de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse - le coût humain, soit trente morts dont vingt-deux salariés, est quant à lui inestimable - ou du coût de la dépollution du site Metaleurop ?
La sécurité n'a pas de prix ! Tel est le sens de l'amendement que nous vous demandons d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 118 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement est tout à fait contraire à la position de la commission, qui vous proposera ultérieurement l'instauration d'un crédit d'impôt pour aider les particuliers à réaliser les travaux qui leur seraient prescrits par le PPRT.
Plusieurs de nos collègues l'ont rappelé au cours de la discussion générale, il ne serait pas judicieux d'alourdir davantage encore les contraintes qui pèsent sur nos entreprises. Il est préférable que les moyens financiers de ces dernières soient en priorité consacrés à poursuivre la réduction à la source des risques plutôt qu'au financement de travaux qui incombent aux particuliers, particuliers en faveur desquels, je le disais à l'instant, nous avons prévu un système de crédit d'impôt.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 3 et 118 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 3, car M. le rapporteur y exprime de façon plus claire les intentions du Gouvernement, ce dont je le remercie.
Vous me permettrez cependant d'émettre une légère critique, monsieur le rapporteur : plutôt qu'à « renforcer les moyens de protection » je souhaiterais que l'amendement vise à « renforcer la protection », ce qui correspond mieux à l'esprit du texte.
Je suis en revanche défavorable à l'amendement n° 118.
Quels que soient les bénéfices des entreprises considérées, s'il est normal qu'elles paient pour le présent et pour le futur, il ne serait pas juste de leur faire porter le poids des erreurs du passé, erreurs qui ne leur sont pas toujours imputables et qui ont souvent été des erreurs collectives, commises par les usagers et par les collectivités territoriales autant que par les industriels.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 3 dans le sens souhaité par Mme la ministre ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La suggestion de Mme la ministre est judicieuse et je m'y range.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, qui est ainsi libellé :
« A. - Rédiger comme suit le début du huitième alinéa (IV) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
« IV. - Prescrire les mesures de protection des populations face aux risques encourus,... »
« B. - Dans le neuvième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement, remplacer le mot : "prévention" par le mot : "protection".
« C. - Rédiger comme suit le début du dixième alinéa (V) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement :
« V. - Définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus... »
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 118 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 515-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement technique a pour objet de supprimer le texte proposé pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement dans l'article 4 du projet de loi afin de l'insérer à un endroit où il semble avoir davantage sa place.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à cet amendement. En effet, la disposition supprimée ici sera déplacée dans la partie du texte relative aux conventions d'utilisation de terrains, ce qui rendra le texte du Gouvernement plus lisible.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 515-17 du code de l'environnement est supprimé.
ARTICLE L. 515-18 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 515-18 du code de l'environnement :
« Art. L. 515-18. - Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement rédactionnel tend à ne conserver dans l'article que ce qui est juridiquement « opératoire ». Il a donc pour objet de supprimer la précision selon laquelle les plans de prévention des risques technologiques, les PPRT, sont mis en oeuvre afin de « tendre à la résorption progressive des situations d'exposition au risque ». Cette formulation relève plutôt de la déclaration de principe ou d'objectif, et a certainement davantage sa place dans l'exposé des motifs que dans le dispositif même de la loi.
La rédaction proposée permet de mettre en exergue la notion de mise en oeuvre progressive et proportionnée à l'intensité des risques des plans de prévention des risques technologiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La mise en oeuvre de la procédure de délaissement sera lente du fait des coûts engagés. Il est donc souhaitable de respecter le principe de la progressivité et, surtout, de la hiérarchisation des travaux eu égard au rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement qui respecte en tout cas l'esprit du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. L'amendement n° 5 me semble assez paradoxal. Aucun financement n'ayant été prévu à l'origine, la mise en oeuvre des mesures de protection sera étalée dans le temps et on peut craindre que, même s'il y a danger grave, les populations concernées ne restent encore relativement longtemps exposées au risque.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte proposé pour l'article L. 515-18 du code de l'environnement est ainsi rédigé.
ARTICLE L. 515-19 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement :
« I. - L'Etat, les exploitants des installations à l'origine du risque et, en tant que de besoin, les collectivités territoriales compétentes ou leurs groupements assurent le financement des mesures prises en application du II et du III de l'article L. 515-16. A cet effet, ils peuvent conclure une convention fixant leurs contributions respectives. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire tant hier qu'aujourd'hui, il est indispensable, afin de garantir une mise en oeuvre effective des mesures de reconquête de l'urbanisme, de faire participer tous les acteurs au financement.
Dans sa rédaction initiale, le texte nous laisse craindre que les communes ne se retrouvent seules, en tout cas pendant un certain temps, pour faire face aux éventuelles demandes de délaissement.
L'amendement n° 6 rectifié a en conséquence pour objet d'inscrire dans la loi le principe d'un financement tripartite par les acteurs concernés, à savoir l'Etat, les industriels et les collectivités locales, ces dernières devant être associées si la situation locale le justifie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'article L. 515-19 du code de l'environnement est absolument fondamental dans la mesure où il fixe le financement des plans de prévention des risques technologiques, ce qui appelle de ma part quelques explications préalables.
Il est clair que, selon les cas, la responsabilité dans les situations actuelles est très diversement répartie.
L'industriel est à l'origine du risque, et c'est souvent lui qui a construit les cités ouvrières au voisinage de l'usine.
Les collectivités locales ont, elles, perçu la taxe professionnelle et ont délivré les autorisations d'urbanisme, cela depuis 1982.
L'Etat, lui, a bien entendu profité de l'activité économique qui a été générée par l'usine et il l'a autorisée.
Dans certains cas, sans doute les plus nombreux, aucun de ces trois acteurs n'a été fautif. C'est simplement la connaissance du risque qui a évolué durant les décennies qui viennent de s'écouler.
Il n'est pas sain d'entrer dans l'analyse, au cas par cas, de ce que chacun a fait ou aurait pu faire dans le passé. Nous devons adopter une démarche plus positive pour que les situations se règlent. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé dans le projet de loi un financement tripartite.
Deux solutions étaient dès lors envisageables. L'une consistait à fixer, à ce stade et d'autorité, les parts respectives des uns et des autres. J'ai choisi de laisser une place importante à l'initiative locale en permettant que soient signées des conventions tripartites autour de chaque site Seveso, ce qui me paraît être une solution beaucoup plus réaliste pour permettre à la volonté d'agir des uns et des autres de s'exercer.
De nombreux industriels n'ont pas attendu la loi pour s'engager dans un processus de rachat des habitations. Je suis certaine que, si l'Etat affirme sa ferme intention de prendre part à ce mouvement, et c'est bien l'objet de cet article, les collectivités locales s'y engageront aussi.
Compter sur la volonté des uns et des autres de mener à bien les négociations locales est peut-être utopique. Après mûre réflexion, je projette donc aujourd'hui d'ajouter dans le projet de loi de finances de 2005 des dispositions « balai » pour régler les cas qui n'auront pas été résolus d'ici là. J'ai exploré, avec mes collègues du Gouvernement, toutes les configurations de financement possibles, et celle-ci m'est apparue comme la plus efficace et la plus réaliste.
Je reviens à l'amendement n° 6 rectifié, qui comporte deux parties.
La première vise à rendre la rédaction symétrique afin de mettre sur le même plan industries, collectivités locales et Etat. Cela correspond à l'intention que le Gouvernement a exprimée dans l'exposé des motifs.
Quant à la seconde partie, elle prévoit, dans la version rectifiée de l'amendement, que les acteurs concernés « peuvent conclure » une convention et non plus qu'ils « concluent » une convention, ce qui me permet d'émettre un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-9 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée : "A défaut de convention, les contributions respectives s'établissent à hauteur de 50 % pour les exploitants à l'origine du risque, 25 % pour l'Etat et 25 % pour la région." »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. La rédaction actuelle du projet de loi est d'un flou artistique s'agissant du financement des mesures de délaissement et d'expropriation. Il nous paraîtrait légitime que celui-ci repose sur l'Etat, l'exploitant et la région.
Outre que la région, par les effets d'entraînement engendrés, tire bénéfice des activités dangereuses, nous craignons que certaines collectivités territoriales ne soient pas en mesure d'assumer les conséquences financières du recours au droit de délaissement et d'expropriation prévu par le présent projet de loi. Un tel financement doit donc reposer sur la solidarité. A ce titre, il semble légitime que l'Etat y participe, ainsi que, à un degré supérieur, l'exploitant, qui retire un profit direct de l'activité en cause.
Par conséquent, nous proposons que, à défaut d'accord entre les trois parties, leurs contributions s'établissent à hauteur de 25 % pour l'Etat, de 25 % pour la région et de 50 % pour l'exploitant à l'origine du risque.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 6 rectifié, que le Sénat vient d'adopter, tendait à inscrire dans le projet de loi le principe d'un financement tripartite des mesures d'urbanisme par l'Etat, les collectivités locales et les industriels.
Par ailleurs, l'amendement n° 67, lui aussi précédemment adopté par la Haute Assemblée, visait à permettre aux collectivités de passer avec des établissements publics fonciers des conventions de nature à faciliter l'exercice du droit de délaissement et le financement de celui-ci.
Il me semble donc que les modalités du financement des mesures de délaissement et d'expropriation prévues par le texte ont déjà été assez bien précisées. Il serait à mon sens risqué de figer les taux de participation de chacune des parties.
En outre, prévoir de manière systématique que l'industriel participera au financement à hauteur de 50 % paraît excessif, car il faudra faire preuve de pragmatisme dans la répartition, chaque cas étant particulier.
Les auteurs de l'amendement proposent également d'instaurer une participation à hauteur de 25 % de la région qui n'avait jamais été évoquée jusqu'à présent. Il semble difficile d'inscrire dans la loi une telle disposition sans consultation préalable des représentants des régions.
La commission est défavorable à cet amendement, mais souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à figer les contributions respectives des différents partenaires, alors que nous souhaitons qu'une convention tripartite les détermine au cas par cas.
Vous avez néanmoins raison, monsieur Coquelle, de faire remarquer que l'on peut ne pas parvenir à un accord amiable. C'est pourquoi j'ai indiqué que, dans la loi de finances de 2005, des mesures « balais » permettraient de pallier les échecs de la négociation. Comme l'a dit très justement M. le rapporteur, faire supporter à la seule région la part de financement incombant aux collectivités locales ne paraît pas juste, car souvent elle n'est pas la collectivité la plus impliquée dans ces questions d'urbanisme.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote.
M. Roland Muzeau. Il a été utilement rappelé que les dispositions précédemment examinées avaient permis de préciser les modalités de règlement des questions qui nous occupent. Je n'y reviendrai donc pas.
Notre amendement vise non pas à instaurer un nouveau dispositif se substituant à celui qui a déjà été adopté, mais à compléter celui-ci.
En effet, la rédaction actuelle du projet de loi n'indique pas comment on pourrait contraindre les parties à conclure un accord. Par conséquent, à défaut de convention, si la persuasion, la discussion et la compréhension mutuelle n'ont pas suffi pour déboucher sur une issue positive, il faudra bien qu'un texte de référence et des règles s'appliquent. Sinon, rien ne sera résolu !
La négociation est nécessaire, et il ne s'agit pas d'y renoncer, mais nous sommes nombreux ici, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, à connaître des exemples de situations inextricables où la mauvaise foi de l'entreprise est évidente. L'Etat et les collectivités territoriales montrent alors peu d'empressement, bien entendu, à tenter de résoudre un problème dont le principal responsable se tient à l'écart des discussions.
J'insiste donc sur le fait qu'il s'agit bien, par cet amendement, de compléter le dispositif déjà adopté en visant les cas où une convention n'a pu être signée.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.
M. Eric Doligé. Je ne voterai pas, bien entendu, l'amendement n° 119, mais le sujet est extrêmement complexe.
Bien souvent, lorsque les partenaires de la relation tripartite doivent trouver un terrain d'entente, la collectivité territoriale reste finalement seule pour affronter les problèmes.
M. Roland Muzeau. Voilà !
M. Eric Doligé. En effet, la complexité administrative et les arcanes de l'Etat font que les différents ministères concernés donnent des réponses divergentes, en se fondant sur des considérations purement financières.
Bien évidemment, on ne peut pas non plus solliciter systématiquement l'exploitant à hauteur de 50 %, car cela pourrait mettre en difficulté l'entreprise, et ceux qui préconisent cette mesure seraient les premiers à se plaindre en cas de menace de fermeture de cette dernière.
En tout état de cause, je souhaiterais que nous nous en tenions au dispositif prévu par le texte, amendé par la commission. Toutefois, dans le cadre de la déconcentration et des réformes qui interviendront au cours de la deuxième phase de la décentralisation, il serait important de revenir sur la question soulevée, afin de favoriser l'élaboration de solutions locales et d'éviter une remontée systématique des problèmes à l'échelon ministériel. M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Que ce soit en commission ou en séance publique, on se préoccupe beaucoup de ne pas trop pénaliser les entreprises, de peur de voir les exploitants plier bagage et partir. Or l'entreprise Metaleurop représente, une fois encore, un cas d'école ; voilà une entreprise qui a pollué un site dans des proportions considérables pendant des décennies, qui n'a jamais réalisé de travaux pour empêcher cette pollution, mais qui n'a jamais fait l'objet de la moindre observation ! Pourtant, un beau matin, l'entreprise a fermé ses portes, laissant 2 000 salariés sur la touche !
M. Hilaire Flandre. Vous non plus n'avez pas fait d'observation ! On ne vous avait jamais entendu avant !
M. Yves Coquelle. Avant, je n'étais pas là !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE L. 515-19
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après le texte proposé par cet acticle pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 515-19-1. - Les terrains que l'Etat, les communes ou leurs groupements ont acquis par préemption, délaissement ou expropriation peuvent être cédés à prix coûtant aux exploitants des installations à l'origine du risque. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour seul objet de réinsérer, après l'article L. 515-19 du code de l'environnement, l'article L. 515-17, qui a été supprimé par l'amendement n° 4 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
M. Roland Muzeau. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après le texte proposé pour l'article L. 515-19 du code de l'environnement.
ARTICLE L. 515-20 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-20 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 515-21 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article, pour insérer un article L. 515-21 dans le code de l'environnement :
« Il est révisé suivant les mêmes dispositions à l'initiative du préfet ou à la demande des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-21 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 515-22 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-22 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 515-23 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer l'avant-dernier alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission propose de supprimer un alinéa figurant dans cet article, qui par ailleurs rend applicable l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et qui définit, dans le cadre du droit pénal de l'urbanisme, les prérogatives des tribunaux en cas de condamnation pour infraction aux dispositions régissant l'occupation des sols et la construction.
Cet alinéa avait pour objet d'adapter les dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme s'agissant du respect des dispositions prévues par les PPRT.
La rédaction présentée ne reprenait qu'imparfaitement les possibilités ouvertes aux tribunaux en cas d'infraction à ces prescriptions et ne prévoyait pas, en particulier, la possibilité de statuer sur la démolition des ouvrages. Dans un souci de simplification, nous proposons la suppression de l'alinéa visé, afin que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme s'applique dans toutes ses dispositions s'agissant des PPRT.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement, après les mots : "code de l'urbanisme est", insérer le mot : "également". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à lever l'ambiguïté qui peut naître à la lecture du 3° du texte présenté par l'article 4 pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement. On pourrait penser, en effet, que le droit de visite instauré dans le cadre des PPRT est ouvert uniquement aux inspecteurs des installations classées ; or ce droit de visite est plus large.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 515-23 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 515-24 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
M. le président. Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 515-24 du code de l'environnement.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Chapitre III
Mesures relatives à la sécurité du personnel
Articles additionnels avant l'article 5
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 236-1 du code du travail, les mots : "cinquante salariés" sont remplacés par les mots : "vingt salariés". »
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. Cet amendement vise à abaisser de cinquante salariés à vingt salariés le seuil rendant obligatoire la constitution d'un CHSCT dans une entreprise.
Je rappelle que, actuellement, le troisième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail n'oblige une entreprise de moins de cinquante salariés et de plus de vingt salariés à mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité que si l'inspecteur du travail le juge nécessaire, notamment en raison de la nature des travaux qui y sont effectués, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
La situation n'est donc pas satisfaisante. Pour l'heure, seuls 73 % des entreprises qui sont assujetties à cette obligation légale comportent un CHSCT. Cela signifie que 27 % des entreprises de plus de cinquante salariés sont dépourvues d'instance représentative du personnel en matière de sécurité.
Deux observations s'imposent alors : le non-respect de cette obligation d'ordre public manifeste une absence de préoccupations quant à la sécurité, au moins de la part de l'employeur, et peut-être aussi de la part des salariés, mais surtout - cela résonnera douloureusement aux oreilles des partisans du libéralisme - les règles de la concurrence s'en trouvent faussées.
En effet, les employeurs les moins soucieux de la sécurité des salariés obtiennent un avantage indu en négligeant délibérément de prendre les mesures, éventuellement coûteuses, qui s'imposent pour assurer la sécurité dans l'entreprise.
Nous ne devons donc pas nous satisfaire de ce taux de 73 % qui, certes, marque un progrès, mais signifie aussi que plus du quart des entreprises de plus de cinquante salariés ne font pas les efforts que la santé et la sécurité des salariés exigent ou n'ont pas pris la mesure de cette question.
La situation est évidemment beaucoup plus grave dans les entreprises qui ne sont soumises à aucune astreinte dans ce domaine. Six millions huit cent mille personnes travaillent dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Un rapide tour d'horizon par secteur d'activité fait apparaître que, dans l'agroalimentaire, seuls 7 % des établissements comptant de vingt à quarante-neuf salariés disposent d'un CHSCT, ce taux étant de 2 % dans le commerce, de 13 % dans le BTP, de 7 % dans les transports et de 11 % dans la santé et l'éducation - ce qui est un comble ! Les pourcentages sont à peine meilleurs pour les établissements relevant d'une entreprise plus importante. Au total, 8 % des établissements de vingt à quarante-neuf salariés non intégrés à une grande entreprise ont un CHSCT.
Vous l'aurez relevé, mes chers collègues, j'ai évoqué à dessein des secteurs d'activité où l'on sait que les taux d'accidents et de maladies professionnelles ne sont pas négligeables. Ces taux sont d'ailleurs en augmentation, pour atteindre, par exemple, jusqu'à 5,5 % dans le transport et la manutention.
Or il nous faut remarquer - les statistiques sont éloquentes - que c'est dans ces entreprises de petite taille que les durées du travail sont les plus élevées, les conditions de travail les plus dures, les qualifications les plus faibles, la précarité, le recours au temps partiel et le turn-over les plus importants.
M. Hilaire Flandre. Mais au moins il y a du travail !
M. André Vantomme. Il y a aussi des accidents, mon cher collègue !
Tous ces facteurs conjugués engendrent une fréquence d'accidents du travail et de maladies professionnelles plus élevée qu'ailleurs.
Encore ne devons-nous pas oublier un dernier élément : la sous-déclaration chronique des accidents, le plus souvent à l'instigation d'un employeur indélicat, et la non-reconnaissance de maladies d'origine professionnelle à déclenchement tardif. A cet égard, la possibilité de rouvrir le dossier représente un progrès considérable.
Une intervention du législateur semble donc plus que souhaitable pour corriger cette tendance et contribuer à épargner bien des souffrances et des morts.
C'est pourquoi nous proposons d'abaisser de cinquante à vingt salariés le seuil d'effectif rendant obligatoire la création d'un CHSCT. L'intervention à cette fin d'un inspecteur du travail, qui relève d'une procédure complexe, ne serait alors plus nécessaire. Nous proposons de retenir le seuil de vingt salariés parce qu'une telle disposition serait immédiatement applicable et ne constituerait pas une charge ou une complication nouvelle pour des entreprises de cette taille, bien au contraire. En revanche, s'agissant d'entreprises plus modestes, il convient sans doute de réfléchir encore à des mesures plus adaptées.
Au demeurant, qui oserait dire que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs pourrait être une source de complications ?
La meilleure voie, à l'évidence, pour réduire le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles est de provoquer une prise de conscience au sein du plus grand nombre possible d'entreprises. Cela passe par une réflexion commune des salariés et de l'employeur sur les moyens d'assurer la prévention : le CHSCT est l'organe tout indiqué pour mener cette réflexion.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Monsieur le président, j'indique au Sénat que, pour les articles 5 à 11 du projet de loi, qui traitent des mesures relatives à la sécurité du personnel, c'est mon collègue André Lardeux, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, qui s'exprimera.
M. le président. La parole est donc à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Le présent projet de loi vise non pas à engager une réforme d'ensemble des CHSCT, mais uniquement à renforcer la participation de ces derniers à la prévention des risques industriels majeurs. L'amendement n° 72 apparaît donc hors champ.
En outre, en matière de prévention des risques majeurs, il semble plus judicieux de lier la constitution d'un CHSCT non pas à l'importance de l'effectif employé, mais aux risques encourus. Tel est d'ailleurs l'objet de l'amendement n° 51 de la commission des affaires sociales, que je présenterai ultérieurement et qui me paraît plus pertinent.
Certes, à l'heure actuelle, 73 % seulement des entreprises soumises à l'obligation de créer un CHSCT s'y sont conformées, mais 18 % des entreprises de moins de cinquante salariés ont déjà pris l'initiative d'en constituer un.
Par ailleurs, dans ces entreprises de moins de cinquante salariés, c'est l'une des missions dévolues aux délégués du personnel que de veiller à la sécurité et aux conditions de travail.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'avis du Gouvernement est bien entendu défavorable, car cet amendement ne s'inscrit absolument pas dans le champ du projet de loi. Il s'agit presque d'un « cavalier » législatif.
J'indique, par ailleurs, que mon collègue François Fillon prépare actuellement un projet de loi relatif au dialogue social et que, très naturellement, la question soulevée pourra être étudiée à l'occasion de l'examen de celui-ci.
En outre, je trouverais tout à fait curieux d'instaurer une telle disposition sans que les partenaires sociaux aient été le moins du monde consultés.
M. Roland Muzeau. Quand ils signent un accord, il est démoli par la loi ! Il faut savoir ce que l'on veut !
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.
M. Eric Doligé. Je souhaiterais dire quelques mots car, en écoutant M. Vantomme, on a eu l'impression qu'il noircissait le tableau et que toutes les entreprises de moins de cinquante salariés ne respectaient pas les règles et mettaient leurs salariés en difficulté.
Mme la ministre a bien dit que M. François Fillon allait conduire un dialogue pour essayer de trouver des solutions. Si la situation est vraiment celle que vous avez évoquée, monsieur Vantomme, il était possible, les années précédentes, de trouver des solutions pour instaurer des CHSCT dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Par conséquent, n'essayez pas de laisser croire que, depuis quelque temps, la situation est mauvaise.
Le texte proposé par Mme la ministre permet d'améliorer la situation en matière de risques. Donc, on avance. Ne laissez pas entendre certaines choses concernant les petites entreprises. Cela n'est pas très sympathique pour elles.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe Socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, les mots : "il est informé des suites réservées à ses observations" sont remplacés par les mots : "celui-ci informe le comité des suites qu'il réserve à son invitation et à ses observations". »
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à lever une ambiguïté rédactionnelle du code du travail.
En effet, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-2 dispose : « le CHSCT peut demander à entendre le chef d'établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières ; il est informé des suites réservées à ses observations ».
En l'occurrence, il s'agit de modifier ce dernier membre de phrase en précisant que ce chef d'établissement voisin « informe le CHSCT des suites qu'il réserve à son invitation et à ses observations ».
Cette précision a pour seul objet d'éviter que le chef d'établissement voisin n'esquive ou ne traite par le mépris une telle invitation. Selon notre rédaction, il garde toute liberté de venir ou non informer le CHSCT et de débattre avec lui, ou de lui adresser un courrier d'accord ou de refus. Mais quel que soit son choix, il doit l'exprimer clairement. C'est, au demeurant, la moindre des choses à l'égard des personnes travaillant à quelque titre que ce soit dans son voisinage et qu'il s'inquiètent, légitimement ou non, pour leur santé et leur sécurité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Comme M. Vantomme l'a rappelé, cet amendement fait référence à l'article 236-2 du code du travail, qui prévoit que le CHSCT peut demander à entendre le chef d'établissement. Il vise, semble-t-il, à préciser la nature des suites données à l'information. Hormis le fait que le verbe passe du mode passif au mode actif, cet amendement n'apporte pas beaucoup de modification au droit actuel. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une précision, je m'en remets à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le premier alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales représentatives pour chaque catégorie de personnel. Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient des dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3. »
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. L'objet principal de cet amendement est de proposer que les représentants du personnel au CHSCT soient élus directement, et non, si l'on peut dire, au suffrage indirect. Je rappelle que, à l'heure actuelle, ils sont désignés parmi les membres du comité d'entreprise. Cela peut se concevoir d'un point de vue pratique, puisque nous sommes dans l'hypothèse exclusive des établissements de cinquante salariés et plus.
Néanmoins, l'inconvénient est que ces salariés ne sont pas spécifiquement désignés pour se préoccuper de la sécurité dans l'entreprise. Cet inconvénient se retrouve non pas dans le crédit d'heures, qui est déjà spécifique, mais dans le nombre de jours de formation, qui est limité selon le nombre de salariés de l'établissement et se confond avec le congé de formation économique des membres du comité d'entreprise et le congé de formation économique et social syndical. Ce point est d'autant plus important que, selon la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, seuls 63 % des membres du CHSCT bénéficient actuellement d'une formation spécifique, ce qui est peu compte tenu du caractère primordial de leur tâche.
Le moyen de remédier à ces difficultés est de modifier le mode d'élection des membres du CHSCT.
Leur élection directe permettra au personnel, par la voix de représentants spécifiques et particulièrement motivés, de mieux se saisir des questions de sécurité et de s'impliquer dans la prévention. De plus, ces représentants salariés disposeront ainsi d'une plus grande disponibilité d'esprit et de temps.
Cette disponibilité d'esprit sera d'autant plus grande que notre amendement rappelle que les salariés membres du CHSCT bénéficieront des dispositions relatives aux salariés protégés, notamment en cas de pressions ou de menaces de licenciement. Cela ne sera plus indirect, comme aujourd'hui, mais tiendra à leur qualité exclusive de représentant du personnel au CHSCT.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à faire élire directement les représentants des salariés au CHSCT. Actuellement, ils sont désignés de manière indirecte par un collège comprenant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel.
A cet égard, cet amendement pose une vraie question, celle du mode de désignation le plus optimal pour assurer l'implication effective des représentants salariés au CHSCT. On sait que les membres salariés du CHSCT sont parfois ceux qui n'ont pas pu être élus de façon directe au comité d'entreprise. On sait aussi que les comités d'entreprise et les délégués du personnel désignent souvent des salariés très sensibilisés aux questions de sécurité et très qualifiés en la matière.
Aussi, dans le cadre de ce texte qui vise la seule question des risques technologiques, je suis loin d'être certain qu'une modification du mode de désignation des membres du CHSCT soit très opportune. En tout état de cause, elle mériterait d'être examinée à l'occasion d'un texte portant sur la représentation du personnel.
C'est pourquoi j'émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien entendu, je suis totalement défavorable à cet amendement. Quoi qu'on pense de la légitimité du mode d'élection des délégués au CHSCT, de telles dispositions relèvent, à l'évidence, d'un autre texte. Profiter d'un projet de loi relatif aux risques technologiques pour rénover de fond en comble le code du travail, et spécialement un article particulièrement sensible et auquel les syndicats sont très attentifs, qui prévoit le mode d'élection des délégués au CHSCT - ou à d'autres organismes - me paraît absolument déplacé et contraire à toutes les règles du dialogue social.
C'est pourquoi, sur un certain nombre d'amendements, je vais être amenée à répéter que, pour ces raisons de fond, j'y suis totalement défavorable. Comme l'a excellemment dit M. le rapporteur pour avis, on pourra tout à fait rouvrir utilement le débat sur ce sujet à l'occasion du projet de loi sur le dialogue social, que défendra François Fillon. C'est vraiment là qu'est la place d'une telle disposition.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le temps laissé aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 50 %. »
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomne. Cet amendement est extrêmement simple dans son principe. Il tend à augmenter le crédit d'heures des représentants du personnel au CHSCT dans les établissements classés, en majorant celui-ci de 50 %.
Si l'on peut en effet débattre sur le point de savoir si les crédits d'heures prévus par l'article L. 236-7 du code du travail sont jugés suffisants, il nous semble clair que, dans le cadre d'établissements à hauts risques, ce temps doit être augmenté.
Les lois de 1982 et de 1991, au demeurant votées toutes les deux sous des gouvernements de gauche, et les textes d'application chargent les CHSCT de nombreuses tâches. Celles-ci concernent aussi bien l'analyse des risques professionnels que, par exemple, l'inspection des installations, l'aménagement des postes pour les handicapés ou la lutte contre le harcèlement. Dans des établissements classés, certaines de ces compétences prennent un relief particulier, surtout dans les domaines de la prévention et de l'analyse des risques. Les événements passés ont montré la nécessité de développer la prise de conscience de ces risques spécifiques chez les salariés permanents ou précaires de l'établissement à risques et chez les intervenants extérieurs.
Les représentants du personnel sont au milieu des autres travailleurs. Ils connaissent en pratique les modes d'exécution des tâches et les dangers qui résulteront d'un matériel mal conçu, d'une imprudence permettant de gagner quelques minutes de productivité. Ils se trouvent à un véritable carrefour entre les consignes et les pratiques. Il importe donc qu'ils puissent disposer du temps qui leur est nécessaire pour faire remonter les difficultés, obtenir des modifications d'installations, faire de la prévention auprès du personnel au sein duquel leur crédibilité sera sans doute plus forte. Cela nécessite du temps supplémentaire. C'est ce que nous proposons d'accorder aux représentants du personnel dans les entreprises à risques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à majorer de 50 % le crédit d'heures accordé aux représentants du personnel siégeant au CHSCT dans les établissements Seveso « seuils hauts ».
Certes, il importe de renforcer le rôle des représentants du personnel dans les CHSCT pour la gestion du risque industriel. Cependant, cette solution ne me paraît pas pour autant la plus pertinente. Je crois avant tout indispensable de renforcer leur formation en la matière, ce que prévoit déjà le projet de loi. Je crois surtout qu'il revient au dialogue social de définir les moyens supplémentaires en temps accordé aux membres du CHSCT. La majoration est donc possible par la voie d'un accord collectif.
Aussi, cet amendement, qui prévoit une solution de portée par trop générale et automatique en se fondant sur la seule taille de l'établissement, et non sur le degré d'exposition aux risques, me paraît peu opératoire. J'émets donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mon avis est défavorable, même si, en l'occurrence, il s'agit bien d'un amendement spécialement consacré aux CHSCT dans les usines concernées par le projet de loi relatif aux risques technologiques. En effet, la situation qui est celle de ces établissements est très différente dans les 672 sites en cause.
Comme l'a dit M. le rapporteur pour avis, il est plus pertinent, de s'en remettre au dialogue social pour fixer l'augmentation du temps nécessaire selon les filières considérées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 5. - I.- L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa du I est abrogé ;
« 2° Il est ajouté après le III un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III du présent article. Le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer préalablement à l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue. »
« II. - Le 3° de l'article L. 231-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de l'évaluation et de la prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux III et IV de l'article L. 230-2 ; ».
L'amendement n° 120, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "plusieurs entreprises", insérer les mots : ", y compris les entreprises effectuant des opérations de livraison". »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Loin d'être anodin, cet amendement est même très important, madame la ministre. Il s'agit de ne pas exclure du dispositif relatif à la sécurité des salariés qui viennent livrer sur les sites à risques. Nous savons que, dans ces zones, le danger provient aussi du va-et-vient des transporteurs de produits qui, dans la majorité des cas, présentent des caractéristiques dangereuses. Les opérations de chargement ou de déchargement de ces produits constituent des sources de risques. De telles interventions ne doivent donc pas être négligées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à étendre l'obligation de coopération déjà posée par le code du travail entre les employeurs de plusieurs entreprises présentes sur un même lieu de travail pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité. Elle concernerait désormais aussi les entreprises effectuant des opérations de livraison.
En visant de la sorte le moindre fournisseur, même celui qui intervient très ponctuellement sur le site pour des livraisons très occasionnelles, l'exigence de coopération deviendrait inapplicable tant le nombre d'acteurs en présence serait important, d'autant que les intervenants visés par l'amendement n'ont aucune vocation à s'attarder sur les lieux.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au début de la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, insérer les mots : "En outre,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de précision. L'obligation d'une évaluation conjointe des risques et d'une définition commune des mesures de prévention posée par le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour les établissements Seveso « seuils hauts » n'est bien sûr pas exclusive de l'obligation générale de coopération entre le chef d'entreprise utilisatrice et le chef d'entreprise extérieure pour la mise en oeuvre de ces mesures posée par l'alinéa précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "et à la réparation des dommages" insérer les mots suivants : "ainsi que dans les établissements présentant des postes à risques ou manipulant ou produisant des agents cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction,". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement a pour objet d'étendre les mesures de l'article 5 du présent projet de loi aux entreprises présentant des risques particuliers pour la santé des salariés, en raison, notamment, de leur exposition à des situations de travail dangereuses et/ou à des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
En effet, si les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au paragraphe IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par la directive Seveso II présentent des risques potentiels importants pour la santé et la vie des salariés, d'autres entreprises présentent, elles aussi, des risques similaires, mais plus dissimulés.
Comment croire, en effet, que la tendance au renforcement, certes trop timide, de la législation du travail sur la sécurité des salariés contenue dans le présent projet de loi couvre tous les établissements que l'on peut dire à risques ? Le maniement de produits chimiques explosifs, est une activité exposant au danger, et souvent à la mort, comme on l'a vu pour AZF. Mais il existe bien d'autres produits dangereux et beaucoup d'autres situations de travail mettant en péril la santé des salariés.
Un chantier du BTP, secteur dans lequel le recours à la sous-traitance est massif, présente, par exemple, des risques que les entreprises Seveso ne renieraient pas, même s'ils ne génèrent pas les mêmes conséquences. L'explosion d'une usine chimique ne produit pas, bien sûr, les effets de l'effondrement d'un échafaudage du point de vue des populations voisines et de l'environnement. Pour autant, avec plus de 25 % des accidents du travail survenant chaque année en France, le BTP génère des risques majeurs pour les salariés des entreprises de ce secteur. Il ne fait nul doute que si toutes les catégories de salariés de ce secteur sont touchées par les accidents du travail, les intérimaires et les sous-traitants, souvent totalement dépourvus de formation et d'équipements de sécurité, constituent la population la plus concernée par ces risques, des risques qui sont d'ailleurs moins inhérents aux travaux effectués par le BTP qu'aux négligences de nombre d'employeurs dans ce secteur.
De même, un petit atelier-garage, sous-traitant de la grande chaîne de réparation d'automobiles, qui voit ses salariés exposés à l'amiante, et encore aujourd'hui, du fait, notamment, du décret du 24 décembre 2002 laissant en circulation tous les véhicules amiantés à condition qu'ils n'aient pas de plaquettes de freins à disque contenant de l'amiante, n'est-il pas, lui aussi, un établissement dans lequel les salariés sont exposés à un danger réel, en l'occurrence celui des cancers liés à l'amiante ?
Autre exemple : un atelier sous-traitant d'un établissement de sérigraphie et dans lequel les salariés utilisent et respirent quotidiennement des éthers de glycol, sans aération et bien au-delà des doses fixées comme maximales, ce qui n'est pas sans effet sur la santé des salariés, sans risque pour les enfants qu'ils portent, sans risque de stérilité, de cancer du foie, etc. Une telle structure, qui n'est pas visée par le présent projet de loi, ne constitue-t-elle pas également un établissement à risques et ne nécessiterait-elle pas une formation renforcée ? Des mesures de protection réellement efficaces pour les salariés comme pour les sous-traitants et les intérimaires, permettraient de protéger la santé et la vie même desdits salariés.
Certes, le paragraphe III de l'article L. 230-2 du code du travail prévoit déjà que « le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évaluer les risques pour la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations ». Cependant, cet article, qui vise les travailleurs, ne traite pas précisément des questions de sous-traitance, pourtant particulièrement importantes aujourd'hui, notamment et surtout dans les activités à risques. Il n'aborde pas non plus les situations de travail périlleuses et les postes qui exposent les salariés au contact et/ou à l'inhalation de produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques.
Mes chers collègues, je vous invite donc à vous prononcer en faveur de cet amendement, qui vise à faire bénéficier des mesures prévues à l'article 5 du présent projet de loi l'ensemble des salariés, des sous-traitants et des intérimaires exerçant leur activité professionnelle dans des établissements qui les exposent à des dangers pour leur santé et à des risques pour leur vie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission ne peut raisonnablement souscrire à un tel amendement sans bouleverser l'équilibre d'un texte ayant vocation à s'adresser aux seuls établissements qui comportent des installations à risques.
Je rappelle que le code du travail prévoit, depuis 1992, une réglementation spécifique pour prévenir les risques propres aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette réglementation a d'ailleurs été renforcée en 2000 et 2001, et elle représente huit pages dans l'actuel code du travail.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet légalement un avis défavorable. En effet, la disposition préconisée aboutirait à faire entrer dans le champ de la loi des installations qui ne sont pas classées.
Je rappelle par ailleurs que, comme vient de le dire M. le rapporteur pour avis, les agents dits CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, bénéficient de l'une des législations les plus complètes et les plus pointues d'Europe. Cette disposition n'a donc pas sa place dans le projet de loi que nous examinons.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, remplacer les mots : "salarié d'une entreprise extérieure" par les mots : "salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur indépendant". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La définition commune des mesures de prévention ne s'applique que lorsque des salariés d'entreprises extérieures sont appelés à réaliser des interventions présentant des risques particuliers. Or les salariés d'entreprises extérieures ne sont pas les seuls à intervenir sur les sites industriels : les travailleurs indépendants, les artisans, voire les chefs d'entreprises extérieures eux-mêmes sont aussi susceptibles d'intervenir dans l'entreprise utilisatrice.
Cet amendement a donc pour objet d'étendre le champ d'application de la mesure dans un souci de meilleure prévention des risques. Il importe en effet de prévoir une évaluation conjointe des risques et une définition commune des mesures de prévention, même lorsque l'intervenant n'est pas un salarié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis un peu partagée sur la proposition de M. le rapporteur pour avis. En effet, prévoir, dans les sites à risques, une meilleur coopération entre tous ceux qui interviennent à titre occasionnel est évidemment une façon de renforcer la protection et la prévention.
D'un autre côté, imposer une sujétion aussi lourde à des intervenants occasionnels, à des travailleurs indépendants, ne me paraît pas pertinent dans tous les cas. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 39.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter, in fine, la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail par les mots : "qui devront ensuite faire l'objet d'une consultation du CHSCT ou, à défaut des délégués du personnel".
L'amendement n° 123, également présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée :
« L'inspecteur du travail ainsi que le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par le présent article sont informés des résultats de cette consultation avant le début de l'intervention. »
La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter ces deux amendements.
M. Roland Muzeau. Ces deux amendements répondent à un objectif commun, celui d'optimiser l'identification et la prévention des risques industriels par une association effective des différents acteurs de la sécurité au travail.
L'article 5 du présent projet de loi vise à modifier l'article L. 230-2 du code du travail qui met à la charge du chef d'entreprise une obligation générale de sécurité et de prévention, en prévoyant des dispositions particulières pour les établissements classés Seveso « seuils hauts ». Pour ces derniers, une obligation de coopération renforcée est instaurée : le chef de l'entreprise utilisatrice et celui de l'entreprise extérieure doivent désormais évaluer conjointement les risques et définir des mesures communes de prévention.
Le rôle de chef de file de l'entreprise donneuse d'ordres est reconnu avec toutes les conséquences que cela implique en termes de responsabilités. Bien que nous nous interrogions sur le champ d'application des nouvelles dispositions susvisées, dans la mesure où elles ne concernent que les établissements classés Seveso « seuils hauts », nous en partageons la philosophie. Le recours croissant à la sous-traitance nous semble de nature à accroître potentiellement les dangers d'activités qui sont déjà considérées comme dangereuses ; il convient toutefois de les compléter sur deux points précis. Il ne suffit pas de reconnaître l'utilité des CHSCT ou la nécessité de décloisonner les interventions respectives des services de l'Etat qui sont compétents en matière de prévention des risques industriels, encore faut-il s'attacher à prévoir concrètement leur participation et leur association au processus de prévention.
Sans remettre en question la responsabilité du chef d'entreprise dans ce domaine, car cette responsabilité ne saurait être partagée ni diluée, nous pensons que les salariés, via leurs représentants au sein des CHSCT, ont un rôle majeur à jouer, étant entendu qu'ils connaissent mieux que personne leur entreprise, les activités à risques, et que le code du travail leur reconnaît par ailleurs un rôle préventif général pour contribuer à la protection de la santé et de la sécurité de l'ensemble des salariés : ceux de l'entreprise même et ceux qui sont mis à disposition.
Nous envisageons donc que les membres des CHSCT soient consultés sur les mesures de prévention élaborées conjointement par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise sous-traitante. Tel est l'objet de l'amendement n° 122, étant précisé que les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail prévoient déjà l'avis du CHSCT sur le plan de prévention contenant des prescriptions particulières pour les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
L'amendement n° 123 vise à prévoir que les différentes autorités de contrôle et de prévention - la CRAM, ou caisse régionale d'assurance maladie, l'inspection du travail, l'inspection des installations classées - soient informées de l'avis émis par le CHSCT sur les mesures préventives.
Cette démarche est cohérente, même si nous avons conscience que les différents intervenants, les inspecteurs du travail notamment, sont loin d'être en nombre suffisant et que, par ailleurs, le champ technique de la santé et de la sécurité au travail n'est pas toujours très accessible pour les généralistes. Mais il s'agit là d'une autre question, celle des moyens que l'on entend donner aux différents corps pour faire face aux nouvelles obligations législatives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 122 et 123 ? M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales, considérant qu'il n'y a pas lieu de systématiser la consultation du CHSCT sur ce point, émet un avis défavorable sur l'amendement n° 122. La disposition proposée risquerait de conduire à un engorgement rapide du comité et retarderait d'autant l'application des mesures de prévention. Le CHSCT peut d'ailleurs d'ores et déjà être saisi, notamment par les délégués du personnel, de toute question relevant de sa compétence.
L'amendement n° 123 étant la conséquence du précédent, la commission des affaires sociales est donc également défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n° 122 pour une raison de forme, puisqu'une disposition de nature analogue figure à l'article 10. Il n'est pas plus favorable à l'amendement n° 123, mais pour une question de fond : le dispositif proposé est trop lourd.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 122.
M. Roland Muzeau. L'argument de M. le rapporteur pour avis sur l'amendement n° 122 ne tient pas. Comment peut-on considérer comme excessif le fait de présenter au CHSCT le plan de prévention élaboré entre l'entreprise donneuse d'ordres et l'entreprise qui intervient sur le site ? En quoi cette démarche d'information et donc de transparence sur les questions de sécurité peut-elle être difficile à gérer, lourde de conséquences et je ne sais quoi encore ? Très franchement, cela ne tient pas.
Peu nombreux, ici, sont ceux qui peuvent se prévaloir d'avoir été membre d'un CHSCT. Pour l'avoir été, je peux vous dire que ce type d'information est extrêmement important pour que les salariés eux-mêmes et leurs représentants puissent se déterminer dans leurs ateliers et locaux.
Je ne comprends vraiment pas la raison de cette résistance à une amélioration qui ne tomberait d'ailleurs pas sous le coup de l'article 40. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 122.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 40, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail. »
L'amendement n° 124, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : "veille au respect par l'entreprise extérieure", insérer les mots : "et ses éventuels sous-traitants". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 40.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prévenir tout nouveau partage de la responsabilité entre le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs d'entreprises extérieures, notamment en matière pénale. Il est de sécurité juridique.
L'état du droit actuel est clair. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité à l'égard de son propre personnel.
La responsabilité pénale du chef d'entreprise utilisatrice peut toutefois être engagée s'il n'a pas joué son rôle de coordinateur, s'il a été défaillant dans son exercice ou s'il n'a pas respecté son obligation générale de sécurité.
Or la rédaction retenue dans le projet de loi n'est pas sans soulever de sérieuses difficultés. On peut craindre que le fait de confier un nouveau rôle de contrôle à l'entreprise utilisatrice ne conduise à une certaine déresponsabilisation du sous-traitant sans que l'entreprise utilisatrice soit vraiment en mesure d'exercer sa mission de contrôle.
En outre, en cas d'accident, la répartition des responsabilités respectives du chef de l'entreprise utilisatrice et du chef de l'entreprise extérieure n'est pas clairement définie au regard de la nouvelle obligation de définition commune des mesures de prévention, ce qui peut être à l'origine de contentieux importants.
Le dispositif proposé risque ainsi d'introduire une modification du droit de la responsabilité dont il n'est pas possible de mesurer la portée et qui pourrait conduire à bouleverser une jurisprudence claire et équilibrée.
C'est pourquoi la commission des affaires sociales et la commission des affaires économiques ont retenu cet amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour présenter l'amendement n° 124.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai en même temps les amendements n°s 124 et 125 qui ont le même objet, l'amendement n° 124 étant une conséquence des dispositions de l'amendement n° 125.
M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 125.
Présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, cet amendement est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le 2° du I de cet article pour le IV de l'article L. 230-2 du code du travail, par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes établissements le chef de l'entreprise extérieure qui envisage de sous-traiter tout ou partie des travaux qui leur ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice devra en informer ce dernier. »
Veuillez poursuivre, monsieur Muzeau.
M. Roland Muzeau. Je tiens tout d'abord à indiquer que, en parallèle à ces deux amendements, mes collègues du groupe CRC et moi-même proposeront au Sénat, tout au long du débat sur le chapitre III du présent projet de loi, des amendements visant à ne pas exclure les sous-traitants du lien avec l'entreprise utilisatrice et à ne pas les rejeter dans une invisibilité permettant leur utilisation sans respect du code du travail et leur exposition irresponsable à des situations dangereuses.
Les amendements n°s 124 et 125 constituent une première étape dans cette démarche. Ils visent à créer une obligation d'information du chef de l'entreprise extérieure au bénéfice du chef de l'entreprise utilisatrice lorsque le premier envisage lui-même de faire sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés dans le cadre des établissements visés par le présent article.
Actuellement, et depuis quelques années, le recours à la sous-traitance s'accroît considérablement. Flexibilité des personnels, possibilité amoindrie de contrôle par les autorités publiques, coût inférieur d'une main-d'oeuvre travaillant dans des conditions qui ne pourraient être imposées à des salariés sous statut : le travail de sous-traitance en cascade revêt pour les grands groupes industriels comme pour les entreprises de taille plus réduite de nombreux avantages.
Dans son ouvrage récent intitulé Le risque, le salarié et l'entreprise, M. Jean Moulin précise ceci : « Au royaume de la sous-traitance, le donneur d'ordre est roi. Ses exigences aboutissent pour les salariés de ce secteur à des conditions de travail dégradées, des horaires désorganisés, des cadences excessives, des expositions aggravées, avec à la clé le risque d'atteinte à la santé ».
Le recours à la sous-traitance entraîne en effet non seulement une impossibilité de constituer et de maintenir un collectif de travail stable, mais aussi, pour les salariés sous-traitants, d'importantes difficultés à maîtriser un environnement de travail dont ils ne sont pas familiers, et donc les risques et les dangers auxquels ils sont exposés.
Cette situation est particulièrement alarmante, a fortiori dans un établissement du type de ceux qui sont visés par le présent projet de loi. Elle l'est d'autant plus que le recours à la sous-traitance se combine très souvent avec la réalisation de travaux par des intérimaires souvent jeunes. Or, une enquête de la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, sur les conditions de travail, réalisée en 1978, prouve clairement, si besoin était, que les sous-traitants, les jeunes et les intérimaires constituent la population la plus accidentée dans le cadre du travail. Ainsi, alors que le taux de fréquence des accidents du travail dans l'ensemble de la population salariée est de 8,5 %, il s'élève à 13,2 % pour les 15-24 ans, à 9,5 % pour les 25-34 ans et à 13,3 % pour les intérimaires.
De même, un article de Dominique Lanoë et Dominique Loriot, publié dans la revue Travail et Emploi de la DARES, en octobre 2001, décrit bien comment le contexte organisationnel peut influer sur la survenue d'accidents et souligne la probabilité du lien de conséquence entre hausse des accidents du travail depuis quelques années et nouvelles formes de travail auxquelles, dans le même temps, les employeurs ont recours de plus en plus intensivement.
La liste est longue de ces études réalisées par des chercheurs français ou étrangers montrant bien la réelle « sur-accidentabilité » des travailleurs intervenant comme intérimaires ou en sous-traitance.
Ces recherches mettent également en lumière la précarisation du lien salarial à laquelle aboutit la sous-traitance. Cette précarisation a pour conséquence une mise en danger accrue des salariés qui, coupés de toute revendication de leur droit à la santé et, plus généralement, du respect du droit du travail, sont aussi de facto coupés de toute possibilité de recours au droit de retrait des situations dangereuses.
Les amendements n°s 124 et 125 prévoient de créer une obligation d'information systématique et obligatoire du chef de l'entreprise utilisatrice des marchés de sous-traitance conclus par l'entreprise extérieure, permettant ainsi de relier tous les sous-traitants entre eux et aux salariés de l'entreprise donneuse d'ordres en vue de les inclure dans la chaîne de production et dans la mesure de protection de la santé de tous les personnels intervenant dans les établissements visés par le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l'amendement n° 124, qui est incompatible avec l'amendement n° 40 de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je souhaite répondre de façon très complète sur l'amendement n° 40, proposé par M. le rapporteur de la commission des affaires sociales.
En ce qui concerne la forme, le Gouvernement est soucieux, comme vous, monsieur le rapporteur pour avis, de clarifier les responsabilités respectives sans aucun transfert de responsabilité. L'enjeu, sur ce point, se chiffre en vies humaines. C'est précisément ce souci qui a conduit le Gouvernement à retenir la rédaction que je vous propose : ce dernier a en effet voulu tenir compte des observations formulées par le Conseil d'Etat à l'encontre d'ambiguïtés possibles.
En ce qui concerne le fond, la disposition concernant l'organisation est essentielle pour la prévention dans les sites à risques. En effet, une simple coordination par l'entreprise utilisatrice des mesures prévues ne peut suffire : il est nécessaire de veiller au respect des mesures de prévention définies en commun par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité du site.
Je le répète, nous évoquons là un sujet de fond en termes de vies humaines. Je vous rappelle que, pour l'accident de Toulouse, l'une des hypothèses les plus sérieuses, sinon la plus sérieuse, est l'erreur de manipulation d'un sous-traitant. Souhaitons-nous dédouaner l'entreprise utilisatrice de la nécessaire vigilance sur ce qui se passe dans son enceinte ? Souhaitons-nous que, en cas d'accident, elle puisse se défausser sur le sous-traitant ? Cela ne serait à mon avis ni raisonnable ni juste.
D'une manière générale - et cela est souvent rappelé -, le taux d'accidents du travail dans les entreprises extérieures est plus élevé que dans l'entreprise utilisatrice. Il est donc normal que l'on demande à celle-ci, qui a la meilleure connaissance des dangers - et pour cause, puisque c'est elle qui les génère -, de faire des efforts particuliers pour que ce taux se rapproche le plus possible de celui de ses employés propres.
S'agissant de l'amendement n° 124, je n'y suis pas favorable.
M. Roland Muzeau. Pourquoi ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est totalement inutile. Les sous-traitants sont déjà des entreprises extérieures, aux termes de la loi.
M. Roland Muzeau. Et les sous-traitants des sous-traitants ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C'est pareil !
M. Roland Muzeau. Les choses bien dites sont mieux comprises !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je voudrais intervenir à la suite des remarques de Mme la ministre.
La commission souscrit pleinement à l'objectif visé par le Gouvernement. Mais quels moyens l'entreprise devra-t-elle mettre en oeuvre ? Quelles charges supplémentaires cela va-t-il engendrer pour elle ?
Par ailleurs, s'il est logique que l'entreprise utilisatrice ne se défausse pas sur le sous-traitant, il est tout aussi essentiel que le sous-traitant ne se défausse pas sur l'entreprise utilisatrice. Ainsi, tel qu'il est rédigé - la navette permettra peut-être de l'améliorer -, le texte ne me satisfait pas pleinement. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé cet amendement.
M. Paul Girod. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je peux rassurer M. le rapporteur : le sous-traitant conserve bien entendu toute sa responsabilité. Simplement, je ne souhaite pas - et aucun de nous ne peut le souhaiter - exonérer l'entreprise utilisatrice d'une responsabilité de deuxième niveau. Je rappelle que des vies humaines sont en jeu. C'est en tenant compte des expériences vécues dans leur chair par les salariés des entreprises concernées que je propose ce deuxième niveau de responsabilité.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote sur l'amendement n° 40.
M. André Vantomme. Le groupe socialiste considère que l'amendement n° 40 ne va pas dans le sens de la responsabilisation de tous les acteurs présents sur le site et d'une prévention efficace.
Pour satisfaire à ces deux préoccupations, il importe que le chef d'établissement s'adresse à des entreprises compétentes, disposant des ressources humaines et matérielles leur permettant d'effectuer les tâches de sous-traitance qui leur sont confiées. Il est également important de mettre un frein au système pervers de la sous-traitance en cascade.
La phrase que l'amendement n° 40 tend à supprimer allait dans le bon sens. Je rappelle que nous évoquons les sites à risques et que la sous-traitance est souvent un facteur d'augmentation des risques d'accident, en raison de la négligence qui l'accompagne souvent.
Pour ces raisons, nous voterons contre cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 40.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 124 et 125 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
M. le président. « Art. 6. - L'article L. 231-3-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par les textes cités à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement est tenu de définir et de mettre en oeuvre au bénéfice des salariés des entreprises extérieures, mentionnés au deuxième alinéa du IV de l'article L. 230-2, avant le début de leur première intervention sur le site, une formation pratique et appropriée aux risques spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement. Elle est dispensée sans préjudice de celles prévues par les premier et cinquième alinéas du présent article. Son contenu et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement peuvent être précisés par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
« 2° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Ils sont également consultés sur la formation pratique prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée prévue au cinquième alinéa dudit article et sur les conditions d'accueil des salariés aux postes définis par le même alinéa. »
« 3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles les formations prévues aux premier, cinquième et sixième alinéas du présent article sont organisées et dispensées. »
L'amendement n° 41, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, supprimer les mots : "les textes cités à". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "salariés des entreprises extérieures" par les mots : "salariés ou des chefs d'entreprises extérieures et des travailleurs indépendants". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 42 vise à mieux prendre en compte la situation des entrepreneurs individuels et des artisans lorsque leur intervention est susceptible de présenter un risque spécifique. Il semble nécessaire qu'ils puissent également bénéficier de la formation d'accueil délivrée par l'entreprise utilisatrice, au même titre que les salariés d'entreprises extérieures.
Cet amendement est la conséquence d'un amendement précédent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis très favorable à cet amendement. Il s'agit d'une mesure d'équité sociale. Très souvent, en effet, de nombreux travailleurs indépendants ou des personnes extérieures travaillent dans les entreprises concernées par le texte.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Chacun pourra mesurer la contradiction qu'il y a à demander que les travailleurs extérieurs soient formés après avoir adopté l'amendement n° 40 !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "sur le site" par les mots : "dans l'enceinte de l'établissement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel qui vise à lever des ambiguïtés entre les termes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "formation pratique" insérer les mots : ", présentant les dangers et les risques du site, les méthodes de prévention et les moyens de secours". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Il nous semble nécessaire que la formation présente, dans leur globalité, les dangers et les risques du site. Elle ne doit donc pas se limiter aux risques spécifiques liés à l'intervention du salarié. Dans bien des cas, les accidents ou incidents sont le résultat d'une mauvaise connaissance de l'environnement, dans la mesure où les dangers ne surviennent pas toujours là où on les attend. Le salarié doit donc être informé de tous les dangers potentiels et de tous les moyens de prévention dont il dispose.
Enfin, il nous est apparu tout aussi utile qu'il soit informé, en cas d'accident ou d'incident, sur les moyens de secours existants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je comprends la philosophie de l'amendement, mais celui-ci est en contradiction avec le dispositif proposé dans la mesure où le présent article renvoie aux accords collectifs la définition du contenu de la formation.
C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est évidemment, défavorable à cet amendement. Bien évidemment les partenaires sociaux sont les mieux à même de fixer les contenus de la formation qui sera dispensée par l'employeur, après consultation des membres du CHSCT.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. J'ai beaucoup de mal à comprendre la raison de cet amendement. En effet, dans une entreprise comme Metaleurop - je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais le mieux - travaillaient huit cents salariés, mais aussi trois cent cinquante à quatre cents personnes provenant d'entreprises extérieures, principalement de petites entreprises qui ont souvent recours à de la main-d'oeuvre temporaire. Ces travailleurs qui arrivaient sur les sites à risques ne possédaient aucune formation et ignoraient peut-être même tout de l'activité de l'usine.
Cela ne coûterait rien à personne si l'entreprise donnait aux travailleurs extérieurs un minimum de formation, ne serait-ce que pendant une journée, pour qu'ils sachent, dès leur arrivée, qu'ils sont sur un site à risques, où l'on ne fait pas n'importe quoi.
J'aurais beaucoup de mal à comprendre que le Sénat n'adopte pas cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'objet de l'article 6 est très clair : il vise précisément à donner une formation d'accueil.
M. Yves Coquelle. Mais quelle formation ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il appartient aux partenaires sociaux, en fonction des risques liés à chaque site et entreprises de définir le contenu de la formation.
Déterminer à l'avance une formation générale ne paraît pas opportun, sachant que sont concernés six cent soixante-douze sites, dotés de particularités sensiblement différentes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer les mots : "spécifiques que leur intervention est susceptible de présenter pour eux-mêmes et les personnes présentes dans l'établissement", par les mots : "particuliers que leur intervention peut présenter en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement rédactionnel. Dans la mesure où il semble n'y avoir aucune différence de fond entre les risques particuliers qui sont visés par l'article 5 et les risques spécifiques définis à l'article 6, l'emploi de deux adjectifs différents pour désigner une situation apparemment identique risque de nuire à la clarté du texte.
Par le présent amendement, on prévoit donc d'utiliser la même expression dans les deux articles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 128, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après la deuxième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées :
« L'avis conforme du CHSCT est requis sur le contenu de cette formation. L'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la présente loi peuvent demander au chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice de prendre des mesures complémentaires nécessaires à la sécurité. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n°s 128 et 129.
Avec l'article 6, nous abordons indirectement une question essentielle de la prévention des risques : la réduction à la source des risques au sein de l'entreprise par le développement de la formation pratique, continue et appropriée en matière de sécurité.
Ce n'est évidemment pas le seul levier sur lequel il convient de jouer pour augmenter la sécurité à l'intérieur et hors de l'entreprise ou du site ; le niveau de qualification des salariés à leur poste, la diminution de la polyvalence, l'accent sur la maintenance de qualité doivent également être mentionnés.
Cette nouvelle formation d'accueil destinée aux salariés des entreprises extérieures intervenant dans les établissements Seveso « seuils hauts » part d'une bonne intention. Elle appelle néanmoins des précisions.
La première concerne les salariés visés.
Madame la ministre, le rapport de la commission des affaires sociales fait état d'une ambiguïté entre l'étude d'impact du projet de loi et l'exposé des motifs du présent article. Pouvez-vous nous dire clairement quels seront les salariés touchés par cette formation d'accueil ?
La seconde précision touche au contenu de cette formation.
Le projet de loi est, sur ce point, notoirement imprécis et dangereusement silencieux. Or nous ne pouvons laisser instituer un faux-semblant de formation. Qu'il s'agisse du contenu minimum de cette formation, de ses modalités pratiques, des conditions de son renouvellement, nous pensons qu'un socle de base doit être défini par décret, un accord collectif pouvant bien entendu préciser, améliorer le contenu au regard des spécificités de chaque entreprise. Tel est l'objet de l'amendement n° 129.
La frontière est ténue entre une brève information et la simple remise de consignes. En revanche, la différence est grande si l'on parle d'une réelle formation aux risques.
Comment renvoyer au seul chef d'entreprise ou à un accord d'entreprise le soin de définir le contenu de cette formation ? Nous savons pertinemment que, pour les entreprises, la prévention est uniquement vécue en termes de coût et que les rapports au sein même de l'entreprise sont trop déséquilibrés pour que des accords positifs interviennent en matière de contenu de formation.
De plus, dans la mesure où le CHSCT veille à la mise en oeuvre de ces formations, il est tout à fait légitime qu'en amont cette instance ne soit pas simplement consultée mais qu'elle émette un avis sur le contenu des formations et fasse le lien avec les différentes autorités de prévention et de contrôle afin que ces dernières puissent prescrire d'autres mesures de formation.
Tel et le sens de l'amendement n° 128.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'article 6 prévoit déjà que le CHSCT est consulté sur la formation. Il ne me paraît donc pas raisonnable d'aller plus loin en exigeant à la fois un avis conforme - ce qui serait inédit pour ce genre de formation - et un contrôle supplémentaire des services de contrôle.
Je rappelle que la formation est destinée aux salariés exposés aux risques définis dans cet article et dans les articles précédents.
Bien sûr, s'il n'y a pas d'accord de branche, ce sera au chef d'établissement de trancher : il faut bien qu'une autorité décide in fine !
La commission est donc défavorable à ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est également opposé à ces amendements car les modalités de cette formation relèvent soit d'accords d'entreprise, soit d'accords de branche. La proposition faite par M. Muzeau est exorbitante des dispositions déjà citées.
M. Roland Muzeau. Mais non !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Vous m'avez posé une question précise, monsieur le sénateur, au sujet des personnels qui seraient concernés par la formation d'accueil. Il s'agit de personnels des entreprises sous-traitantes ou de travailleurs indépendants qui seraient exposés aux risques ou qui entraîneraient par leur intervention des risques dans le cadre de l'activité d'une entreprise de type Seveso. Il va de soi que le réparateur de la machine à café qui viendra réparer cette machine dans l'enceinte de l'entreprise ne recevra pas une formation d'accueil.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 128.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 129, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Remplacer la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contenu minimum de cette formation, ses modalités pratiques, notamment les conditions de son renouvellement sont définies par décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-4 du présent code, une convention un accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut préciser le contenu et, le cas échéant, les conditions de renouvellement de la formation prévue au présent alinéa. »
L'amendement n° 76, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer le mot : "peuvent" par le mot : "doivent". »
L'amendement n° 129 a déjà été défendu.
La parole est à M. André Vantomme, pour présenter l'amendement n° 76.
M. André Vantomme. Au lieu d'indiquer que le contenu et le renouvellement de la formation des salariés peuvent être précisés par accord collectif, nous proposons que l'intervention des partenaires sociaux dans la branche, l'entreprise ou l'établissement soit un passage obligé. Cela devrait permettre aux salariés de mieux appréhender les questions de sécurité et de contribuer ainsi à une prévention plus efficace.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 129 et 76 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. J'ai déjà donné l'avis défavorable de la commission sur l'amendement n° 129.
S'agissant de l'amendement n° 76, il me semble que remplacer le mot « peuvent » par le mot « doivent » introduit de l'incertitude dans le dispositif. En effet, autant le code du travail peut obliger les partenaires sociaux à négocier, autant il ne peut les obliger à conclure.
Si l'amendement était adopté, il aurait donc une portée négative dans la mesure où, en l'absence d'accord, la formation d'accueil ne serait plus obligatoire. L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable pour les excellentes raisons que vient d'exposer M. le rapporteur pour avis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 129.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« L'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui n'auraient pas reçu la formation à la sécurité prévue par l'alinéa précédent. »
La parole est à M. André Vantomme.
M. André Vantomme. Cet amendement, qui va dans le sens d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation, tend à responsabiliser davantage l'employeur au regard de ses obligations de formation et de sécurité. Il tend aussi à réintroduire dans le projet de loi, pourtant fidèle sur bien des points au projet Cochet, une disposition qui se trouvait dans celui-ci et qui ne se retrouve pas dans le texte actuel.
En l'état actuel de la législation, l'article L. 231-8 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie dans toute entreprise lorsque des salariés en CDD ou intérimaires sont affectés à des postes à risques sans avoir reçu la formation renforcée à la sécurité prévue par ailleurs.
La jurisprudence de la Cour de cassation va encore plus loin en posant que l'employeur est tenu à une obligation de résultat en matière de sécurité et que le manquement à cette obligation a un caractère inexcusable lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures de préservation nécessaires.
Sauf erreur de ma part, toujours possible, les salariés de l'entreprise bénéficient de cette jurisprudence des 28 février et 11 avril 2002, de même que les salariés en CDD et en intérim, par extension. Dans le cas où ceux-ci sont affectés à un poste de travail à risques et n'ont pas reçu la formation nécessaire, ils bénéficient de surcroît de la présomption établie par l'article L. 231-8. Néanmoins, rien ne me semble prévu pour les salariés des établissements sous-traitants et les salariés des entreprises extérieures intervenant sur un site à haut risque dont il est fait mention dans l'article 6 du projet de loi.
C'est donc pour compléter le texte que nous proposons de réintroduire la présomption de faute inexcusable au bénéfice de ces salariés, qui ne doivent en aucun cas être défavorisés au regard de la sécurité par rapport aux salariés de l'établissement d'accueil.
Une responsabilisation plus énergique des employeurs, s'agissant des sites dangereux, ne peut que les inciter à prendre plus de précautions.
Je rappelle au passage que, notamment dans les usines chimiques, la manipulation de matières dangereuses par des salariés extérieurs à l'entreprise est chose fréquente. Au vu des événements dramatiques qui se déroulent ici et là, il convient de se demander si chacun d'eux est parfaitement conscient de la dangerosité de ces matières pour eux-mêmes aussi bien que pour l'environnement.
Je pense, bien entendu, à l'amiante ou aux éthers de glycol. Je pense également à l'usine Metaleurop, qui a durablement ravagé son environnement, ou au drame qui a frappé la ville de Toulouse. Il est malheureusement à craindre que d'autres catastrophes brutales ou à effets durables ne se produisent dans l'avenir, mettant en cause des produits dont la dangerosité est établie mais dont les effets sont encore mal analysés.
Ce que nous cherchons à promouvoir aujourd'hui, c'est la prévention et - j'y insiste - la responsabilisation. Voilà pourquoi nous vous proposons ici, mes chers collègues, de revenir au texte du projet de loi Cochet, de façon que tous les salariés présents sur un site à risque soient traités avec le même soin, dans le respect de leur vie et de leur santé, et que l'environnement humain et naturel soit mieux préservé.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 77, comme l'a souligné M. André Vantomme, reprend une disposition du projet de loi Cochet. J'émettrai néanmoins un avis défavorable, et ce pour deux raisons.
Tout d'abord, cette précision paraît inutile compte tenu de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, qui, depuis son arrêt du 11 avril 2002, pose une obligation de résultat en matière de sécurité au travail. C'est parce que la rédaction du projet Cochet était antérieure à cette jurisprudence que la présomption de faute inexcusable y avait été introduite.
Ensuite, le Gouvernement a fait part de son intention de revisiter notre système de réparation des risques professionnels. C'est dans le cadre de cette démarche que la notion de « faute inexcusable » - qui implique une réparation du préjudice le plus souvent supérieure à la réparation forfaitaire de la sécurité sociale - et son champ d'extension devront être examinés. Les travaux préparatoires de cette future réforme sont d'ailleurs engagés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'évolution récente de la jurisprudence de la Cour de cassation pose effectivement un problème quant à l'évaluation de la responsabilité juridique de l'entreprise et à l'indemnisation des salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est la raison pour laquelle FrançoisFillon a diligenté une mission de l'Inspection générale des affaires sociales, de manière que tout cela soit étudié globalement. Les résultats de ce travail nous seront communiqués d'ici peu.
Voilà pourquoi je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 130, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette formation est complétée par des manuels de formation et des guides opératoires, remis à jour, et conjointement élaborés par le CHSCT, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Une séance du CHSCT est consacrée, au moins une fois par an, à un réexamen et à une validation de ces documents.
« Ces documents sont annexés au plan de formation, portés à la connaissance et tenus à la disposition de l'ensemble des salariés du site.
« Des séances d'actualisation et/ou de rappel des consignes de sécurité et de prévention sont régulièrement organisées, selon une fréquence déterminée par le CHSCT avec l'avis de l'inspecteur du travail. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article L. 231-3-1 du code du travail prévoit actuellement que tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire. Il n'inclut donc pas une obligation de formation des travailleurs d'entreprises sous-traitantes par le chef de l'entreprise donneuse d'ordre.
L'article 6 du présent projet de loi, s'il instaure une telle formation, dont la nécessité ne fait aucun doute, reste pour autant extrêmement flou quant au contenu de cette disposition. Or je suis convaincu que seule l'inscription dans la loi d'un certain nombre de précisions permettra une transposition réglementaire efficace des mesures visées à l'article 6.
Dans cet esprit, le présent amendement vise à compléter l'article 6 en précisant que cette formation sera accompagnée de la mise à disposition des manuels et des guides opératoires, reprenant de façon théorique mais également pratique les mesures de protection et de sécurité destinées à tous les salariés intervenant sur un même site.
Au vu de l'évolution rapide des produits utilisés, des décourvertes permettant l'identification de leurs effets, de leur efficacité, de leurs dangers, il nous a semblé nécessaires de prévoir que ces documents feront l'objet d'un réexamen et d'une éventuelle revalidation ou, au contraire, d'une correction, au moins une fois par an, au moyen d'une réunion du CHSCT, lequel aura élaboré ces documents avec le concours de l'inspecteur du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, de l'inspecteur des installations classées ou de l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi.
Enfin, et pour s'assurer que ce travail de prévention sera porté à la connaissance de tous les salariés intervenant sur le site, cet amendement précise que des séances d'actualisation et/ou de rappel des consignes de sécurité et de prévention seront régulièrement organisées, selon une fréquence déterminée par le CHSCT, avec l'avis de l'inspecteur du travail.
De façon générale, cet amendement vise à améliorer la sécurité dans les entreprises, en passant par une qualification et par une formation optimales pour tous les salariés et intervenants. A ce titre, le développement d'actions conduites au titre du plan de formation, ainsi que le prévoit cet amendement, pourrait sans nul doute permettre aux salariés d'intéger, dans leur comportement au travail et dans leur appréhension des situations de travail, les notions de protection, de sécurité et de prévention des risques, qui leur sont trop souvent dissimulées. Les cas de l'amiante et des éthers de glycol nous le rappellent encore aujourd'hui quotidiennement.
A la faveur d'un dispositif théorique et pratique adapté, une réelle prévention en amont des risques pourra se développer au profit des salariés, leur permettant, face à une situation donnée, de déterminer le moment où ils encourent des risques et où, par conséquent, leur action doit cesser pour laisser la place soit à une alerte et à un droit de retrait, soit à une intervention plus qualifiée.
Les séances de rappel ou d'actualisation permettront, de même, d'éviter les accidents liés à une certaine accoutumance au danger, que nombre d'employeurs non seulement laissent s'installer mais encore provoquent chez leurs salariés.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement, qui vise à préciser les conditions de l'application des mesures instaurées à juste titre par l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il est défavorable, par cohérence avec ses précédents avis : toutes ces modalités relèvent des accords de branche ou d'établissement que les partenaires sociaux seront amenés à négocier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il est également défavorable. Il faut arrêter de bureaucratiser les entreprises ! Ce dispositif est extrêmement complexe et contraignant ; il crée une armature très rigide.
Il faut vraiment faire confiance aux acteurs de terrain pour qu'ils définissent ensemble...
Mme Nicole Borvo. On voit ce que cela donne !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. ... les dispositifs les plus pertinents, les contenus de formation les mieux adaptés. Chaque site est différent !
En fait, cet amendement va à l'encontre du but visé, qui est de mieux assurer la sécurité dans les entreprises.
Mme Nicole Borvo. C'est la loi qui protège !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La loi, comme c'est son rôle, fixe le cadre, c'est-à-dire la nécessité de cette formation.
Pour le reste, faisons confiance aux citoyens, aux individus ! C'est à eux qu'il appartient de déterminer quelle est la meilleure adaptation à donner sur le terrain.
M. Paul Girod. Très bien !
Mme Nicole Borvo. On voit ce qu'il en est lorsqu'on laisse aux acteurs sur le terrain une trop grande marge d'appréciation !
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Je suis d'accord pour faire confiance aux citoyens. Seulement, les événements survenus depuis un an montrent que, parfois, on a raison d'être prudent : AZF, à Toulouse, Metaleurop et bien d'autres exemples, peut-être moins spectaculaires, apportent la preuve qu'il vaut mieux fixer un cadre plus strict.
Sinon, pourquoi légiférer aujourd'hui ? Est-ce seulement pour dire : « Il faut faire confiance aux acteurs sur le terrain » ou « Il ne faut pas alléger les charges patronales » ? Pourquoi, alors, une commission d'enquête ? Pourquoi ce projet de loi ? Pourquoi ce débat ?
Mme Nicole Borvo. Absolument !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'obligation est dans la loi !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement n'est pas adopté).
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Au quatrième alinéa (2°) de cet article, remplacer le mot : "troisième" par le mot : "deuxième". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit simplement de réparer une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "sont également consultés", insérer les mots : "pour avis". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai en même temps l'amendement n° 135.
Par ces deux amendements, nous souhaitons soumettre à l'avis du comité d'établissement ou d'entreprise et au CHSCT la formation pratique ainsi que le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée telles qu'elles sont proposées par le chef d'établissement. Rien, a priori, ne permet de supposer que cet avis sera conforme à celui du chef d'établissement.
Nous voulons donc, par souci de transparence, mais aussi pour qu'une meilleure concertation ait lieu sur des questions aussi essentielles concernant la sécurité des salariés, que l'avis et le procès-verbal du CHSCT soient transmis à l'inspection du travail et aux services des installations classées ainsi qu'au nouveau comité local d'information et de concertation. Et il n'y a là, à nos yeux, aucune « bureaucratie » !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales émet un avis défavorable sur l'amendement n° 131, qui est inutile. Quand on consulte quelqu'un, c'est évidemment pour lui demander son avis.
La commission est également défavorable à l'amendement n° 135 parce que cette disposition lui semble de nature réglementaire et non législative. Par ailleurs, est-il nécessaire de déroger au droit commun, qui prévoit, en la matière, que tous les procès-verbaux sont à la disposition de l'inspecteur du travail ? Que celui-ci se trouve sur le site ou qu'on lui envoie les documents, je ne vois pas où serait l'amélioration !
Par ailleurs, l'amendement n° 61, que nous examinerons ultérieurement, prévoit la possibilité pour l'inspecteur des installations classées, d'assister aux réunions des CHSCT.
Quant aux CLIC, des représentants des CHSCT devraient y participer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements pour les raisons que le rapporteur vient d'invoquer.
J'ajouterai simplement, en ce qui concerne l'amendement n° 135, que les avis du CHSCT sont, bien entendu, à la disposition des inspecteurs des installations classées et que les CHSCT peuvent, chaque fois qu'ils le jugent utile, leur adresser leurs procès-verbaux, car il y a évidemment des procès-verbaux des CHSCT qui n'ont aucun intérêt pour l'inspecteur des installations classées et qui ne méritent pas de lui être envoyés, sauf à encourir le reproche de gaspillage de papier et, j'y insiste, de bureaucratie.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, remplacer le mot : "cinquième" par le mot : "sixième". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelet-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "L'avis et le procès-verbal de la réunion du CHSCT sont transmis à l'inspecteur du travail et au comité local d'information et de concertation et à l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8". »
Cet amendement a déjà été présenté et la commission comme le Gouvernement ont indiqué qu'ils y étaient défavorables.
Je le mets aux voix.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le troisième alinéa, après les mots : "à la charge de l'employeur", sont insérés les mots : ", à l'exception de la formation visée au deuxième alinéa qui incombe à l'entreprise utilisatrice,". »
Le sous-amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 47 pour le 2° bis de l'article 6, remplacer les mots : "de la formation visée au deuxième alinéa qui incombe" par les mots : "des formations visées aux deuxième et sixième alinéas qui incombent". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 47.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser les conditions de financement de la formation d'accueil.
Dans la rédaction actuelle du code du travail, il est prévu que le financement des actions de formation en matière de sécurité et de prévention des risques incombe à l'employeur, c'est-à-dire à l'entreprise extérieure en cas de sous-traitance. Il est donc nécessaire de préciser que, dans ce cas, la formation d'accueil est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 198.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à l'amendement présenté par le rapporteur, sous réserve que, par parallélisme, comme le prévoit le sous-amendement, la formation renforcée soit également prévue pour les intérimaires. Celle-ci est assurée par l'entreprise utilisatrice, qui la prend à sa charge.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur le sous-amendement n° 198 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cette précision est tout à fait utile, et nous y sommes favorables.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 198.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que ce sous-amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
Je mets aux voix l'amendement n° 47, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a également été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
L'amendement n° 136, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le 3° de cet article pour le huitième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail, après les mots : "pris en application de l'article L. 231-2", insérer les mots : "et publié dans les six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le texte proposé pour le huitième alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail prévoit que les formations visées à l'article 6 verront leurs modalités d'organisation et d'application fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Nous n'y voyons, bien sûr, aucun inconvénient, mais l'absence de délai prévu pour la publication de ce décret ne peut être satisfaisante.
Comme nous l'avons déjà souligné, les salariés des établissements visés par le présent projet de loi connaissent des situations de danger et de risque d'accident majeur qui induisent l'application de mesures urgentes de protection. Les risques demeurent et, souvent, s'aggravent. Or, chaque jour, de nouveaux sous-traitants sont embauchés dans les établissements à risque. Par conséquent, l'application de dispositions plus contraignantes et plus sécurisantes tant pour les personnels que pour les populations voisines se fait chaque jour plus nécessaire.
Pour éviter que l'application de ces mesures ne soit sans cesse repoussée faute de publication du décret, et que les accidents, mortels dans certains cas, ne se multiplient du fait de l'insuffisance de la formation et de la protection des salariés, nous proposons qu'un délai de six mois soit prévu pour la publication du décret mettant en application les mesures visées à l'article 6.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Autant que l'on puisse en juger, le décret en Conseil d'Etat ici visé ne concerne pas la formation d'accueil. L'amendement n° 136 n'a donc pas d'objet, et la commission y est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, pour la même raison.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 136.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
M. le président. « Art. 7. - L'article L. 231-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, de l'avis prévu au premier alinéa du présent article et précise les suites qu'il entend lui donner. »
L'amendement n° 48, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 231-9 du code du travail, remplacer les mots : "l'article 5" par les mots : "l'article 15". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement corrige une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 48.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 231-9 du code du travail, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La reprise du travail est autorisée si l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi valident par un commun accord les dispositions proposées par le chef d'établissement.
« Dans le cas contraire, ces autorités élaborent, conjointement avec le CHSCT, des mesures visant à faire disparaître le danger grave et imminent et permettant ainsi la reprise du travail dans des conditions de sécurité optimales. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. L'article 7 prévoit de compléter l'article L. 231-9 du code du travail par un alinéa précisant que le chef d'établissement devra, lorsqu'un membre du CHSCT aura mis en oeuvre son droit d'alerte en cas de situation de danger grave et imminent, en informer les autorités publiques de contrôle visées audit article 7 en précisant les suites qu'il entend lui donner.
Si cet article 7 constitue une première avancée en matière d'information des pouvoirs publics, notamment de l'inspection du travail, il reste cependant insuffisant et ne va pas au terme de la démarche qu'il amorce.
En effet, cet article précise que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 231-9 du code du travail s'appliquent aux établissements visés par le présent projet de loi, mais uniquement, semble-t-il, pour ce qui concerne la question de l'information des pouvoirs publics sur les mesures prévues par le chef d'établissement pour rétablir une situation de travail exempte de tout risque et de tout danger pour les salariés.
Or les mesures de droit commun prévues à l'article L. 231-9 concernant d'éventuelles divergences entre le CHSCT et l'employeur sur la façon de faire cesser le risque ou sur la réalité du risque relevé par le représentant du CHSCT nous semblent pertinentes et applicables avec profit aux situations de danger dans les établissements « à risques » visées dans le présent projet de loi.
De même, la question du pouvoir de l'inspecteur du travail en matière de reprise du travail et donc de détermination de la disparition ou non du risque relevé est essentielle. Celui-ci, accompagné notamment du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'inspecteur des installations classées, doit en effet être en mesure de jouer son rôle d'arbitre et faire jouer ce que l'on pourrait appeler son « droit de veto », y compris dans les entreprises visées par le présent projet de loi. C'est d'autant plus vrai que, chacun le sait, le risque dans de tels établissements met en jeu la vie des salariés mais aussi celle des populations voisines et peut, s'il venait à se concrétiser, non seulement tuer, mais le faire de façon massive.
Cet amendement a donc pour objet de lier la reprise du travail après la mise en oeuvre d'un droit d'alerte à l'accord des autorités publiques de contrôle et de prévention des risques, et d'associer le CHSCT à la définition des mesures permettant de faire disparaître le danger signalé à travers la mise en oeuvre du droit d'alerte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à l'amendement n° 137.
L'article 7 représente une avancée importante et il ne me semble pas souhaitable d'alourdir la procédure du droit d'alerte.
Il n'est pas nécessaire, notamment, de systématiser l'arrêt du travail dès que la procédure est enclenchée, d'autant que la procédure actuelle prévoit déjà une possibilité de mise en demeure par l'inspecteur du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les autorités publiques exercent leur pouvoir de contrôle sans se substituer au chef d'entreprise dans ses responsabilités.
Les inspecteurs des installations classées et les inspecteurs du travail ont des pouvoirs et des prérogatives différents. Ils les exerceront sur signalement du CHSCT, si cela est nécessaire.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 137.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
M. le président. « Art. 8. - Après l'article L. 233-1 du même code, il est inséré un article L. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-1-1. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du nombre de personnes occupées sur le site et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de ces moyens. »
L'amendement n° 49, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, remplacer le mot : "travailleurs" par les mots : "personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à affiner la portée de l'article 8 qui porte sur les moyens de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours mis en place par l'employeur.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que l'employeur doit veiller en personne à la sécurité des travailleurs. Or, en droit du travail, travailleur est synonyme de salarié. Dès lors, le terme « travailleur » paraît restrictif.
A l'évidence, ces moyens doivent viser la sécurité de l'ensemble des personnes occupées sur le site : les salariés de l'établissement, les salariés des entreprises extérieures et les entrepreneurs individuels qui interviennent sur le site.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. A la suite du débat que nous avons eu ce matin en commission, je pense qu'il conviendrait de préciser si l'on se réfère au site ou à l'enceinte de l'établissement.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit de l'enceinte de l'établissement.
M. Daniel Raoul. J'avais un doute !
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est une question de vocabulaire !
M. Daniel Raoul. Il faudrait le préciser.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Au début de la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, ajouter les mots : "Chaque année,". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Parce que, sans doute plus que par le passé, les bouleversements technologiques consécutifs à divers aménagements techniques ou réorganisations des conditions de travail et de l'emploi soulèvent aujourd'hui des risques qui peuvent évoluer en permanence, il nous semble utile que la définition et l'évaluation des moyens de prévention se fassent chaque année.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ne suis pas convaincu que la périodicité annuelle soit opportune. Le plan doit être défini en fonction des besoins, qui peuvent évoluer à un rythme soit supérieur, soit inférieur au rythme annuel.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, car je pense, comme M. le rapporteur, que le dispositif proposé est beaucoup trop rigide.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 138.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, remplacer les mots : "sur le site" par les mots : "dans l'enceinte de l'établissement". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement répond aux préoccupations de M. Raoul. Il vise en effet à préciser que le dispositif s'applique dans l'enceinte de l'établissement et non sur le site.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail, après les mots : "Il consulte," insérer les mots "pour avis le comité d'entreprise ou d'établissement et". »
L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la dernière phrase du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 233-1-1 dans le code du travail, après les mots : "Il consulte" insérer les mots : "pour avis". »
La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre l'amendement n° 139 rectifié.
M. Yves Coquelle. Sur ces questions qui concernent l'organisation du travail et l'organisation des moyens de prévention à l'intérieur de l'entreprise, nous pensons que le comité d'entreprise ou d'établissement doit pouvoir donner son avis au même titre que le CHSCT.
Il est évident que cet article intègre une dimension économique et sociale, ne serait-ce que celle qui concerne l'évolution du nombre de salariés dans l'entreprise.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre l'amendement n° 140.
M. Roland Muzeau. Dans un souci de cohérence, les amendements n°s 140, 141 et 142 étant étroitement liés, je les présenterai en même temps.
L'article 8 prévoit que les établissements classés Seveso « seuil haut » se dotent de moyens humains et matériels de prévention et de lutte contre l'incendie ainsi que de secours, l'objectif étant de veiller en permanence à la sécurité des travailleurs.
Si le chef d'établissement est responsable de la mobilisation de ces moyens, il nous semble utile de préciser, eu égard aux prérogatives générales des CHSCT, que ces derniers sont consultés sur la définition et la modification de ces moyens et qu'ils émettent un avis, d'autant qu'en l'état aucune exigence particulière n'est posée quant à la qualification des personnels susceptibles de remplir ces fonctions de sécurité. Tel est le sens de notre amendement n° 140.
Pour garantir le niveau de compétence et éviter qu'en matière de prévention le chef d'établissement soit le seul interlocuteur des autorités de contrôle compétentes en matière d'installations classées, nous envisageons également, avec notre amendement n° 142, que le préfet puisse exiger la prise en compte de l'avis du CHSCT, sans pour autant élever ce comité au rang de codécideur ou de coresponsable des décisions prises.
De plus, l'inspecteur du travail, l'inspecteur des installations classées, les services de protection des CRAM sont également invités à se prononcer sur les moyens définis par le chef d'entreprise.
Enfin, et c'est peut-être l'atout le plus important dans la mesure où les moyens dont il est question sont distincts des moyens publics d'intervention, de prévention et de secours, il paraît normal que la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'établissement est situé dispose également de moyens matériels et humains propres et que la DRIRE doive être informée des moyens de secours disponibles au sein de l'établissement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 139 rectifié et 140 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ne suis pas persuadé qu'il soit véritablement productif de multiplier les instances de consultation. Les moyens à mettre en place étant exclusivement liés à un impératif de sécurité, la compétence exclusive du CHSCT semble naturelle.
Si l'on veut que cette instance joue pleinement son rôle, je doute qu'il faille la mettre en concurrence avec d'autres instances. La commission des affaires sociales émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 139 rectifié.
Elle émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 140. La consultation a bien pour objet de recueillir un avis. L'amendement n'apporte donc aucune précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il ne faut évidemment pas confondre les compétences du CHSCT et du comité d'entreprise, et nous ne devons pas attribuer une compétence nouvelle aux comités d'entreprise.
Par ailleurs, je ne suis pas favorable aux autres dispositions prévues par ces deux amendements : le CHSCT dispose déjà de ces prérogatives et les documents sont déjà à la disposition des entreprises qui souhaiteraient les consulter.
Comme je l'ai dit déjà à propos des inspecteurs du travail et des inspecteurs des installations classées, il ne saurait y avoir de confusion entre leurs missions et la responsabilité du chef d'entreprise.
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 139 rectifié.
M. Roland Muzeau. Je souhaite revenir quelques brefs instants sur l'assimilation que font certains entre consultation et avis.
Il n'est pas bien de faire croire à notre assemblée que consultation et avis, c'est la même chose, que la brouille ne porterait que sur des mots. En fait, nous ne sommes pas d'accord sur le sens de ces deux termes.
J'illustrerai mon propos par un exemple concret : M. le Premier ministre vient d'annoncer qu'il consultera les organisations syndicales sur les retraites, il n'a jamais dit qu'il tiendra compte de leur avis !
Or les amendements que je défends et que je continuerai de défendre prévoient que le CHSCT émet un avis, positif ou négatif, qui sera transmis à l'inspection du travail, à la DRIRE, aux autorités locales, etc. Arrêtons de laisser penser que consultation et avis, c'est la même chose.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 139 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 140.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "La collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ainsi que la DRIRE sont tenus informées des décisions et des modalités d'exécution des moyens visés au présent article". »
Cet amendement a déjà été présenté par M. Muzeau.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Une telle disposition est déjà en partie satisfaite par le code de l'environnement.
Je m'interroge par ailleurs sur la possibilité d'être informé sur les modalités d'exécution des moyens. Avant de donner un avis éventuel, je souhaiterais connaître celui du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J'ai déjà donné l'avis du Gouvernement lorsque j'ai répondu globalement à M. Muzeau.
Je suis défavorable à l'amendement n° 141 également, pour les raisons que je viens d'expliquer.
Je veux simplement apporter une précision à M. Muzeau : dans le code du travail, on trouve les termes « informer » et « consulter ». Or, dans le code du travail, consultation vaut avis, ce qui implique que, dans ce cadre, il n'y a pas de différence entre ces deux termes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 231-3-1-1 dans le code du travail par deux phrases ainsi rédigées : "L'ingénieur chargé des installations classées, l'inspecteur du travail et le service de prévention des CRAM se prononcent par écrit sur les moyens définis par le chef d'entreprise. Le préfet peut exiger la prise en compte de l'avis du CHSCT". »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est également défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 142.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Dider et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 231-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "L'avis et le procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont transmis à l'inspecteur du travail, au comité local d'information et de concertation, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi précitée". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Cet amendement s'inscrit dans la même problématique que celle des amendements que nous avons précédemment défendus.
Sur cette question essentielle des moyens de prévention et de secours, dont le chef d'établissement est tenu d'assurer en permanence la disponibilité et la mise en oeuvre opérationnelle, les services de l'inspection du travail, des installations clasées et le comité local d'information et de concertation doivent pouvoir prendre connaissance des avis du CHSCT.
Cette disposition permettrait de garantir que les moyens mis en oeuvre sont bien appropriés à la situation de l'installation classée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 233-1-1 du code du travail par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un rapport annuel de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur des installations classées ou de l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité évaluant les moyens et leur évolution ainsi que les efforts consacrés à la réduction des dangers et risques d'accident est rendu public.
« Il donne lieu à une réunion, préparée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail afin d'informer et de consulter l'ensemble des salariés de l'établissement. »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Les moyens humains et matériels de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours propres à l'entreprise évoluent nécessairement en fonction de la taille de celle-ci et de ses effectifs mais aussi en fonction du nombre de salariés extérieurs à l'entreprise qui y interviennent, notamment dans l'établissement.
Ils doivent aussi évoluer en fonction des nouvelles technologies et des bouleversements consécutifs à l'organisation des conditions de travail.
La qualité de ces moyens, tant matériels qu'humains, et leur évolution, en fonction des changements des paramètres et de la nature de l'entreprise, permettent d'assurer en permanence la sécurité des salariés.
Il nous semble donc essentiel qu'un suivi soit réalisé, dans la concertation, par les services compétents, ceux de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, afin d'évaluer ces moyens et leur évolution ainsi que tous les efforts mis en oeuvre pour réduire les dangers et les risques.
Nous proposons que le CHSCT diffuse ces informations afin que l'ensemble des salariés soient consultés sur ces questions qui les concernent fondamentalement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je ferai une petite remarque, en toute amitié : monsieur Muzeau, vous avez parlé de consultation, mais vous n'avez pas dit pour avis ! (Sourires.)
La procédure que vous défendez me paraît beaucoup trop lourde pour des services de contrôle déjà surchargés. De plus, elle me semble imprécise. Quelle serait la valeur de ces consultations qui, en définitive, sont très peu applicables ?
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ayant consulté le rapporteur, qui m'a donné son avis (Sourires), je suis défavorable à l'amendement de M. Muzeau.
J'ai signalé qu'en aucun cas les autorités publiques ne pouvaient se substituer à la responsabilité de l'entreprise et du chef d'entreprise.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 8, modifié.
(L'article 8 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 9
M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 236-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'employeur est tenu de mettre en place, à la demande du délégué du personnel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à favoriser l'implantation des CHSCT dans les petits établissements à risques sur l'initiative des délégués du personnel.
Le plus grand nombre des établissements dits Seveso « seuils hauts » sont, certes, des établissements de plus de cinquante salariés disposant d'un CHSCT. Toutefois, malgré les risques encourus, un nombre non négligeable d'établissements n'est pas doté d'une telle institution représentative du personnel, soit parce qu'ils n'atteignent pas le seuil de cinquante salariés, soit parce que le CHSCT n'a pas été constitué.
Cet amendement étend alors l'obligation, en restant dans le cadre fixé par le projet de loi pour ces établissements, de se doter d'un CHSCT si le délégué du personnel le juge souhaitable et en formule la demande auprès de l'employeur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis perplexe devant cette obligation de créer un comité d'hygiène et de sécurité dans les sites Seveso « seuils hauts » de moins de cinquante salariés.
C'est certainement un gain en termes de sécurité. Je signale toutefois que l'inspecteur du travail, s'il le juge nécessaire et en cas de grand danger, peut toujours imposer la création d'un comité d'hygiène et de sécurité.
De surcroît, à n'en pas douter, cette systématisation alourdit la charge des entreprises, alourdissement que vous avez par ailleurs condamné.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement de la commission des affaires sociales, en vous demandant, mesdames, messieurs les sénateurs, de peser le pour et le contre du dispositif proposé par M. le rapporteur pour avis.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je tiens à préciser qu'il s'agit non pas de systématiser la procédure, mais simplement de rappeler une possibilité.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais je ne manquerai pas de soutenir cet amendement présenté par M. le rapporteur pour avis, qui va dans le sens de ceux que j'avais déposés tout à l'heure.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Je voudrais faire écho à la perplexité de Mme la ministre.
Une entreprise de moins de cinquante salariés, c'est une entreprise qui peut n'en compter que quatre ou cinq. Dans les entreprises de ce type, la demande du personnel peut résulter d'un règlement de comptes entre personnes ; c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'abstiendrai sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Pour qu'il y ait un délégué du personnel, il faut qu'il y ait plus de dix salariés !
M. Paul Girod. Ma remarque reste vraie !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 9.
M. André Vantomme. Bravo, monsieur le rapporteur pour avis !
M. Roland Muzeau. C'est incroyable ! La gauche vote, mais la droite ne vote pas.
M. Daniel Raoul. A charge de revanche, monsieur le rapporteur pour avis !
M. le président. « Art. 9. - L'article L. 236-1 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dès lors que les conditions définies au premier alinéa du présent article sont remplies, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par ledit alinéa comprend deux formations distinctes :
« - la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant le chef d'établissement et des représentants salariés de l'établissement ;
« - la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunissant les membres de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et des représentants de leurs salariés. Elle est présidée par le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice.
« Dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques mis en place en application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, assurant la concertation entre les formations de site des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues à l'alinéa précédent, est mis en place par l'autorité administrative compétente. Ce comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et les installations des différents établissements. Il est présidé par le chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Un décret en Conseil d'Etat détermine sa composition, les modalités de sa création, de la désignation de ses membres et de son fonctionnement. »
L'amendement n° 52 rectifié, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Remplacer les trois premiers alinéas du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, une convention ou un accord collectif de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement est élargi à des chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement et à des rerésentants de leurs salariés afin de contribuer à la définition de règles communes de sécurité dans l'établissement et à la prévention des risques liés à l'interférence entre les activités de l'établissement et celles des entreprises extérieures. Pour les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, à défaut de convention ou d'accord collectif, les conditions d'un tel élargissement sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 236-3 et celles de l'article L. 236-11 sont applicables aux représentants des salariés des entreprises extérieures visés au présent alinéa. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer le nombre : "quatre" par le nombre : "deux". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Les articles 9, 10 et 11 du projet de loi instituent une double formation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, pour les établissements classés Seveso « seuils hauts ». Ils créent, à côté de l'actuelle formation en établissement, une nouvelle formation dite « de site », qui comprend également des chefs d'entreprise extérieurs intervenant en établissement et des représentants de leur salariés.
On ne peut que partager l'objectif de ces dispositions. Toutefois, l'architecture proposée apparaît quelque peu complexe et, en privilégiant une démarche strictement institutionnelle, risque de conduire à une superposition d'instances qui ne serait pas forcément un gage d'efficacité.
Il est vrai que ce dédoublement du CHSCT soulève de nombreuses interrogations que ne règle qu'à la marge le projet de loi.
Quelles seront les prérogatives réelles de la formation dite « de site » ?
N'y a-t-il pas un risque de conflit de compétences entre les deux formations ?
La commission saisie pour avis, qui souhaite proposer une autre solution pour éviter cet écueil, privilégie, dans cet amendement, l'élargissement du CHSCT à des représentants des entreprises extérieures à la constitution formelle, voire formaliste, d'une double formation et apporte trois modifications principales au texte initial.
La première est une extension du champ d'application de la mesure, puisque l'élargissement du CHSCT pourrait, le cas échéant, si les partenaires l'estiment nécessaire, toucher tous les établissements ayant au moins une installation soumise à autorisation et non plus les seules installations Seveso « seuils hauts ». Certains accords de branche prévoient déjà une telle disposition. En l'état actuel de sa rédaction, le présent projet de loi, tout comme le droit existant, ne le permet pas, car il limite tout élargissement du CHSCT aux seuls établissements Seveso « seuils hauts ».
La deuxième modification est une place accrue accordée au dialogue social, privilégiant la négociation de branche, niveau le plus pertinent en matière de sécurité au travail.
Il reviendrait à l'accord de branche de déterminer les conditions d'élargissement du CHSCT, en fonction des spécificités de chaque secteur et de la nature du risque industriel auquel il est confronté. Le décret en Conseil d'Etat n'interviendra pour les établissements Seveso « seuils hauts » qu'à défaut d'accord.
La troisième modification porte sur le statut des représentants des entreprises extérieures au CHSCT ainsi élargi. Il est nécessaire de préciser dans la loi non seulement la protection dont bénéficient ces derniers, mais aussi les règles de confidentialilté qu'ils doivent respecter.
Ainsi défini, le dispositif deviendra plus adapté et contribuera, en définitive, à une plus grande sécurité.
Au moment où plusieurs branches particulièrement exposées aux risques industriels engagent une négociation sur la sécurité au travail, la commission saisie pour avis juge plus opportun de favoriser le dialogue social en levant les restrictions encore existantes sur ce sujet plutôt que de restreindre par trop son champ dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Trois motifs de fond me conduisent à ne pas retenir cet amendement n° 52 rectifié.
D'abord, la création d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de site est une pièce maîtresse permettant d'associer l'entreprise utilisatrice et une représentation des entreprises extérieures.
Le Gouvernement, qui a tiré les leçons de l'accident de Toulouse, a imaginé ce dispositif suffisamment souple pour s'adapter à la grande diversité des configurations industrielles. Il a pris soin d'éviter la superposition de deux instances : le CHSCT d'établissement et celui de site, autrement dit la généralisation du CHSCT de site à tous les comités ; c'est la raison pour laquelle nous avons conçu une formule mixte allégée avec l'établissement pour noyau dur - quatre réunions annuelles - et une formation de site - une réunion annuelle.
Ensuite, nous avons souhaité parvenir à un équilibre entre l'invitation à négocier et la formalisation qui s'impose compte tenu de la gravité des risques abordés et des questions juridiquement complexes de la participation des entreprises extérieures et de la représentation du personnel - nous n'avons pas cessé d'en parler tout au long de nos débats.
Si le Gouvernement est tout à fait désireux de faire davantage appel à la négociation collective - ce que montre amplement le profond remaniement du projet de loi par rapport au texte initial -, il est soucieux, dans ces domaines, de parvenir à une égalité de traitement et à une effectivité du droit. Or il résulterait de l'adoption de cet amendement une grande incertitude juridique en fonction des accords conclus ou non et une rigidification par voie réglementaire au détriment d'une dynamique contractuelle et du contrôle du Parlement.
Enfin se poserait un problème de constitutionnalité de la loi. En effet, dans l'amendement, la négociation est envisagée de telle façon que les conditions de représentation des salariés de certaines entreprises au sein du CHSCT de site seraient renvoyées à des accords de branche ou d'entreprise pour lesquels ces entreprises sont des tiers. La rédaction retenue par le Gouvernement, sur la proposition du Conseil d'Etat, évite ce risque d'inconstitutionnalité en précisant par voie législative ces conditions de représentation.
En conclusion, je tiens à insister sur le fait - je viens d'en parler mais je le rappelle - que la rédaction actuelle du Gouvernement a fait l'objet de négociations longues et très pointues avec les différents partenaires sociaux, négociations qui ont été menées par M. François Fillon. Tant le patronat que les syndicats y sont très attachés, ainsi qu'ils ont d'ailleurs eu l'occasion de le redire hier à mes services.
Bien évidemment, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat ne doit pas pour autant renoncer à ses prérogatives, mais je pense vraiment qu'il faut avoir de bonnes raisons pour modifier un texte accepté par tous : les représentants des salariés comme les représentants du patronat. Or je ne vois pour l'instant, dans l'exposé des motifs de l'amendement de M. le rapporteur, qu'un processus de simplification qui ne me paraît pas franchement convaincant et, par conséquent, pas suffisant pour rompre l'équilibre d'un texte résultant du dialogue social et ayant fait l'objet d'un consensus.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. A la lecture de cet article, la commission s'est posé un certain nombre de questions. Son inquiétude porte sur la superposition d'instances. Elle craint que leur caractère opératoire ne soit pas si certain que cela.
J'ai parfaitement entendu les réserves formulées par le Gouvernement au sujet du dispositif qui est proposé et qui tend, peut-être imparfaitement, à aller dans le sens d'une plus grande simplicité. Mais elles me paraissent largement infondées.
On nous dit que le dispositif n'apporte pas les mêmes garanties que le projet de loi aux membres du CHSCT. Notre amendement prévoit expressément une protection contre les licenciements à l'instar des autres représentants du personnel.
On nous dit aussi que notre dispositif n'apporte pas de garantie aux entreprises en brouillant le rôle du CHSCT élargi. Dans ce domaine, il appartient au dialogue social d'en déterminer les missions. Je crains surtout que ce ne soit le projet de loi qui ne précise pas suffisamment clairement le rôle respectif des deux formations qu'il institue.
On nous dit enfin qu'il n'apporte pas suffisamment de garantie juridique, notamment pour les modalités de désignation des salariés extérieurs. J'observe pourtant que le Conseil constitutionnel a déjà considéré, dans sa décision du 6 novembre 1996, que les modalités concrètes de la mise en oeuvre de la représentation du personnel peuvent faire l'objet d'un accord collectif.
Telles sont les raisons pour lesquelles les craintes exprimées par le Gouvernement n'ont, selon moi, pas lieu d'être. Notre dispositif comporte les garanties nécessaires et présente le mérite de respecter le dialogue social, tout en mettant les partenaires sociaux devant leurs responsabilités.
En outre, nombre des partenaires sociaux que j'ai auditionnés ont exprimé une certaine inquiétude quant aux modalités pratiques de fonctionnement de cette double formation.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour explication de vote.
M. André Vantomme. Le groupe socialiste votera contre cet amendement.
L'élargissement du CHSCT d'établissement n'offre pas les mêmes garanties de traitement pour les salariés des entreprises extérieures que la double formation prévue dans le texte initial, le projet Cochet. Cette simplification peut apparaître préjudiciable à une prévention efficace, prenant pleinement en compte les remarques de tous les intervenants sur le site.
De plus, laisser les conditions de mise en place à une convention de branche nous paraît, dans ce cas précis, fort peu contraignant.
M. Roland Muzeau. Absolument !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail, supprimer les mots : "formations de site des".
« II. - Dans la même phrase, remplacer les mots : ", prévues à l'alinéa précédent," par les mots : "des établissements visés à la deuxième phrase de l'alinéa précédent et situés dans ce périmètre". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement est, pour le I, de coordination et, pour le II, de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par souci de cohérence avec mon argumentaire précédent, j'y suis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Supprimer la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 236-1 du code du travail. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet article 9 institue un comité interentreprises de santé et de sécurité au travail pour les entreprises à risques situées dans le périmètre d'un plan de prévention des risques. Il ne semble pas opportun de préciser qui présidera ce comité interentreprises, d'autant que le projet de loi ne définit pas la composition de cette instance.
En outre, on peut se demander - c'est une remarque qui nous a été faite au cours des auditions - si cette présidence doit être automatiquement confiée au chef de l'établissement occupant le plus de salariés. Dans une logique de sécurité, il ne serait pas illogique qu'elle revienne au chef d'établissement présentant le plus grand risque pour ses représentants.
Telles sont les raisons par lesquelles nous vous proposons de supprimer cette mention et de la renvoyer à un décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 54.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
M. le président. « Art. 10. - I. - L'article L. 236-2 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou visées à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1, est informé par le chef d'établissement sur les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et, notamment, sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 précité qui doivent être portés à sa connaissance avant leur envoi à l'autorité compétente. Il est consulté sur le dossier établi par le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du code de l'environnement. Il est informé par le chef d'établissement sur les prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement. La liste des documents qui doivent lui être soumis pour avis ou portés à sa connaissance est établie dans les conditions fixées par l'article L. 236-12. »
« 2° Après le neuvième alinéa, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu au septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose des prérogatives définies au présent article, sans préjudice de celles expressément attribuées à la formation de site de ce comité.
« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation visée à l'alinéa précédent.
« Cette formation est également consultée sur la liste des postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation en indiquant, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, ceux qui doivent être occupés par des salariés de l'établissement, ceux qui ne peuvent être confiés ni à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ni à des salariés sous contrat de travail temporaire et ceux dont les tâches doivent être réalisées en présence d'au moins deux salariés qualifiés.
« La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au dixième alinéa du présent article est consultée sur les règles communes destinées à assurer la sécurité dans l'établissement. Elle a pour mission de veiller à l'observation de ces règles communes et des mesures de sécurité définies en application du IV de l'article L. 230-2. Elle peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures. Elle reçoit les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement et les prescriptions imposées par ces mêmes autorités, et communication des mesures de sécurité mentionnées précédemment ainsi que, lorsqu'il a été fait appel à l'expert mentionné au II de l'article L. 236-9, le rapport établi par ce dernier. »
« II. - L'article L. 236-9 du même code est ainsi modifié :
« 1° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.
« 2° Il est ajouté après le I un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, peut faire appel à un expert en risques technologiques, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit lorsqu'elle est informée par le chef d'établissement sur les documents joints à la demande d'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement et avant d'émettre l'avis prévu au neuvième alinéa de l'article L. 236-2, soit en cas de danger grave en rapport avec l'installation susmentionnée. »
L'amendement n° 55, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, supprimer les mots : "ou sa formation d'établissement, mentionnée au septième alinéa de l'article L. 236-1,". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par souci de cohérence avec les explications que j'ai données au sujet de l'amendement n° 52 rectifié, j'émets un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, remplacer les mots : "est informé" par les mots : "est consulté". »
Compte tenu du vote intervenu précédemment, cet amendement n'a plus d'objet, monsieur Muzeau.
M. Roland Muzeau. Je suis d'accord, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après la première phrase du texte proposé par le 1° du I de cet article pour le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "L'avis du CHSCT est joint au dossier soumis aux autorités publiques compétentes en matière d'autorisation d'exploiter des installations classées". »
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Le code du travail prévoit déjà une procédure de consultation du CHSCT en cas de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée. Un décret du 21 septembre 1997 est venu préciser le moment exact où intervient le CHSCT. Il est également fait référence à la transmission de l'avis de ce dernier au préfet.
La réécriture de l'article L. 236-2 du code du travail envisagée par l'article 10 paraît positive dans la mesure où la dissociation des phases d'information de celles de la consultation permet de rallonger les délais dont dispose le CHSCT pour examiner ladite demande d'autorisation.
Toutefois, pour s'assurer que le CHSCT a bien été consulté, nous souhaitons préciser que « l'avis du CHSCT est joint au dossier soumis aux autorités publiques compétentes en matière d'autorisation d'exploiter des installations classées ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission des affaires sociales est défavorable à cet amendement n° 146.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, l'avis du CHSCT était bien entendu transmis aux autorités compétentes.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis maintenant saisi de dix amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
« 2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.
« Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
« 2° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à l'alinéa précédent est consultée avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure, appelée à réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent.
« Cette formation est également consultée sur la liste des postes de travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le chef d'établissement. Elle précise, le cas échéant, au titre des actions de prévention prévues au III de l'article L. 230-2, les postes qui ne peuvent être confiés à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, ceux qui doivent être occupés par les salariés de l'établissement et ceux dont les tâches exigent la présence d'au moins deux personnes qualifiées. »
Les huit amendements suivants sont présentés par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 147 est ainsi libellé :
« Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "La formation d'établissement du CHSCT est également consultée pour accord sur le cahier des charges de chaque marché de sous-traitance que le chef d'établissement envisage de conclure avec une entreprise extérieure". »
L'amendement n° 148 est ainsi libellé :
« Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Elle aussi consultée à l'occasion de la reconduction des contrats de sous-traitance, ou avant toute décision de changer les clauses d'attribution d'un marché de sous-traitance ou lors du changement des sous-traitants prestataires de services à l'établissement". »
L'amendement n° 149 est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La formation d'établissement du CHSCT est également consultée avant toute décision prise par le chef de l'entreprise extérieure de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice. »
L'amendement n° 150 est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots : "de travail temporaire", insérer les mots : "ou sous contrat à durée de chantier". »
L'amendement n° 151 est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots : "est consultée", insérer les mots : "pour avis". »
L'amendement n° 152 est ainsi libellé :
« Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer une phrase ainsi rédigée : "Elle est également consultée avant toute décision prise par le chef d'une des entreprises extérieures présente sur le site de sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par l'entreprise utilisatrice". »
L'amendement n° 153 est ainsi libellé :
« Après la troisième phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, insérer deux phrases ainsi rédigées : "En cas de refus par le chef d'établissement de la mise en oeuvre d'une action de prévention des risques telle que définie au précédent alinéa du présent article, le chef d'établissement doit notifier au CHSCT, à l'inspecteur du travail, au service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, à l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les motifs de son refus. L'inspecteur du travail, en accord avec le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations visées par l'article 5 précité, peut ordonner au chef d'établissement la mise en oeuvre de ladite action de prévention". »
L'amendement n° 154 est ainsi libellé :
« Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Les procès-verbaux de cette formation sont transmis à l'inspecteur du travail et au Comité local d'information et de concertation ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation de dommages". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 56 rectifié bis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Outre des modifications de coordination, cet amendement vise à préciser l'obligation nouvelle d'établir une liste des postes de travail liés à la sécurité. Il précise que cette liste est établie par le chef d'établissement, ainsi que la nature des postes visés.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi ne mentionne que les postes comportant des tâches de conduite, de surveillance et de maintenance de l'installation. Il semble plus pertinent d'éviter une telle énumération, qui risque d'être à la fois vague et limitative, et de viser explicitement les postes liés à la sécurité de l'installation.
Enfin, l'amendement prend en compte la situation des entrepreneurs individuels et des artisans qui peuvent intervenir sur le site, en prévoyant que certaines tâches peuvent exiger la présence de deux personnes qualifiées et non plus de deux salariés.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour défendre l'amendement n° 207.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 207 est retiré.
La parole est à M. Roland Muzeau, pour défendre les amendements n°s 147 à 154.
M. Roland Muzeau. L'article 10 du présent projet de loi concerne en premier lieu la formation d'établissement du CHSCT et précise notamment que celle-ci fera l'objet d'une consultation avant toute décision de sous-traiter une activité jusqu'alors réalisée par les salariés de l'établissement à une entreprise extérieure, appelée à effectuer une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison notamment de sa nature.
A cette disposition, que nous approuvons, nous proposons d'ajouter un alinéa dont le contenu nous paraît tout aussi important et qui se situe dans la continuité du présent article 10.
Notre amendement n° 147 tend à prévoir la consultation pour accord de la formation d'établissement du CHSCT en ce qui concerne le cahier des charges de chaque marché de sous-traitance que le chef d'établissement envisage de conclure avec une entreprise extérieure. En effet, si la formation d'établissement du CHSCT doit être consultée sur toute décision de sous-traiter une activité qu'auparavant les salariés de l'établissement réalisaient, elle ne peut le faire et a fortiori rendre un avis favorable que si elle a connaissance du cahier des charges et si elle en approuve le contenu.
La formation d'établissement du CHSCT ne peut, en effet, en toute conscience et en toute connaissance de cause, accepter de voir les salariés de l'établissement soustraits à une activité qui était alors de leur responsabilité sans savoir quelles exigences le chef d'établissement posera aux entreprises extérieures sous-traitantes qui prendront en charge cette activité.
Il paraît tout à fait nécessaire que les membres de la formation d'établissement du CHSCT non seulement soient consultés, mais aussi rendent un avis qui lie le chef d'établissement, afin que les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre et sous-traitants ne se retrouvent pas dans des positions et des situations inégalitaires en matière de protection de la santé, de prévention des risques, mais aussi, plus généralement de conditions de travail, d'organisation des activités, de rémunération, etc.
Les exemples ne manquent pas, dans tous les secteurs d'activités et dans un nombre croissant d'entreprises, d'institutions, d'établissements publics, de salariés « titulaires » voyant une partie de leurs anciennes activités prises en charge par des salariés de sous-traitants moins bien payés, aux conditions de travail déplorables, à la protection contre les risques largement insuffisante.
Par souci de rentabilité et d'accroissement rapide des profits au moindre coût, il arrive souvent également que le travail ainsi réalisé soit d'une qualité bien inférieure à celle de la période où il était assuré par les salariés de l'entreprise donneuse d'ordre. Ce dernier constat étant bien entendu, vous l'avez compris, en rapport direct avec les conditions de travail des salariés des sous-traitants. Comment effectuer en vingt minutes une tâche qui, auparavant, était menée à bien en une heure, et qui plus est par des salariés ayant reçu une formation adaptée et possédant une expérience du poste de travail ?
Par conséquent, pour permettre, d'une part, que les travaux faisant l'objet d'une sous-traitance soient réalisés correctement et dans de bonnes conditions, d'autre part, que les salariés des sous-traitants fassent l'objet d'un traitement équitable en matière de conditions de travail et de rémunération, nous vous proposons d'adopter le présent amendement n° 147.
En ce qui concerne l'amendement n° 148, mon intervention sera brève, car celui-ci est fondé sur la même logique que celle qui préside à l'amendement n° 147 que je viens d'évoquer.
Le présent amendement vise en effet à introduire dans l'article L. 236-2 du code du travail une obligation pour le chef d'établissement de consulter la formation d'établissement du CHSCT à l'occasion de la reconduction des contrats de sous-traitance ou avant toute décision de changer les clauses d'attribution d'un marché de sous-traitance, ou encore lors de changement de sous-traitants prestataires de services à l'établissement.
Tout comme il est nécessaire de consulter la formation d'établissement du CHSCT lorsqu'est envisagé un transfert d'une partie des activités de cet établissement à une entreprise extérieure, il paraît nécessaire de consulter également cette formation d'établissement du CHSCT pour la reconduction ou la modification des contrats de sous-traitance.
Pour ce qui est de la consultation avant reconduction d'un marché de sous-traitance, il s'agit de soumettre à l'avis du CHSCT, au vu de l'expérience et des « résultats » du premier contrat de sous-traitance, la pertinence ou non du renouvellement dudit contrat de sous-traitance.
Les deux autres cas prévus dans le présent amendement recoupent, pour une grande part, les hypothèses formulées lors de mon intervention sur l'amendement n° 147. Je juge donc inutile de reprendre cet argumentaire précédemment développé.
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet amendement, tout comme le précédent, vise à réduire au maximum la source d'accroissement majeur des risques que constitue la sous-traitance, en plaçant son recours sous l'angle de l'exceptionnel et du « particulièrement nécessaire ».
Il ne s'agit pas d'interdire totalement la sous-traitance : elle s'avère parfois quasi incontournable, l'établissement donneur d'ordre n'ayant pas, par exemple, les moyens, les salariés formés, le matériel ou la place pour réaliser telle ou telle activité ou produit.
Cependant, la sous-traitance en cascade induit des conséquences dont nous avons dit tout à l'heure à quel point elles étaient souvent graves, en premier lieu pour les salariés.
Nous vous invitons donc à voter cet amendement, qui ne vise pas à empêcher tout recours à la sous-traitance, mais qui inscrit cette forme d'organisation du travail dans des limites et des procédures encadrées, permettant notamment une meilleure protection des salariés.
L'amendement n° 149 vise à introduire à l'article L. 236-2 du code du travail une obligation de consultation du CHSCT par le chef de l'entreprise extérieure souhaitant sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés par le chef de l'entreprise utilisatrice.
Une telle procédure, qui s'inscrit dans le cadre de nos deux précédents amendements visant à encadrer et à limiter le recours à la sous-traitance, a pour objet de permettre que la formation d'établissement du CHSCT, une fois consultée par le chef d'établissement sur la sous-traitance d'une ou de plusieurs activités de l'établissement par une entreprise extérieure, ait également un droit de regard et une information réelle de la sous-traitance aux deuxième et troisième niveaux, voire à des niveaux encore plus éloignés.
Il s'agit donc de permettre à la formation d'établissement du CHSCT d'être tenu informée, donc d'avoir une vision globale de la chaîne de production, ce qui lui donne la possibilité d'intervenir et d'attirer l'attention des autorités publiques de contrôle sur des organisations du travail ou des procédures de réalisation des activités lui apparaissant par exemple dangereuses, ou trop obscures, ou illégales.
C'est en effet à chaque niveau de sous-traitance, et non par seulement pour la sous-traitance initiale réalisée par le chef d'établissement au profit d'une ou de plusieurs entreprises extérieures, que le CHSCT doit pouvoir être tenu informé, afin d'être en mesure de se prononcer, lorsqu'il est consulté, sur la pertinence d'une telle organisation du travail.
Les amendements n°s 150 et 151 ont déjà été défendus.
L'amendement n° 152 vise à élargir à la formation de site du CHSCT les dispositions proposées par l'amendement n° 149. Il s'inscrit donc directement dans la logique et l'argumentation développées dans notre intervention sur ledit amendement.
Cette intervention se limitera donc à souligner l'importance de la consultation de la formation de site du CHSCT dans le cadre de la sous-traitance en cascade, puisque cette formation inclut des représentants des salariés de sous-traitants, premiers concernés par la transmission d'activités à des entreprises extérieures, et tout à fait à même de juger de l'opportunité d'un tel recours à cette forme d'organisation du travail.
Ces salariés de sous-traitants paraissent, en effet, particulièrement bien placés pour juger, au vu de leur propre expérience et de leur connaissance des questions de recours à la sous-traitance, les conditions de travail et de protection des individus dans ce cadre. Leur consultation et le contenu de leur avis paraissent donc essentiels, de même que leur information sur ces questions est primordiale et pourra être utile aux autorités publiques de contrôle des conditions de travail et de sécurité.
J'en viens à l'amendement n° 153. La troisième phrase du dernier alinéa du 2° du I de l'article 10 du présent projet de loi prévoit que la formation de site du CHSCT « peut proposer toute action de prévention des risques liés à l'interférence entre les activités et les matériels de l'établissement et ceux des entreprises extérieures ». Il est donc donné à la formation de site du CHSCT la possibilité d'élaborer et de proposer des mesures de prévention qu'il jugera utiles et pertinentes eu égard au rapport entre la formation à la sécurité dispensée aux salariés et les risques présents dans l'établissement.
C'est une disposition que nous jugeons positive, mais insuffisante. La seule possibilité de « proposer » de telles actions risque, en effet, de n'être qu'une intervention de pure forme de la formation de site du CHSCT si elle se heurte systématiquement, ou même trop souvent, à un refus du chef d'établissement de mettre en oeuvre ces propositions d'action. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir un dispositif permettant de passer outre le refus du chef d'établissement, refus trop souvent fondé sur des prétextes mettant en jeu la rentabilité, la productivité et la réduction des coûts.
Les représentants des CHSCT sont des salariés responsables et bien informés, qui utilisent à bon escient leur savoir et leur appréhension des risques. Il ne fait aucun doute que les mesures de prévention qu'ils seront amenés à proposer dans le cadre de l'article 10 seront fondées sur des critères de nécessité, de pertinence et d'efficacité en matière de prévention des risques.
La possibilité qu'ils puissent éventuellement faire appliquer ces mesures en cas de refus du chef d'établissement, et ce par le biais d'une décision de l'inspecteur du travail, ne doit donc pas être rejetée, mais, au contraire, doit être encouragée. Une telle possibilité bénéficierait, en effet, à tous : les salariés verraient leur sécurité et la prévention des risques renforcées ; l'employeur verrait décroître les risques d'accidents qui, outre les salariés qui en sont victimes, pénalisent aussi financièrement, économiquement et socialement le fonctionnement de l'entreprise, donc sa rentabilité.
Aussi, nous vous invitons, mes chers collègues, à vous prononcer en faveur de cet amendement n° 153.
S'agissant de l'amendement n° 154, l'article 10 prévoit, notamment, de mettre en place une consultation du CHSCT sur toutes les nouvelles décisions de sous-traiter une activité pouvant présenter des risques et une consultation sur la liste des postes de travail liés à la sécurité des installations classées Seveso « seuils hauts ».
Il nous semble utile que l'ensemble des procès-verbaux du CHSCT concernant ces nouvelles attributions puissent être transmis aux services de l'inspection du travail et des installations classées, ainsi qu'au comité local d'information et de concertation.
Cette diffusion constitue une garantie supplémentaire en matière des obligations liées à la protection des salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur les amendements n°s 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à l'ensemble des amendements présentés par M. Muzeau, puisqu'ils sont incompatibles avec l'amendement n° 56 rectifié bis, qui est la conséquence de l'amendement n° 52 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis favorable à l'amendement n° 56 rectifié bis.
En ce qui concerne l'ensemble des amendements proposés par M. Muzeau, un certain nombre de problèmes se posent.
Tout d'abord, vous commettez une confusion, monsieur Muzeau, entre les responsabilités du CHSCT et les fonctions du chef d'entreprise. J'ai l'impression que vous prenez le CHSCT pour une sorte de conseil d'administration bis qui aurait à gérer l'entreprise.
Ensuite un certain nombre d'amendements ajoutent une lourdeur considérable. D'autres, comme l'amendement n° 151, impliquent des fonctions qui sont déjà assurées par le CHSCT.
Un seul amendement me posait question, l'amendement n° 150, sur lequel j'aurais souhaité que vous vous expliquiez, monsieur Muzeau : il a trait aux contrats « à durée de chantier » du BTP. En tout état de cause, j'y suis défavorable puisque cette spécificité des contrats du BTP ne concerne pas les sites Seveso « seuils hauts ». Mais le jeu des amendements ne vous a peut-être pas permis de vous expliquer totalement.
Je suis donc, je le répète, favorable à l'amendement n° 56 rectifié bis et défavorable à la série d'amendements présentés par M. Muzeau.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié bis.
(L'amendement est adopté).
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 et 154 n'ont plus d'objet.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il suffisait que le Sénat se prononce sur l'amendement n° 56 rectifié bis !
M. le président. Madame la ministre, je suis obligé de respecter le règlement du Sénat ! Contrairement à celui de l'Assemblée nationale, il nous impose d'examiner tous les amendements en discussion commune avant de les mettre aux voix. Votre réaction est sans doute inspirée par votre expérience de députée.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Quinze ans, cela marque ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« I bis. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, le comité est également réuni, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise, à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. A cette occasion, il procède à l'analyse de l'incident et peut proposer toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4. »
Le sous-amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 57 pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les mots : "réuni, dans des conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise", par le mot : "informé". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 57.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à mettre en oeuvre une analyse systématique de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et à favoriser ainsi le retour sur expériences.
A l'heure actuelle, le CHSCT n'est automatiquement saisi qu'en cas d'accident et ce quelle que soit la gravité de ses conséquences. Dans un souci de prévention des risques majeurs, il semble plus judicieux de renverser cette logique : la saisine doit avoir lieu après tout incident, mais seulement au cas où il aurait pu entraîner des conséquences graves.
L'amendement prévoit donc dans ce cas, pour les établissements classés Seveso « seuils hauts » une réunion du CHSCT après tout incident. Cette réunion a pour objet l'analyse des causes et des enchaînements ayant conduit à l'incident et elle doit être l'occasion de formuler des propositions pour éviter son renouvellement. Le retour sur expériences se fait alors à l'occasion de l'examen du bilan et du programme annuel de prévention par le chef d'établissement. L'application de cette nouvelle disposition se fera par accord de branche ou par accord d'entreprise.
On observera d'ailleurs qu'un récent accord intervenu dans une branche à risques, la chimie, prévoit une telle clause d'analyse des incidents et de retour sur expériences en liaison avec le CHSCT.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 199 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 57.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement souhaite non pas imposer une réunion du CHSCT, mais assurer son information.
En effet, les dispositions prévues par la commission aboutiraient à un alourdissement regrettable du fonctionnement du CHSCT. Si le comité doit absolument être informé, car il a un rôle d'expertise et d'analyse, l'obliger à se réunir à la suite de tout incident serait véritablement contre-productif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur le sous-amendement n° 199 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Les observations de Mme la ministre sont fondées, car cet aspect avait échappé au rapporteur pour avis.
J'émets donc un avis très favorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 199.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour explication de vote sur l'amendement n° 57.
M. Roland Muzeau. En fait, nous souhaitons adopter cet amendement, mais à une double condition, et vous verrez qu'elle n'est pas excessive.
Cet amendement tend à renforcer l'implication du CHSCT dans l'analyse des éventuels incidents, favorisant ainsi le retour sur expérience.
Le principe de la réunion automatique du CHSCT après un incident ayant pu entraîner des conséquences graves nous semble, en effet, devoir être posé. Toutefois, nous n'adhérons pas à la méthode choisie, qui consiste à laisser aux partenaires sociaux le soin de prévoir les modalités de cette réunion de plein droit du CHSCT.
Le code du travail est un socle indispensable de garanties communes à l'ensemble des salariés. La place de la loi et du règlement en matière de risques au travail ne doit pas être inversée, pas plus d'ailleurs que dans les autres domaines. C'est pourquoi, monsieur le président, nous proposons un sous-amendement tendant, d'une part, à supprimer des mots : « dans les conditions fixées par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise » ; d'autre part, après le mot : « incident », à remplacer le mot : « qui » par les mots : « dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail estime qu'il ».
En effet, la notion d'« incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves » doit être laissée à l'interprétation du CHSCT. Il est logique que ce soit les membres du CHSCT non seulement salariés de l'entreprise, mais aussi représentants du personnel, particulièrement au fait des questions de protection et de sécurité des salariés, qui soient habilités à déterminer si l'incident aurait pu entraîner des conséquences graves et, le cas échéant, à en analyser les causes et à déterminer les moyens de prévenir son renouvellement.
M. le président. Mon cher collègue, nous avons d'ores et déjà adopté le sous-amendement n° 199 dont la rédaction est incompatible avec la première des deux modifications que vous proposez.
M. Roland Muzeau. C'est que la proposition que nous formulons est bien différente de celle du Gouvernement ! (Rires.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout à fait !
M. Hilaire Flandre. On remplace de l'objectif par du subjectif !
M. Roland Muzeau. Reste au moins le remplacement du mot : « qui », monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 217, présenté par M. Muzeau, et ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet amendement pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer le mot : "qui" par les mots : "dont le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail estime qu'il". »
Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Ayant donné mon appui plein et entier au sous-amendement présenté par le Gouvernement, je ne peux qu'être défavorable au sous-amendement n° 217 : il ne participe pas du tout de la philosophie du Gouvernement, que je fais mienne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. La proposition de M. Muzeau entraînerait, à mon avis, la réunion permanente et continue du CHSCT.
Le Gouvernement n'est donc pas favorable à ce sous-amendement.
M. Roland Muzeau. Vous êtes bien pessimiste, madame la ministre !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 217.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57, modifié.
M. Roland Muzeau. Le groupe CRC vote contre !
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un paragraphe dans l'article L. 236-9 du code du travail, après les mots : "code de l'environnement ou", insérer le mot : "visée".
« II. - Dans le même texte, remplacer les mots : "la formation d'établissement du" par le mot : "le".
« III. - Dans le même texte, supprimer les mots : ", tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1,".
« IV. - En conséquence, dans le même texte, remplacer les mots : "soit lorsqu'elle est informée" par les mots : "soit lorsqu'il est informé". »
Le sous-amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Supprimer les II, III et IV de l'amendement n° 58. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 58.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit, pour le I, d'une modification rédactionnelle et, pour les II et III, de coordination.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 206 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 58.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je retire le sous-amendement n° 206, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 206 est retiré.
Veuillez poursuivre, madame la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour autant, je ne suis pas favorable à l'amendement n° 58, non pas en raison du I, rédactionnel, mais pour les éléments de coordination avec l'amendement n° 52 rectifié, qu'il contient.
Ayant donné un avis défavorable sur l'amendement n° 52 rectifié, et malgré tous l'intérêt que je porte au I, je suis obligée d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n° 58.
M. Roland Muzeau. Au moins, c'est cohérent !
M. Hilaire Flandre. Tout à fait cohérent !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Monsieur le président, l'amendement n° 157, qui tendait à insérer un article additionnel après l'article 10, a été retiré avant la séance. Je tiens cependant à rassurer ses auteurs : il était satisfait par la rédaction actuelle du code du travail !
M. le président. C'est sans doute la raison pour laquelle il a été retiré, mon cher collègue ! (Sourires.)
M. le président. « Art. 11. - I. - L'article L. 236-2-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, se réunit au moins quatre fois par an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa formation de site. Lorsqu'un salarié de l'établissement est victime d'un accident, dans les circonstances définies à l'alinéa précédent, la formation d'établissement de ce comité est réunie. La formation de site de ce même comité est réunie lorsque la victime est un salarié d'une entreprise extérieure intervenant dans l'établissement. »
« II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les comités, tels que prévus par le septième alinéa de l'article L. 236-1, la formation d'établissement comprend le chef d'établissement et une délégation du personnel désignée selon les conditions définies par les deux alinéas précédents. La formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée des membres constituant la formation d'établissement et d'une représentation des chefs des entreprises extérieures et de leurs salariés, déterminée, par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par voie réglementaire, en fonction du nombre de ces entreprises, de la durée de leur intervention et de leur effectif intervenant annuellement dans l'établissement. Les salariés des entreprises extérieures sont désignés, parmi les salariés intervenant régulièrement sur le site, par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué dans leur établissement ou, à défaut, par leurs délégués du personnel ou, en leur absence, par les membres de l'équipe appelés à intervenir dans l'établissement. Le chef d'établissement et les chefs des entreprises extérieures prennent respectivement toutes dispositions relevant de leurs prérogatives pour permettre aux salariés désignés d'exercer leur fonction. Les dispositions de l'article L. 236-11 sont applicables aux salariés d'entreprises extérieures qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans la formation de site d'un comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, tout chef d'une entreprise extérieure. »
« III. - Après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chacun des représentants du personnel siégeant dans la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1, dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, déterminé par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, qui s'ajoute, le cas échéant, à celui prévu à l'alinéa précédent. »
« IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, les représentants du personnel de la formation d'établissement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que les représentants des salariés des entreprises extérieures, qui siègent dans la formation de site de ce comité et travaillent habituellement dans l'établissement, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement. »
Je suis saisi de huit amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 59, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Supprimer les I, II et III de cet article.
« II. - En conséquence, au début du IV de cet article, supprimer la mention : "IV. -". »
L'amendement n° 159, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« A la fin de la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les mots : "au moins quatre fois par an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa formation de site" par les mots : "dans sa formation d'établissement comme dans sa formation de site, à une fréquence qu'il détermine lui-même et qui ne peut en aucun cas être inférieure à quatre fois par an dans sa formation d'établissement et quatre fois par an dans sa formation de site". »
L'amendement n° 78, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les mots : "une fois" par les mots : "deux fois". »
L'amendement n° 79, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée : "Lorsqu'un salarié de l'établissement, un salarié ou un chef d'une entreprise extérieure, ou un travailleur indépendant intervenant dans l'établissement est victime d'un accident, la formation de site de ce comité est réunie". »
L'amendement n° 80, présenté par MM. Vantomme, Raoul, Dauge, Reiner, Courteau, Lagauche et Massion, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 236-5 du code du travail par une phrase ainsi rédigée : "Celui-ci informe le comité des suites qu'il réserve à son invitation et à ses observations". »
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le texte proposé par le III de cet article pour ajouter un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail :
« Chacun des représentants du personnel siégeant dans la formation de site du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que prévu par le septième alinéa de l'article L. 236-1 du code du travail, dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions, déterminé par décret en Conseil d'Etat, qui s'ajoute au temps prévu par le premier alinéa du présent article. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-4 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut préciser le contenu et, le cas échéant, les conditions de renouvellement de la formation prévue au présent alinéa. »
L'amendement n° 164 rectifié, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le III de cet article pour ajouter un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, après les mots : "par décret en Conseil d'Etat", insérer les mots : "dans un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 59.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Cet amendement, suite logique des précédents, est un amendement de coordination. Dans la mesure où l'amendement n° 52 rectifié a été adopté par le Sénat, il devient nécessaire de supprimer un certain nombre de dispositions figurant dans l'article 11, qui se trouvera, de ce fait, beaucoup plus court. Mais je ne doute pas du sens de l'avis que Mme la ministre va émettre.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour présenter l'amendement n° 159.
M. Yves Coquelle. La première phase du I de l'article 11 prévoit que le CHSCT se réunit au moins quatre fois par an dans sa formation d'établissement et au moins une fois par an dans sa formation de site. On ne voit pas ce qui justifie une telle différence dans la fréquence de réunion du CHSCT. A moins que cela ne signifie que le Gouvernement entend d'ores et déjà faire du CHSCT de site une formation, pour tout dire, presque inutile, faute de moyens ? Pourquoi introduire une telle inégalité entre ces deux formations ?
Une réunion annuelle ne permettra pas au CHSCT de site, c'est évident, de tenir son rôle et de faire jouer à bon escient et avec efficacité ses moyens et sa capacité d'expertise. Il deviendra alors une instance purement décorative, dont la réunion annuelle sera la seule preuve de l'existence et de la création, qui est pourtant très attendue dans de nombreuses entreprises.
Il faut également souligner que cette mesure est d'autant plus contre-productive que les entreprises extérieures ne sont pas forcément des sous-traitants du même établissement, de la même entreprise pendant des années. Au contraire, il n'est pas rare que des entreprises travaillent en sous-traitance pour des durées relativement courtes, parfois de quelques mois seulement. Comment inclure ces entreprises extérieures dans la vie de l'établissement et les impliquer dans la lutte pour la sécurité et la prévention du risque, si elles ne peuvent pas participer réellement au CHSCT de site ?
Pour que les CHSCT de site aient une réelle utilité, ils doivent avoir la capacité d'exercer réellement leurs missions et de faire part régulièrement de leurs observations et de leurs propositions.
Dans cette perspective, cet amendement prévoit d'imposer un minimum de quatre réunions par an du CHSCT d'établissement comme du CHSCT de site, afin que les deux formations puissent utiliser au mieux les compétences et les ressources de leurs représentants.
Seule une telle mesure permettra à l'ensemble des salariés de véritablement profiter de l'expérience, de l'expertise et du point de vue des deux formations du CHSCT sur les conditions de travail et la sécurité, que ce soit dans l'établissement ou sur le site.
Nous vous invitons donc à adopter un amendement qui vise à corriger une inégalité entre les deux formations de CHSCT.
M. le président. La parole est à M. André Vantomme, pour défendre les amendements n°s 78, 79 et 80.
M. André Vantomme. Non seulement nous sommes contre la suppression de la double formation du CHSCT dans les sites à risques, mais nous proposons, par l'amendement n° 78, que le nombre minimal de réunions initialement prévu soit doublé, afin que le comité de site se réunisse au moins deux fois par an. Il s'agit pour nous de restreindre autant que possible l'aspect formel des réunions afin d'éviter qu'elles ne s'apparentent à une sorte de grand-messe annuelle et, au contraire, de les multiplier pour qu'elles soient efficaces.
Par notre amendement n° 79, nous proposons que, quel que soit le statut de la victime d'un accident - salarié de l'établissement, chef ou salarié d'une entreprise extérieure intervenant sur le site ou travailleur indépendant - la formation du CHSCT de site soit réunie.
Il nous paraît évident que tous les personnels travaillant sur un site à risques sont placés dans des situations de danger assez similaires et ont intérêt à bénéficier de la même prévention.
L'intervention du CHSCT de site est donc opportune, en ce qu'elle est un facteur de transparence primordial pour la sécurité de tous.
L'amendement n° 80, de coordination, a déjà été défendu.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre les amendements n°s 162 rectifié et 164 rectifié.
M. Yves Coquelle. Par l'amendement n° 162 rectifié, nous proposons que le crédit d'heures attribué aux représentants du personnel qui siègent au sein de la formation de site du CHSCT et figurant dans les accords ou conventions collectives de branche ou d'entreprise, ne dérogent pas aux dispositions prévues par le code du travail.
En l'occurrence, le processus de négociation par convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise doit contribuer à améliorer la situation des salariés par des dispositions plus favorables que celles du droit actuel.
J'en viens à l'amendement n° 164 rectifié. Le texte de l'alinéa qu'il est proposé d'ajouter dans l'article L. 236-7 du code du travail n'apporte aucune précision sur le délai au terme duquel, en l'absence d'accord collectif de branche ou de convention ou d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, le décret en Conseil d'Etat interviendra.
Nous avons pu observer, en plusieurs occasions, des situations semblables qui n'aboutissaient que plusieurs années après la promulgation de la loi, quand elles aboutissaient ! Il est bien évident que cela rendrait inopérante la nouvelle formation de site.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de fixer un délai de six mois après la promulgation de la loi, délai au terme duquel la procédure du décret sera mise en oeuvre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à l'ensemble de ces amendements, car ils ne sont pas compatibles avec l'amendement n° 59, qui est lui-même un amendement de coordination.
Quant à l'amendement n° 164 rectifié en particulier, j'ai de très sérieux doutes sur son caractère opérationnel. En effet, le délai de six mois serait inapplicable, puisque le décret doit tenir compte des accords collectifs qui seront passés sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout d'abord sur l'amendement n° 59, par souci de cohérence avec l'amendement n° 52 rectifié, je suis, bien sûr, défavorable et je m'en suis déjà expliquée.
S'agissant des amendements qui ont été présentés par M. Coquelle et M. Vantomme, ils n'ont pas lieu d'être puisque l'amendement n° 52 rectifié de la commission des affaires sociales, qui a d'ores et déjà été adopté, contient les précisions nécessaires et rend vaines toutes ces discussions.
Je regrette de ne pouvoir émettre un avis favorable sur l'amendement n° 79 présenté par M. Vantomme. Il s'agit de l'accident qui impliquerait une personne extérieure à l'entreprise ; la disposition proposée aurait pu utilement être ajoutée. Si, en effet, une personne extérieure à l'entreprise a un accident, il est important que le CHSCT s'en saisisse - au même titre qu'il se saisit d'un accident impliquant un salarié de l'entreprise -, car l'analyse des faits participe, à n'en pas douter, à l'amélioration de la sécurité sur place.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je tiens à préciser que le dispositif proposé par la commission des affaires sociales permet de répondre à la préoccupation de M. Vantomme, mais je serais un peu moins affirmatif que Mme la ministre.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l'amendement n° 59.
M. Daniel Raoul. J'aurais une suggestion à faire à M. le rapporteur pour avis, qui est toujours sourcilleux sur les questions de rédaction. Cet amendement prévoit de supprimer les I, II et III de l'article 11 et, en conséquence, évidemment, de supprimer la mention : « IV ». Il faudrait supprimer également les mots : « En outre », qui deviennent superfétatoires.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La remarque de M. Daniel Raoul n'est pas tout à fait fondée, car les mots : « En outre » font référence non pas aux paragraphes précédents, mais à un autre article du code qu'il est proposé de compléter par un alinéa.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 59.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 159, 78, 79, 80, 162 rectifié et 164 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 60, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« I. - Dans la première phrase du texte proposé par le IV de cet article pour insérer un alinéa avant le dernier alinéa de l'article L. 236-10 du code du travail, supprimer les mots : "de la formation d'établissement".
« II. - Dans la même phrase, remplacer les mots : "qui siègent dans la formation de site de ce comité et" par les mots : "visés au dernier alinéa de l'article L. 236-1 qui". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Pour les raisons développées précédemment, j'y suis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 60.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 11
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après les mots : "maladie professionnelle", la fin du dernier alinéa de l'article L. 231-8 du code du travail est ainsi rédigée : "affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité". »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. L'actuel article L. 231-8 du code du travail prévoit que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur n'est présumée établie pour les salariés sous CDD et les salariés intérimaires victimes d'un accident du travail que lorsque ceux-ci n'ont pas bénéficié, alors qu'ils étaient exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même code.
Le présent projet de loi, dans son chapitre III, vise précisément à renforcer le contenu, les modalités, l'application des mesures de protection des salariés des établissements dits à risques. Par conséquent, il a pour objectif d'assurer à la formation à la sécurisation des conditions de travail de tous les salariés une efficacité réelle.
Or, il ne prévoit pas de modification à l'article L. 231-8 du code du travail, ce qui signifie que le lien entre faute inexcusable, accident et absence de formation est maintenu. Autrement dit, on laisse subsister une disposition qui n'est pas conforme aux ambitions affichées au travers des nouvelles mesures proposées dans le projet de loi, dont on ne tire pas toutes les conséquences.
Maintenir comme condition nécessaire une absence de formation à la sécurité pour reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident d'un salarié sous CDD ou intérimaire est en effet contraire à l'esprit du projet de loi, qui vise à donner à ces dispositions une totale efficacité, l'objectif étant de tendre vers le risque zéro pour les personnels des établissements à risques.
Le maintien de cette disposition en l'état est de plus contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, le 28 février 2002, a rendu vingt-neuf arrêts de principe dans lesquels la notion de faute inexcusable est appréciée de façon nouvelle.
A l'occasion de l'examen de dossiers mettant en cause la responsabilité pour faute inexcusable de l'employeur à l'égard de victimes de l'amiante, la Cour de cassation a, en effet, jugé que pesait sur l'employeur une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et qu'il s'agissait d'une obligation non de moyen mais de résultat.
Cela signifie que le manquement à cette obligation de sécurité, quelle qu'en soit la cause, constitue une faute de la part de l'employeur, faute qui est qualifiée d'inexcusable.
Dès lors, au vu de cette jurisprudence, et, qui plus est, au vu de la situation de précarité, y compris s'agissant de la protection et de la sécurité, des salariés sous CDD ou intérimaires, il apparaît nécessaire de modifier l'article L. 231-8 du code du travail en ne liant plus la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au fait, pour lesdits salariés, d'avoir été privés de toute formation renforcée à la sécurité.
C'est d'autant plus important que, de plus en plus fréquemment, en dépit des dispositions du code du travail qui interdisent expressément le recours au CDD et à l'intérim pour les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste établie par l'arrêté du 8 octobre 1990, les exceptions à cette interdiction se développent du fait qu'existe une possibilité de dérogation, accordée par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Ainsi, l'arrêté du 8 octobre 1990 interdit l'emploi de salariés sous CDD ou intérimaires pour des travaux exposant à l'inhalation de métaux lourds. Or, dans la liste des métaux lourds figure notamment le chrome, composant du ciment particulièrement nocif et classé comme cancérogène classe 1, ce qui signifie que des cas de cancers dus à un contact avec ce produit ont déjà été répertoriés chez l'homme.
Il faudrait déduire de cet arrêté d'octobre 1990 que les métiers impliquant un contact avec le ciment - métiers du BTP, maçons, carreleurs, plâtriers, etc. - sont formellement interdits aux salariés sous CDD ou intérimaires. Pourtant, ces derniers sont nombreux à travailler, sans aucune formation à la sécurité renforcée et sans équipement de sécurité, sur les chantiers, en contact avec le ciment.
Dès lors, puisqu'il paraît difficile d'interdire dans ces secteurs le recours aux CDD et aux intérimaires, il convient au moins de ne prévoir pour l'employeur que deux voies possibles : soit il assure une parfaite protection à ses salariés et ne les expose pas sans formation ni protection à des postes dangereux, soit il ne le fait pas, mais il doit savoir qu'en cas de maladie ou d'accident du travail la faute inexcusable sera directement présumée et établie à son encontre.
Il s'agit bien entendu, mes chers collègues, d'une mesure dissuasive et elle ne devrait pas trouver à s'appliquer si chaque employeur participait véritablement et pleinement à la formation à la sécurité et à la protection de ses salariés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Je rappelle que l'article L. 231-8 du code du travail ne retient la présomption de la faute inexcusable que si les salariés en CDD ou les intérimaires n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité. Certes, la jurisprudence récente de la Cour de cassation, en imposant une obligation de résultat à l'employeur en matière de sécurité de travail, a considérablement élargi le champ de la faute inexcusable, mais le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé son intention de réformer en profondeur notre système de réparation des risques professionnels.
Ce sera à cette occasion qu'il faudra réexaminer le régime de la faute inexcusable, et la commission des affaires sociales a donc émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement n° 165 dans le cadre du présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour deux raisons.
D'une part, comme je l'ai indiqué, François Fillon a missionné l'inspection générale des affaires sociales pour tirer les conclusions de la récente jurisprudence de la Cour de cassation.
D'autre part, l'amendement a un champ si étendu qu'il en devient un « cavalier » législatif.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par MM. Muzeau et Fischer, Mme Demessine, M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après le troisième alinéa de l'article L. 236-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport intègre un état de la sous-traitance et de son évolution, une synthèse des travaux et les avis de la formation de site prévue à l'article 9 de la loi n° ... du... relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Les dispositions de l'article L. 236-4 du code du travail prévoient que le chef d'établissement présente au CHSCT, au moins une fois par an, un rapport écrit faisant, entre autres choses, le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement.
Nous souhaitons que ce rapport soit complété par une évaluation de la sous-traitance et par une synthèse de réflexion sur les avis de la formation de site prévue par le projet de loi. La sous-traitance, notamment la sous-traitance en cascade, est en effet souvent source d'insécurité : elle accroît la probabilité d'occurrence et les risques d'accident. Nous avons eu l'occasion, au cours du débat, d'en faire la démonstration.
Il nous semble donc essentiel que l'entreprise donneuse d'ordres notifie par écrit la situation et l'évolution des marchés qu'elle sous-traite.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. La commission est défavorable à cet amendement.
Tout d'abord, il n'est pas sûr qu'une telle disposition relève de la loi. Actuellement, c'est un arrêté ministériel de 1985 qui détermine les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel.
Ensuite, l'amendement n° 166 est incompatible avec les amendements que le Sénat a adoptés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement superflu.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 61, présenté par M. Lardeux, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
« Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 236-7 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans les établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée par l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l'inspecteur des installations classées doit être également prévenu de toutes les réunions du comité et peut y assister". »
« 2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Dans les établissements mentionnés au précédent alinéa, les représentants du personnel au comité doivent être également informés de la présence de l'inspecteur des installations classées, lors de ses visites, et doivent pouvoir présenter leurs observations". »
Le sous-amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« I. - Dans le texte proposé par les 1° et 2° de l'amendement n° 61 pour compléter l'article L. 236-7 du code du travail, remplacer les mots : "inspecteur des installations classées", par les mots : "autorité chargée de la police des installations".
« II. - Dans le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 61 pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, après les mots : "doivent également être informés", insérer les mots : "par le chef d'établissement".
« III. - Dans le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 61 pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 236-7 du code du travail, remplacer les mots : "doivent pouvoir", par les mots : "peuvent". »
La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 61.
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. L'amendement n° 61 vise à mieux associer l'inspecteur des installations classées au CHSCT dans les établissements Seveso « seuils hauts », à l'image de ce qui se pratique déjà pour l'inspecteur du travail.
L'une des lacunes du dispositif de prévention des risques industriels réside en effet dans le cloisonnement existant entre son volet industriel et son volet social. L'information passe mal faute d'association non seulement entre l'inspection du travail et l'inspection des installations classées, mais aussi entre le CHSCT et l'inspection des installations classées.
Cet amendement vise à autoriser l'inspecteur des installations classées à assister, ce qui lui est aujourd'hui impossible, aux réunions du CHSCT et prévoit que les représentants du personnel seront informés de ses visites dans l'établissement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 200 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 61.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce sous-amendement vise à remplacer l'« inspecteur des installations classées » par l'« autorité chargée de la police des installations », car, si les installations de surface relèvent bien de l'inspecteur des installations classées, les stockages souterrains de gaz, de pétrole liquéfié ou de tout autre produit chimique relèvent eux de la DRIRE. La rédaction que je vous propose dissipe tout risque de confusion puisqu'elle couvre à la fois l'inspection des installations classées et la DRIRE.
Par ailleurs, le sous-amendement précise que le CHSCT est informé par le chef d'entreprise de la venue de l'inspecteur des installations classées ou de celle, bien sûr, de l'ingénieur de la DRIRE.
Sous réserve de ces précisions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 61.
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires sociales sur le sous-amendement n° 200 ?
M. André Lardeux, rapporteur pour avis. Il est très favorable.
Les précisions qu'apporte le Gouvernement sont très utiles. D'abord, le sous-amendement répare l'omission des stockages souterrains dans l'amendement de la commission ; ensuite, il améliore la formulation de celui-ci.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 200.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 12.
Chapitre IV
Indemnisation des victimes
de catastrophes technologiques
M. le président. « Art. 12. - Au titre II du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'assurance des risques
de catastrophes technologiques
« Art. L. 128-1. - En cas de survenance d'un accident causé par une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre d'habitations, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 15 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
« Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 128-2. - Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
« Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété.
« Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
« Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.
« Art. L. 128-3. - L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les seuils en deçà desquels le montant de l'indemnité versée par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 peut être déterminé sans expertise ou à la suite d'une expertise réalisée à la seule initiative de l'assureur de la victime ou du fonds de garantie. Les montants d'indemnités ainsi déterminés et ceux provenant du fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 sont opposables aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs. »
ARTICLE L. 128-1 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code des assurances, après le mot : "dangereuses", insérer les mots : "ou aux accidents liés à des affaissements miniers". »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. L'objet de cet amendement, qui vise les accidents miniers, a été largement discuté tout à l'heure. Je ne reviendrais pas sur cette question, mais nous demandons que le dispositif de l'article 12 du projet de loi soit étendu aux accidents liés à des affaissements miniers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à permettre aux victimes des sinistres miniers de bénéficier de procédures d'indemnisation rapide, à l'instar de celles qui sont prévues par le projet de loi. Il vient en concurrence avec l'amendement n° 68 rectifié, déposé sur l'initiative de notre collègue Philippe Leroy, dont la rédaction nous paraît plus précise. Je souhaiterais que nous puissions examiner dès à présent celui-ci.
M. le président. J'appelle donc en discussion l'amendement n° 68 rectifié, présenté par MM. Leroy, César, Flandre, Girod, Guené, Hérisson, Lardeux, Lecerf, Legendre, Revol, Richert, Vial, Doligé et Nachbar, qui est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-1 du code des assurances, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents causés par ou résultant de l'exploitation présente ou passée d'un gîte de substances minérales considéré comme mine suivant la classification définie au titre premier du livre premier du code minier. »
La parole est à M. Paul Girod, pour le présenter. M. Paul Girod. M. le rapporteur a pratiquement défendu à ma place cet amendement en faisant remarquer que nous partagions le souci des auteurs de l'amendement n° 167 mais que le nôtre présente une rédaction plus complète. Je rends ici hommage à M. Leroy, son premier signataire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 167 et 68 rectifié ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 68 rectifié. En conséquence, je propose à M. Coquelle de retirer l'amendement n° 167 au bénéfice de celui-ci.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer par avance tout à l'heure, je suis défavorable à ces deux amendements, qui sont d'ailleurs très semblables. En effet, les dispositifs que nous souhaitons mettre en place ont pour objet d'indemniser des dommages ayant provoqué des victimes. Tel n'est évidemment pas le cas des affaissements miniers, qui posent néanmoins, je le reconnais, une véritable difficulté.
Il n'en demeure pas moins que les indemnisations peuvent être trop lentes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma collègue Nicole Fontaine, qui s'est rendue dans le bassin ferrifère de Lorraine, a déclaré que les procédures seraient accélérées et que l'indemnisation des victimes d'affaissements de terrain interviendrait avant la fin du mois de février.
Je trouverais en outre quelque peu étrange que l'Etat se tourne vers les compagnies d'assurances pour le remboursement de dommages dont il est la cause, puisqu'il est très souvent le propriétaire des sites concernés. Ce serait véritablement l'hommage du vice à la vertu ! (Murmures.) M. le président. Monsieur Coquelle, l'amendement n° 167 est-il maintenu ?
M. Yves Coquelle. L'amendement n° 68 rectifié apportant une réponse à nos préoccupations, nous retirons bien sûr notre amendement.
M. le président. L'amendement n° 167 est retiré.
La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 68 rectifié.
M. Paul Girod. Je voudrais faire remarquer à Mme le ministre que l'Etat n'est pas toujours propriétaire des bâtiments situés sur les terrains affaissés. Bien souvent, il s'agit de maisons rachetées par des personnes de condition sociale assez modeste, et il me semble convenable que les procédures d'indemnisation soient accélérées.
Cela étant dit, voilà tout de même vingt-quatre ans que je siège sur ces travées, or j'ai toujours remarqué qu'un gouvernement réfléchissait et agissait plus vite quand le Parlement exerçait une certaine pression au cours de la navette ! Par conséquent, si je relève avec satisfaction que Mme Fontaine va se pencher sur le problème qui nous occupe, je pense qu'il serait bon que la disposition dont nous préconisons l'adoption figure dans le texte, dans un premier temps tout au moins.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 128-1 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 128-2 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-2 du code des assurances, après les mots : "ou tous autres dommages à des biens", insérer les mots : "à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation". »
La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. S'agissant toujours de l'accélération de l'indemnisation, l'assurance obligatoire doit permettre une remise en état rapide des logements. Il est proposé de limiter le champ du dispositif de l'article L. 128-2 du code des assurances aux seuls locaux à usage d'habitation, afin d'éviter certaines dérives. Il sera procédé aux éventuelles autres indemnisations dans les délais habituels.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à limiter le bénéfice de la garantie d'assurance, en cas de catastrophe technologique, aux biens à usage d'habitation.
Outre qu'une telle mesure, si elle était adoptée, complexifierait le dispositif, puisque seuls les dommages subis par les biens à usage d'habitation seraient indemnisés dans les trois mois, et non les autres, il me semble que le Gouvernement voulait instituer une garantie assez large de remboursement dans les trois mois.
Avant de se prononcer, la commission souhaiterait donc connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je comprends bien le souci de l'auteur de l'amendement d'éviter la survenance d'un certain nombre d'abus, et j'estime moi aussi que les annexes aux habitations, telles que les abris de jardin, doivent être exclues du bénéfice des procédures rapides d'indemnisation.
Néanmoins, je relève que le Conseil national des assurances n'a émis aucun avis négatif à cet égard, estimant qu'il était à même de « faire la police », en quelque sorte, dans l'application des procédures d'indemnisation.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 99.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 128-2 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 128-3 DU CODE DES ASSURANCES
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-3 du code des assurances :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds en dessous desquels le montant des indemnités versées par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 est opposable aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs sans expertise ou à la suite d'une expertise réalisée à la seule initiative des entreprises d'assurance ou du fonds de garantie. »
Le sous-amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 10 pour le second alinéa de l'article L. 128-3 du code des assurances, avant les mots : "sans expertise", insérer les mots : "même s'il est déterminé". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 10.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à clarifier la rédaction proposée pour l'article L. 128-3 du code des assurances.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 201 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 10.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le sous-amendement n° 201 vise à lever toute ambiguïté. Le Gouvernement est certes favorable à l'amendement de la commission, mais il propose de préciser la rédaction présentée, car les conditions d'expertise se rapportent à la détermination du montant de l'indemnité et non à l'opposabilité aux responsables d'une catastrophe, comme pourrait le laisser croire le texte de l'amendement n° 10.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 201 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La rédaction proposée pour l'article L. 128-3 du code des assurances devient encore plus claire grâce au sous-amendement du Gouvernement, auquel la commission ne peut qu'être très favorable.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 201.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, le texte proposé pour l'article L. 128-3 du code des assurances.
(Ce texte est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
M. le président. « Art. 13. - Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section X intitulée :
« Section X
« Dispositions spéciales aux catastrophes technologiques
« Art. L. 421-16. - Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est également chargé d'indemniser les dommages causés par une catastrophe technologique au sens de l'article L. 128-1.
« Toute personne dont l'habitation principale, sans être couverte par un contrat mentionné à l'article L. 128-2, a subi des dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique, est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie dans les conditions indiquées aux articles L. 128-2 et L. 128-3, dans la limite d'un plafond.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » - (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions diverses
M. le président. « Art. 14. - Au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 515-25 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-25. - Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement est tenu de faire procéder à une évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission instituée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2.
« Cette évaluation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude des dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées ; elle est révisée, au moins une fois tous les cinq ans, en cohérence avec les révisions de l'étude des dangers précitée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 11, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Coquelle, Mmes Didier et Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 168 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-25 du code de l'environnement, après les mots : "des dommages matériels", insérer les mots : "et immatériels". »
L'amendement n° 169 est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 515-25 du code de l'environnement, après les mots : "aux tiers", insérer les mots : "et à l'environnement". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 14 prévoit d'assujettir à une nouvelle obligation les exploitants d'une installation classée « Seveso seuils hauts ». Ceux-ci devront procéder à une évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels qui en résulteraient.
Comme j'ai eu l'occasion de le dire hier au cours de la discussion générale et ainsi que de nombreux collègues l'ont souligné, la commission, au cours de ses travaux, a veillé à ne pas alourdir les contraintes et obligations déjà importantes qui pèsent sur les entreprises, notamment les industries à risques qui doivent déjà réaliser une étude d'impact sur l'environnement, une étude de danger.
Je souligne également que cette évaluation aurait, par nature, un caractère hautement approximatif du fait des difficultés qui pourraient apparaître s'agissant de l'estimation de la valeur des biens susceptibles d'être endommagés.
Par ailleurs, la réalisation de ces études ne semble pas rentrer dans le strict champ des compétences des industries, qui doivent plutôt se concentrer sur les efforts pour améliorer la sécurité et réduire le risque à la source.
Le comité local d'information et de concertation, dont nous avons voté la création et qui regroupe non seulement les exploitants des industries mais également les représentants des collectivités locales et de la population environnante, serait mieux à même d'effectuer ce type d'évaluation.
En conséquence, la commission propose de supprimer l'article 14.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour défendre les amendements n°s 168 et 169.
M. Yves Coquelle. Contrairement à la commission des affaires économiques qui souhaite supprimer l'article 14 au motif qu'il ferait peser sur les installations à hauts risques des contraintes supplémentaires inutiles, nous considérons que l'évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels au tiers en cas d'accident rendrait plus responsables socialement les exploitants d'installations dangereuses.
Aussi, nous souhaitons que les dispositions prévues dans cet article soient maintenues. Nous proposons de tenir compte des dommages immatériels, je pense notamment aux troubles psychologiques résultant de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse et qui nécessitent une prise en charge des populations victimes. Enfin, nous souhaitons que soit également pris en compte le coût des dommages causés à l'environnement. Il s'agit, là aussi, de responsabiliser les exploitants de sites dangereux pour l'environnement, à l'exemple des exploitants de Metaleurop.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 168 et 169 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 11, 168 et 169 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avant de m'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'amendement de suppression de l'article 14, je vais tout de même plaider pour mon texte.
J'ai bien noté toute l'opposition dont cet article avait fait l'objet en commission. Sa rédaction part de la volonté de responsabiliser les entreprises et de leur laisser le choix des moyens, plutôt que de tout fixer par la loi.
La question d'une éventuelle assurance obligatoire des installations Seveso pour couvrir les dommages qu'elles peuvent provoquer a été, en effet, posée à plusieurs reprises. La commission parlementaire Loos-Le Déaut l'a reprise à son compte. La Commission européenne, dans le cadre du projet de directive « responsabilité environnementale », évoque avec insistance cette possibilité depuis plusieurs années et elle figure à l'ordre du jour de tous les conseils des ministres « environnement » depuis que j'ai l'honneur de participer à ce Gouvernement.
Je reste convaincue qu'une telle obligation ne serait pas une bonne chose. D'une part, parce que le marché des assurances ne pourrait sans doute pas la couvrir, s'agissant d'événements très peu probables mais ayant des conséquences très importantes. D'autre part, parce que, ce faisant, on ignore la multiplicité des instruments financiers auxquels les entreprises peuvent faire appel pour couvrir un risque, comme l'autoassurance pour les grands groupes ou la garantie d'une maison mère d'envergure suffisante.
J'ai donc préféré laisser le marché faire, en imposant simplement une information sur le niveau de risque financier approximatif pris par les entreprises qui exploitent une usine Seveso. Les analystes et les assureurs disposeraient de cette information et sauraient, mieux que l'Etat, poser les bonnes questions sur la couverture financière du risque et inciter les entreprises, en modulant les primes ou la valeur des actions.
En refusant d'adopter cette disposition, vous renoncez à une manière libérale d'inciter à la couverture du risque et vous exposez l'industrie à des solutions ultérieures plus radicales, telle l'assurance obligatoire, qui interviendra sûrement soit lors de l'examen de ce texte, soit à l'échelon européen ; j'en fait aujourd'hui la prophétie !
Cependant j'ai noté la très forte opposition dont cet article faisait l'objet et je m'en remets, comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de la discussion générale, à la sagesse du Sénat.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Cet article a fait l'objet d'un long débat en commission.
S'agissant de l'évaluation des dommages potentiels, un outil nous a paru répondre à cette volonté : le comité local d'information et de concertation.
Par ailleurs, nous avons le souci permanent de ne pas créer de nouvelles strates qui rempliraient le même objet que les strates existantes et alourdiraient les coûts pour les entreprises et les procédures.
C'est donc dans ce sens que s'inscrit notre souhait de suppression de l'article. Il s'agit non pas de renoncer à toute évaluation, mais de faire en sorte que la responsabilité de celle-ci incombe au CLIC.
Je remercie Mme la ministre d'avoir écouté la sagesse de la commission.
M. le président. La parole est à M. Philippe Arnaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 11.
M. Philippe Arnaud. Madame la ministre, je vous remercie d'avoir appelé à la sagesse du Sénat. Comme je vous l'ai dit hier et pour compléter les propos du président et du rapporteur de la commission, je voudrais rappeler les raisons pour lesquelles il convient de supprimer cet article.
Les entreprises concernées subissent déjà, légitimement et heureusement, des contraintes réglementaires très fortes visant à réduire le plus possible les risques et à faire en sorte que tout ce qui peut être objectivement et rationnellement identifié comme porteur de risques soit supprimé. Cela suppose un travail très approfondi sur les plans scientifique, technique, technologique et réglementaire.
Demander en plus à ces entreprises de procéder à une évaluation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels au cas où un accident aurait lieu, cela revient à demander à des entreprises dont on a identifié et supprimé tous les risques potentiels d'imaginer également les autres éléments susceptibles de favoriser un accident. En effet, l'occurrence n'est-elle pas l'existence d'un ou plusieurs facteurs déclenchants ? Après avoir identifié l'occurrence, c'est-à-dire un ou plusieurs facteurs déclenchants permettant à l'entreprise de dire qu'il y a effectivement un risque d'accident potentiel, comment admettre que les pouvoirs publics laissent ces entreprises en l'état sans régler le problème et en ne supprimant pas le risque là où il a été identifié ?
On risque donc, madame la ministre, de se trouver dans la situation où un chef d'entreprise, sous sa responsabilité, fera procéder ou procédera à une étude qu'il signera mais qui sera subjective, c'est-à-dire non rationnelle et extrêmement aléatoire. Imaginez qu'un accident survienne, par exemple qu'un avion ou un hélicoptère s'écrase sur l'usine concernée. Là, nous sommes bien dans le domaine de l'imprévisible. Comment imaginer les dégâts collatéraux et donc estimer les conséquences financières d'un tel accident, par nature imprévisible ? A fortiori, comment imaginer les dégâts qui ne seraient pas matériels, et notamment le préjudice moral ?
Madame la ministre, j'attire votre attention sur un point : le chef d'entreprise qui, conformément à la loi, aura signé un tel document engagera sa responsabilité. Et si, hélas ! un an après - même le lendemain - un « pépin » imprévisible survient, je suis convaincu que la puissance publique, par l'intermédiaire des tribunaux, saura pointer du doigt ce qui apparaîtra alors comme un mauvais rapport, alors même que le risque potentiel et la probabilité d'occurrence auront été déterminés sur dix ans, vingt ans, voire cinquante ans à un pour mille. Le chef d'entreprise sera par conséquent sans aucun doute inquiété.
Pour l'avoir moi-même défendu, je partage pleinement le point de vue selon lequel il convient de supprimer cet article et de laisser aux comités locaux installés à cet effet, voire à des tiers, le soin d'imaginer, sous leur responsabilité, les risques potentiels qu'engendrerait un accident imprévisible.
C'est la raison pour laquelle, madame la ministre, je vous ai dit hier avec beaucoup de vivacité que l'article 14 n'était pas supportable dans la mesure où il prévoyait une procédure qui, en plus d'être lourde, complexe et très difficile à mettre en oeuvre, portait en elle-même des risques juridiques majeurs pour les entreprises.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Madame la ministre, vous avez prophétisé une assurance obligatoire ou des obligations européennes. C'est une raison de plus pour supprimer cet article ! En effet, des obligations européennes en la matière auront au moins l'avantage de s'appliquer à un territoire beaucoup plus vaste, à un marché européen et aux entreprises productrices de quinze pays, puis de vingt-cinq. On voit ce qui se passe aujourd'hui en termes de délocalisations lorsque l'on ajoute des contraintes. Une égalité de traitement est nécessaire, au moins sur un espace aussi important que le marché européen.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. L'idée que sous-tendait l'article 14 nous semblait très intéressante dans la mesure où il s'agissait de responsabiliser le secteur industriel. Cela étant dit, la méthodologie à mettre en place pour évaluer la probabilité d'occurrence pose, à mon avis, un véritable problème au niveau technique.
M. Philippe Arnaud. Absolument !
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il y a des cabinets spécialisés qui font cela !
M. Daniel Raoul. Je ne sais pas comment on peut réaliser cette étude. Par conséquent, les sénateurs du groupe socialiste s'abstiendront.
M. le président. La parole est à M. Hilaire Flandre, pour explication de vote.
M. Hilaire Flandre. Madame la ministre, ce texte a été élaboré dans l'émotion soulevée bien naturellement par l'explosion de l'usine de Toulouse.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Non !
M. Hilaire Flandre. Si ce texte avait existé avant cet événement et que l'entreprise en question avait dû réaliser l'étude de danger que vous nous proposez, qu'aurait-elle pu apporter comme réponse ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Si un certain nombre de travaux ont été engagés après l'accident de Toulouse, le projet de loi que je vous propose n'a cependant pas été élaboré dans l'émotion, bien au contraire. Il a donné lieu à réflexion et s'adresse aux 672 sites classés Seveso qui sont sur notre sol.
Je précise par ailleurs que le but de l'étude de danger, dont vous avez bien voulu admettre le bien-fondé dès le début de l'examen de ce texte, est précisément l'évaluation de la probabilité d'occurrence. L'occurrence du danger, dans des sites aussi exposés que les sites classés Seveso, est un grand classique, et les professionnels l'évaluent très bien.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé, et les amendements n°s 168 et 169 n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par M. Grignon, est ainsi libellé :
« Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, il est ajouté un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est institué pour tout aménagement ou construction dont la nature, la dimension ou la localisation constitue un enjeu majeur au regard d'une politique de prévention des risques et du développement durable, une mission obligatoire de diagnostic global, visant la recommandation d'objectifs identifiés de limitation des risques à prendre en compte, basée sur une analyse globale de l'opération et de son évolution. Cette mission de diagnostic global est intégrée dès l'amont de toute opération de construction, dans les missions de conseil ou de conception.
« Les résultats de cette mission sont inscrits dans un carnet de bord tenu à disposition des autorités publiques, complété par les actions prises ou à prendre pour diminuer les risques, internes ou externes, d'atteinte aux systèmes, aux personnes et à l'environnement.
« Ce carnet de bord est complété, en tant que besoin, par tous les acteurs concernés. »
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Cet amendement vise deux objectifs, s'agissant des établissements classés faisant l'objet de ce projet de loi : d'une part, la mise en oeuvre d'un diagnostic global permettant de définir la limitation des risques à prendre en compte, fondé sur une analyse globale de l'opération et sur son évolution ; d'autre part, la mise en place d'un « carnet de bord » des risques qui mentionnerait les évolutions de la production et de la protection et ferait la synthèse de toutes les études concernant la construction, la production, la sécurité et l'environnement en général.
Les raisons du dépôt de cet amendement sont diverses.
Tout d'abord, il est à mon avis nécessaire de faire évoluer notre culture en matière d'établissements classés.
Il faut bien sûr conserver les autorisations ; mais dès que ces dernières sont accordées, on a trop tendance à considérer que les problèmes sont réglés ! Je voudrais donc que l'on ajoute à la statique réglementaire une certaine dynamique de production, surtout pour un sujet touchant à la sécurité des personnes.
Par ailleurs, cet amendement vise à instituer une mission de diagnostic global. En effet, il est nécessaire d'associer aux indispensables études d'impact et de danger toutes les autres études produites et de faire la synthèse de l'ensemble. Il s'agit non pas de tout réinventer, mais de tout coordonner, et d'ajouter quelques appréciations ou objectifs spécifiques au site. On ne pourra en effet jamais traiter les choses de façon réglementaire, car chaque production, et surtout chaque site, a ses spécificités. Je privilégie, là aussi, une logique de projet par rapport à une logique de règlement.
Enfin, cet amendement tend à créer un carnet de bord : il s'agit non pas de faire une étude puis de la ranger dans un tiroir, mais de l'alimenter dans le temps par toutes les modifications de production, de construction, de sécurité et d'environnement, au sens large, qui concernent le site.
Ce document doit être la mémoire du site, laquelle est fondamentale pour le suivi des ingénieurs de la DRIRE, mais aussi en cas d'accident ou de restructuration du site pour d'autres activités.
Cette démarche coûtera cher, me dit-on. Non ! En effet la demande ne concerne que les 672 établissements classés Seveso « seuils hauts » sur les 63 000 établissements soumis à autorisation situés dans notre pays, soit 1 %. Autant dire que la démarche est pratiquement expérimentale. En outre, il s'agit non pas de renier ou d'abandonner tout ce qui a été fait, mais d'opérer une meilleure coordination.
S'agissant du coût de la sécurité, je tiens à dire, même si le débat ne porte pas sur ce point, qu'il y a à mon avis trop d'établissements classés dans ce pays et que l'on pénalise beaucoup plus les PME par la mise en place de classements à partir de décrets ou de circulaires, avec des risques pas toujours évidents, au gré des sensibilités des uns et des autres. Je pense d'ailleurs vraiment qu'il faudrait reconsidérer le classement des sites moins dangereux que ceux que nous évoquons dans cette loi. Il faut en effet permettre aux ingénieurs de la DRIRE de se consacrer à l'essentiel !
En conclusion, madame la ministre, j'ai bien conscience d'avoir, à travers cette proposition, une approche de terrain. Mais, après tout, n'est-ce-pas ce que l'on nous demande aujourd'hui ? J'espère donc que je serai écouté - sinon entendu ! - pour que les pratiques évoluent d'une façon ou d'une autre en fonction de ce que nous déciderons.
Cet article additionnel que je propose par l'amendement n° 97 remplacerait à mon avis avantageusement l'article 14, car il s'inscrit dans une logique de réduction des risques à la source. Ce que je suggère ici, c'est de traiter l'origine du mal plutôt que ses effets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, je l'avoue, a posé quelques difficultés lors de son examen par la commission. Si le souci de notre collègue de conserver la mémoire des événements se déroulant dans l'entreprise est compréhensible, des membres de la commission des affaires économiques, dont votre serviteur, considèrent cependant que la question que M. Grignon veut faire régler au travers de la loi est extrêmement technique.
On peut d'ailleurs se demander si les inspecteurs des DRIRE n'exercent pas déjà cette mission de suivi et de conservation de la mémoire.
La commission est donc plutôt favorable à cet amendement, mais, après les nombreux échanges qui ont été les nôtres, il me paraît souhaitable que nous puissions entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est favorable aux intentions exprimées par M. Francis Grignon, mais tout à fait opposé aux modalités d'application envisagées.
En effet, monsieur le sénateur, la formulation proposée - « aménagement ou construction dont la nature, la dimension ou la localisation constitue un enjeu majeur au regard d'une politique de prévention des risques et du développement durable » - constitue une catégorie aux contours flous et très mal définis qui est inapplicable en droit.
Par ailleurs, vous souhaitez garder la mémoire des événements et établir un certain nombre de grilles d'évaluation de ces derniers. Cela est tout à fait utile, mais paraît relever plus d'un code de bonnes pratiques que d'une démarche législative parfaitement définie.
Si je salue donc vos intentions, monsieur le sénateur, je suis néanmoins défavorable aux modalités d'application qui me paraissent franchement inadaptées.
M. le président. Monsieur Grignon, l'amendement est-il maintenu ?
M. Francis Grignon. J'ai bien compris le sens des interventions de M. le rapporteur et de Mme le ministre. Mon objectif, ici, est d'essayer de faire évoluer les choses. Mon amendement est sans doute mal rédigé, car je ne suis pas un grand législateur... (Protestations sur les travées de l'UMP.)
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je m'inscris en faux !
M. Dominique Braye. Moi aussi ! Je m'oppose à vos dires, monsieur Grignon !
M. Francis Grignon. Mon objectif était de sensibiliser le plus de personnes possible sur ce problème. J'espère que le message a été entendu, et je retire donc mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 97 est retiré.
M. Daniel Raoul. Je le reprends, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 97 rectifié.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour le défendre.
M. Daniel Raoul. Je reprends cet amendement, car je partage totalement l'idée qu'il sous-tend. La mémoire dans les entreprises n'existe actuellement pas, comme nous avons pu le constater sur des dossiers pratiques. Ainsi, on ne retrouve pas la trace des événements ayant perturbé trois ou quatre ans auparavant un certain nombre de réseaux. Les cadres ont changé, etc. Sans trace écrite, il est même très difficile de reconstituer un plan de prévention. Cet amendement me paraît donc très important.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme je l'ai indiqué précédemment, la commission a longuement débattu de l'amendement n° 97, souhaitant plutôt, en définitive, s'en remettre à la sagesse du Sénat. Mais l'auteur de l'amendement...
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Qui est un excellent législateur par ailleurs !
M. Yves Détraigne, rapporteur. ... ayant lui-même retiré son texte, je ne peux, pour ma part, que le suivre.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 97 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 15. - I. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »
« II. - Après l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, il est inséré un article 8 ter ainsi rédigé :
« Art. 8 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente ordonnance. »
« III. - Après l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination industrielle, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages visés par la présente loi. »
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Après l'article 104-3 du code minier, il est inséré un article 104-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 104-3-1. - Les dispositions des articles L. 515-15 à L. 515-25 du code de l'environnement sont applicables aux stockages définis à l'article 3-1 du présent code. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a simplement pour objet de tirer les conséquences de la promulgation de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Il y a un changement de référence, et cet amendement en tire les conséquences.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 15 est ainsi rédigé.
M. le président. « Art. 16. - Au chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, il est ajouté un article L. 225-102-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-2. - Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 :
« - informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ;
« - rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ;
« - informe des moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. »
L'amendement n° 13, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 225-102-2 du code de commerce. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le dernier alinéa du texte proposé par l'article 16 est contradictoire avec les nouvelles dispositions des articles 12 et 13 du projet de loi.
Une ambiguïté peut naître à la lecture de cette obligation, car cet alinéa prévoit que les sociétés devront informer « des moyens prévus ... pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes ».
Or, comme le projet de loi dispose que les victimes sont indemnisées dans les trois mois qui suivent la catastrophe et que les compagnies d'assurance ou le fonds de garantie se retournent ensuite vers l'entreprise responsable de la catastrophe, il n'y a pas lieu de maintenir ce dernier alinéa du texte proposé par l'article 16.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il est un point sur lequel nous sommes tous d'accord : il convient de hâter l'indemnisation des victimes. La commission des affaires économiques souhaite supprimer le troisième alinéa du texte proposé par l'article 16, non pas, bien évidemment, pour retarder cette indemnisation, mais parce qu'elle le juge redondant - et donc inutile - avec le texte relatif aux nouvelles régulations économiques.
Cette disposition n'est toutefois pas redondante : il s'agit bien, pour l'entreprise, d'indiquer son dispositif de gestion des réclamations et non pas de couverture financière de sa responsabilité. En effet, la garantie que cette fonction sera correctement exercée sans délai est essentielle à la rapidité de l'indemnisation des victimes.
Contrairement à ce que pourrait faire penser une première analyse, l'intervention des assureurs dommages prévue par la loi ne répond pas totalement à cet objectif au meilleur coût : d'une part, les victimes indemnisées par leur assureur dommages supporteront le coût des recours de ce dernier contre le responsable, coût qui sera d'autant plus élevé que les procédures de recours seront longues ; d'autre part, l'intervention des assureurs dommages n'est imposée par la loi que pour les biens assurés et les résidences principales des particuliers, laissant de côté les autres biens non assurés, ainsi que les biens et dommages immatériels des entreprises victimes de dommages.
Je m'en remets donc à la sagesse de la Haute Assemblée sur cette question. Mais, selon moi, certains éléments n'ont pas été pris en compte dans cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne. Aux termes du dernier alinéa du texte proposé par l'article 16, l'entreprise, par son rapport annuel, « informe des moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité ».
Or la gestion de l'indemnisation sera prise en charge par le système mis en place en vertu des articles 12 et 13, afin que cette dernière intervienne dans un délai de trois mois.
L'amendement n° 13 me semble donc tout à fait justifié.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 16
M. le président. L'amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au troisième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, après les mots : "dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1", sont insérés les mots : "et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-17 lors de la cessation d'activité". »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement et tous les autres amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 16 sont extrêmement importants. Ils ont été rédigés après le sinistre industriel de Metaleurop Nord. Nous avons pu, à l'occasion de ce dernier, prendre conscience d'un certain nombre de vides juridiques puisque la pollution des sites industriels n'a été constatée que lors de la fermeture des dix sites industriels. Nous avons donc vu les conséquences dramatiques, sur le plan écologique, de cette démarche. Cela rejoint d'ailleurs les conclusions de l'inspection générale menée par MM. Hugon et Lubeck en 1999. Telle est la raison du dépôt de ces amendements.
Ma démarche ne consiste pas, bien entendu, à stigmatiser l'ensemble des chefs d'entreprise et des entreprises qui, dans leur immense majorité, se conduisent de façon tout à fait digne et correcte, mais tend à remédier aux très graves disfonctionnements que nous avons constatés lors du dépôt de bilan de la société Metaleurop.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Je tiens d'abord à remercier le Gouvernement, qui, malgré des délais courts, a fait en sorte que ces amendements prenant en compte une situation ayant suscité un certain émoi puissent être examinés par la commission et par notre assemblée dès la première lecture du projet de loi.
Le Gouvernement a donc déposé une série d'amendements qui ont pour objet d'éviter que des situations semblables à celle de Metaleurop ne se reproduisent.
La disposition contenue dans l'amendement n° 192 tend à prévoir que, au moment de la demande de l'autorisation, l'exploitant justifie de sa capacité à couvrir la remise en état du site lors de sa fermeture.
Cette mesure va dans le bon sens. La commission a donc émis un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 192.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 189, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A l'article L. 512-7 du code de l'environnement, après les mots : "en application du présent titre", sont insérés les mots : ", soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités". »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 189 a pour objet de permettre au préfet de prescrire plus facilement aux installations qui sont soumises à autorisation, et non pas seulement aux installations Seveso « seuils hauts », ce que concerne environ 63 000 installations, l'élaboration d'une étude sur les conséquences environnementales de leur activité ainsi que l'exécution de travaux de dépollution au cours de l'exploitation ou après la cessation d'activité.
La commission émet également un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Pour aller dans le sens de cet amendement, j'ajouterai que Metaleurop, qui exploite son usine depuis cent ans, n'a jamais investi un franc pour dépolluer le site. De ce fait, on se trouve aujourd'hui devant une montagne de problèmes. Il faudra des sommes considérables pour dépolluer le site, qui est devenu très dangereux pour la santé de la population.
Il me paraît donc très sage de demander aux exploitants de procéder régulièrement à la dépollution de leurs sites.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 189.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 190, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au second alinéa de l'article L. 512-12 du code de l'environnement, après les mots : "en application du présent chapitre", sont insérés les mots : ", soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités". »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a le même objet que le précédent, mais il tend à étendre les possibilités offertes au préfet à l'ensemble des installations soumises à autorisation et à déclaration.
Dès lors sont concernées environ 500 000 installations, parmi lesquelles figurent des installations mineures telles que garage ou fosse à lisier de poulailler.
Dans le souci de ne pas trop alourdir les contraintes vis-à-vis de petites entreprises qui n'auraient pas grand-chose à se reprocher et dont l'activité entraînerait une pollution sans commune mesure avec celle que peuvent engendrer les exploitations dont on parlait à l'instant, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En fait, il m'a paru utile, par souci de symétrie, de prévoir un dispositif pour les entreprises qui ne sont soumises qu'à déclaration. En effet, même dans ce type d'installation, il peut y avoir des pollutions importantes et dangereuses pour la santé humaine.
Si l'on ne prévoit pas le moyen d'imposer à ces entreprises de procéder à des travaux de dépollution au cours de leur exploitation, l'Etat se trouvera également devant de grandes difficultés financières et méthodologiques pour assumer la dépollution du site, qui viendra à sa charge.
Cet amendement me semble donc extrêmement utile. Nous sommes en face de phénomènes lourds, dangereux pour la vie humaine, qui méritent d'être pris en compte.
M. Yves Dauge. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Madame la ministre, si une entreprise est soumise à déclaration, c'est qu'elle utilise des produits qui ne portent pas atteinte à la santé humaine ; sinon, elle serait soumise à autorisation. La remarque formulée par le rapporteur est donc tout à fait logique et il me paraît de bon sens de se ranger à son avis.
M. le président. La parole est à M. Pierre Hérisson, pour explication de vote.
M. Pierre Hérisson. Aux termes de la réglementation actuelle, les entreprises sont soumises soit à déclaration, soit à autorisation en fonction de la nature de leur activité. S'il se trouve que des entreprises soumises à déclaration font courir des risques à leur environnement et doivent, à ce titre, faire une provision pour la dépollution, revoyons la nomenclature de classification, révisons les critères déterminants, mais n'astreignons pas le moindre poulailler de village à des obligations de dépollution ! Au nombre des établissements soumis à déclaration on trouve également les chenils. Nous sommes vraiment en train de mettre en place un marteau-pilon pour écraser une mouche !
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je pense que vous avez bien compris, mesdames, messieurs les sénateurs, qu'il ne s'agit pas de demander à toutes les entreprises soumises à déclaration de faire des provisions pour dépollution.
Il s'agit simplement de permettre à un préfet qui relèverait de très graves dysfonctionnements, une pollution très importante, de demander à l'entreprise responsable de constituer des réserves afin d'assumer le coût de la dépollution.
C'est une possibilité que l'on réserve à l'autorité administrative par souci de symétrie.
Bien entendu, il n'est pas question de demander à toutes les entreprises agricoles équipées d'un poulailler ou d'une fosse à lisier de faire de telles provisions.
M. Pierre Hérisson. Mais cela se terminera ainsi !
M. Hilaire Flandre. C'est le principe de précaution !
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Je suis surpris par les remarques de mes collègues : en matière d'hygiène, il n'est de grandes ni de petites entreprises. Je vais vous citer deux exemples pris dans mon département.
Un transporteur possédant sept ou huit camions pollue une station d'épuration. A l'issue d'une étude, nous nous sommes rendu compte que ce monsieur faisait laver ses camions tous les vendredis soirs et évacuait ses eaux dans le réseau d'assainissement du district mettant à mal l'usine d'épuration. Et l'on ne peut rien faire !
On a parlé de poulaillers tout à l'heure. Moi, je peux évoquer une affaire de poulailler de niveau national. Souvenez-vous, il y a deux ans, un producteur de poules qui vendait ses oeufs à Lustucru...
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cinq oeufs au kilo ! (Sourires.)
M. Yves Coquelle. ... et qui mettait des produits dans son lisier a vendu ce dernier à des exploitants agricoles : 40 000 personnes ont été intoxiquées. Nous devons donc prendre des mesures qui s'appliqueront aux entreprises quelle que soit leur taille.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. L'excès en tout est un défaut. C'est un défaut que d'imposer trop de réglementation, même s'il s'agit de vouloir prendre en compte tous ceux qui exagèrent. Il y a suffisamment de textes pour réprimer ce genre de débordement pour ne pas soumettre tout le monde à l'arbitraire d'une administration qui est quelquefois, nous le savons tous, exagérément tatillonne...
M. Dominique Braye. Elle est prudente !
M. Paul Girod. ... et qui peut parfois prendre des décisions qui ne sont pas d'une impartialité totale ici ou là.
Par conséquent, pour ma part, je ne voterai pas l'amendement du Gouvernement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je m'en remets à la sagesse du Sénat, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. S'agissant des 63 000 entreprises concernées, nous partageons l'analyse du Gouvernement. Mais je voudrais répondre à M. Coquelle.
L'entreprise de camions à laquelle vous avez fait référence, mon cher collègue, n'est même pas soumise à déclaration. C'est ce que l'on peut qualifier de « braconnier de l'environnement », de voyou...
MM. Philippe Nogrix et Pierre Hérisson. Bravo !
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. En fait, cet exemple n'a rien à voir avec la préoccupation de M. Coquelle, que je partage parce que nous avons tous été confrontés à ce genre d'attitude.
M. Dominique Braye. Exactement !
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. S'agissant de l'élevage qui vend à Lustucru, compte tenu de son importance, il entre dans le domaine de l'autorisation ; on peut donc agir.
Pour notre part, nous considérons que si, parmi les entreprises soumises à déclaration, certaines ont des agissements contraires au code de l'environnement, le préfet peut agir en invoquant tout simplement la transgression du code de l'environnement.
M. Dominique Braye. On a tous les instruments voulus !
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Nous avons cherché à ne pas commettre d'excès dans l'accessoire pour mieux cibler l'essentiel. Telle est la justification de notre position.
MM. Paul Girod et Pierre Hérisson. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 190.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17 - Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, compte tenu de l'usage du site.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 191 vise à imposer la remise en état du site après la fermeture d'une installation classée.
La rédaction de cet amendement a posé quelques difficultés de compréhension à la commission.
En effet, tel qu'il est rédigé, on peut se demander s'il ne suffit pas à l'exploitant de cesser toute activité sur le site, de telle sorte, comme le précise l'amendement, que celui-ci soit « dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-3, compte tenu de l'usage du site. » En somme, le site est transformé en friche industrielle, sans que le problème soit reglé.
Mais une seconde interprétation est également possible : ne peut-on pas demander à l'exploitant une remise en état du site qui aille au-delà de ce qui est nécessaire pour le maintien d'une activité industrielle ? Cette remise en état permettrait, par exemple, d'installer ensuite sur le site un établissement accueillant du public : on imposerait alors une dépollution allant bien au-delà de ce qui relève normalement de la responsabilité d'un industriel.
Je souhaite donc que le Gouvernement nous éclaire sur le sens exact de cet article.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. En effet, la rédaction de l'amendement n° 191 mérite quelques précisions. L'expression « compte tenu de l'usage du site » qui est utilisée est très importante.
Deux interprétations sont possibles.
L'usage peut être entendu comme ce que veut la collectivité. Là où il y avait un site industriel, elle souhaite construire - pourquoi pas ? - un espace vert ou un espace de jeu. Bien entendu, dans ce cas-là, la remise en état n'a pas à être à la charge de l'industriel.
Autre possibilité : il s'agit d'un nouvel usage industriel. C'est ce sens que nous donnons à cette rédaction, qui obéit d'ailleurs au principe pollueur-payeur.
Monsieur le rapporteur, ce débat technique sera tranché par décret. La définition qui sera retenue sera probablement la suivante : l'usage sera celui qui prévalait au moment de la fin d'activité du site, sauf accord différent avec la collectivité. Si l'entreprise veut remettre à neuf le site industriel, tant mieux ! Mais c'est la remise en état du site pour un usage industriel, usage antérieur du terrain, qui lui sera imposée.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Les choses étant clarifiées, les hésitations de la commission n'ont plus lieu d'être et nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 191.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 514-11 du code de l'environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. _ Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 516-2 est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »
Le sous amendement n° 204, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 194 pour le IV de l'article L. 514-11 du code de l'environnement, remplacer les mots : "un an" par les mots : "six mois". »
L'amendement n° 194 a déjà été défendu.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 204 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 194.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La peine d'emprisonnement d'un an prévue par l'amendement n° 194 est, à nos yeux, trop lourde et incohérente avec la peine qui est fixée dans le code de l'environnement au cas où l'exploitant ne se conforme pas à un arrêté de mise en demeure du préfet. Dans cette hypothèse, une peine d'emprisonnement de six mois est prévue.
Par cohérence, il nous semble logique de remplacer la peine d'un an prévue dans l'amendement par une peine de six mois. C'est l'objet du sous-amendement n° 204. Sous réserve de son adoption, la commission est favorable à la proposition du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 204.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 194, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le chapitre VI du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par un article L. 516-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 516-2 _ Pour les installations visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1.
« S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des articles L. 516-1 et L. 516-2 ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement vise à permettre au préfet de mieux contrôler les garanties financières et techniques qui peuvent être exigées pour certaines installations tout au long de leur durée d'exploitation.
Il faut rappeler qu'actuellement seuls les carrières, les stockages de déchets, les installations Seveso « seuils hauts » sont soumis à ces exigences. Le décret devrait, par conséquent, élargir le champ d'application de cette exigence à d'autres secteurs qui peuvent induire des risques importants de contamination des sols. Il serait intéressant d'obtenir des précisions sur les nouveaux secteurs qui sont visés.
En outre, si cet amendement est adopté, il offrira la faculté au préfet d'imposer à l'entreprise la constitution ou la révision des garanties financières si elles ne sont pas assez solides.
Une telle disposition appelle plusieurs commentaires : d'une part, il convient d'élargir la gamme des techniques des garanties financières, qui sont, actuellement limitées au cautionnement bancaire, à d'autres mécanismes comme le cautionnement de la société mère ou des mécanismes d'assurance ou d'épargne pollution ; d'autre part, il convient de veiller à une application souple de cette disposition par le préfet. Il ne serait pas souhaitable, en effet, que, si l'entreprise traverse une mauvaise passe économique, à la suite de la perte d'un marché qui ne serait pas susceptible de la mener à la faillite, par exemple, le préfet augmente les difficultés financières de l'exploitation en demandant de nouvelles garanties qui apparaîtraient alors comme exorbitantes.
Enfin, il faudra que le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet exercera ce contrôle et la manière dont il pourra être assisté, par des cabinets d'experts aux comptes, par exemple.
Sous réserve de ces précisions, la commission émet un avis favorable sur cet amendement n° 193.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous l'avez bien compris, il s'agit là de l'amendement central du dispositif. Il s'applique aux installations soumises à garanties financières : installations Seveso, décharges, carrières. Le champ en sera élargi pour couvrir les catégories d'installations les plus polluantes ; je pense à des incinérateurs, à des fonderies, à des installations industrielles productrices de métaux lourds. Cela étant, monsieur le rapporteur, la liste sera fixée par décret de manière strictement limitative.
Cet amendement prévoit d'abord que l'information est obligatoire en cas de modification substantielle des capacités financières. Là encore, les modalités d'application seront définies par décret, et le défaut d'information aura des conséquences pénales.
Il s'agit d'éviter qu'une entreprise devienne peu à peu insolvable sans que le préfet en soit informé ou, pis, qu'elle organise son insolvabilité, et nous avons vu que cela pouvait arriver. Si le préfet s'aperçoit, à un moment donné, que l'entreprise ne couvre plus son passif environnemental, il peut prendre des mesures, que nous avons souhaitées très souples, ainsi que nous l'avons précisé dans l'exposé des motifs.
Une telle disposition nous aurait permis, il y a dix ans, de demander une caution solidaire aux actionnaires de Metaleurop Nord, ce qui nous épargnerait aujourd'hui bien des soucis juridiques.
Il s'agit là, évidemment, d'une mesure de bon sens, et les entreprises en sont d'accord, sous réserve, comme vous le demandez, monsieur le rapporteur, que l'on fasse preuve d'une grande souplesse s'agissant des garanties financières, ce à quoi je suis tout à fait disposée. M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Cet amendement est effectivement très important. Néanmoins, il pose un petit problème : l'exigence de garanties financières telle qu'elle résulte de l'article L. 516-1 du code de l'environnement ne s'applique qu'aux installations créées après la loi de 1993. Quid des autres ?
C'est une remarque figurant à la page 53 du rapport de M. Détraigne qui me conduit à soulever ce problème.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur Raoul, cette obligation peut être prévue par décret pour les installations existant avant 1993.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 193.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
L'amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Après le deuxième alinéa de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des dépenses payées pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 516-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques. Cette mesure s'applique aux dépenses de travaux réalisées sur des logements dont la construction est achevée au plus tard à la date de la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques technologiques dans le périmètre duquel ils sont situés. »
« II. _ Les pertes de recettes occasionnées par le I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement a pour objet d'instituer un crédit d'impôt pour aider les propriétaires dont l'habitation principale se trouve située dans un des périmétres définis par les plans de prévention des risques technologiques et à qui seraient prescrits certains travaux, lesquels pourront représenter jusqu'à 10 % de la valeur de l'habitation, ce qui n'est pas négligeable.
Bien sûr, l'habitation en question peut être intégrée dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat, ce qui implique des aides. De même, on peut avoir affaire à un propriétaire bailleur susceptible, sous conditions de ressources, de bénéficier d'aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Mais il se peut aussi que le propriétaire ne puisse bénéficier d'aucune aide alors qu'il se voit imposer des travaux éventuellement assez importants. Cette formule du crédit d'impôt permettra alors d'aider le propriétaire à faire face à ses obligations.
Cela étant, il faut tout de même encadrer ce dispositif. C'est pourquoi nous prévoyons qu'il ne s'applique que pour les travaux prescrits, dont la réalisation sera obligatoire, et non pour les travaux qui pourraient être recommandés, puisque ce cas de figure est également prévu dans la loi pour d'autres périmètres.
De même, le crédit d'impôt ne s'appliquera qu'aux logements dont la construction est achevée au plus tard à la date de publication de l'arrêté préfectoral approuvant le PPRT. Il ne faut évidemment pas créer un effet d'aubaine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement a accueilli avec beaucoup d'intérêt cet amendement, d'autant que M. le rapporteur a assorti l'exposé des motifs de toutes les garanties nécessaires pour éviter des dérapages et éviter les effets d'aubaine, qui s'ajouteraient d'ailleurs à un certain nombre de dispositifs financiers existants : par exemple, la TVA réduite.
Nous avons mené les négociations nécessaires auprès de M. le ministre de l'économie et des finances, ce qui me permet de lever le gage.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Merci de vous être faite notre intermédiaire, madame la ministre ! (Sourires.)
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 14 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
TITRE II
RISQUES NATURELS
Chapitre Ier
Information
M. le président. « Art. 17. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Pour avoir vécu de très près les terribles inondations qu'a connues le département de l'Aude en novembre 1999 - est-il nécessaire de rappeler, qu'elles ont fait 26 morts ? -, je peux témoigner que, face à des situations de cette ampleur et à la soudaineté de telles catastrophes, les dispositifs traditionnels de prévention, d'alerte, d'évacuation ont vite montré leurs limites.
J'avais d'ailleurs indiqué, dans le cadre des travaux de la commission d'enquête du Sénat à laquelle j'appartenais, qu'il fallait sans aucun doute renforcer d'urgence un certain nombre d'outils législatifs.
Force est de constater que les différents rapports parlementaires sur la prévention des inondations - je pense notamment aux travaux de notre collègue M. Dauge -, les retours d'expérience ainsi que l'impressionnant travail de M. Lefroux nous auront considérablement aidés dans cette voie en nous permettant, par ce projet de loi, de relancer la politique de prévention des crues, de mieux prévoir, de mieux prévenir et de renforcer la protection des personnes et des biens.
L'institution de servitudes de stockage temporaire des crues ou de mobilité du cours d'eau sont particulièrement attendues dans nos régions. Certains ouvrages, digues ou remblais, appartenant à l'Etat constituent, par fortes crues, autant d'obstacles redoutables au déplacement des eaux dans les zones dites de mobilité d'un cours d'eau. De telles retenues ont parfois eu des conséquences meurtrières lors des inondations de 1999.
Les mêmes causes ayant depuis des décennies les mêmes effets, ma crainte est grande de les voir se reproduire si l'Etat ou ses établissements publics ne procèdent pas aux aménagements nécessaires.
Je remercie la commission de l'accueil favorable qu'elle a réservé à mon amendement sur ce point, sous réserve d'une légère modification sur laquelle je reviendrai.
Autre point qui va dans le sens de ce qui est attendu : l'obligation pour les maires des communes situées en zone de risques naturels majeurs d'assurer une information régulière sur la nature de ces risques, sur les mesures de prévention et de secours ainsi que sur le dispositif d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle. Il est exact que cette information contribuera à développer la conscience du risque, mais également la capacité à réagir le plus utilement possible dans des situations de crise, tout en impliquant davantage encore les collectivités locales dans la gestion du risque.
Il serait bon, d'ailleurs, que puissent contribuer à cette information les associations et les chefs d'établissement scolaire, comme nous le suggérons dans un amendement.
Afin d'assurer la mémoire du risque et d'aider les populations à garder la conscience du risque d'inondations, une autre obligation est prévue, qui va également dans le sens de ce que nous avions souhaité. Je veux parler de la mention du risque lors des transactions et de la pose de repères des crues sur les ouvrages et immeubles publics ou privés, sur la base des travaux géodésiques et cadastraux, par l'Institut géographique national. La mémoire est tellement fragile, mes chers collègues !
Cependant, il nous paraît nécessaire de préciser que l'assistance des services de l'Etat est gratuite. Cela fait l'objet d'un amendement que nous avons déposé.
Avec le recul nécessaire, et après l'épouvantable catastrophe de 1999, je veux attirer votre attention, mes chers collègues, sur l'amendement dont M. Yves Dauge a pris l'initiative et que nous avons cosigné, tendant à la création d'un Centre national d'étude sur les inondations, lequel serait chargé de capitaliser l'ensemble des connaissances et des enseignements à tirer pour donner plus d'efficacité à la lutte contre les inondations.
Maîtriser le risque en travaillant en amont passera inévitablement, selon le mot de M. le rapporteur, par la définition d'un code de bonnes pratiques agricole, afin de lutter contre l'érosion des sols.
Une autre mesure nous paraît essentielle en matière de protection des personnes et des biens : la mise en place d'un schéma directeur de prévision - et non seulement d'annonce - des crues pour chaque bassin. Il s'agit là d'un cadre utile pour assurer la cohérence entre l'action des services de l'Etat et celle des collectivités. Ce schéma permettra, en outre, de fournir aux maires une information plus opérationnelle. Sur ce point, nous présenterons également un amendement.
La réforme des services d'annonce des crues était indispensable, madame la ministre. Le fait d'adosser ces services à celui, plus central, d'hydrométéorologie, travaillant en étroite relation avec Météo-France, est plutôt une bonne chose.
Enfin, l'expérience des inondations dans l'Aude a démontré que les indemnités versées par les assureurs au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles ne suffisent pas à reconstruire les habitations ou les biens d'entreprise endommagés ailleurs que sur leur emplacement initial.
L'élargissement du champ d'intervention du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, c'est-à-dire le fonds Barnier, contribuera au financement des travaux de prévention prescrits dans le cadre d'un plan de prévention et aidera à la délocalisation des habitations et des bâtiments d'entreprise endommagés.
Nous avons déposé un amendement visant à élargir cette mesure aux biens exposés aux crues à montée rapide - et non pas seulement à des crues torrentielles - afin de prendre en compte, là encore, des situations comme nous en avons vécu dans l'Aude en 1999.
Il y a assurément, dans ce titre II, un certain nombre d'avancées. Nous allons nous employer, avec mes collègues du groupe socialiste, à les renforcer par nos amendements.
M. le président. J'appelle maintenant en discussion cinq amendements présentés par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 81 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, après les mots : "le maire", insérer les mots : ", avec l'assistance des services de l'Etat compétents,". »
L'amendement n° 82 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, après les mots : "sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune", insérer les mots : "les dommages susceptibles de l'affecter,". »
L'amendement n° 83 est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, après les mots : "les mesures de prévention et de sauvegarde possibles", insérer les mots : "ainsi que leurs limites,". »
L'amendement n° 84 est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations locales concernées et les chefs d'établissement scolaire participent à cette action d'information. »
L'amendement n° 85, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 125-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces communes sont membres d'un établissement public à fiscalité propre, le maire informe les autres communes membres de cet établissement de la tenue des réunions communales mentionnées à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Yves Dauge, pour présenter ces cinq amendements.
M. Yves Dauge. De mon point de vue, les maires ne parviendront pas à accomplir le travail d'information sans l'appui de l'Etat. C'est le sens de l'amendement n° 81.
Avec l'amendement n° 82, nous proposons que soient précisés à la population les dommages susceptibles d'affecter la commune.
L'amendement n° 83 permet de souligner les limites des mesures de sauvegarde, car celles-ci ne pourront malheureusement résoudre tous les problèmes.
L'amendement n° 84 vise à faire participer les associations et les chefs d'établissement scolaire à l'information, de façon que les jeunes, notamment, en soient bénéficiaires.
Enfin, à l'heure où les communautés de communes couvrent pratiquement tout le territoire, il nous paraît difficile de ne tenir pas compte de cette réalité intercommunale dans le dispositif de cet article. C'est l'objet de l'amendement n° 85.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 17 instaure le principe, en matière de risques naturels, d'une information organisée par le maire au moins une fois tous les deux ans.
L'amendement n° 81 précise que le maire peut avoir recours à l'assistance des services de l'Etat pour organiser les modalités de cette information. La commission ayant estimé qu'une telle disposition était plutôt d'ordre réglementaire et qu'elle viendrait donc alourdir inutilement le dispositif législatif, elle demande le retrait de cet amendement.
Par l'amendement n° 82, il est proposé de compléter les éléments de l'information à laquelle doit procéder le maire pour évoquer les dommages entraînés par les risques naturels encourus. Il a déjà précisé que cette information pourrait prendre plusieurs formes : diffusée au cours d'une réunion publique ou dans le bulletin municipal. Il importe de laisser une certaine marge de manoeuvre au maire. La commission souhaite donc, là encore, le retrait de cet amendement.
L'amendement n° 83 tend à préciser que l'information doit porter également sur les limites des mesures de prévention et de sauvegarde. Gardons-nous de brider l'initiative du maire dans ce domaine. L'obliger à préciser systématiquement les limites des mesures de prévention envisagées apparaît comme trop contraignant, d'autant que les limites des dispositifs varient selon l'importance du risque. La commission émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 84 a pour objet d'impliquer les associations locales concernées et les chefs d'établissement dans cette action d'information.
Il est certain que les responsables de l'enseignement ont un rôle à jouer dans cette sensibilisation, qui doit intervenir le plus tôt possible dans la vie des habitants de la commune. Toutefois, cette préoccupation devrait être satisfaite par l'amendement n° 63 qu'a déposé notre collègue M. Eric Doligé et sur lequel je serai amené, au nom de la commission, à émettre un avis favorable lorsque nous examinerons les articles additionnels après l'article 19.
Cet amendement n° 63 tend, en effet, à instituer une commission départementale des risques majeurs au sein de laquelle on retrouvera, notamment, ces responsables de l'enseignement.
Je pense que, dans ces conditions, l'amendement n° 84 pourrait être retiré.
Enfin, l'amendement n° 85 impose au maire d'informer les communes membres d'établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune pourrait appartenir de la tenue des réunions d'information.
Or, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas nécessairement d'une réunion d'information ; l'information peut être donnée sous une autre forme. Cette disposition porte donc atteinte à la liberté d'initiative du maire.
Que se passera-t-il si une commune proche de la commune où doit se faire l'information est directement concernée mais n'est pas membre de l'EPCI concerné ? Ce système d'information automatique des communes membres de l'EPCI n'est donc pas tout à fait au point et il porte atteinte à la marge de manoeuvre dont a absolument besoin le maire pour assurer l'information. La commission est donc défavorable à l'amendement n° 85.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement n'est pas défavorable à l'esprit de ces amendements qui relèvent de bonnes pratiques couramment utilisées par les acteurs de terrain. Cela dit, mon avis est nuancé selon les amendements.
S'agissant de l'amendement n° 81, qui fait appel à l'assistance de l'Etat, j'y suis défavorable pour une raison de fond : il fait courir un risque de confusion. Le devoir d'information relève du maire qui peut l'exercer avec l'assistance technique de l'Etat autant que de besoin. Mais la rédaction de l'amendement laisse supposer que le devoir d'information du maire est exercé avec l'assistance de l'Etat, ce qui n'est pas le cas et qui aboutirait à une déresponsabilisation du maire.
Je ne suis donc pas favorable à l'amendement n° 81 qui introduit une ambiguïté entre la responsabilité de l'Etat et celle du maire.
En ce qui concerne les dispositions prévues par les amendements n°s 82 et 83, elles me paraissent alourdir le travail du maire, qui est déjà très important. Il ne faut pas oublier les maires des petites communes qui ne disposent pas de services techniques assez imposants pour faire ce travail. Par conséquent, ces deux amendements ne sont pas adéquats.
S'agissant de l'amendement n° 84, comme l'a très bien dit le rapporteur, M. Détraigne, nous allons examiner tout à l'heure un amendement n° 63 qui crée une commission départementale des risques naturels majeurs dans laquelle seront impliqués tous les partenaires de la société civile, notamment les associations et les chefs d'établissement scolaire.
En outre, il ne me paraîtrait pas pertinent d'obliger l'EPCI à informer les communes puisque cet établissement n'a pas vocation à gérer les risques naturels. Les communes seront prévenues, mais il ne me paraît pas pertinent de l'inscrire dans la loi. Si de telles pratiques sont tout à fait intéressantes, elles ne relèvent pas de la loi.
M. le président. Monsieur Dauge, les amendements n°s 81 à 85 sont-ils maintenus ?
M. Yves Dauge. Je les maintiens, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.
M. Eric Doligé. Mon explication de vote vaudra pour l'ensemble des amendements n°s 81 à 85.
Mme le ministre a tout à fait raison, monsieur Dauge : ce que vous proposez tombe sous le sens.
Ce que vous proposez, nous le faisons déjà sur le terrain en nous appuyant sur les structures existantes.
Par ailleurs, un amendement dont nous discuterons ultérieurement répondra à vos préoccupations.
Globalement, il est inutile de faire figurer ces dispositions dès maintenant dans la loi.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 81.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 84.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 85.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
M. le président. « Art. 18. - Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-3. - I. - Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
« II. - Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements sont transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations.
« III. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics.
« IV. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements, fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent article. »
La parole est à M. Gérard Le Cam, sur l'article.
M. Gérard Le Cam. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la nécessité de développer les moyens humains et techniques dévolus aux services d'annonce des crues.
Actuellement, les cinquante-deux services de prévision des crues ne disposent que de cent quarante postes équivalents temps plein, dont soixante sont budgétisés par le ministère de l'écologie et du développement durable et quatre-vingts par le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Aucune création d'emploi n'est prévue pour 2003. Seuls dix postes supplémentaires ont été inscrits au budget pour 2002, pour le service d'appui basé à Toulouse qui élabore des méthodes de prévision des phénomènes de pluies torrentielles. C'est à notre avis largement insuffisant.
Nous aurions besoin d'au moins cent cinquante postes supplémentaires dans les services d'annonce des crues. En effet, face à la récurrence des inondations, et à leurs conséquences dramatiques sur les plans tant humain qu'économique, il semble impératif de renforcer nos services publics pour qu'ils soient efficaces face à ces catastrophes.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 15, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit cet article :
« Dans le titre VI du livre V du code de l'environnement (partie Législative) après l'article L. 563-2, il est inséré un chapitre IV intitulé : « Chapitre IV. _ Prévision des crues », comprenant trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 564-1. _ L'Etat organise, avec le concours des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dans le respect de leur libre administration, la surveillance et la prévision des crues. Il assure la diffusion des données recueillies et des prévisions établies.
« Art. L. 564-2. _ I. _ Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin en vue d'assurer la cohérence des dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes, avec les dispositifs de l'Etat et de ses établissements publics.
« II. _ Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accéder gratuitement, pour les besoins du fonctionnement de leurs systèmes de surveillance, aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics.
« III. _ Les informations recueillies et les prévisions élaborées grâce aux dispositifs de surveillance mis en place par les collectivités territoriales ou leurs groupements sont transmises aux autorités de police ainsi qu'aux responsables des équipements ou exploitations susceptibles d'être intéressés par ces informations.
« Art. L. 564-3. - I. _ L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
« II. _ Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre. »
Le sous-amendement n° 88, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le II du texte proposé par l'amendement n° 15 pour l'article L. 564-2 du code de l'environnement, remplacer les mots : "peuvent accéder" par le mot : "reçoivent". »
Le sous-amendement n° 195 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le III du texte proposé par l'amendement n° 15 pour l'article L. 564-2 du code de l'environnement, remplacer les mots : "autorités de police" par les mots : "autorités détentrices d'un pouvoir de police". »
L'amendement n° 86, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-3 du code de l'environnement :
« I. _ Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin. Ce schéma expose les dispositifs de vigilance et d'alerte de l'Etat et de ses établissements publics relatifs aux crues. Il assure la cohérence avec les dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes. »
L'amendement n° 87, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-3 du code de l'environnement, remplacer les mots : "peuvent accéder" par le mot : "reçoivent". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 15.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 15 tend à réécrire l'article 18, car il paraît nécessaire d'aller plus loin dans la clarification des compétences en matière de prévision des crues. L'importance stratégique de cette mission de prévision justifie que lui soit réservé une place spécifique dans le code de l'environnement.
La commission a saisi l'opportunité de ce projet de loi pour confier à l'Etat l'organisation de la surveillance et de la prévision des crues afin de mettre en place un système cohérent sur l'ensemble des bassins concernés.
Le dispositif proposé prévoit en outre que les collectivités territoriales peuvent, si elles le souhaitent, participer à la prévision des crues, ce qui confère une base légale aux initiatives que certaines d'entre elles ont déjà prises dans ce domaine.
Sur le fondement de cette responsabilité, le dispositif précise ensuite que l'Etat est chargé d'élaborer un schéma directeur de prévision des crues qui coordonne les initiatives prises par les collectivités territoriales.
Cet amendement reprend donc le contenu des paragraphes I, II et III de l'article L. 563-3 du code de l'environnement, mais il en inverse l'ordre.
L'amendement reprend également les paragraphes IV et V de l'article L. 563-3 du même code relatifs aux mesures d'application de ce dispositif.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter le sous-amendement n° 88.
M. Roland Courteau. L'amendement n° 15 prévoit que les collectivités territoriales peuvent accéder aux données recueillies et aux prévisions élaborées grâce au dispositif de surveillance mis en place par l'Etat.
L'expression « peuvent accéder » laisse à penser qu'elles n'y auraient pas accès sans une demande directe. Or nous estimons qu'il est absolument nécessaire que ces éléments soient fournis systématiquement par les services de l'Etat sans que pour autant la collectivité territoriale soit dans l'obligation d'en faire la demande.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 195 rectifié et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 15 et le sous-amendement n° 88.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis évidemment tout à fait favorable à l'amendement n° 15 de la commission des affaires économiques, mais le Gouvernement souhaite toutefois préciser, et c'est l'objet de son sous-amendement, que les données recueillies et les prévisions établies doivent être transmises aux autorités détentrices d'un pouvoir de police.
S'agissant d'une obligation légale qui peut engager la responsabilité de l'Etat, il convient en effet que cette obligation soit précisément définie.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, sachez que je souhaite poursuivre la modernisation et la professionnalisation des services d'annonce des crues pour en faire de véritables services de prévision des crues.
Il s'agit, tout d'abord, de créer le service central d'hydrométéorologie, qui va être situé à Toulouse et qui sera mis en place ces jours-ci. Les collectivités territoriales qui voudront créer un service de prévision des crues pourront bénéficier de son aide.
Parallèlement, je réorganise profondément les services de prévision des crues afin qu'ils atteignent la taille critique nécessaire en 2003.
C'est effectivement à l'Etat que revient la mission d'organiser le mieux possible la prévision des crues, avec le concours des collectivités locales qui l'estiment nécessaire.
Enfin, je ne suis pas favorable au sous-amendement n° 88 parce qu'il ne hiérarchise pas les informations transmises et que cela pourrait avoir un effet contre-productif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements n°s 88 et 195 rectifié ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le sous-amendement n° 88 prévoit que les collectivités territoriales reçoivent systématiquement les prévisions. La commission est très réservée sur ce point, car il lui semble plus opérant de privilégier une démarche volontariste des collectivités territoriales d'autant plus que l'article 18 dispose que l'accès à ces données est gratuit.
Il convient, en outre, et je rejoins en cela ce que disait Mme la ministre, d'éviter que les maires ne soient ensevelis sous des informations pas toujours indispensables.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 88. En revanche, elle émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 195 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour défendre l'amendement n° 86.
M. Yves Dauge. Il nous a semblé qu'il était plus clair d'inverser l'ordre des facteurs dans le texte proposé par l'article 18 pour l'article L. 563-3 du code de l'environnement.
M. le président. L'amendement n° 87 a déjà été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 86 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il me semble que l'amendement n° 86 est satisfait par l'amendement n° 15 de la commission qui fait expressément référence à l'organisation de la prévision des crues par l'Etat. Je demande donc à notre collègue de le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J'aurais été favorable à l'amendement n° 86, mais, comme vient de le dire M. le rapporteur, il est satisfait par l'amendement n° 15.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 88.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 195 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 15 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 est ainsi rédigé et les amendements n°s 86 et 87 n'ont plus d'objet.
Article additionnel après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 170, présenté par Mme Didier, M. Coquelle, Mme Beaufils, M. Le Cam, Mme Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... _ Dès le déclenchement d'une catastrophe naturelle, le préfet réquisitionne tous les logements libres et les locaux d'habitation et de service disponibles du département afin de reloger l'ensemble des sinistrés sans logis. Ceux-ci peuvent occuper les lieux gratuitement jusqu'à la réhabilitation ou reconstruction de leur logement ou habitation. »
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement vise à permettre au préfet de réquisitionner les logements libres et les locaux d'habitation en cas de catastrophes naturelles.
Certes, un certain nombre de personnes bénéficient de gestes de solidarité soit dans leur voisinage, soit dans leur famille, mais d'autres ne peuvent profiter d'un tel élan. Aussi est-il important que le préfet puisse prendre les mesures que je viens d'évoquer.
Nous souhaitons également que ces personnes, dont certaines sont parfois endeuillées, puissent bénéficier gratuitement de ces lieux temporaires de relogement. Il leur faudra en effet beaucoup de temps pour retrouver une vie normale.
La solidarité doit jouer pleinement à leur égard, pour leur permettre de continuer à vivre sans supporter les conséquences onéreuses liées aux dommages causés par la catastrophe à leur logement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission tient à rappeler qu'un dispositif permet déjà au maire, voire au préfet, de réquisitionner des logements en cas de besoin.
Il serait, nous semble-t-il, tout à fait déraisonnable de prévoir une réquisition systématique des logements. C'est pourquoi nous demandons le retrait de cet amendement. A défaut, nous émettrons un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement est, bien entendu, défavorable à cet amendement. En effet, comme vient de le signaler M. Détraigne, le préfet ne pourrait, à cette occasion, que se substituer aux possibilités déjà offertes au maire par la loi de réquisitionner des logements en cas de besoin.
Réquisitionner tous les logements vacants me paraît une mesure systématique inadéquate alors qu'un certain nombre de personnes peuvent choisir d'autres moyens d'hébergement.
Enfin, le texte ne prévoit aucun moyen de compensation pour les personnes qui se verront réquisitionner leur logement. Pour cette simple raison, je suis défavorable à l'amendement n° 170.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. « Art. 19. - Après l'article L. 563-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 563-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 563-4. - I. - Dans les zones exposées au risque d'inondations, le maire, avec l'assistance des services de l'Etat compétents, procède à l'inventaire des repères de crues existant sur le territoire communal, établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux submersions marines. Il matérialise, entretient et protège ces repères.
« II. - Les dispositions de la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères sont applicables. »
L'amendement n° 89, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-4 du code de l'environnement, après les mots : "avec l'assistance", insérer le mot : "gratuite". »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L'article 19 renforce les dispositifs d'information préventive sur les inondations en prévoyant, dans les zones à risques, l'inventaire des repères des crues existant déjà sur le territoire communal et l'établissement de nouveaux repères correspondant aux crues historiques et aux nouvelles crues exceptionnelles.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif poursuivi est de conserver la mémoire des événements passés « par des éléments visuels facilement identifiables », selon les termes mêmes du rapport.
Si cette obligation incombe effectivement au maire, en application de son pouvoir de police défini à l'article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, le projet de loi prévoit cependant qu'il puisse bénéficier de l'assistance des services de l'Etat compétents.
Par cet amendement, nous souhaitons simplement confirmer la gratuité des services de l'Etat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme vient de le rappeler notre collègue, l'amendement a pour objet de préciser que l'intervention des services de l'Etat est gratuite. A priori, sur cette mission, l'intervention des services de l'Etat consistera surtout à fournir, gratuitement, un « atlas » des zones inondables.
De plus, l'amendement n° 96 visant à introduire un article additionnel après l'article 30, qui a été déposé par notre collègue Philippe Marini et qui sera examiné demain, prévoit, de manière générale, la transmission gratuite des informations détenues par l'Etat et ses établissements publics sur la sécurité des personnes et des biens.
Je demande par conséquent à notre collègue M. Courteau de retirer son amendement n° 89, qui va être satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Défavorable, car cet amendement est superflu.
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 89 est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.
L'amendement n° 16, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 563-4 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer le mot : "Il" par les mots : "La commune". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision qui vise, d'une part, à éviter que le maire ne soit le seul à entretenir la mémoire des crues et à poser des repères et, d'autre part, à ce que la commune puisse intervenir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable. Cet amendement est judicieux, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. _ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... _ Il est institué dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs.
« Cette commission présidée par le préfet comprend en nombre égal :
« 1° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements locaux situés en tout ou partie dans le département ;
« 2° Des représentants d'organisations professionnelles dont un représentant des organisations d'exploitants agricoles, un représentant des assurances, un représentant des notaires, des représentants d'associations dont un représentant d'associations de sinistrés, des représentants de la propriété foncière et forestière, des personnalités qualifiées dont un représentant de la presse écrite ou audiovisuelle locale ;
« 3° Des représentants des administrations concernées, notamment l'inspection d'académie et les services de secours.
« Cette commission donne notamment un avis sur :
« a) Les actions à mener pour développer la connaissance des risques et notamment les programmes de sensibilisation des maires à la prévention des risques naturels ;
« b) Les documents d'information sur les risques élaborés en application de l'article L. 125-2 ;
« c) La délimitation des zones d'érosion définies à l'article 21 de la loi n° du relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et des programmes d'action correspondants proposés par la mission interservice de l'eau ;
« d) La programmation, la conception, la mise en oeuvre et l'actualisation des plans de prévention des risques ;
« e) Les aides aux travaux permettant de réduire le risque ;
« f) Les expropriations pour cause de risque naturel majeur et autres opérations auxquelles contribue le fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
« g) Les retours d'expérience suite à catastrophes.
« Elle est informée annuellement des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophes naturelles.
« Elle est habilitée à donner un avis sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion des risques naturels qui lui est soumis par le préfet. »
« II. _ Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, après les mots : "du conseil départemental d'hygiène," sont insérés les mots : "de la commission départementale des risques naturels majeurs,". »
Le sous-amendement n° 209, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le dixième alinéa c) du I de l'amendement n° 63 :
« c) La délimitation des zones d'érosion et les programmes d'action correspondants définis dans les conditions prévues par l'article L. 114-1 du code rural. »
Le sous amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après le dixième alinéa c) du I de l'amendement n° 63, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« (...) La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement ; ».
La parole est à M. Doligé, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Eric Doligé. Monsieur le président, cet amendement aurait dû être présenté par le Gouvernement ! J'ai remarqué en effet que ses derniers amendements étaient adopter à l'unanimité. (Sourires.)
A l'article 2, ont été créées les CLIC sur les risques technologiques. Compte tenu de la nécessité d'une information de qualité, cet amendement vise à créer pour les risques naturels, grâce à un article additionnel, une commission départementale des risques naturels majeurs.
Il est vrai que les élus aiment de moins en moins créer des commissions comme ils aiment de moins en moins la coprésidence et la cogestion. J'ai donc essayé, dans l'amendement que je vous présente, d'éviter ces deux écueils.
Cet amendement répond en partie au souci qu'a exprimé tout à l'heure notre collègue Yves Dauge, puisque cette commission sera très ouverte et comprendra des représentants de tous les organismes possibles et imaginables. Bien sûr, elle se substituera aux cellules d'analyse du risque et d'information préventive, les CARIP. Il ne s'agit donc pas de la création d'une commission supplémentaire. Je propose également que cette commission soit présidée par le préfet et qu'il n'y ait pas de coprésidence, de manière que les choses soient le plus clair possible. Je rappelle que son rôle sera de donner un avis sur la politique de prévention des risques naturels dans le département.
Enfin, comme il a été souhaité, cette commission sera départementale plutôt que locale, les inondations ou les catastrophes naturelles dépassant toujours les limites géographiques d'une commune. Il faut donc faire preuve d'un certain recul et ne pas tenir compte des seuls intérêts locaux ou particuliers.
Telles sont les principales caractéristiques de cette commission, qui permettra de renforcer la concertation entre les services de l'Etat et toutes les structures locales, comme cela se fait déjà de façon naturelle. Cet amendement vise donc à étendre à l'ensemble du territoire national un dispositif qui existe déjà dans certains endroits.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 209 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 63.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Ce sous-amendement est rédactionnel. Il vise à réécrire le « c » du I de l'amendement proposé par notre collègue Eric Doligé.
Sous réserve de cette rectification, la commission est très favorable à l'amendement n° 63, qui organise une concertation indispensable, et ce à une échelle pertinente. Cela permettra de répondre aux soucis qui ont été exprimés, notamment au travers des quelques amendements que l'on vient d'examiner.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 216 et pour donner l'avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 209 et l'amendement n° 63.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je tiens d'abord à saluer l'excellent amendement de M. Eric Doligé tendant à instaurer une commission départementale des risques naturels majeurs, qui me paraît être un lieu de concertation véritablement indispensable pour mener à bien les opérations de prévention des risques.
L'assise départementale est judicieuse, le pilotage par le préfet également. Monsieur le sénateur, vous avez eu la bonne idée de supprimer une commission pour en créer une autre, ce qui, d'un point de vue méthodologique, me semble une bonne idée.
Je ferai juste une réserve : je souhaite - je pense que vous allez en être d'accord - que cette commission départementale des risques naturels majeurs soit également sollicitée pour donner son avis sur les projets de zones de servitude de rétention temporaire des eaux de crues ou de mobilité des cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ce qui me paraît tout à fait indispensable.
Bien entendu, je suis favorable au sous-amendement n° 209 de M. Détraigne.
M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote sur le sous-amendement n° 209.
M. Claude Biwer. La commission départementale des risques naturels majeurs a toutes les raisons de statuer dans cette affaire. Néanmoins, le monde agricole, directement concerné par ces opérations, peut exprimer un avis différent pour demander que la commission départementale d'aménagement foncier soit sollicitée.
En effet, il ne faudrait pas que, pour des terrains purement ruraux et agricoles, il y ait une commission qui exclue l'agriculture dans son ensemble. J'aurais bien aimé que cela fût précisé en même temps !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La commission départementale des risques naturels majeurs comprendra, bien évidemment, des représentants de la profession agricole. Ceux qui suivent ces questions dans les commissions départementales d'aménagement foncier auraient, je crois, vocation à siéger dans cette commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Bien entendu, siégeront dans cette commission départementale, non seulement des représentants des exploitants agricoles, mais également des propriétaires fonciers.
M. Claude Biwer. Merci !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 209.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 216.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 62, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
« 1° Son intitulé est ainsi rédigé : "Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage" ;
« 2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin.
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code.
« Le préfet coordonnateur de bassin délimite, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
« Lorsqu'un tel établissement public n'existe pas ou lorsque le périmètre d'intervention d'un établissement existant ne lui apparaît pas pertinent, le préfet coordonnateur de bassin délimite dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus le périmètre d'un nouvel établissement ou modifie le périmètre d'intervention de l'établissement existant.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
Le sous-amendement n° 208, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le quatrième alinéa (2°) de l'amendement n° 62 :
« 2° Les articles L. 213-10 à L. 213-12 sont remplacés par un article ainsi rédigé : ».
La parole est à M. Eric Doligé, pour défendre l'amendement n° 62.
M. Eric Doligé. Il convient de renforcer la coordination, à l'echelle de chaque bassin versant hydrographique, des différentes politiques publiques de prévention des inondations qui devront notamment mettre en relation le coût des invertissements à réaliser avec les coûts des biens à protéger et de la réduction de leur vulnérabilité.
Les établissements publics territoriaux de bassin - qui couvrent aujourd'hui de 85 % à 90 % du territoire français - constituent des outils décentralisés à privilégier pour appréhender et réduire le risque d'inondation, et assurer des missions de mise en cohérence, de coordination et de programmation des actions de prévention des collectivités territoriales situées sur leurs bassins. Ils sont constitués sous la forme d'institutions interdépartementales ou de syndicats mixtes.
Il est proposé que le préfet de bassin définisse le périmètre d'intervention de l'EPTB afin d'assurer une approche cohérente à l'échelle d'une unité hydrographique. L'adhésion de collectivités à l'EPTB restera, bien entendu, facultative.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amendement n° 208 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 62.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Nous saisissons cette occasion pour proposer de supprimer les articles L. 213-10 à L. 213-12 du code de l'environnement. Introduits en 1964, ils prévoient la possibilité de créer, par décret en Conseil d'Etat, des établissements publics administratifs sous tutelle de l'Etat, ce qui n'a jamais été fait.
Les établissements que nous propose de créer notre collègue Eric Doligé répondant à la nécessité d'organiser cette concertation et de la renforcer à une échelle pertinente entre les collectivités territoriales intéressées, nous sommes tout à fait favorables à l'amendement n° 62.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 62 et le sous-amendement n° 208 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet un avis extrêmement favorable sur l'amendement n° 62. Les établissements publics territoriaux de bassin ont à jouer un rôle d'appui aux collectivités territoriales. Ils seront également les garants de la mémoire du risque et un outil très intéressant de maîtrise d'ouvrage. Celles et ceux qui ont à piloter des travaux relatifs aux inondations savent à quel point la question de la maîtrise d'ouvrage est cruciale. Les EPTB sont donc un outil tout à fait remarquable.
Je suis également tout à fait favorable au sous-amendement n° 208 qu'a présenté M. le rapporteur Détraigne et qui constitue un toilettage intéressant, puisqu'il s'agit de mesures qui n'avaient jamais été appliquées à ce jour.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 208.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 17, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article L. 563-2 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... _ Les dispositions prévues aux articles L. 54 à L. 56-1 du code des postes et télécommunications s'appliquent également aux radars hydrométéorologiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à étendre les dispositions qui sont prévues par le code des postes et télécommunications aux radars hydrométéorologiques dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement.
Cela permettra de déloger les zones d'ombre qui gêneraient le fonctionnement de ces radars, et donc d'assurer le bon fonctionnement des relais.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Tout à fait favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 90, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Il est créé un Centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national, de développer la conscience et la mémoire du risque et de capitaliser l'ensemble des connaissances sur ce thème, y compris les enseignements à tirer des crises intervenues.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des équipes de ce centre et détermine les modalités de son fonctionnement. »
La parole est à M. Yves Dauge.
M. Yves Dauge. Cet amendement reprend un dispositif qui avait été prévu antérieurement et pour lequel beaucoup de rapports parlementaires et de missions contenaient des propositions allant dans le même sens : créer un centre national d'études sur les inondations chargé de recueillir l'ensemble des données sur le territoire national et de développer la conscience et la mémoire du risque.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Mme la ministre nous ayant indiqué hier que des dispositions avaient été prises dans ce domaine à la suite d'un accord franco-allemand, cet amendement est satisfait, et il me semble qu'il pourrait être retiré.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Effectivement, aux côtés du centre hydrométéorologique de Toulouse, j'avais soutenu l'idée d'un centre français d'étude des inondations travaillant en réseau avec plusieurs localités en Europe. Les dernières inondations catastrophiques à l'échelle du continent européen nous ont, en effet, montré la nécessité d'échanger expériences et informations dans de telles situations.
Toutefois, inscrire un tel centre - auquel je suis évidemment extrêmement favorable, monsieur Dauge - dans un texte de loi nous priverait d'une possibilité de négociation multilatérale. Or, à ce point d'avancement du dossier, je ne souhaite pas enfermer la négociation dans un tel carcan.
M. le président. Monsieur Dauge, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?
M. Yves Dauge. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 90 est retiré.
Chapitre II
Utilisation du sol et aménagement
M. le président. « Art. 20. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-12. - I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ;
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques, géomorphologiques et écologiques essentiels.
« III. - Les zones soumises à ces servitudes sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« IV. - Dans les zones de rétention des crues ou des ruissellements mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations d'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires à l'écoulement des eaux. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
« V. - Dans les zones de mobilité mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisées les activités suivantes : travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, constructions ou installations, et d'une manière générale, tous travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme, les travaux et ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article, s'opposer aux travaux envisagés ou prescrire les modifications nécessaires pour que le déplacement du cours d'eau ne soit pas contrarié. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
« VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux incombe à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
« VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit à indemnités pour les propriétaires ou occupants de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« IX. - Le propriétaire d'un terrain grevé par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de cinq ans suivant la mise en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. Il peut également requérir l'acquisition d'autres parties du terrain ou de la totalité du terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
« X. - Dans ces zones, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
« XI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
L'amendement n° 18, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en tête de bassin dans des zones dites "zones de mobilité" d'un cours d'eau, afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels. »
Le sous-amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par l'amendement n° 18, remplacer les mots : "en tête de bassin" par les mots : "en amont des zones urbanisées". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 20 met en place des servitudes d'utilité publique pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, ou restaurer les zones de mobilité d'un cours d'eau.
Votre rapporteur et la commission partagent tout à fait l'objectif de ce dispositif tendant à favoriser ces techniques douces de gestion des inondations pour permettre ce que l'on appelle le ralentissement dynamique des crues.
Au travers de l'amendement n° 18 de la commission, il vous est proposé de limiter l'objet de la seconde servitude à la préservation ou à la restauration des seuls caractères hydrologiques et géomorphologiques d'un cours d'eau. Il me semble que la restauration du caractère écologique du cours d'eau n'a pas le même objet et ne s'impose pas pour atteindre l'objectif qui est fixé.
Tel est donc l'objet de cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 196 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je suis, bien évidemment, favorable à l'amendement n° 18 de M. le rapporteur. Toutefois, à la mention « en tête de bassin », je préfère la référence : « en amont des zones urbanisées », plus conforme à la réalité. En effet, certaines zones de mobilité - la Loire moyenne aux environs de Nevers, par exemple - ne peuvent guère être classées « en tête de bassin », étant situées « en amont des zones urbanisées ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'expression : « en amont des zones urbanisées » offre, c'est vrai, une souplesse plus grande que celle de « tête de bassin ».
La commission est donc favorable à ce sous-amendement.
Bien entendu, il faudra utiliser cette possibilité avec discernement, en tenant compte des enjeux économiques.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 196.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 100 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 110 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 171 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Compléter la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par les mots : "après avis de la commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural". »
La parole est à M. Christian Gaudin, pour présenter l'amendement n° 100.
M. Christian Gaudin. Cet amendement visait à soumettre les zones objets des servitudes à l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier. La concertation doit, en effet, impérativement exister lors de la délimitation de zonages ayant des incidences sur les sols et leur utilisation.
Cela étant, compte tenu de l'adoption de l'amendement n° 63 de notre collègue M. Doligé, cette mission incombe désormais à la commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 110 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Cet amendement est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 171.
M. Gérard Le Cam. Cet amendement est également défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme Mme la ministre et moi-même l'indiquions tout à l'heure, grâce à la commission départementale des risques naturels majeurs, la concertation avec la profession agricole sera pleinement assurée. Ces trois amendements identiques peuvent donc être retirés, car ils sont satisfaits.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 100 est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Monsieur le président, je voudrais obtenir une explication : nulle part, dans l'article tel qu'il est rédigé, il n'est dit que la commission créée par M. Doligé sera consultée pour avis. Nous voulons bien supprimer la consultation de la commission départementale d'aménagement foncier, mais à condition qu'elle soit remplacée par l'avis de la commission départementale des risques naturels majeurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans l'amendement n° 63, qui a créé cette commission départementale des risques naturels majeurs, il est bien entendu que ladite commission donne un avis sur toute une liste de sujets dans laquelle figure celui qui vous intéresse, mon cher collègue.
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je vous rappelle, monsieur Nogrix, que mon sous-amendement a complété la liste des avis que la commission créée par M. Doligé doit donner sur le point particulier des zones de servitudes, les zones de rétention temporaire des eaux de crues, les zones de mobilité de cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement.
Donc, d'une part, la commission départementale des risques naturels majeurs émet bien un avis et, d'autre part, elle est effectivement consultée sur les zones de servitudes qui vous préoccupent.
M. le président. Monsieur Nogrix, qu'en est-il maintenant de l'amendement n° 100 ?
M. Philippe Nogrix. Etant un homme de province, j'ai compris lentement, mais j'ai fini par comprendre ! (Sourires.) Je retire donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 100 est retiré.
Monsieur Braye, l'amendement n° 110 rectifié bis est-il maintenu ?
M. Dominique Braye. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié bis est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 171 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 171 est retiré.
L'amendement n° 19, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, après les mots : "les zones de rétention", insérer le mot : "temporaire". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la deuxième phrase du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots : "des autorisations d'urbanisme" par les mots : "des autorisations ou déclarations d'urbanisme instituées par le code de l'urbanisme". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement, rédactionnel en un certain sens, a pour objet d'harmoniser les différentes procédures de déclaration prévues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 210.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement : "Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 20 tend à renforcer la sécurité du dispositif juridique prévu par la loi, en donnant un délai de trois mois au préfet pour se prononcer sur les projets de travaux et, éventuellement, consulter les collectivités locales concernées. Il semble raisonnable de prévoir un tel délai limite, qui est compatible avec ce type de travaux et le type d'avis à rendre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Ce délai de trois mois est absolument indispensable pour permettre au préfet de consulter la collectivité qui a demandé la servitude. Bien entendu, je me proposais de prévoir cette mesure par décret. La commission souhaite l'inscrire dans la loi : le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cette question !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit le début de la première phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations, et d'une manière générale tous les travaux ou ouvrages susceptibles... »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans l'avant-dernière phrase du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer les mots : "dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au XI du présent article" par les mots : "dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Comme précédemment, nous prévoyons dans la loi un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration plutôt que de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Après le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, insérer un V bis ainsi rédigé :
« V bis. _ Pour les travaux et ouvrages mentionnés aux IV et V ci-dessus et soumis à une autorisation ou à une déclaration d'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer recueille l'accord du préfet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 211.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par MM. Courteau, Raoul, Dauge, Vantomme, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, si lesdits éléments existants ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur impact, en matière d'inondation, la charge des travaux incombe à celui-ci."
« II. _ Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... _ Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la charge des travaux prévue au VI de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« III. _ En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I." »
Le sous-amendement n° 212, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° 91, remplacer les mots : ", si lesdits éléments existants ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur impact, en matière d'inondation," par les mots : ", si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics,". »
La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 91.
M. Roland Courteau. La possibilité de mise en place de zones de rétention et de zones de mobilité est, à la lumière de l'expérience, extrêmement importante. Il est évident que, dans ces zones de mobilité, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel de cours d'eau ne peuvent être réalisés. L'expérience en ce domaine l'a régulièrement démontré. Dans ces zones-là, en effet, les digues ou remblais constituent autant d'obstacles qui gênent l'écoulement des cours d'eau en crue et provoquent la submersion de terres jusque-là à l'abri. Ainsi, en interdisant dans ces zones la réalisation de travaux de construction susceptibles de faire obstacle au déplacement de la crue, nous faisons oeuvre utile.
Reste le problème posé par les ouvrages déjà existants dans ces zones, par exemple les digues ou les remblais. Il est important que l'arrêté préfectoral puisse prescrire la suppression ou la modification d'éléments identifiées comme faisant obstacle à la servitude. Cependant, le problème se posera au niveau du financement des travaux d'aménagement ou de restauration. Selon le texte proposé, cette charge financière incombera à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Je souhaite sur ce point attirer votre attention, madame la ministre, mes chers collègues.
Par le passé, l'Etat a pu réaliser, dans ces zones inondables, qui sont, en fait, des zones de mobilité, d'importantes digues ou remblais destinés soit à protéger des crues violentes certains canaux, aujourd'hui propriétés de Voies navigables de France, VNF, soit à permettre le passage de lignes SNCF. Ces ouvrages, robustes et très élevés, constituent autant d'obstacles au déplacement naturel du cours d'eau en crue. Dans l'Aude, pour citer de nouveau mon département, lors des inondations de 1999, nous l'avons une nouvelle fois vérifié, notamment dans la basse plaine.
De telles retenues provoquent l'inondation, sous deux à trois mètres d'eau, des villages voisins ou situés en amont, avant de submerger les villages situés en aval lors de la rupture de ces mêmes digues sous la pression des flots, avec l'effet de vague que l'on devine et la mort par noyade de plusieurs personnes.
Dois-je le préciser, depuis la construction de ces digues, dont certaines sont vieilles de plusieurs décennies, les mêmes causes ont toujours provoqué les mêmes effets, même si, je me dois de le souligner, les crues antérieures à celle de 1999 avaient été moins meurtrières.
Cet exemple met en évidence l'urgence qu'il y a à traiter ce type de problème. De telles situations n'ont en effet que trop duré. Et le cas que je cite n'est certainement pas unique. Des travaux s'imposent donc, permettant le passage des eaux au travers de ces digues et remblais au moyen de viaducs ou au prix de travaux d'abaissement des digues ou d'allongement des déversoirs.
Dans le cas où l'Etat demanderait l'institution de cette servitude, la charge financière lui en incomberait ; il n'y aurait donc pas de problème. Dans le cas contraire, je ne vois pas comment, les collectivités locales pourraient ne pas demander l'institution d'une telle zone de mobilité, et donc la réalisation des travaux d'aménagement nécessaires au déplacement naturel du cours d'eau en crue, compte tenu de l'extrême sensibilité des populations à ce problème et du réel danger qu'il représente.
Dans cette hypothèse, il serait anormal, à mes yeux, que la charge financière incombe aux collectivités locales dès lors que ces ouvrages, qui constituent autant d'obstacles au déplacement du cours d'eau en crue, ont été réalisés par l'Etat ou par ses établissements publics sans tenir compte de leur effet en matière d'inondation. L'objet de notre amendement est, dans ce cas précis, de faire supporter par l'Etat le coût des travaux de restauration de ces zones.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 212 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 91.
M. Yves Détraigne, rapporteur. La suggestion de M. Courteau est tout à fait intéressante, mais la commission estime qu'il ne faut pas se fonder sur les origines historiques de tel ou tel ouvrage ni avoir à prouver leur impact négatif.
Le sous-amendement n° 212 a pour objet de préciser que sont à la charge de l'Etat ou de ses établissements publics les travaux portant sur les ouvrages leur appartenant. On se fonde ainsi sur la propriété et non pas sur les origines historiques. La commission est donc favorable à l'amendement n° 91, sous réserve de l'adoption du sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. L'amendement n° 91 est tout à fait pertinent. Le Gouvernement y est favorable, sous réserve de l'introduction de la précision suggérée par M. le rapporteur. Par conséquent, je lèverai le gage si le sous-amendement n° 212 est préalablement adopté.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 212.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Dans ces conditions, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 91 rectifié.
Je le mets aux voix, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° 101 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 111 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger comme suit le VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« VIII. _ L'instauration des servitudes mentionnées au I du présent article ouvre droit, en cas de préjudice direct, matériel et certain, à indemnités. Pour les propriétaires, les indemnités compensent d'une part, la perte de la valeur vénale du fonds concerné lors de l'institution de la servitude, et, d'autre part, les dégâts liés à chaque inondation dont ils ont à supporter la charge en cas de parcelles louées. Pour les exploitants, les indemnités compensent les changements de conditions d'exploitation et les préjudices subis après chaque inondation des parcelles. Ces indemnités sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. »
L'amendement n° 24, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le VIII du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par la phrase suivante : "Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département". »
La parole est à M. Claude Biwer, pour défendre l'amendement n° 101.
M. Claude Biwer. L'institution des servitudes d'utilité publique par l'article 20 va entraîner l'inondation de parcelles qui sont le support d'activités économiques et pour lesquelles l'affirmation du caractère inondable emporte des préjudices qui sont de nature différente pour les exploitants agricoles et pour les propriétaires.
Pour les propriétaires, en effet, l'instauration de servitudes se traduit, d'une part, par une réduction de la valeur vénale de la parcelle, d'autre part, par des frais supplémentaires lorsqu'il va s'agir de remettre en état la parcelle après inondation. Ces travaux sont, en principe, à la charge du bailleur en cas de location.
Quant aux exploitants, ils doivent bénéficier d'une indemnisation pour les troubles divers occasionnés dans la conduite de leur exploitation et pour l'ensemble des préjudices subis après chaque inondation.
Il s'agit, en fait, de prendre en compte le changement d'affectation des parcelles.
M. le président. La parole est à M. Dominique Braye, pour défendre l'amendement n° 111 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour défendre l'amendement n° 172.
M. Gérard Le Cam. Il est également défendu.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 24 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques n°s 101, 111 rectifié bis et 172.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'amendement n° 24 tend à préciser que les litiges concernant le calcul de l'indemnité relèvent du juge de l'expropriation, comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou, éventuellement, de droit de délaissement.
Quant aux trois amendements identiques, ils tendent à fixer dans la loi le mode de calcul des indemnisations auxquelles les servitudes ouvrent droit lorsque le préjudice est direct, matériel et certain, aux termes de l'article 20.
La commission estime que les modalités de calcul et l'appréciation des indemnités ne sont pas du domaine de la loi, mais relèvent plutôt de conventions qui pourront être conclues localement avec la profession agricole.
La commission demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s 101, 111 rectifié bis et 172 ainsi que sur l'amendement n° 24 ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Je ne suis pas favorable aux trois amendements identiques, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur.
Je suis attachée au développement de mesures de régulation et de ralentissement du débit en amont des bassins versants. C'est d'ailleurs le coeur de la méthodologie proposée par le Gouvernement.
Bien évidemment, les propriétaires et les exploitants concernés doivent être indemnisés pour les préjudices directs, matériels et certains qu'ils peuvent subir. C'est, d'ailleurs, le principe que j'inscris dans la loi. Ces indemnités sont, en général, déterminées à l'amiable par des protocoles d'accord légaux négociés avec la propriété foncière, la profession agricole et les collectivités territoriales.
La fixation de la méthode de réparation de ces préjudices n'est ni domaine de la loi ni du domaine du règlement. Les protocoles s'appuieront très probablement, dans la majorité des cas, sur le principe d'une indemnisation des préjudices sous forme soit d'une compensation de la perte de valeur vénale des biens, pour les propriétaires, soit sur la constatation des dommages réels après une crue, pour les exploitants agricoles.
J'ai déjà indiqué que le barème des indemnités pour perte de cultures du régime des calamités agricoles pourrait être invoqué.
Ces protocoles locaux prévoiront des solutions adaptées pour des cas différents s'il s'agit d'exploitants forestiers ou autres. Il ne faut donc pas figer des solutions dans une loi, car cela empêcherait de trouver des formules locales adaptées à chaque cas spécifique et négociées entre les collectivités locales et les professionnels intéressés.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 24 de M. le rapporteur, renvoyer au juge de l'expropriation plutôt qu'au juge administratif me paraît judicieux.
M. le président. L'amendement n° 101 est-il maintenu, monsieur Biwer ?
M. Claude Biwer. Il apparaît que nous sommes dans le domaine réglementaire et que, comme le précise l'amendement n° 24, l'intervention du juge de l'expropriation pourra permettre de trouver une solution à défaut d'accord amiable.
A priori, tout cela va sans dire, mais cela va beaucoup mieux en le disant, et, Mme le ministre comme M. le rapporteur l'ayant dit, je pense pouvoir retirer l'amendement n° 101. (Sourires.)
Auparavant, je veux cependant ajouter que, lorsqu'il y a retrait ou changement de vocation d'un terrain, la collectivité locale peut subir une perte de recettes fiscales, alors qu'elle n'est pas nécessairement demandeuse de l'opération qui s'engage. Ne serait-il pas prudent de prévoir aussi ces pertes, qui peuvent être importantes ?
M. le président. L'amendement n° 101 est retiré.
L'amendement n° 111 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Braye ?
M. Dominique Braye. Après avoir entendu les assurances de Mme la ministre, qui nous dit que, de toute façon, c'est du domaine réglementaire, ce en quoi je suis d'accord, et que le règlement permettra de prévoir une indemnisation mieux adaptée et négociée avec les victimes du préjudice, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 111 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 172 est-il maintenu, monsieur Le Cam ?
M. Gérard Le Cam. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 172 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 24.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger comme suit la première phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement :
« Le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude, dans un délai de dix ans suivant la mise en oeuvre de la servitude constatée par un arrêté préfectoral. »
L'amendement n° 173, présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Dans la première phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 du code de l'environnement, remplacer les mots : "cinq ans" par les mots : "dix ans". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 25.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Le paragraphe IX de l'article L. 211-12 instaure un droit de délaissement en faveur des propriétaires de terrain grevé de l'une ou l'autre des servitudes qui peuvent être instituées. C'est la collectivité bénéficiaire de la servitude qui est tenue d'acheter.
Il est prévu que le droit de délaissement peut être invoqué pendant un délai de cinq ans.
La commission s'interroge sur la justification de ce délai de cinq ans.
D'une part, si l'on tient compte des périodicités très variables des retours de crues, ce délai peut paraître trop court pour apprécier correctement la situation, et donc pour que le propriétaire soit en mesure de se prononcer sur l'intérêt ou pas de faire jouer le droit de délaissement.
D'autre part, si l'on met en place un dispositif sans l'assortir d'une limite dans le temps, on fera peser sur les finances communales un risque perpétuel.
C'est pourquoi la commission vous propose, outre une précision rédactionnelle, d'augmenter en le limitant tout de même le délai pendant lequel le propriétaire pourra faire jouer son droit de délaissement : ce délai serait porté de cinq ans à dix ans.
M. le président. La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 173.
M. Gérard Le Cam. Il a le même objet que l'amendement de la commission : passer de cinq à dix ans puisqu'il s'agit de crues décennales.
Le délai de réquisition doit au moins être supérieur à cinq ans. En le portant à dix ans, la loi offrirait aux propriétaires victimes d'inondations la possibilité de requérir l'acquisition de leurs biens en considération de l'importance des troubles subis, lesquels ne peuvent être connus qu'après que l'événement s'est produit, ce qui nécessite donc un délai suffisamment long.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le délai laissé au propriétaire pour faire jouer son droit de délaissement doit, bien sûr, lui permettre d'apprécier l'ampleur de la servitude à laquelle il est soumis. Porter ce délai de cinq à dix ans me paraît donc une bonne mesure, de surcroît compatible avec la gestion des collectivités territoriales maîtres d'ouvrage.
Je suis donc favorable à l'amendement n° 25.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 173 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 26, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement, remplacer le mot : "également" par les mots : "dans le même temps". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un simple amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le IX du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-12 à insérer dans le code de l'environnement par la phrase suivante : "A défaut d'accord amiable sur le prix dans un délai de deux ans à compter de la demande d'acquisition, le juge de l'expropriation saisi par le propriétaire ou par la collectivité, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. C'est encore un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
M. le président. « Art. 21. - I. - Après le seizième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'entretien des cours d'eau et la prévention des inondations et de l'érosion des sols. »
« II. - Dans le titre Ier du livre Ier du code rural (partie Législative), il est inséré un chapitre IV intitulé : "Chapitre IV. - L'agriculture de certaines zones soumises à des contraintes environnementales", comprenant deux articles L. 114-1 et L. 114-2 ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'agriculture de certaines zones
soumises à des contraintes environnementales
« Art. L. 114-1. - Le préfet délimite les zones dites "zones d'érosion" dans lesquelles l'érosion des sols agricoles peut créer des dommages importants en aval.
« En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones.
« Ce programme précise les pratiques à promouvoir pour réduire les risques d'érosion ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation. Certaines de ces pratiques peuvent être rendues obligatoires.
« Lorsque le programme prévoit des plantations de haies, il peut prévoir une dérogation aux distances de plantation prévues par l'article 671 du code civil, après avis de la chambre d'agriculture et du conseil général.
« Art. L. 114-2. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots : "seizième alinéa" par les mots : "douzième alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural, après les mots : "Le préfet délimite" insérer les mots : ", en concertation avec les collectivités territoriales concernées,". »
La parole est à M. Yves Dauge.
M. Yves Dauge. Cet amendement a pour objet d'associer les collectivités à la détermination du périmètre, ce qui paraît naturel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il me semble que cet amendement est satisfait par l'amendement n° 63, que nous avons voté après l'article 19 et qui institue les commissions départementales des risques naturels majeurs.
Je demande donc le retrait de l'amendement n° 92.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Avis identique à celui de la commission.
M. le président. Monsieur Dauge, l'amendement n° 92 est-il maintenu ?
M. Yves Dauge. Oui, car ce n'est pas du tout le même niveau : d'un côté, on a une commission départementale, de l'autre, une commune. Franchement, la délimitation d'un périmètre sur une commune ne me paraît pas nécessairement devoir faire l'objet d'une délibération ou d'un avis d'une commission départementale. Il faut rester au niveau de la commune.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Dans ces conditions, j'émets un avis défavorable : il ne faut pas multiplier les instances, et les commissions départementales me paraissent l'instance adéquate pour se prononcer sur la délimitation des périmètres.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 102 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 112 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 174 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade et Beaufils.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural, après les mots : "Le préfet délimite" insérer les mots : ", après avis de la commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural,". »
La parole est à M. Christian Gaudin, pour défendre l'amendement n° 102.
M. Christian Gaudin. Cet amendement est très comparable à l'amendement n° 100 que j'ai présenté à l'article 20 : il vise à favoriser la concertation de l'Etat avec les élus locaux et la profession agricole sur les périmètres retenus dans le cadre de la délimitation des zones d'érosion, en prévoyant l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier. Bien entendu, je le retire aussi.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 112 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 174.
M. Gérard Le Cam. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 174 est retiré.
L'amendement n° 93, présenté par MM. Dauge, Raoul, Vantomme, Courteau, Lagauche, Massion et Reiner, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Compléter in fine le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural, par les mots : "et détermine la maîtrise d'ouvrage appropriée à la réalisation de ce programme". »
La parole est à M. Yves Dauge.
M. Yves Dauge. Dans la mesure où cela peut être une commune ou une association foncière, il est nécessaire de préciser que le préfet détermine le maître d'ouvrage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Selon cet amendement, le préfet déterminerait la maîtrise d'ouvrage appropriée à la réalisation du programme d'actions visé à l'article 21, mais ce programme d'actions relève en fait des exploitants agricoles. Je ne crois donc pas que cet amendement trouve à s'appliquer : déterminer la maîtrise d'ouvrage ne soulève pas de difficulté.
Je demande donc à l'auteur de l'amendement de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Dauge, l'amendement n° 93 est-il maintenu ?
M. Yves Dauge. Je ne suis pas du tout d'accord : une commune peut très bien être maître d'ouvrage des travaux et les agriculteurs eux-mêmes peuvent l'avoir demandé.
Je maintiens donc l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il ne saurait, cher monsieur Dauge, y avoir de maîtrise d'ouvrage public pour la mise en oeuvre par les agriculteurs de bonnes pratiques agricoles, sauf à se retrouver, mais je ne pense pas que ce soit ce que vous souhaitez, dans un kolkhoze ! (M. le rapporteur sourit.)
M. Robert Bret. Ou dans un kibboutz !
M. le président. La parole est à M. Yves Dauge, pour explication de vote.
M. Yves Dauge. Il y a déjà beaucoup d'exemples, et vous pourriez vous-mêmes en trouver, d'agriculteurs sollicitant les communes pour monter des opérations contre l'érosion des sols et leur demandant d'être maîtres d'ouvrage pour leur compte. Ce n'est pas du kolkhoze, c'est tout simple, et c'est pourquoi je souhaite que la question de la détermination de la maîtrise d'ouvrage soit posée. On l'a dit hier, dans beaucoup de domaines, cela pose des problèmes et je crois donc qu'il faut préciser ce point.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du sens donné aux labours et, a priori, je ne vois pas de maîtrise publique des fourrières qui change de sens ! Il s'agit de plantations de haies ou de bandes enherbées. D'évidence, sauf cas exceptionnel, les agriculteurs assureront la maîtrise.
La demande de retrait de M. le rapporteur est donc totalement cohérente avec la position de la commission sur ce sujet.
M. Hilaire Flandre. Il faudrait que M. Dauge nous cite un exemple !
M. le président. Monsieur Flandre, je vous donne la parole pour explication de vote !
M. Hilaire Flandre. Pour avoir été pendant un demi-siècle agriculteur et responsable d'organisation agricole, je souhaiterais que M. Dauge nous cite au moins un exemple concret d'agriculteurs ayant demandé la maîtrise d'oeuvre à une collectivité.
M. Yves Dauge. Je demande la parole.
M. le président. Bien que vous n'y ayez plus droit, je vous l'accorde, monsieur Dauge.
M. Yves Dauge. Il se trouve que, en ce moment même, ma commune est sollicitée par les agriculteurs : nous faisons des travaux concernant l'évacuation des eaux et les fossés. Nous avons des murs à refaire et nous avons aussi toute une série de travaux qui concernent une zone d'érosion dans laquelle il faut bien traiter le problème de rétention des eaux.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Cela ne relève pas des bonnes pratiques agricoles !
M. Yves Dauge. C'est l'exemple, que la présente loi rendra heureusement plus facile, d'une opération dans laquelle la commune est impliquée et intervient pour le compte des agriculteurs.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des affaires économiques.
M. Gérard Larcher, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Je précise qu'il s'agit dans l'exemple de M. Dauge non de bonnes pratiques agricoles, mais d'aménagements à caractère rural, qui sont d'une toute autre nature.
M. Dominique Braye. L'article 20 !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 103 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 113 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 175 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« I. _ Supprimer la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural.
« II. _ Après le troisième alinéa du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'échec de la concertation et lorsque la sécurité des biens et des personnes le justifie, certaines pratiques agricoles peuvent être rendues obligatoires par le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier visée à l'article L. 121-8 du code rural. Ces mesures réglementaires ouvrent droit à indemnités pour les propriétaires et les exploitants des terrains concernés. »
La parole est à M. Philippe Nogrix, pour défendre l'amendement n° 103.
M. Philippe Nogrix. Nous avons rédigé nos amendements avant de découvrir la botte secrète de M. Doligé et, dans tous, nous demandions davantage de concertation.
Ce qui nous a surpris à l'article 21, c'est que l'on prône partout la concertation avec les propriétaires, avec les exploitants, avec les collectivités, et, tout d'un coup, on impose des pratiques obligatoires. Mais puisque la commission ad hoc pour régler tous les problèmes en cas d'échec de la concertation est désormais créée, je retire, bien sûr, l'amendement n° 103.
M. le président. L'amendement n° 103 est retiré.
La parole et à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 113 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 113 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 175.
M. Gérard Le Cam. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 175 est retiré.
L'amendement n° 213, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 114-1 du code rural par la phrase suivante : "Ces pratiques peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que les bonnes pratiques agricoles peuvent bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
M. le président. « Art. 22. - Le deuxième alinéa de l'article L. 511-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ces recueils des coutumes et usages locaux sont régulièrement tenus à jour, en particulier dans les zones d'érosion définies à l'article L. 114-1". »
L'amendement n° 214, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "Le deuxième alinéa" par les mots : "Le troisième alinéa". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 213.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 22
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 104 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 114 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 176 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 121-8 du code rural est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : "la commission départementale donne également des avis sur les projets de plans de prévention des risques naturels élaborés en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, sur les projets de servitudes créées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et sur les zones d'érosion créées en application de l'article L. 114-1 du code rural". »
La parole est à M. Philippe Nogrix, pour présenter l'amendement n° 104.
M. Philippe Nogrix. Même position : l'excellent amendement de M. Doligé me conduit à retirer le mien.
M. le président. L'amendement n° 104 est retiré.
La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 114 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 114 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 176.
M. Gérard Le Cam. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 176 est retiré.
M. le président. « Art. 23. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article L. 411-2 du code rural, un alinéa ainsi rédigé :
« - aux conventions portant sur l'exploitation des terrains appartenant aux collectivités publiques qui servent de champs d'expansion des crues ou sont utiles à la prévention du ruissellement ou de l'érosion des sols. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 105 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe de l'Union centriste.
L'amendement n° 115 rectifié bis est présenté par MM. César, Doublet, Emorine, Braye et Hérisson.
L'amendement n° 177 est présenté par M. Le Cam, Mme Didier, MM. Bret et Coquelle, Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
« Supprimer cet article. »
La parole est à M. Claude Biwer, pour défendre l'amendement n° 105.
M. Claude Biwer. Il s'agit ici du problème de l'exclusion du statut du fermage lorsqu'il y a des opérations de reprise, en particulier pour les biens des collectivités locales. Mais, la saisine du juge des expropriations étant prévue en cas de difficulté, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 105 est retiré.
La parole est à M. Dominique Braye, pour présenter l'amendement n° 115 rectifié bis.
M. Dominique Braye. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 115 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. Gérard Le Cam, pour présenter l'amendement n° 177.
M. Gérard Le Cam. Je le retire également.
M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.
L'amendement n° 29, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 411-2 du code rural :
« _ aux conventions portant sur l'exploitation des terrains appartenant aux collectivités publiques situées dans les zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 23 du projet de loi prévoit qu'il ne sera pas fait application du statut du fermage pour les terrains agricoles appartenant aux collectivités publiques qui servent de champs d'expansion des crues ou sont utiles à la prévention du ruissellement ou de l'érosion des sols.
La nécessité de définir une stratégie ambitieuse de prévention des inondations justifie la mise en place de moyens d'action spécifiques pour les collectivités publiques sur les terrains qu'elles détiennent. Néanmoins, s'agissant de l'exploitation de terrains agricoles, on peut s'interroger sur la nécessité de ne pas appliquer le statut du fermage à ceux-ci dès lors que le régime des servitudes d'utilité publique instauré en application de l'article L. 211-12 nouveau du code de l'environnement permet déjà aux collectivités publiques d'imposer un certain nombre de contraintes. De plus, s'agissant de la lutte contre l'érosion des sols, la définition, en concertation avec la profession, d'un programme d'actions doit permettre de supprimer les pratiques agricoles qui aggraveraient le risque.
La commission considère que, s'agissant des terrains appartenant aux collectivités publiques dans les zones de rétention des crues ou de mobilité d'un cours d'eau et soumis à des contraintes environnementales fortes, il faut laisser toute latitude aux collectivités locales pour prescrire les aménagements nécessaires. Sinon, ces collectivités publiques risqueraient d'être tentées d'en faire des terrains boisés, ce qui pourrait nuire à la qualité et à la diversité des paysages et limiterait l'activité agricole.
Il faut, en outre, considérer que les terrains acquis par le jeu du droit de délaissement ou du droit de préemption urbain sont, par nature, des terrains sur lesquels l'exploitation agricole ne peut plus être menée dans des conditions normales et équilibrées.
En revanche, s'agissant de la lutte contre l'érosion des sols, il convient d'en rester au dispositif présenté par l'article 21 du projet de loi, à savoir arrêter un programme d'actions incluant des pratiques agricoles réduisant les risques d'érosion et mises en oeuvre dans un cadre de droit commun. Dans ces zones, délimitées par arrêté préfectoral mais non soumises à servitude d'utilité publique, le droit de délaissement ne s'applique pas et les collectivités ne peuvent recourir au droit de préemption urbain. La maîtrise du sol par la collectivité publique ne représente pas le même enjeu. Il ne convient pas d'aller au-delà en dérogeant au statut du fermage, au risque sinon de contrevenir au principe d'égalité devant la loi, les bailleurs privés propriétaires de parcelles contiguës étant tenus de respecter les mesures du plan d'action tout en relevant du statut du fermage.
En conséquence, il est proposé de limiter strictement le champ des conventions dérogeant au statut du fermage aux conventions d'exploitation des terrains situés dans les zones de rétention des crues ou de mobilité d'un cours d'eau faisant l'objet de l'une ou l'autre des servitudes définies à l'article L. 211-12 du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 29.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Chapitre III
Travaux
M. le président. « Art. 24. - I. - Le code rural est modifié comme suit :
« 1° Les 4° et 5° de l'article L. 151-36 sont abrogés.
« 2° L'article L. 151-37 est ainsi modifié :
« - à la fin du troisième alinéa, les mots : "par décision préfectorale ou, si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables, par décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ;
« - après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. »
« 3° Après l'article L. 151-37, il est inséré un article L. 151-37-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-37-1. - Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 du présent code peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. »
« II. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :
« 1° Le I est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, les mots : "tous travaux, ouvrages ou installations" sont remplacés par les mots : "tous travaux, actions, ouvrages ou installations" ;
« - au 2°, les mots : "cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau" sont remplacés par les mots : "cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau" ;
« - dans le 4°, après le mot : "ruissellement", sont insérés les mots : "ou la lutte contre l'érosion des sols" ;
« - il est inséré, après le 9°, les 10° à 12° ainsi rédigés :
« 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
« 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
« 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »
« 2° Le IV devient le VI.
« 3° Il est inséré un nouveau IV et un V ainsi rédigés :
« IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont maintenues les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables. Elles valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural.
« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. »
L'amendement n° 30 rectifié, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
« I. _ Compléter le 2° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances et réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci. »
« II. _ En conséquence, rédiger comme suit le troisième alinéa du 2° du I de cet article :
« _ après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : ».
Le sous-amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de l'amendement n° 30 rectifié par les mots : "et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles". »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 30 rectifié.
M. Yves Détraigne, rapporteur. L'article 24 du projet de loi élargit le champ d'intervention des collectivités locales en matière de travaux de prévention des inondations et tend à faciliter la réalisation de ces derniers en cas d'urgence. Il comporte deux paragraphes, modifiant l'un le code rural, l'autre le code de l'environnement.
Le paragraphe I modifie et complète les dispositions du code rural relatives aux travaux prescrits ou exécutés par les collectivités territoriales, leurs groupements et les syndicats mixtes, ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
Il est également proposé, en complétant l'article L. 151-37 du code rural, d'alléger la procédure en dispensant d'enquête publique les travaux nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, dès lors qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que la collectivité n'envisage pas de demander une participation financière aux personnes intéressées.
L'amendement n° 30 rectifié tend donc à compléter le dispositif pour dépasser la seule notion de péril imminent, qui est trop restrictive. Comme le souligne le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les inondations, cette notion ne peut s'appliquer, par définition, à la période qui suit l'inondation, pourtant propice à la réalisation des travaux indispensables et à la conclusion d'un accord collectif sur la nécessité de procéder à ceux-ci.
L'amendement n° 30 rectifié prévoit par conséquent de dispenser d'enquête publique les travaux qui pourraient être décidés après une inondation ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle.
Toutefois, ce régime dérogatoire ne s'appliquera que pour les cours d'eau faisant l'objet d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux et couvrira au maximum les trois années qui suivent l'inondation.
M. le président. La parole est à Mme la ministre, pour présenter le sous-amendement n° 197 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 rectifié.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les travaux visés par l'amendement n° 30 rectifié doivent avoir pour seul objet de rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques d'avant l'inondation, conformément à l'esprit qui sous-tend l'article L. 215-14 du code de l'environnement, en supprimant les embâcles et les obstacles divers - je pense notamment aux atterrissements - de nature à aggraver l'inondation. C'est ce que l'on appelle traditionnellement, selon une terminologie que vous connaissez bien, mesdames, messieurs, les sénateurs, les travaux « vieux fonds - vieux bords ».
En revanche, des travaux de calibrage ou de recalibrage qui iraient au-delà du rétablissement du cours d'eau et seraient réalisés sans étude globale préalable des incidences risqueraient d'aggraver les inondations pour les communes situées en aval : on se protège des inondations en amont et on inonde des communes situées en aval !
C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement visant à préciser ce point. Sous réserve de son adoption, j'émets un avis favorable sur l'amendement de M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 197 ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Compte tenu des précisions que vient d'apporter Mme la ministre, la commission émet un avis favorable sur le sous-amendement. Elle s'était interrogée ce matin sur sa portée, mais nous avons obtenu les réponses que nous attendions.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 197.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
« Après le 1° du II de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ... Après le I, est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I ci-dessus, dépassant un seuil financier fixé par décret, est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. (cf. amendement n° 62), le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. »
La parole est à M. Eric Doligé.
M. Eric Doligé. Cet amendement vise la mise en cohérence, la coordination et la programmation des travaux qui peuvent être réalisés dans un bassin à l'échelle d'un département.
Il est proposé que le président de l'établissement public territorial de bassin soit saisi pour avis lorsque les travaux engagés sont d'une certaine importance, le seuil étant fixé par décret. En effet, comme l'a dit voilà un instant Mme le ministre, les travaux réalisés sur les fleuves et les rivières ont automatiquement des incidences en amont ou en aval.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yves Détraigne, rapporteur. Il est effectivement nécessaire d'assurer une coordination à une échelle hydrographique pertinente, et l'établissement public auquel fait référence notre collègue doit pouvoir jouer le rôle de chef de file à cet égard.
La commission ne peut donc qu'émettre un avis très favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J'ai déjà dit tout à l'heure tout le bien que je pensais des EPTB et du rôle qu'ils pouvaient jouer dans la prévention des inondations. Encore faut-il, évidemment, qu'ils soient saisis pour avis des projets de travaux visant à lutter contre les inondations élaborés par telle ou telle collectivité publique.
Je suis donc tout à fait favorable à l'amendement de M. Doligé.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi de sécurité financière.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 166, distribué et renvoyé à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président. J'ai reçu de M. Yann Gaillard une proposition de résolution, présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les offres publiques d'acquisition (n° E 2115 rectifié).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 167, distribuée et renvoyée à la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi pour la sécurité intérieure.
Le rapport sera imprimé sous le n° 162 et distribué.
J'ai reçu de M. André Boyer un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées :
- sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lettonie à Paris (n° 109, 2002-2003) ;
- sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie relatif au statut de l'immeuble de la légation de la République de Lituanie à Paris (n° 110, 2002-2003) ;
- sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif à l'indemnisation de la République d'Estonie pour l'immeuble de son ancienne légation à Paris (n° 111, 2002-2003).
Le rapport sera imprimé sous le n° 163 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-François Le Grand un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan sur le projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 108, 2002-2003).
Le rapport sera imprimé sous le n° 165 et distribué.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président. J'ai reçu de M. Yves Fréville un avis présenté au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 108, 2002-2003).
L'avis sera imprimé sous le n° 164 et distribué.
ORDRE DU JOUR
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 6 février 2003 :
A neuf heures trente :
1. Suite de la discussion du projet de loi (n° 116, 2002-2003) relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Rapport (n° 154, 2002-2003) de M. Yves Détraigne, fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan.
Avis (n° 143, 2002-2003) de M. André Lardeux, fait au nom de la commission des affaires sociales.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A onze heures trente :
2. Discussion du projet de loi (n° 287, 2001-2002) relatif à l'activité de mercenaire.
Rapport (n° 142, 2002-2003) de M. Michel Pelchat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
A quinze heures :
3. Suite de la discussion du projet de loi (n° 116, 2002-2003) relatif à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Délais limites pour les inscriptions de parole
et pour le dépôt des amendements
Conclusions de la commission des affaires sociales sur la proposition de M. Bernard Joly visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes (n° 77, 2002-2003).
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 10 février 2003, à dix-sept heures.
Question orale avec débat (n° 10) de M. Jean-Claude Carle à M. le ministre des sports sur la politique du sport.
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 10 février 2003, à dix-sept heures.
Projet de loi relatif aux entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France (n° 108, 2002-2003).
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 11 février 2003, à dix-sept heures.
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 11 février 2003, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
la séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 6 février 2003, à zéro heure trente.)
Le Directeur
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD
NOMINATIONS DE RAPPORTEURS
COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
DE LA DÉFENSE ET DES FORCES ARMÉES
M. Jean-Pierre Masseret a été nommé rapporteur du projet de loi n° 130 (2002-2003) autorisant l'approbation du protocole d'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du grand-duché de Luxembourg relatif au raccordement du grand-duché de Luxembourg au TGV Est-européen.
COMMISSION DES FINANCES
M. Yves Fréville a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi n° 108 (2002-2003) relatif aux entreprises de transport aérien, et notamment à la société Air France, dont la commission des affaires économiques et du Plan est saisie au fond. - Nomination intervenue le 4 février 2003.
Le Directeur du service du compte rendu intégral, DOMINIQUE PLANCHON
QUESTIONS ORALES
REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT
(Application des articles 76 à 78 du réglement)
Intégration des techniciens des laboratoires
de centres hospitaliers en catégorie B
169. - 5 février 2003. - Mme Françoise Férat appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'intégration des techniciens des laboratoires de centres hospitaliers en catégorie « B » active. Ayant toujours soutenu cette légitime revendication, elle avait donc pleinement souscrit à la proposition gouvernementale de l'étudier dans le cadre de la prochaine refonte des régimes de retraite. Or, ce débat vient d'être relancé par la récente intervention du Premier ministre. Pour autant, le rapport qui doit servir de fondement à la négociation entre le Gouvernement et la coordination nationale des techniciens de laboratoires, n'a toujours pas été publié ni diffusé aux parlementaires. Au regard de la pénibilité de cette activité professionnelle, elle lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour respecter, dans un délai raisonnable, les engagements pris devant la Haute Assemblée.
Barème d'indemnisation du FIVA
171. - 5 février 2003. - M. Jean-Pierre Godefroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la séance du 21 janvier 2003 du conseil d'administration du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) pendant laquelle ont été adoptés les barèmes d'indemnisation des victimes de l'amiante. Cette adoption a eu lieu contre l'avis des syndicats de salariés et des associations de victimes qui ont été mis en minorité par les représentants de l'Etat et du patronat (11 voix contre 10) ; cette situation a d'ailleurs été permise grâce à la nomination, par un décret de décembre 2002, de deux représentants patronaux, décision contestée par les syndicts de salariés qui ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat. Le vote du 21 janvier est très instructif tant il illustre une fois de plus le coup de force de l'Etat et du patronat contre les syndicats de salariés et les associations de victimes plutôt que la recherche des négociations. Cela dit, le niveau des indemnisations qui a été retenu est notoirement insuffisant ; il est en tout cas très inférieur à la moyenne des montants attribués lors des règlements des tribunaux, ce qui devrait entraîner une recrudescence des recours en justice que la création du FIVA avait justement pour objectif de diminuer. Dans la résolution d'une catastrophe sanitaire qui concerne des milliers de salariés, les décisions peuvent-elles se prendre sans l'appui des représentants des salariés et des victimes ? Par ailleurs, les choix peuvent-ils être fixés par des considérations budgétaires qui vont à l'encontre d'une réparation intégrale et équitable ? Il lui rappelle que la Basse-Normandie est la région la plus touchée par les maladies dues à l'amiante : aujourd'hui, c'est un retraité sur quatre qui a été exposé à l'amiante dans cette région ; rien que dans les deux chantiers navals de Cherbourg, ce sont actuellement plus de 1 000 malades qui sont reconnus en maladies professionnelles consécutives à une exposition à l'amiante.
Restructuration et réorganisation
de la Banque de France
170. - 5 février 2003. - M. André Vallet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de restructuration et de réorganisation de la Banque centrale. Il lui rappelle que de nombreux maires de petites villes expriment leur vive inquiétude devant les menaces de fermeture de plusieurs succursales de la Banque de France. Il lui indique, en outre, qu'après les premières réactions des maires et des parlementaires, plusieurs conseils généraux ont émis les plus fortes réserves à l'égard d'un projet qui conduit inéluctablement à rompre le lien entre la Banque de France et les territoires, les usagers de base, les entreprises et les collectivités locales. Il lui rappelle également que, le 17 décembre 2002, l'intersyndicale de la Banque de France avait appelé l'ensemble du personnel à se mobiliser, au travers d'une journée de grève de vingt-quatre heures, afin de défendre l'emploi, les activités et la présence territoriale de la Banque de France. Les différents pointages effectués firent apparaître un taux de grévistes avoisinant les 70 % dans l'ensemble du réseau des succursales. Il lui indique que, sans nier la nécessité d'une réorganisation et d'une modernisation de la Banque de France, il convient de ne pas oublier les missions de service public remplies par les succursales de la Banque de France sur l'ensemble du territoire. Il lui indique notamment que celles-ci sont en charge de la gestion et du suivi des dossiers de surendettement et qu'à ce jour plus de 1 300 000 dossiers ont été déposés, dont plus de 140 000 pour la seule année 2002. En outre, les succursales de la Banque de France sont également en charge de la gestion et du suivi des fichiers des personnes interdites bancaire ainsi que des missions d'expertises assurées auprès des entreprises. Par ailleurs, les restructurations envisagées auraient des conséquences négatives pour les emplois publics qui seraient amenés à disparaître, notamment dans les petites villes. Dès lors, les restructurations envisagées auraient sans aucun doute un caractère fortement déstructurant pour les petites communes en termes d'aménagement du territoire. Dès lors, il lui demande quel est l'état des réflexions du Gouvernement à l'égard du projet de restructuration et de réorganisation de la Banque de France.