SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 15. - L'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France
relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans
à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels
scientifiques mis à disposition en application de l'article 62 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative
à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat.
« A l'issue du délai prévu au précédent alinéa, l'article 62 de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 précitée est abrogé. -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 15 bis