SEANCE DU 23 OCTOBRE 2001
M. le président.
« Art. 14. - I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les
musées nationaux et les musées classés en application des lois et règlements en
vigueur antérieurement à la présente loi, ainsi que les musées de l'Etat dont
le statut est fixé par décret se voient attribuer, de plein droit,
l'appellation "musée de France".
« II. - Les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi reçoivent l'appellation "musée de France" à
compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente
loi, sous réserve des dispositions qui suivent.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat une
demande d'obtention immédiate de l'appellation. Celle ci est alors attribuée au
musée concerné un mois après réception de la demande sauf si, dans
l'intervalle, le ministre chargé de la culture a fait connaître son opposition,
par décision motivée, à la collectivité demandeuse.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la personne morale
propriétaire des collections peut transmettre aux services de l'Etat son
opposition à l'obtention de l'appellation. Si l'opposition émane d'une personne
morale de droit privé, il y est fait droit. Si l'opposition émane d'une
personne morale de droit public, le Conseil des musées de France est consulté
et il peut être passé outre à l'opposition par décret en Conseil d'Etat pris
après avis favorable de ce conseil.
« Avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le Conseil des musées
de France peut proposer au ministre chargé de la culture de s'opposer, par
décision motivée, à ce qu'un musée contrôlé reçoive l'appellation "musée de
France".
« Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, dans les cas prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas,
jusqu'à la notification par les services de l'Etat de l'acte attribuant ou
refusant l'appellation "musée de France" ou de l'acte faisant droit à
l'opposition de la personne morale propriétaire des collections. »
L'amendement n° 33, présenté par M. Richert, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe I de cet article :
« I. - A compter de la date de publication de la présente loi, l'appellation
"musée de France" est attribuée aux musées nationaux, aux musées classés en
application des lois et règlements en vigueur antérieurement à la présente loi
et aux musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
Favorable.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 33, acccepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis maintenant saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une
discussion commune.
L'amendement n° 34, présenté par M. Richert, au nom de la commission, est
ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le paragraphe II de l'article 14 :
« II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi,
les musées contrôlés en application des lois et règlements en vigueur peuvent
demander l'attribution de l'appellation "musées de France".
« Un décret fixe le délai à l'expiration duquel l'appellation est réputée
attribuée.
« Les musées contrôlés demeurent soumis aux lois et règlements en vigueur
antérieurement à la présente loi jusqu'à l'expiration du délai prévu au premier
alinéa ou, s'ils ont demandé l'attribution de l'appellation "musées de France",
jusqu'à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou de la notification de
la décision la refusant. »
L'amendement n° 55, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article 14, remplacer
le mot : "collectivité" par le mot : "personne". »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34.
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Cet amendement tend à proposer une nouvelle rédaction du
paragraphe II de l'article 14, qui précise les conditions d'attribution de
l'appellation « musées de France » aux musées contrôlés.
En fait, nous abordons la partie du texte relative aux musées contrôlés. Pour
les musées nationaux et pour les musées classés, le texte, tel qu'il est
rédigé, prévoit une attribution automatique du label et, à ce titre, convient
parfaitement.
Pour les musées contrôlés, il nous semble, en revanche, nécessaire de le
modifier en ce qui concerne la procédure d'attribution de l'appellation « musée
de France ». Si la procédure d'octroi automatique était retenue, des musées
contrôlés appartenant à une collectivité se verraient imposer cette
appellation. Or, il nous paraît nécessaire de leur laisser la possibilité de ne
pas demander l'attribution de ce label.
C'est la raison pour laquelle nous prévoyons la possibilité de demander le
label à compter de la publication de la loi dans un délai d'un an. Un décret
fixera le délai à l'expiration duquel l'appellation est réputée attribuée.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre, pour présenter l'amendement n° 55 et donner
l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 34.
Mme Catherine Tasca,
ministre de la culture et de la communication.
L'amendement n° 55 est
d'ordre rédactionnel.
Quant à l'amendement n° 34, le Gouvernement y est défavorable.
La rédaction du II de l'article 14 est sans doute un peu lourde, mais le
principe qu'il pose respecte la libre administration des collectivités
territoriales et le libre choix des musées privés. Au fond, nous disons la même
chose, mais l'un choisit l'acte positif et l'autre l'acte négatif.
Tout musée contrôlé peut exprimer son souhait d'être ou de ne pas être placé
sous le label « musée de France ». Je sais d'expérience ce que peut être
l'inertie administrative de nombre d'institutions, qui ne songent pas à
remettre en cause leur fonctionnement.
Il paraît souhaitable que les musées contrôlés, qui ne manifestent pas de
volonté particulière - mais dont, par définition, les collections présentent à
l'heure actuelle un intérêt public - puissent se voir reconnaître, sauf cas
exceptionnel, la qualité de « musée de France ». Souvenons-nous l'adage : « Qui
ne dit mot consent »...
J'organiserai au début de l'année 2002, si le Parlement vote le présent projet
de loi, un concours national pour un logotype « musée de France » que les
musées de cette catégorie pourraient librement utiliser et qui devrait servir
leur notoriété.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 55 ?
M. Philippe Richert,
rapporteur.
Cet amendement n'est pas compatible avec le nôtre. Notre
rédaction prévoit expressément qu'un musée contrôlé a le droit de ne pas
solliciter le label s'il ne le souhaite pas, sans que quiconque, y compris le
Haut Conseil des musées de France, puisse le lui imposer.
Le texte actuel prévoit que le Haut Conseil peut prendre une position
différente et imposer le label à un musée qui ne le souhaite pas.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à l'amendement n° 55.
M. le président.
Je mets aux voix l'amendement n° 34, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 55 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15