SEANCE DU 7 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 5. - Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées
dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
« Au sens de l'article 47 de la Constitution, l'exercice s'entend de l'année
civile.
« Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses
budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits,
sans contraction entre les recettes et les dépenses.
« L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses,
toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique,
intitulé budget général.
« Seuls les opérations relatives à la gestion de la dette de l'Etat et de la
dette viagère, les autorisations d'engagement, les engagements par
anticipation, les garanties accordées par l'Etat et les conventions financières
peuvent engager l'équilibre financier des années ultérieures. »
Par amendement n° 12, M. Lambert, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Cet amendement de suppression résulte essentiellement du
changement de l'architecture du texte.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 5 est supprimé.
Article 6