SEANCE DU 7 JUIN 2001
M. le président.
« Art. 6. - La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit
aux principes suivants :
« 1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours
de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
« 2° Les dépenses payables après ordonnancement sont prises en compte au titre
du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés
par les comptables assignataires. Les dépenses payables sans ordonnancement
préalable sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de
laquelle elles sont payées par un comptable public. Toutes les dépenses doivent
être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de
la créance ;
« 3° Les recettes et dépenses portées aux comptes d'imputation provisoire sont
enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la date de l'arrêté du
résultat budgétaire. Le détail des opérations de recettes qui, à titre
exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte définitif à cette date
figure dans l'annexe prévue par le 4° de l'article 46.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des exceptions
peuvent être apportées aux principes énoncés au présent article en ce qui
concerne les engagements par anticipation susceptibles d'être autorisés sur le
budget général, les opérations de régularisation et les autres opérations
susceptibles d'être effectuées au cours d'une période complémentaire qui ne
peut excéder vingt jours. »
Par amendement n° 13, M. Lambert, au nom de la commission, propose de
supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Lambert,
rapporteur.
Cet amendement a le même objet que le précédent.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Même avis favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6 est supprimé.
Chapitre II