SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 12
ter
. - Dans l'article 39 AB du code général des impôts, après
les mots : "économiser l'énergie", sont insérés les mots : "et les équipements
de production d'énergies renouvelables". »
- (Adopté.)
« Art. 12
quater
. - A compter du 1er janvier 2001, dans le 19° de
l'article 81 du code général des impôts, la somme : "28 F" est remplacée par la
somme : "30 F". »
- (Adopté.)
« Art. 12
quinquies
. - Après l'article 1647 C du code général des
impôts, il est inséré un article 1647 C
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 1647 C
bis. - A compter des impositions établies au titre de
2001, les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre
dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la
santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 50 % de la cotisation de taxe
professionnelle due à raison de cette activité.
« Ce dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle au cours de
laquelle une copie de la décision d'agrément délivrée en application des
dispositions de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique est adressée
par l'entreprise au service des impôts dont relève chacun de ses
établissements. Toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, ce
document peut être adressé jusqu'au 31 janvier 2001.
« Les entreprises qui exercent plusieurs activités doivent en outre déclarer,
chaque année pour chaque établissement, les éléments d'imposition affectés à
l'activité de transport sanitaire terrestre au cours de l'année de référence
retenue pour le calcul de la taxe. Cette déclaration est souscrite sur un
imprimé conforme au modèle établi par l'administration, dans les délais fixés à
l'article 1477. Pour les impositions établies au titre de 2001, cette
déclaration est souscrite avant le 31 janvier 2001.
« En cas de cessation de leur activité de transport sanitaire terrestre ou de
retrait de leur agrément, les entreprises doivent en informer le service des
impôts avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la cessation ou du
retrait. » -
(Adopté.)
Articles additionnels après l'article 12 quinquies