SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° I-195 Mme Michaux-Chevry propose d'insérer, après l'article
12, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238
bis
HV ainsi rédigé :
«
Art. 238
bis
HV. -
Pour l'établissement de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, au capital de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui ont pour
activité le financement d'activités innovantes en Guadeloupe et qui sont
agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de
l'outre-mer, et après avis de l'Agence nationale de valorisation de la
recherche sur le caractère innovant de l'activité, sont admises en déduction
dans les conditions définies aux articles 163
quatervicies
et 217
undecies
A. »
« II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163
quatervicies
ainsi rédigé :
«
Art. 163
quatervicies. - Le montant des sommes effectivement versées
pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à
l'article 238
bis
HV est déductible du revenu net global ; cette
déduction ne peut pas excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 100
000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 200 000
francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans
de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net
global de l'année de la cession.
« Lorsqu'elles sont inscrites au bilan d'une entreprise relevant de l'impôt
sur le revenu, les actions des sociétés définies à cet article ne peuvent faire
l'objet sur le plan fiscal d'une provision pour dépréciation. »
« III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 217
undecies
A ainsi rédigé :
«
Art. 217
undecies
A. -
Pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice
imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un
amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement
versées pour la souscription au capital des sociétés mentionnées à l'article
238
bis
HV.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans
de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré
au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et
majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de
retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les
conditions mentionnées à l'article 1727 A. »
« IV. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 238
bis
HW ainsi rédigé :
«
Art. 238
bis
HW. -
L'agrément prévu à l'article 238
bis
HV est accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la prise
de participations au capital d'entreprises innovantes ayant leur siège dans un
Etat membre de l'Union européenne et au moins un établissement en Guadeloupe et
dont le caractère innovant de l'activité a fait l'objet d'un avis de l'Agence
nationale pour la valorisation de la recherche.
« Le capital mentionné à l'article 238
bis
HV s'entend du capital de la
société lors de sa constitution, de la première augmentation de capital
intervenant dans les trois mois de cette constitution et des augmentations de
capital agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé
de l'outre-mer.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai
de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de
la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 15 % du capital de la société. Les sociétés agréées
doivent conserver, pendant au moins cinq ans, les parts du capital des
entreprises innovantes mentionnées au premier alinéa. »
« V. - A. - Les dispositions des articles 238
bis
HI et 238
bis
HJ du code général des impôts s'appliquent aux sociétés mentionnées à
l'article 238
bis
HV du même code.
« B. - Les dispositions de l'article 238
bis
HK du code général des
impôts s'appliquent aux cessions des actions de ces mêmes sociétés.
« C. - Les dispositions de l'article 238
bis
HJ du code général des
impôts s'appliquent également lorsque les sociétés mentionnées à l'article 238
bis
HV du code précité cèdent leurs parts de copropriété dans un délai
inférieur à cinq ans.
« D. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son
capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes
déduites en application des articles 163
quatervicies
et 217
undecies
A au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice
au cours desquels elles ont été déduites.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives.
« VII. - Les pertes pour l'Etat résultant de l'application des I, II, III, IV,
V et VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création de taxes
additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général
des impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° I-42 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des
finances.
L'amendement n° I-88 est déposé par MM. Badré, Baudot, Fréville et les membres
du groupe de l'Union centriste.
Tous deux tendent à insérer, après l'article 12, un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des
recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003, et le quatorzième
à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations
passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont
le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle
pendant la période de référence définie au
a
du 1°. »
« II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application
du I.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la
baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires
de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-179, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont,
Gaillard, Joyandet, Tregouët, Cornu, Martin, Vasselle, Murat, Rispat, Neuwirth,
Darcos, Fournier, Ginesy, de Broissia, Vial, Leclerc, Schosteck, Lanier et Mme
Olin proposent, après l'article 12, d'insérer un article additionnel ainsi
rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents
d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le
douzième des recettes en 2001, le treizième en 2002 et le quatorzième à partir
de 2003, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable
a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période
de référence définie au
a
du 1°. »
« II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
est majorée à due concurrence de la perte de recettes résultant pour les
collectivités locales de l'application du I.
« III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du II ci-dessus est
compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits
visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. »
Par amendement n° I-262 rectifié, MM. Othily et Joly proposent, après
l'article 12, d'insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le premier alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts
est supprimé.
« II. - Le 2° dudit article est supprimé.
« III. - Les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n°
I-42.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Mes chers collègues, là aussi nous faisons preuve de
constance ! Il est en effet question dans cet amendement des oubliés de la
réforme de la taxe professionnelle, c'est-à-dire des titulaires de bénéfices
non commerciaux qui emploient moins de cinq salariés. C'est une injustice.
C'est une distorsion de concurrence.
Au mois de juin dernier, madame le secrétaire d'Etat, le Gouvernement, par la
voix de votre collègue Mme Marylise Lebranchu, avait annoncé qu'un mécanisme de
décote allait être mis à l'étude : était-ce une façon de se débarrasser de ses
interlocuteurs ou du moins de desserrer la pression certaine que suscite ce
sujet ?
Etait-ce une intention réellement sincère ? Cette étude a-t-elle été
réellement entamée ? Nous l'ignorons. En tout cas, nous n'en avons pas
connaissance et rien ne nous semble avoir été fait.
C'est pourquoi nous y revenons, sous la même forme que pour la loi de finances
pour l'année 2000, avec un amendement tendant à instaurer un système simple
d'allégement progressif de la taxe professionnelle payée par les titulaires de
bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.
M. le président.
La parole est à M. Badré, pour défendre l'amendement n° I-88.
M. Denis Badré.
Cet amendement, qui est identique à celui de la commission, doit être bon, par
définition.
(Sourires.)
J'ajouterai deux observations à la présentation très claire, très complète et
très percutante que vient de faire M. le rapporteur général.
Tout d'abord, ce n'est pas parce que nous avons déposé cet amendement que nous
souscrivons au principe de recentralisation qui est lié au dispositif général
sur la taxe professionnelle car qui dit recentralisation devrait au moins dire
justice. Or, manifestement, il n'y a pas là de justice fiscale.
Ensuite, le maintien de la base de 10 % des recettes entraîne fréquemment un
doublement, voire un triplement des bases taxables des assujettis par rapport à
celles des non-redevables, puisqu'en matière de finances locales il s'agit de
répartir l'impôt.
Non seulement les assujettis ne bénéficient pas de la mesure, mais ils en
paient le prix. Ce n'est pas admissible !
M. le président.
La parole est à M. Braun, pour défendre l'amendement n° I-179.
M. Gérard Braun.
Notre amendement ayant exactement le même objet que celui que M. le rapporteur
général vient de défendre fort brillamment, je le retire, monsieur le
président.
M. le président.
L'amendement n° I-179 est retiré.
La parole est à M. Joly, pour défendre l'amendement n° I-262 rectifié.
M. Bernard Joly.
Nous retirons nous aussi notre amendement et nous nous rallions à celui de la
commission des finances.
M. le président.
L'amendement n° I-262 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements identiques n°s I-42 et
I-88 ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Ce n'est pas la première fois que nous avons ce
débat.
L'amendement n° I-42 vise à réduire la fraction des recettes imposables de 10
% à 7 %. Mais il ne permettrait pas de prendre suffisamment en compte les
facultés contributives des titulaires de bénéfices non commerciaux des agents
d'affaires intermédiaires de commerce qui emploient moins de cinq salariés.
En effet, la valeur locative des équipements et des biens mobiliers n'est pas
retenue dans le calcul de la base d'imposition à la taxe professionnelle. Par
ailleurs, certains d'entre eux n'emploient aucun salarié.
Or, la réforme de la taxe professionnelle qui a été engagée en 1998 s'inscrit
dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. C'est la raison pour
laquelle elle se concentre sur les redevables dont la base d'imposition
comprend des salaires et qui restent imposables sur la valeur locative des
équipements.
L'extension du dispositif de droit commun pourrait avoir des effets
contrastés. Par ailleurs, ne l'oubliez pas, ces professionnels ne sont pas
imposés sur leurs immobilisations. Le passage au droit commun pourrait donc se
traduire, pour certains, les radiologues ou les dentistes par exemple, par une
augmentation assez considérable de leurs cotisations.
Le dispositif qui a été adopté en 1998 me paraît satisfaisant. Dans ces
conditions, je souhaite le retrait de ces amendements.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Madame le secrétaire d'Etat, nous concevons bien que
les titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de cinq
salariés appartiennent à des branches d'activités différentes.
Nous souhaitons souligner, par ces amendements successifs, qu'il ne faut pas
considérer que la situation découlant de la réforme de la taxe professionnelle
est satisfaisante. Certaines professions se considèrent à juste titre lésées.
D'autres, dont l'activité repose sur des outils plus capitalistiques, ne
seraient peut-être pas gagnantes, vous l'avez rappelé, avec un calcul qui
serait fondé sur le nouveau droit commun de la taxe professionnelle.
Certes, ces situations existent ; toutefois, dans d'autres activités, la
main-d'oeuvre a une part plus significative, voire prépondérante.
De ces considérations et de vos propos madame le secrétaire d'Etat, je retire
le sentiment, comme le demandait votre collègue Mme Marylise Lebranchu quand
elle était en charge des petites et moyennes entreprises, que l'on ne peut pas
se contenter de l'état présent des choses et laisser un couperet qui,
arbitrairement, écarte de la réforme, en vertu d'un seuil, toute une variété de
professionnels. L'étude qui avait été annoncée par Mme Lebranchu traduisait au
moins une prise de conscience de la situation. Je suis quelque peu surpris que
vous ne nous en reparliez pas, que vous ne disiez pas où cela en est, ce que
l'on se propose de faire, quelles sont les étapes à envisager.
Madame le secrétaire d'Etat, je crois que l'amendement de la commission vise à
entretenir la sensibilisation sur ce problème. Il doit être voté, mes chers
collègues, en tant qu'amendement d'appel. Il appartiendra aux services fiscaux
et au Gouvernement, à partir des préoccupations que nous exprimons ainsi, de
reprendre l'étude de cette question et d'examiner les conditions dans
lesquelles il est concevable, dans un souci d'équité, d'étendre la réforme de
la taxe professionnelle aux exploitations de moins de cinq salariés.
Nous sommes bien conscients que l'application du nouveau dispositif de droit
commun ne serait pas forcément favorable à tous et concevable pour tous. Mais
il faut sans doute aller au-delà de la réaction qui consiste à dire : « passez
donc, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à apprendre dans ce domaine ». Car,
bien au contraire, nous estimons que de l'analyse plus précise des situations
des différentes professions doit pouvoir résulter une fiscalité mieux comprise,
plus équitable et donc susceptible d'être mieux appliquée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s I-42 et I-88, repoussés par le
Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 12.
Par amendement n° I-196, MM. Ostermann, Besse, Braun, Cazalet, Chaumont,
Gaillard, Joyandet, Cornu, Vasselle, Murat, Fournier, de Broissia, Vial,
Leclerc, Schosteck, Lanier et Mme Olin proposent d'insérer, après l'article 12,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B
sexies
du code
général des impôts est ainsi rédigé :
« Les amortissements visés au 2° du I de l'article 39 afférents à des biens
non passibles d'une taxe foncière, autres que ceux comptabilisés en
amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués ainsi que les
frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur
pour être loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »
« II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I
ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
L'amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le reprends.
M. Jacques Machet.
Il ne laisse rien passer !
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° I-196 rectifié...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
... que je soutiens, au nom de la commission des
finances.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-196 rectifié.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à réduire la distorsion de
concurrence qui existe au détriment des sociétés de location de voitures pour
une longue durée par rapport aux sociétés de crédit-bail en évitant que les
modalités de calcul de la valeur ajoutée ne se traduisent par un surcroît
d'imposition pour les loueurs de voitures.
La question me semble au moins mériter quelques explications, car elle paraît
tout à fait légitime. C'est en vertu de cette analyse que la commission a émis
un avis favorable et que je me suis permis, en son nom, de reprendre cet
amendement de M. Joseph Ostermann et du groupe du RPR.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-196 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 12.
Article 12 bis