SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 12. - I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :
«
Art. 199
undecies
A
. - 1. Il est institué une réduction
d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre
mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2006.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
«
a)
Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé
dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si
elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans
;
«
b)
Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction
régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé
dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le
propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement
ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des
personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en
font leur habitation principale ;
«
c)
Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont
l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans
les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent
en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des
personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres
de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés
doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui
suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent
s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter
de la date d'achèvement des immeubles ;
«
d)
Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi
n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles
autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage
à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six
mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs
situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et
affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces
sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins
à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à
des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les
membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les
souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins
à compter de ces mêmes dates ;
«
e)
Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de
développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au
1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription
des investissements productifs dans ces départements, territoires ou
collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au
premier alinéa du I de l'article 199
undecies
B. Lorsque la société
affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles
destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle
doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la
clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation
des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans
qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si
elle est inférieure ;
«
f)
Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée
au II
bis
de l'article 217
undecies
, sous réserve de l'obtention
d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les
conditions prévues au III du même article.
« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux
e
et
f
doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la
date de la souscription.
« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des
parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou
actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des
époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de
l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut
demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la
période restant à courir à la date du décès.
« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou
l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est
supérieur à 30 000 000 francs doit avoir été portée, préalablement à sa
réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas
appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la
période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés
au
a
du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface
habitable.
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de
l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est
postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années
suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes
effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à
réduction d'impôt est né.
« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier
alinéa.
« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements
mentionnés aux
b, c
et
d
du 2, si les conditions suivantes sont
réunies :
« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six
mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant
six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas
de souscription au capital de sociétés visées aux
c
et
d
du 2, le
contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans
à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle
est postérieure ;
« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés
par décret.
« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de
cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres
que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect
de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces
sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions
ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un
apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la
société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime
de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou
la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage
dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au
e
du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
« Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au
cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a
pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par
décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation
principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction
d'impôt. »
« B. - Il est inséré un article 199
undecies
B ainsi rédigé :
«
Art. 199
undecies
B
. - I. - Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur
le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans
les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités
territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en
Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans
les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à
l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de
l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des
secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion
audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant
des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service
public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments
de l'actif immobilisé.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé.
« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements
productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une
subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés
en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi
que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un
groupement mentionné aux articles 239
quater
ou 239
quater
C. En
ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une
proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de
l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à
réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1°
bis
du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut
excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci
et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements
ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de
l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement,
dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la
réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les
contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une
créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement
de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième
année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de
cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000
francs.
« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou
pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement
ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à
l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son
activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de
l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque
les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre
des opérations mentionnées aux articles 41 et 151
octies,
si le
bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir
leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant
à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à
défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette
occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la
transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est
intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la
réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés
au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les
parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq
ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction
d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de
la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la
proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà
effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas
du I de l'article 217
undecies
sont remplies et si 60 % de la réduction
d'impôt est rétrocédé à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans
le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée
normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au
onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait
l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se
réalise.
« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 francs ne peuvent ouvrir
droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé
du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article
217
undecies.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux
investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par
exercice est supérieur à 2 000 000 francs, lorsque le contribuable ne participe
pas à l'exploitation au sens des dispositions du l°
bis
du I de
l'article 156.
« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des
transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la
production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des
services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de
résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel,
ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public
local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction
que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré
dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de
l'article 217
undecies.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les
modalités d'application du présent article. »
« C. - L'article 217
undecies
est ainsi modifié :
« 1. Le I est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, après les mots : "du tourisme", sont insérés
les mots : ", à l'exclusion de la navigation de croisière" et, après les mots :
"des énergies nouvelles, ", sont insérés les mots : "des services
informatiques, " ;
«
b)
Au deuxième alinéa, les mots : "et à l'article 199
undecies
" sont remplacés par les mots : "et aux articles 199
undecies
ou 199
undecies
A" ;
«
c)
Le troisième alinéa est ainsi modifié ;
« - Les mots : "au profit d'activités industrielles" sont remplacés par les
mots : "au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au
premier et au quatrième alinéas" ;
« - Après le mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux
travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé" ;
«
d)
Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés ;
« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements
productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de
location si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq
ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure
;
« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;
« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au
premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien
;
« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France
métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;
« 5° Les trois quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction
pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges
liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent
article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du
loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.
« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse
d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes
déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de
l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se
réalise.
« 2. Le II est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, après les mots : "du tourisme", sont insérés
les mots : ", à l'exclusion de la navigation de croisière" et, après les mots :
"des énergies nouvelles, ", sont insérés les mots : "des services
informatiques, " ;
«
b)
Au deuxième alinéa :
« - Les mots : "au profit d'activités industrielles" sont remplacés par les
mots : "au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au
premier et au quatrième alinéas" ;
« - Après le mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : "ainsi qu'aux
travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des
investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des
éléments de l'actif immobilisé".
« 3. Les
b
et
c
du II
bis
sont abrogés.
« 4. Au premier alinéa du III, après les mots : "touristique ou
parahôtelière", sont insérés les mots : "ou la rénovation d'hôtel" et, après le
mot : "cinématographiques", sont insérés les mots : ", des services
informatiques". »
« 4
bis
. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots :
"s'il favorise le maintien ou la création d'emplois" sont remplacés par les
mots : "si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien
d'emplois".
« 4
ter
. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière
d'emploi.
« 5. Le IV
bis
est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa, les mots : "la durée normale d'utilisation de
ces mêmes investissements" sont remplacés par les mots : "le délai de cinq ans
suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est
inférieure" ;
«
b)
Au deuxième alinéa, les mots : "Si, avant l'expiration de sa durée
normale d'utilisation" sont remplacés par les mots : "Si, avant l'expiration du
délai visé à l'alinéa précédent" ;
«
c)
Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens
ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations
soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la
transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le
cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de
conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la
transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine,
établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le
bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au
titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être
respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième
alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat
imposable de l'entreprise apporteuse.
« 6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : "investissements
neufs", sont insérés les mots : "et travaux de rénovation d'hôtel" et l'année :
"2002" est remplacée par l'année : "2006". »
« D. - 1. Au dixième alinéa du
f
du 1° du I de l'article 31, la
référence : "199
undecies
" est remplacée par la référence : "199
undecies
A".
« 2. Au treizième alinéa du
g
du 1° du I de l'article 31, les mots :
"de l'article 199
undecies
" sont remplacés par les mots : "des articles
199
undecies
ou 199
undecies
A".
« 3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : "la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199
undecies
" sont remplacés par les mots
: "les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199
undecies
ou 199
undecies
A".
« 4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : "de la réduction
d'impôt prévue à l'article 199
undecies
" sont remplacés par les mots :
"des réductions d'impôt prévues aux articles 199
undecies
ou 199
undecies
A".
« 5. Au 2 du II de l'article 163
quinquies
D, au 1° du cinquième alinéa
du II de l'article 163
octodecies
A et au premier alinéa du III de
l'article 199
terdecies-
0 A, après la référence : "199
undecies
",
est insérée la référence : ", 199
undecies
A".
« 6.
Supprimé
. »
« 7. L'article 199
undecies
est ainsi modifié :
«
a)
Au premier alinéa du 1, l'année : "2002" est remplacée par l'année
: "2000" ;
«
b)
Au deuxième alinéa du 3, l'année : "2006" est remplacée par
l'année : "2004".
« 8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième
alinéa de l'article 1055
bis,
les mots : "et 199
undecies
" sont
remplacés par les mots : ", 199
undecies
et 199
undecies
A". »
« II. - Le régime issu de l'article 199
undecies
B, défini par la
présente loi et celui de l'article 217
undecies
modifié par elle sont
applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er
janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci après énumérés,
pour lesquels les dispositions de l'article 163
tervicies
demeurent
applicables :
« 1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou
l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration
avant le 1er janvier 2001 ;
« 2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration
d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
« 3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er
janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à
50 % au moins de leur prix. »
« III. - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement,
conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30
décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones
géographiques et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois
pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière
dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de
finances. »
Par amendement n° I-193, Mme Michaux-Chevry propose :
I. - De rédiger ainsi la seconde phrase du troisième alinéa du I du texte
présenté par le B du I de l'article 12 pour insérer l'article 199
undecies
B du code général des impôts :
« Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guadeloupe,
d'une part dans les communes doublement insulaires appartenant à l'archipel que
sont Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Caspesterre - Marie-Galante, Grand-Bourg,
Saint-Louis et La Désirade, et, d'autre part, dans les communes appartenant à
la Côte-sous-le-Vent que sont Vieux-Habitants, Bouillante et Pointe-Noire, en
Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter,
in fine,
l'article 12 par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension à certaines
communes de Guadeloupe de la réduction d'impôt de 50 % du montant hors taxes
des investissements productifs prévus au premier alinéa du I de l'article 199
undecies
B est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le reprends, au nom de la commission.
M. le président.
Ce sera donc l'amendement n° I-193 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je reprends cet amendement afin de questionner Mme le
secrétaire d'Etat, Mme Michaux-Chevry, présidente du conseil régional de la
Guadeloupe, s'étant inquiétée de la situation des communes doublement
insulaires que sont les petites îles autour de cette belle région-département.
Notre collègue souhaiterait les voir bénéficier du même taux de crédit d'impôt
que la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna. Cela me
semble mériter au moins une réponse du Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement vise à étendre le champ d'application
du taux majoré de la réduction d'impôt à certaines communes de la
Guadeloupe.
La réforme du régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer prévue à
l'article 12 apporte déjà des améliorations significatives par rapport au
dispositif antérieur.
Aller au-delà, comme le prévoit l'amendement, en étendant à des communes de la
Guadeloupe le taux majoré de la réduction d'impôt ne me paraît pas raisonnable.
En effet, le taux majoré de la réduction d'impôt se justifie par un
raisonnement géographique et un retard de développement du département et des
territoires d'outre-mer qui en bénéficient plus criant que partout ailleurs en
outre-mer. Or je ne suis pas convaincue que ce soit le cas pour les communes
auxquelles l'amendement souhaite étendre le taux majoré. D'ailleurs, les
experts qui ont été associés au groupe de travail à l'origine de cette réforme
n'ont pas fait part de difficultés particulières pour ces territoires qui
pourraient justifier une majoration du taux de la réduction d'impôt. En
conséquence, je souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président.
L'amendement n° I-193 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le retire, monsieur le président.
L'important est que les explications de Mme le secrétaire d'Etat figurent au
Journal officiel.
M. le président.
L'amendement n° I-193 rectifié est retiré.
Par amendement n° I-74 rectifié
bis,
M. Lise, Mme Bergé-Lavigne et M.
Désiré proposent :
I. - Après la première phrase du dernier alinéa du I du texte présenté par le
B du I de l'article 12 pour l'article 199
undecies
B du code général des
impôts, d'insérer une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise est d'au moins 50 %
pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 millions de
francs. »
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter,
in fine,
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation du taux de la
réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise à au moins 50 % pour les
investissements visées à l'article 199
undecies
B du code général des
impôts, dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs, est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à Mme Bergé-Lavigne.
Mme Maryse Bergé-Lavigne.
Cet amendement concerne les programmes d'investissement outre-mer.
La disposition du projet gouvernemental qui instaure l'obligation de
rétrocéder à l'entreprise exploitant l'investissement 60 % de l'avantage fiscal
consenti à l'investisseur est une excellente mesure, madame la secrétaire
d'Etat. Elle s'inscrit parfaitement dans le dispositif d'ensemble voulu par la
majorité gouvernementale en faveur de l'outre-mer, qui s'exprime à travers un
grand nombre de mesures pour l'emploi et le développement économique, à la fois
dans la loi d'orientation et dans le projet de loi de finances pour 2001.
Cet amendement, cosigné notamment par Claude Lise, est technique. Il ne
modifie ni le sens ni l'équilibre du schéma d'ensemble. Sa justification est
due uniquement au coût élevé des montages financiers des programmes
d'investissement.
En effet, les frais de dossier incluant toutes les étapes de recherche des
financeurs, d'obtention des garanties, de suivi comptable et administratif sur
la période de cinq ans prévue par les textes s'avèrent particulièrement lourds.
Dans le cas des petits projets de moins de 2 millions de francs, ce coût élevé
ampute sensiblement l'avantage fiscal des investisseurs et l'obligation de
rétrocession de 60 % risque de les décourager. Or ce sont justement des petits
projets qui vont permettre aux PME de créer de l'activité et de l'emploi, ce
que nous souhaitons tous.
Les études montrent que l'abaissement du taux à 50 % redonnera de
l'attractivité aux investisseurs.
Notre proposition ne porte que sur le partage de l'avantage fiscal entre
l'investisseur et l'entreprise exploitante, et non sur son ampleur. Ce
dispositif permettrait d'assurer le maintien d'un flux d'investissements
externes pour les petits exploitants locaux, qui en ont bien besoin.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je voudrais tout d'abord rappeler en quelques mots
l'approche retenue par la commission au sujet de cet article 12, car nous
entrons, comme il est logique, dans la dentelle des situations particulières et
des mesures que l'on peut préconiser pour y répondre. Toutefois, il est bon de
se référer au contexte global et à la portée générale des mesures qui nous sont
proposées.
La commission a estimé qu'il n'était pas très simple de se faire une opinion
sur ce dispositif car, d'un côté, il pénalise les monteurs actuels de projets,
dont les commissions vont baisser, ainsi que leur clientèle déjà établie,
formée pour l'essentiel de contribuables métropolitains imposés au taux
marginal de l'impôt sur le revenu.
Donc, d'un côté, on peut s'attendre à moins d'efficacité du dispositif
d'incitation aux investissemnts outre-mer ; d'un autre côté, le nouveau
dispositif ouvre
de facto
la défiscalisation à tous les contribuables.
L'impact sera sans doute modeste pour les métropolitains, et probablement plus
énergétique pour les contribuables résidant eux-mêmes dans les départements
d'outre-mer. Il est difficile de se faire une opinion sur les effets de cet
élargissement, mais il existe.
Par ailleurs, ce dispositif, il faut le constater, va être très favorable aux
entreprises d'outre-mer, puisqu'un régime d'exception est prévu pour les
professionnels et que l'on assiste à une extension des secteurs éligibles. Ces
deux derniers points expliquent, madame le secrétaire d'Etat, l'accueil souvent
favorable reçu par vos propositions dans les départements et territoires
d'outre-mer.
La commission des finances a estimé que l'équilibre du dispositif formait un
tout. Elle considère que la philosophie de la loi Pons, dans son aspect
d'encouragement à des investissements réels outre-mer, est
grosso modo
pérennisée.
En outre, le dispositif de l'article 12 ne suscitant pas de fronde ou
d'opposition massive chez les élus des départements d'outre-mer, la commission
n'estime pas devoir s'y opposer.
Dans ce contexte, nous sommes saisis d'un certain nombre d'amendements qui
préconisent un certain nombre d'ajustements. C'est ainsi que Mme Bergé-Lavigne
a déposé un amendement n° I-74 rectifié
bis,
qui est d'ailleurs très
proche de l'amendement n° I-267 rectifié qu'avait déposé avant de le retirer
notre collègue M. Othily, sénateur de la Guyane. Tous deux tendent à fixer un
taux de rétrocession d'avantage fiscal à l'opérateur local à 50 %, au lieu de
60 % pour les investissements en montage locatif d'un montant total inférieur à
2 millions de francs pour Mme Bergé-Lavigne, à 5 millions de francs pour M.
Othily.
La commission des finances a déjà eu l'occasion de souligner que la fixation
d'un taux de rétrocession minimum identique pour tous les projets risquerait de
se traduire par l'éviction des petits projets. Dès lors, l'intention des
auteurs de ces amendements rencontre l'assentiment de la commission.
Je souhaite, bien entendu, entendre l'avis du Gouvernement, mais je m'en
remets à la sagesse du Sénat dans un sens tout à fait favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Comme l'a très justement expliqué M. le rapporteur
général, l'article 12 vise à stabiliser un dispositif qui a évolué et qui, je
crois, a été perfectionné au fil du temps. L'objectif du Gouvernement, en
essayant d'adapter ce que l'on appelait à l'origine le dispositif « Pons »,
était à la fois de moraliser ce mécanisme de défiscalisation, de le
rationaliser et de faire en sorte qu'il assure effectivement le développement
économique et social des départements et des territoires concernés.
Dans cet esprit, une large concertation a été menée et, je tiens à le
souligner, l'article 12 a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale.
Ce dispositif de défiscalisation semble donc avoir atteint un équilibre qui
nous paraît prometteur et qui témoigne de sa maturité, alors que, dans le
passé, les débats qu'il a suscités se sont parfois déroulés dans un contexte
qui n'était pas aussi serein.
C'est un véritable engagement que prend le Gouvernement vis-à-vis de ces
départements : engagement pris dans la durée, engagement pris en faveur du
développement, ainsi que cela est fort bien expliqué dans le rapport de la
commission des finances. Les opérateurs connaissent donc bien les projets
concernés.
L'amendement n° I-74 rectifié
bis
vise à ramener de 60 % à 50 % la part
de l'avantage fiscal que l'investisseur qui n'exploitera pas lui-même le bien
acquis devra obligatoirement rétrocéder à l'exploitant lorsque l'investissement
sera d'un montant inférieur à 2 millions de francs.
Cette proposition repose sur l'idée qu'une réduction d'impôt de 40 % ne
permettrait pas, après déduction des frais de montage, de garantir à
l'investisseur une rémunération suffisamment incitative pour ces projets.
Or l'expérience montre que cette supposition n'est exacte, car le taux de
rétrocession de 60 % est celui qu'exigent mes services, dans le cadre du
dispositif actuel, pour les projets soumis à agrément.
L'examen des dossiers concernés fait apparaître, pour une déduction fiscale à
54 %, une rentabilité finale pour l'investisseur qui se situe dans une
fourchette allant de 35 % à 42 %, pour un placement limité, en pratique, à neuf
mois. Avec une réduction d'impôt ramenée à 50 %, la rentabilité s'élèverait
encore à un taux compris entre 32 % à 39 %, ce qui me paraît suffisamment
attractif pour garantir le placement des projets d'investissement.
En outre, il a été constaté que, plus les investissements sont de faible
montant, moins le travail de l'intermédiaire est important, notamment du fait
qu'il y a peu d'investisseurs à réunir, ce qui limite les frais de
commercialisation.
De surcroît, la répétition d'opérations de défiscalisation, qui sont
généralement conçues selon le même schéma, permet aux intermédiaires d'amortir
rapidement leurs coûts fixes.
Enfin, pour diminuer encore leurs coûts, ces derniers peuvent également
regrouper au sein d'une même structure plusieurs projets d'investissement.
Dans ces conditions, l'amendement n° I-74 rectifié
bis
me paraît
d'autant moins utile que l'expérience montre que les frais d'intermédiation
sont proportionnés à l'investissement.
Compte tenu de ces explications, je demande à ses auteurs de bien vouloir le
retirer.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-74 rectifié
bis,
repoussé par le
Gouvernement et pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-41, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa (5°) du
d
du 1° du C de
l'article 12 :
« 5° Les trois quarts de l'avantage en impôt procuré par la déduction
pratiquée au titre de l'investissement et par l'imputation du déficit provenant
de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession
de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à
l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du
prix de cession du bien à l'exploitant. »
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la précision de
l'avantage rétrocédé à l'entreprise locataire est compensée à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et
575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
L'amendement n° I-41 vise à préciser la définition de
l'avantage en impôt procuré à l'investisseur et dont les trois quarts doivent
être rétrocédés à l'exploitant.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève
le gage.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-41 rectifié.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-41 rectifié, accepté par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-194, Mme Michaux-Chevry propose, après le 4
bis
du
C du I de l'article 12, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... La première phrase du deuxième alinéa du III est complétée par les mots
: ", et après avis des commissions locales instituées par l'article 18 du
décret n° 52-152 du 13 février 1952". »
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le reprends au nom de la commission, monsieur le
président.
M. le président.
Il s'agit donc de l'amendement n° I-194 rectifié.
La parole est à M. le rapporteur général, pour le défendre.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement prévoit que les commissions locales
intituées dans chaque département d'outre-mer seront consultées à l'occasion de
tous les investissements pour lesquels l'obtention d'un agrément préalable du
ministère compétent est nécessaire.
Quand elle a examiné cet amendement, la commission a considéré que ce
dispositif allait dans le sens d'une bonne organisation de la concertation et
de la prise en compte des besoins locaux.
Bien entendu, elle souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° I-194 vise à ajouter, dans la
procédure d'agrément, une étape supplémentaire de consultation formelle des
commissions locales de chaque département d'outre-mer.
Permettez-moi de rappeler que l'expertise économique, financière et technique
prévue pour les projets d'investissements soumis à agrément doit être réalisée
dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande et qu'il y
a accord tacite à défaut de réponse dans cette période.
La proposition comporterait, en pratique, l'inconvénient majeur d'alourdir les
procédures et surtout d'allonger le délai de prise de décision d'agrément.
Au demeurant, ces commissions, qui sont consultées pour avis sur les demandes
d'agrément, sont présidées par le préfet.
Or le préfet est déjà systématiquement consulté sur tous les projets
d'investissements soumis à agrément soit par la direction des services fiscaux
locale, soit par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer pour les projets
importants.
Dans ces conditions, je ne vois pas la portée pratique de cet amendement et je
vous demande, en conséquence, monsieur le rapporteur général, de le retirer.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° I-194 rectifié est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12