SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6
ter
. - Les sommes issues de l'application du titre IV du livre
IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et
consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code
civil, sont affectées au fonds de réserve mentionné à l'article L. 135-6 du
code de la sécurité sociale. »
Par amendement n° 67, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré dans l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale un 8°
ainsi rédigé :
« 8° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du
travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au
terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel pour prévoir la
codification de cette nouvelle ressource pérenne du fonds de réserve.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, dans
la mesure où il est d'accord pour affecter les fonds en déshérence au fonds de
solidarité vieillesse. Cela lui paraît être une bonne mesure.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6
ter
est ainsi rédigé.
TITRE III
PLAN PARTENARIAL
D'ÉPARGNE SALARIALE VOLONTAIRE
Article 7