SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 7. - I. - Il est inséré, après l'article L. 443-1-1 du code du travail,
un article L. 443-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-1-2
. -
I.
- Il peut être mis en place, dans les
conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire qui peut prendre l'une des deux formes suivantes :
«
a)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
au plan doivent être détenues dans celui-ci jusqu'à l'expiration d'un délai
minimum de dix ans à compter du premier versement. Pour les titres souscrits en
application de l'article L. 443-5, ce délai minimum est fixé à sept ans à
compter de chaque souscription. Toutefois, les titres souscrits dans les trois
années suivant le premier versement dans le plan devront être détenus jusqu'à
l'expiration du délai de dix ans suivant ce premier versement ;
«
b)
Soit les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants
doivent être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après
leur versement.
« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou aux
projets du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées
ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant l'expiration de ces
délais.
« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises
dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article
L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par
ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
« Lorsque le plan prend la forme mentionnée au
a,
le participant peut
conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte au-delà de la date
d'expiration du plan, sans pouvoir y affecter de nouveaux versements à quelque
titre que ce soit. Toufefois, dans ce cas, à sa demande, il peut renouveler sa
participation au plan dans les mêmes conditions.
«
II.
- Le plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut
recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de
l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires
et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Peuvent
également lui être transférées les sommes inscrites dans les plans d'épargne
prévus aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-1, avant l'expiration du délai fixé à
l'article L. 443-6. Ces transferts ne sont pas pris en compte pour
l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 443-2.
Toutefois, ces versements de sommes issues de l'intéressement ou de la
participation et ces transferts ne peuvent être effectués moins de cinq ans
avant la date d'échéance du plan.
« Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation
qui sont versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire plus de
sept ans avant la date d'échéance du plan peuvent donner lieu à versement
complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
« Dans le cas où le plan partenarial d'épargne salariale volontaire prend la
forme mentionnée au
b
du I, la condition de délai prévue au premier
alinéa ne s'applique pas, et les versements mentionnés au deuxième alinéa
peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise.
«
II
bis. - Le règlement du plan partenarial d'épargne salariale
volontaire doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée
à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à
l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, dans les
entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1.
«
III.
- L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale
volontaire détermine les modalités de délivrance, en une fois, des sommes ou
valeurs inscrites aux comptes des participants. A la demande du participant, la
délivrance peut être effectuée de manière fractionnée.
«
IV.
- Sous réserve des dispositions particulières tant du présent
article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions
relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan partenarial
d'épargne salariale volontaire. »
« II. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est inséré un article L. 137-5 ainsi rédigé :
«
Art. L. 137-5
. - 1. Il est institué à la charge des employeurs et au
profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 135-1 une contribution sur la fraction de l'abondement
de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à
l'article L. 443-1-2 du code du travail, qui excède, annuellement pour chaque
salarié, la somme de 15 000 francs majorée, le cas échéant, dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 du même code.
« 2. Le taux de cette contribution est fixé à 8,2 %.
« 3. Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables
s'agissant de la présente contribution. »
« III. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5. »
Par amendement n° 68, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De rédiger ainsi le premier alinéa du I du texte présenté par le I de cet
article pour l'article L. 443-1-2 du code du travail :
« Un plan partenarial d'épargne salariale volontaire peut être institué dans
toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord passé dans
les conditions prévues à l'article L. 441-1. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les
organismes de sécurité sociale du A ci-dessus, à compléter
in fine
cet
article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale de la possibilité d'instituer un plan partenarial d'épargne
salariale volontaire par d'autres voies que celle de l'accord collectif sont
compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement vise à élargir les modalités d'institution
d'un PPESV afin de lui assurer un plein succès. En effet, la seule possibilité
d'instaurer un PPESV est, dans le projet du Gouvernement, modifié par
l'Assemblée nationale, l'accord collectif.
Il a semblé à la commission des finances que cette disposition était trop
restrictive. Elle propose donc que le PPESV puisse être instauré au choix par
un accord collectif, un référendum des salariés, un vote favorable du comité
d'entreprise, une décision unilatérale de l'employeur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'avis du Gouvernement ne peut qu'être défavorable.
Nous allons entrer dans une période un peu plus difficile maintenant, après six
articles qui étaient plus consensuels.
Le Gouvernement souhaite que la mise en place du PPESV résulte de la
négociation collective, donc que les salariés soient associés à la négociation.
Il s'agit là d'un élément essentiel du dispositif sur lequel le Gouvernement
n'entend pas revenir : il est donc défavorable à l'amendement.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 68.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Cet amendement n° 68 de la commission des finances, qui porte sur les
conditions de mise en place des PPESV, s'inspire des mêmes orientations que
l'amendement n° 62 que nous avons examiné à l'article 5.
Il s'agit, là encore, de faire en sorte que la mise en place d'un dispositif
d'épargne puisse découler d'une décision de l'employeur - on n'ose certes plus
parler de « décision unilatérale » mais on parle d' « initiative » - sans que
l'amorce de cette mise en place se fonde sur la négociation d'un accord
collectif.
On peut comprendre la préoccupation de notre rapporteur et son souci de «
favoriser », autant que faire se peut, le développement des nouvelles formes de
l'épargne salariale. Mais on ne peut accepter de remettre en question une
partie de l'équilibre, déjà mal assuré, d'un texte fondé en grande partie sur
la qualité de la négociation et la définition commune d'objectifs liés à la
mise en place des plans d'épargne.
Nous ne voterons donc pas l'amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 69, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De remplacer les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du texte proposé
par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2 du code du travail par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants au plan doivent
être détenues jusqu'à l'expiration d'un délai minimum de dix ans après leur
versement. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les
organismes de sécurité sociale du A ci-dessus, de compléter
in fine
cet
article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat et les organismes de
sécurité sociale de la restriction de la définition du plan partenarial
d'épargne volontaire à un plan glissant sont compensées à due concurrence par
la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le Gouvernement avait proposé, dans son texte initial, que le
PPESV soit un plan à terme fixe dont le fonctionnement était particulièrement
compliqué.
L'Assemblée nationale a apporté une innovation intéressante en introduisant la
possibilité d'un plan glissant, sur le modèle du PEE, mais elle n'a pas
supprimé pour autant le plan à terme fixe, si bien que le dispositif qui nous
est soumis aujourd'hui est d'une remarquable complexité.
La commission des finances estime que le PPESV ne doit prendre la forme d'un
plan glissant qu'à dix ans et qu'il est comparable à un PPE à long terme.
Cette solution a deux avantages. D'abord, elle est facilement compréhensible
pour l'ensemble des salariés, qui connaissent très bien le plan d'épargne
d'entreprise. Elle sera donc un facteur de succès pour le plan partenarial
d'épargne salariale volontaire. Ensuite, elle permet une durée moyenne
d'immobilisation des sommes affectées au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire plus longue. Dans le plan proposé par le Gouvernement, cette durée
pouvait dans certains cas être inférieure à celle du plan d'épargne
d'entreprise.
Le choix d'un plan glissant permettra de faire du PPESV un véritable plan
d'épargne à long terme. Par conséquent, le débat sur la sortie en capital ou en
rente n'a plus lieu d'être, et les diverses conditions de détention et délais
qui rendaient le dispositif du Gouvernement très difficilement compréhensible
seront supprimées par plusieurs amendements que je présenterai par la suite.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement retire des éléments de souplesse lors
de la sortie du plan partenarial d'épargne salariale volontaire. Or le
Gouvernement estime qu'il faut laisser aux partenaires sociaux le soin de
négocier, qu'il faut que cette négociation ait vraiment lieu. C'est la raison
pour laquelle il émet un avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 154, MM. Loridant, Fischer, Muzeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit le quatrième
alinéa du I du texte présenté par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2
du code du travail :
« Les sommes versées au plan partenarial d'épargne salariale volontaire
peuvent, exceptionnellement, être débloquées avant l'expiration du délai de 10
ans dans les cas suivants : achat de la résidence principale ou de la résidence
secondaire, financement des études supérieures des enfants, mariage, divorce,
décès du titulaire ou de son conjoint, invalidité du titulaire ou de son
conjoint, départ en retraite du titulaire ou de son conjoint, licenciement,
création d'entreprise. »
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de déblocage des sommes
épargnées dans le cadre d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire en
cas de sortie anticipée.
Le texte prévoit que les modalités de sortie avant l'expiration du délai de
dix ans soient fixées par un décret en Conseil d'Etat. Nous préférons que les
conditions régissant cette sortie anticipée soient clairement explicitées dans
le projet de loi sur l'épargne salariale lui-même.
Nous proposons, par conséquent, qu'une sortie anticipée soit possible dans les
cas suivants : achat de la résidence principale ou de la résidence secondaire ;
financement des études supérieures des enfants ; mariage, divorce, décès du
titulaire ou de son conjoint ; invalidité du titulaire ou de son conjoint ;
départ en retraite du titulaire ou de son conjoint ; licenciement ; création
d'entreprise.
Cet amendement conserve à la sortie anticipée du PPESV son caractère
exceptionnel, mais il permet de préciser dès aujourd'hui les cas où les sommes
épargnées peuvent être débloquées avant terme afin de faire face aux aléas
professionnels ou familiaux.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission estime que la fixation de cette liste relève du
pouvoir réglementaire, lequel est lié par une condition fixée dans la loi.
Les cas prévus devront être liés à la situation ou au projet du participant.
Cette règle a paru suffisante à la commission qui a, par conséquent, émis un
avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
En l'occurrence, le Gouvernement est en accord avec le
rapporteur : cette disposition relève du pouvoir réglementaire. J'émets donc un
avis défavorable sur cet amendement.
M. le président.
Monsieur Fischer, l'amendement est-il maintenu ?
M. Guy Fischer.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 154 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements présentés par M. Ostermann, au nom de la
commission des finances.
L'amendement n° 121 vise à supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé
par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2 du code du travail.
L'amendement n° 122 tend à supprimer la dernière phrase du premier alinéa du
II du texte proposé par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2 du code
du travail.
L'amendement n° 123 a pour objet, dans le deuxième alinéa du II du texte
proposé par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2 du code du travail,
de supprimer les mots : « plus de sept ans avant la date d'échéance du plan
».
L'amendement n° 124 vise à supprimer le troisième alinéa du II du texte
proposé par le I de l'article 7 pour l'article L. 443-1-2 du code du
travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre ces quatre amendements.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Ce sont des amendements de conséquence de l'amendement n° 69
visant à supprimer la version plan à terme fixe du PPESV.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 121, 122, 123 et 124
?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à ces quatre
amendements, pour une raison que j'évoquais tout à l'heure : ils suppriment des
souplesses prévues par la loi.
Nous proposons, quant à nous, de faire confiance aux partenaires sociaux.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 121, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 122, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 123, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 124, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 70, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans le II
bis
du texte présenté par le I de l'article 7 pour
l'article L. 443-1-2 du code du travail, de remplacer le mot : « doit » par le
mot : « peut ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Par cet amendement, la commission des finances propose de
modifier la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale qui impose actuellement
au règlement du PPESV de prévoir des investissements dans des fonds solidaires.
Il est inutile et peut-être même quelque peu dangereux d'imposer une telle
règle. Il suffit que le règlement du plan puisse prévoir de telles possibilités
d'investissement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement ne peut être favorable à cette
proposition qui peut conduire à priver les salariés des entreprises ayant mis
en place un PPESV de la possibilité d'investir dans l'économie solidaire. Le
salarié serait ainsi privé d'une opportunité qui me paraît justifiée et qui
doit être maintenue.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 71, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose, dans le II
bis
du texte présenté par le I de l'article 7 pour
l'article L. 443-1-2 du code du travail, après les mots : « peut être affectée
», d'ajouter les mots : « , à l'initiative du participant, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission propose d'encadrer la possibilité d'investir
dans des fonds solidaires en précisant que l'affectation de sommes dans ces
fonds ne peut se faire que sur l'initiative du salarié.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cette précision me semble inutile dans la mesure où le
texte ne laisse aucun doute quant au fait que l'affectation de l'épargne et des
fonds solidaires relève de la décision individuelle des salariés concernés. Le
Gouvernement n'est donc pas favorable à cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 71, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 125, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer le III du texte présenté par le I de l'article 7 pour
l'article L. 443-1-2 du code du travail.
Par amendement n° 157, MM. Loridant, Fischer, Muzeau et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen, proposent de supprimer la seconde phrase de
l'avant-dernier alinéa (III) du texte présenté par le I de cet article pour
l'article L. 443-1-2 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 125.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de conséquence de l'amendement n°
69 tendant à supprimer la version plan à terme fixe du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour présenter l'amendement n° 157.
M. Guy Fischer.
Notre amendement a pour objet de bien spécifier les modalités de sortie du
plan partenarial d'épargne salariale volontaire.
Le texte prévoit que la délivrance puisse éventuellement se faire, à la
demande du participant, de manière fractionnée. Cette formulation nous apparaît
pour le moins ambiguë. Nous voyons ressurgir ici une possibilité de sortie en
rente.
D'une part, nous tenons à réitérer notre opposition à la sortie en rente,
notre préférence allant, vous le savez, à la sortie en capital. D'autre part,
le texte ne précise en aucun cas les modalités de cette « sortie fractionnée
».
Par ailleurs, rien n'est indiqué quant à la transmissibilité de ce déblocage
fractionné des sommes épargnées aux ayants droit du participant au plan
d'épargne.
Cette formulation nous paraît très voisine de la retraite par capitalisation.
Nous souhaitons par conséquent en revenir à la sortie du PPESV en capital
uniquement.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 157 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Votre commission a proposé, avec l'amendement n° 69, un
mécanisme de plan glissant par lequel la question de la sortie en rente, en
capital ou fractionnée ne se pose pas. M. Fischer aurait dû voter cet
amendement !
Quoi qu'il en soit, la commission a émis un avis défavorable sur cet
amendement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 125 et 157 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 125 est un amendement de conséquence.
A amendement de conséquence, réponse de conséquence : le Gouvernement réitère
son avis défavorable.
S'agissant de l'amendement n° 157, les salariés sont attachés à la sortie
fractionnée. C'est un élément de souplesse qui permet la réalisation de projets
à plusieurs moments et qui ne soulève aucun problème quant à la transmission du
capital aux ayants droit. Je demande donc à M. Fischer de retirer cet
amendement.
M. le président.
Monsieur Fischer, l'amendement est-il maintenu ?
M. Guy Fischer.
Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 125, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 157 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 72, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer les II et III de l'article 7.
Les deux amendements suivants sont présentés par MM. Fischer, Loridant, Muzeau
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 155 a pour objet :
A. - Dans le 1 du texte proposé par le II de l'article 7 pour l'article L.
137-5 du code de la sécurité sociale, de remplacer la somme : « 15 000 francs »
par la somme : « 5 000 francs ».
B. - De compléter
in fine
le 1 du texte proposé par l'article 7 pour
l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé
:
« Cette somme peut également être majorée lorsque l'abondement porte sur un
fonds d'investissement créé en vertu du 3 de l'article L. 442-5 du code du
travail ou les entreprises définies à l'article L. 443-3-1 dudit code. »
L'amendement n° 156 vise, à la fin du 2 du texte proposé par le II de
l'article 7 pour l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale, de
remplacer le pourcentage : « 8,2 % » par le pourcentage : « 16 % ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 72.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement tend à supprimer la taxation imposée par
l'Assemblée nationale à la fraction de l'abondement de l'employeur qui excède
15 000 francs annuels, le taux prévu étant de 2,8 % au-delà de 15 000
francs.
Certes, il est rare qu'un employeur verse plus de 15 000 francs d'abondement à
un employé par an. Cette taxation ne trouvera donc pas beaucoup de matière à
taxer.
Néanmoins, l'apparition d'une telle taxe serait de nature à réduire
l'attractivité du nouveau produit que le Gouvernement nous propose. Nous
souhaitons donc supprimer cette taxe inopportune.
M. le président.
La parole est à M. Fischer, pour défendre les amendements n°s 155 et 156.
M. Guy Fischer.
L'amendement n° 155 vise, d'abord, à instituer une contribution sociale sur la
fraction de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale
volontaire qui excède 5 000 francs par an et par salarié au lieu des 15 000
francs prévus par le texte en discussion.
Actuellement, en ce qui concerne les PEE en cours, les abondements patronaux
s'élèvent, en moyenne, à 7 000 francs par salarié et par an. Or les diverses
études et sondages montrent que, dans le cas de création de PPESV, les
abondements patronaux seraient aussi de cet ordre. Par conséquent, les
abondements seraient, en fait, dans la plupart des cas, exempts de toute
contribution sociale.
A notre avis, ce n'est pas de nature à préserver l'équilibre des comptes
sociaux, d'autant que cette contribution serait versée au fonds de solidarité
vieillesse et non au régime général.
Cet amendement a également pour objet de permettre que cette somme de 5 000
francs puisse être majorée dans le cas où les sommes résultant de la mise en
place d'un PPESV seraient affectées à un fonds d'investissement dans
l'entreprise ou destinées à financer les entreprises entrant dans le champ de
l'économie solidaire définie par le projet de loi. Je crois que cela entre dans
la logique des positions que nous avons défendues précédemment sur le statut
fiscal des plans d'épargne.
L'amendement n° 156 développe le même type d'idée. Afin de ne pas trop
allonger le débat, je me dispense de le défendre.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 155 et 156 ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Dans la logique de l'adoption de l'amendement n° 72, la
commission est défavorable aux amendements n°s 155 et 156.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 72, 155 et 156 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 72,
car il vise à limiter les possibilités offertes aux salariés dans le cadre du
PPESV, et donc enlève de la souplesse que nous retrouvons dans les amendements
n°s 155 et 156, qui tendent respectivement à changer le plafond et à augmenter
le taux de la cotisation.
La cotisation qui affecte l'abondement sera versée au fonds de réserve. Elle
était fixée à 8,2 %, ce qui nous paraît juste. En revanche, il n'est pas
souhaitable d'augmenter les charges sociales sur l'abondement, sauf à vouloir
dissuader la création de ces fonds de placement, de cette épargne, ce qui n'est
pas l'objet du texte. En outre, c'est un alourdissement qui est proposé compte
tenu de la modification du plafond.
En conséquence, le Gouvernement est également défavorable aux amendements n°s
155 et 156, visant à alourdir les charges qui pèsent sur un dispositif que nous
souhaitons simple, efficace et populaire.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 72, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 155 et 156 n'ont plus d'objet.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8