SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000


M. le président. « Art. 6 bis . - I. - Il est créé un fonds de solidarité de l'épargne salariale, chargé de contribuer au financement de la mise en place du livret d'épargne salariale mentionné à l'article L. 444-5 du code du travail, ainsi que des études préalables nécessaires à la mise en place des plans d'épargne interentreprises définis à l'article L. 443-1-1 du même code.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les ressources de ce fonds sont constituées des sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil. »
Par amendement n° 66, M. Ostermann, au nom de la commission des finances, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann, rapporteur. La commission propose de supprimer l'article 6 bis pour de nombreuses raisons.
D'abord, il faut dire que nous partageons le constat de départ des auteurs de cet article. Il existe des fonds d'épargne salariale tombés en déshérence, par exemple à la suite du départ d'un salarié.
A l'issue de la période de blocage, les fonds sont censés être transférés à la Caisse des dépôts, qui doit mener les démarches pour retrouver les bénéficiaires. Une fois passée la prescription trentenaire, ces fonds sont versés au Trésor public.
Le présent article vise à les affecter à un nouveau fonds, qui s'en servirait pour financer des livrets d'épargne salariale et les études nécessaires à la mise en place des PEI.
On peut remarquer que ces fonds sont aujourd'hui d'un montant assez faible. Si quelque 350 millions de francs sont en déshérence, seuls quelques millions de francs ont été versés au Trésor public.
Le projet de loi visant à éviter que l'épargne salariale ne se perde dans la nature, il faut espérer que les fonds en déshérence seront presque nuls. La somme totale ne permettra donc pas de financer grand-chose, même pas les frais de fonctionnement du futur fonds.
De plus, il vous est proposé de remplacer le livret par un mécanisme plus souple.
Quant aux études préalables au PEI, on peut espérer que le démarchage commercial et les partenaires sociaux y pourvoiront.
Enfin, l'article 6 ter instaure un mécanisme concurrent de celui de l'article 6 bis pour l'utilisation des mêmes sommes. Je vous laisse admirer la logique de nos collègues de l'Assemblée nationale !
Au bout du compte, ces sommes doivent bien revenir à la collectivité nationale. S'il y a contestation un jour, c'est vers elle que se retourneront les salariés. Deux solutions s'offrent : ou le Trésor public comme aujourd'hui, ou les fonds de réserve pour les retraites, comme le prévoit l'article 6 ter . Je vous proposerai de ne garder que cette affectation et de supprimer, en conséquence, celle du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'était montré réservé sur la création de ce fonds. Il s'en remet donc à la sagesse du Sénat et, par là même, approuve la position de la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Marc Massion. Le groupe socialiste également.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 6 bis est supprimé.

Article 6 ter