SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6
bis
. - I. - Il est créé un fonds de solidarité de l'épargne
salariale, chargé de contribuer au financement de la mise en place du livret
d'épargne salariale mentionné à l'article L. 444-5 du code du travail, ainsi
que des études préalables nécessaires à la mise en place des plans d'épargne
interentreprises définis à l'article L. 443-1-1 du même code.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont définies par décret en
Conseil d'Etat.
« II. - Les ressources de ce fonds sont constituées des sommes issues de
l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en
consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la
prescription fixée par l'article 2262 du code civil. »
Par amendement n° 66, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission propose de supprimer l'article 6
bis
pour de nombreuses raisons.
D'abord, il faut dire que nous partageons le constat de départ des auteurs de
cet article. Il existe des fonds d'épargne salariale tombés en déshérence, par
exemple à la suite du départ d'un salarié.
A l'issue de la période de blocage, les fonds sont censés être transférés à la
Caisse des dépôts, qui doit mener les démarches pour retrouver les
bénéficiaires. Une fois passée la prescription trentenaire, ces fonds sont
versés au Trésor public.
Le présent article vise à les affecter à un nouveau fonds, qui s'en servirait
pour financer des livrets d'épargne salariale et les études nécessaires à la
mise en place des PEI.
On peut remarquer que ces fonds sont aujourd'hui d'un montant assez faible. Si
quelque 350 millions de francs sont en déshérence, seuls quelques millions de
francs ont été versés au Trésor public.
Le projet de loi visant à éviter que l'épargne salariale ne se perde dans la
nature, il faut espérer que les fonds en déshérence seront presque nuls. La
somme totale ne permettra donc pas de financer grand-chose, même pas les frais
de fonctionnement du futur fonds.
De plus, il vous est proposé de remplacer le livret par un mécanisme plus
souple.
Quant aux études préalables au PEI, on peut espérer que le démarchage
commercial et les partenaires sociaux y pourvoiront.
Enfin, l'article 6
ter
instaure un mécanisme concurrent de celui de
l'article 6
bis
pour l'utilisation des mêmes sommes. Je vous laisse
admirer la logique de nos collègues de l'Assemblée nationale !
Au bout du compte, ces sommes doivent bien revenir à la collectivité
nationale. S'il y a contestation un jour, c'est vers elle que se retourneront
les salariés. Deux solutions s'offrent : ou le Trésor public comme aujourd'hui,
ou les fonds de réserve pour les retraites, comme le prévoit l'article 6
ter
. Je vous proposerai de ne garder que cette affectation et de
supprimer, en conséquence, celle du présent article.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, le Gouvernement
s'était montré réservé sur la création de ce fonds. Il s'en remet donc à la
sagesse du Sénat et, par là même, approuve la position de la commission.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 66, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
M. Guy Fischer.
Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
M. Marc Massion.
Le groupe socialiste également.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 6
bis
est supprimé.
Article 6 ter