Séance du 30 mars 2000







M. le président. « Art. 10 bis. - I. - Au 11° de l'article 138 du même code, les mots : "des ressources de la personne mise en examen" sont remplacés par les mots : "des ressources et des charges de la personne mise en examen".
« II. - Au 15° du même article, les mots : "destinées à garantir les droits de la victime" sont supprimés.
« III. - A l'article 142 du même code, les mots : "à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit" sont remplacés par les mots : "à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent".
« IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes. »
« V. - Au premier alinéa de l'article 142-2 du même code, après les mots : "La première partie du cautionnement est restituée", sont insérés les mots : "ou la première partie des sûretés est levée".
« VI. - Les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance garantie par la première partie des sûretés. »
« VII. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 142-3 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents. » - (Adopté.)

Article 10 ter