Séance du 21 octobre 1999
M. le président. Nous reprenons la discussion de l'article 1er, dont je rappelle les termes :
« Art. 1er. _ Il est inséré, dans le titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, après l'article 29, un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier BIS
« Du ministre de la justice
«
Art. 30
. _ Le ministre de la justice définit les directives générales
de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour
application et aux magistrats du siège pour information.
« Il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.
«
Art. 30-1
. _ Lorsque le ministre de la justice estime, en l'absence
de poursuites pénales, que l'intérêt général commande de telles poursuites, il
met en mouvement l'action publique.
« Lorsque le ministre estime, en l'absence d'appel ou de pourvoi en cassation
contre une décision de refus d'informer, de non-lieu ou de relaxe dans une
procédure pour laquelle il a été fait application des dispositions de l'alinéa
précédent, que l'intérêt général commande un tel recours, il interjette appel
ou forme un pourvoi en cassation.
« Le ministre saisit par voie de réquisitoire ou de citation directe la
juridiction compétente. Il ne peut à cette fin déléguer sa signature.
« Une copie de l'acte de poursuite, d'appel ou de pourvoi est adressée, par
l'intermédiaire du procureur général, au parquet compétent. En cas d'urgence,
ces transmissions peuvent se faire par tout moyen, à charge de joindre
l'original de l'acte de poursuite à la procédure dans les meilleurs délais. Les
délais d'appel et de pourvoi du ministre de la justice sont les mêmes que ceux
du procureur général. La procédure se déroule dans les mêmes conditions que si
l'acte émanait du ministère public.
«
Art. 30-2
. _ Le ministre de la justice rend publiques les directives
générales mentionnées à l'article 30.
« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être
suivie d'un débat, des conditions de mise en oeuvre de ces directives
générales. Il précise également le nombre et la qualification des infractions
pour lesquelles il a fait application des dispositions de l'article 30-1. »
Au sein de cet article, nous sommes parvenus à l'examen de l'article 30-1 du
code de procédure pénale.
ARTICLE 30-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE