Séance du 13 octobre 1999
M. le président. « Art. 26 ter. _ I. _ Au deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : "indice réel correspondant à l'indice brut 125", sont remplacés par les mots : "indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948".
« II. _ 1. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 28 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article L. 25 du présent code.
« 2. Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le droit à cette majoration est également ouvert au fonctionnaire relevant du deuxième alinéa de l'article L. 28. » - (Adopté.)
Article 26 quater