Séance du 13 octobre 1999







M. le président. « Art. 22. _ Exception faite des cas où il est statué sur une demande présentée par la personne intéressée, les décisions administratives individuelles défavorables ainsi que les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement n'interviennent qu'après que cette personne a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
« 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
« 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
« 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. »
Par amendement n° 21, M. Amoudry, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « présentée par la personne intéressée, les décisions administratives individuelles défavorables ainsi que les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement » par les mots : « les décisions individuelles qui doivent être motivées ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Paul Amoudry, rapporteur. Il s'agit, par cet amendement, de revenir à la position adoptée par le Sénat en première lecture. En effet, la rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne recouvre pas l'ensemble des décisions administratives devant être motivées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le Gouvernement émet un avis favorable. Il est effectivement important que l'obligation de la procédure contradictoire soit rattachée à une catégorie de décisions clairement identifiées. Or tel est bien le cas des décisions devant être motivées, puisqu'il s'agit de celles qui sont visées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, qui sont bien balisées par la jurisprudence.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 21, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 22, ainsi modifié.

(L'article 22 est adopté.)

Article 22 bis