M. le président. « Art. 29 bis . _ La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée est ainsi modifiée :
« I. _ Dans l'article 33-1 :
« 1° Les mots : "aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "à la gestion pour compte de tiers visée au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières" ;
« 2° Les mots : "des actionnaires ou des porteurs de parts" sont remplacés par les mots : "des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants" ;
« 3° Les mots : "conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers".
« II. _ Dans l'article 33-2 :
« 1° Dans le premier alinéa, les mots : "conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont remplacés par les mots : "conseil de discipline de la gestion pour compte de tiers" ;
« 2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« _ trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition du Conseil des marchés financiers, et après consultation de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par le ministre chargé de l'économie. » ;
« 3° Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« _ un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives. »
Par amendement n° 198, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose de rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 39 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
«
Chapitre Ier
bis
« Le conseil de la gestion financière
«
Section 1
« Organisation
«
Art 39-1.
- Il est institué une autorité professionnelle dénommée
Conseil de la gestion financière dotée de la personnalité morale.
« Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances, pour une durée de quatre ans.
« Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations
professionnelles ou syndicales représentatives :
« - sept représentent les gestionnaires pour comptes de tiers ;
« - trois représentent les sociétés industrielles ou commerciales dont les
titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
« - trois représentent les investisseurs ;
« - un représente les salariés des sociétés de gestion de portefeuille.
« Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière
financière.
« Le président du Conseil de la gestion financière est élu, en son sein, par
les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au
Journal
officiel
de la République française.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Un membre du collège de la Commission des opérations de bourse, désigné par
son président, assiste aux délibérations du conseil avec voix délibérative. Il
siège également dans les formations spécialisées.
« Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de
l'économie et des finances. Il participe également aux formations
disciplinaires. En tant que de besoin, le ministre peut nommer un commissaire
du Gouvernement auprès de chaque formation spécialisée du conseil. Le
commissaire du Gouvernement n'a pas voix délibérative.
« Préalablement à ses délibérations, le conseil peut entendre des
personnalités qualifiées.
« En cas d'urgence constatée par son président, le conseil peut, sauf en
matière disciplinaire, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article et, notamment, les règles de majorité, de quorum et de représentation
d'un membre absent, ainsi que les modalités de déroulement des consultations
écrites. Ce décret prévoit, après la deuxième année suivant la mise en place du
conseil, le renouvellement tous les deux ans par moitié du conseil. A
l'occasion de la constitution du premier Conseil de la gestion financière, la
durée du mandat des membres du conseil est fixée par tirage au sort, selon les
modalités prévues par le décret précité, pour huit d'entre eux à deux ans et
pour les huit autres à quatre ans.
« Le mandat est renouvelable une fois. »
«
Art. 39-2.
- Le conseil peut, dans des conditions et limites fixées
par son règlement général, déléguer au président ou à son représentant, membre
du conseil, le pouvoir de prendre, à l'égard des organismes soumis à son
contrôle, et sous réserve de l'information préalable du commissaire du
Gouvernement, des décisions de portée individuelle, sauf en matière
disciplinaire. »
«
Art. 39-3.
- Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil de la
gestion financière peut, en statuant à la majorité des deux tiers des membres
le composant, constituer en son sein des formations spécialisées.
« Ces formations préparent et instruisent les décisions du conseil. Elles sont
présidées par le président du Conseil de la gestion financière, membre de
droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix prépondérante en
cas de partage égal des voix.
« Les modalités de fonctionnement et les attributions de ces formations
spécialisées sont fixées par le règlement général du Conseil de la gestion
financière.
« En tant que de besoin, le conseil peut proposer au ministre chargé de
l'économie et des finances de nommer par arrêté des experts qui participent,
avec voix délibérative et pour une durée déterminée, aux réunions des
formations spécialisées.
« Outre la présence des experts, le président d'une formation spécialisée peut
inviter des personnalités qualifiées à participer, à titre consultatif, aux
travaux de cette formation. »
«
Art. 39-4. -
Le Conseil de la gestion financière constitue, parmi ses
membres, des formations disciplinaires.
« Elles sont présidées par le président du Conseil de la gestion financière,
membre de droit, ou par un membre délégué par lui à cet effet, avec voix
prépondérante en cas de partage égal des voix. Les formations disciplinaires
comprennent six membres dont le représentant des salariés.
« Ces formations exercent les attributions disciplinaires dévolues au Conseil
de la gestion financière en application des dispositions de la présente loi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles de fonctionnement des
formations disciplinaires.
« Il est fait rapport au conseil des décisions prises par les formations
disciplinaires. »
«
Art. 39-5. -
Tout membre du Conseil doit informer le président des
intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou
vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout
mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces
informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la
disposition des membres du conseil.
« Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce
des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage
participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou,
le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions
ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des
dix-huit mois précédant la délibération.
« Le président du Conseil de la gestion financière prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant
des deux alinéas précédents. »
«
Art. 39-6. -
Les membres ainsi que les salariés et préposés du
Conseil de la gestion financière sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
« Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel
dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines. »
« Section 2
« Attributions relatives à la réglementation
«
Art. 39-7. -
Le règlement général du Conseil de la gestion financière
est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances,
après avis conforme de la Commission des opérations de bourse. Cet arrêté,
auquel le règlement général est annexé, est publié au
Journal officiel
de la République française.
« Le règlement général détermine :
« 1° Les règles de bonne conduite que les prestataires de services
d'investissement, visés au
d
de l'article 4 sont tenus de respecter à
tout moment ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle
de la personne à laquelle le service est rendu ;
« 2° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant
pour le compte de ces prestataires ;
« 3° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le
Conseil de la gestion financière exerce en application des dispositions du
titre III de la présente loi.
« Le règlement général détermine également :
« 4° Les modalités du fonctionnement administratif et financier du Conseil de
la gestion financière. »
«
Art. 39-8. -
Le Conseil de la gestion financière est consulté par la
Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au
dernier alinéa de l'article 15, ainsi que pour toute disposition réglementaire
touchant aux activités de gestion de portefeuille pour compte de tiers. »
« Section 3
« Autres attributions
«
Art. 39-9. -
Le ministre chargé de l'économie et des finances, le
président de la Commission des opérations de bourse et le gouverneur de la
Banque de France, président de la Commission bancaire, peuvent saisir le
Conseil de la gestion financière de toute question relevant de ses
attributions.
« Les commissaires du Gouvernement, désignés auprès de chaque formation du
Conseil de la gestion financière, ainsi que le représentant de la Commission
des opérations de bourse peuvent, en toute matière, demander une deuxième
délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« En cas de carence du Conseil de la gestion financière, les mesures rendues
nécessaires par les circonstances sont prises d'urgence par décret. »
«
Art. 39-10. -
Le Conseil de la gestion financière peut, pour
l'application de son règlement général et l'exercice de ses autres compétences
définies par la présente loi, prendre des décisions de portée générale ou
individuelle.
« La Commission des opérations de bourse peut, dans un délai d'un mois à
compter de leur notification, rapporter les décisions de portée générale ou
individuelle du Conseil de la gestion financière et y substituer les siennes
propres, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
«
Art. 39-11. -
Le Conseil de la gestion financière publie chaque année
un rapport d'activité auquel sont annexés ses comptes. »
« Section 4
« Voies de recours
«
Art. 39-12. -
L'examen des recours formés contre les décisions
individuelles du Conseil de la gestion financière autres que celles prises en
matière disciplinaire ou pour l'approbation du programme d'activité prévue au
deuxième alinéa de l'article 11 est de la compétence du juge judiciaire.
« Les recours mentionnés à l'alinéa précédent n'ont pas d'effet suspensif.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution
de la décision contestée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. »
« II. - Après l'article 69 de la même loi, il est inséré une section 1
bis
ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Compétences du Conseil de la gestion financière
«
Art. 69-1. -
I. - Le Conseil de la gestion financière veille au
respect par les prestataires de services d'investissement exerçant leurs
activités en France des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en
vertu des lois et règlements en vigueur. Ce contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire, de la Commission des opérations de
bourse et, en matière de contrôle des personnes fournissant des services autres
que ceux visés au
d
de l'article 4, du Conseil des marchés
financiers.
« Le Conseil de la gestion financière communique à la Commission des
opérations de bourse tout fait susceptible d'être contraire à ses règlements,
ainsi que les éléments nécessaires à son appréciation, qu'ils ont relevé dans
l'accomplissement de leurs missions.
« II. - Dans le cadre des contrôles visés au I du présent article, le secret
professionnel ne peut être opposé au Conseil de la gestion financière.
« Toute personne qui participe ou a participé aux contrôles des personnes
mentionnées au I est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal. Toutefois, ce secret n'est pas opposable à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale. »
«
Art. 69-2. -
I. - Lorsqu'un prestataire de services d'investissement
a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements
en vigueur, le Conseil de la gestion financière, après avoir mis ses dirigeants
en mesure de présenter leurs explications, peut leur adresser une mise en
garde.
« II. - Les prestataires de services d'investissement sont passibles des
sanctions prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des
manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et
règlements en vigueur.
« En matière disciplinaire, le conseil agit soit d'office, soit à la demande
du commissaire du Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission
des opérations de bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de
France, président de la Commission bancaire. Il statue, en cette matière, par
décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le
représentant légal du prestataire de services d'investissement ait été entendu
ou, à défaut, dûment appelé.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services
fournis. Ces interdictions emportent, selon le cas, suspension ou retrait de
l'autorisation prévue à l'article 11 pour l'exercice du service visé au
d
de l'article 4.
« En outre, le Conseil de la gestion financière peut prononcer, soit à la
place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne
peut être supérieur à 5 millions de francs ou au décuple du montant des profits
éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel
est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
« La Commission bancaire et le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement sont informés de toute mesure d'interdiction à
titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités.
« III. - Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des
prestataires de services d'investissement sont passibles des sanctions
prononcées par le Conseil de la gestion financière à raison des manquements à
leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en
vigueur.
« Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du
Gouvernement, soit à la demande du président de la Commission des opérations de
bourse, soit à la demande du gouverneur de la Banque de France, président de la
Commission bancaire. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut
être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou, à
défaut, dûment appelées.
« Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait
temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil de la
gestion financière peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400
000 francs ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés. Les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public.
« En cas d'urgence, les personnes mentionnées au présent paragraphe contre
lesquelles des procédures sont engagées peuvent être suspendues d'activité par
le Conseil de la gestion financière.
« IV. - Le Conseil de la gestion financière informe, le cas échéant, la
Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de
la Communauté européenne des décisions qu'il prend en application du présent
article.
« Il peut également rendre publique ces décisions. »
« III. - La loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée est ainsi modifiée :
« 1° Le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 8 est ainsi rédigé :
« S'agissant des sociétés de gestion de portefeuille visées à l'article 15, la
modification doit être notifiée à la Commission des opérations de bourse et au
Conseil de la gestion financière. Le cas échéant, elle doit être autorisée par
la Commission des opérations de bourse. »
« 2° La première phrase du troisième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigée
:
« L'approbation du programme d'activité portant sur le service visé au
d
de l'article 4 est délivrée par le Conseil de la gestion financière.
»
« 3° Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 14, les mots :
"Commission des opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "Conseil de
la gestion financière".
« 4° A la fin de la première phrase de l'avant dernier alinéa de l'article 15,
les mots : "à compter de la présentation de la demande" sont remplacés par les
mots : "à compter de la transmission de la requête par le Conseil de la gestion
financière".
« 5° Les paragraphes I et II de l'article 16 sont abrogés.
« 6° Dans le deuxième alinéa de l'article 58, les mots : "Commission des
opérations de bourse" sont remplacés par les mots : "Conseil de la gestion
financière".
« 7° Dans la première phrase de l'article 68, les mots : "conseil de
discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières" sont
remplacés par les mots : "Conseil de la gestion financière".
« 8° La section 2 du chapitre II du titre III et les articles 70 et 71 sont
abrogés.
« 9° Après l'article 98, il est inséré un article 98-1 ainsi rédigé :
«
Art. 98-1. -
Le Conseil de la gestion financière exerce les
compétences dévolues au Conseil de discipline des OPCVM et au Comité
consultatif de la gestion financière par les dispositions législatives non
abrogées par la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
« Jusqu'à la publication au
Journal officiel
de la République française
de l'avis concernant l'installation du Conseil de la gestion financière, le
Conseil de discipline des OPCVM et le Comité consultatif de la gestion
financière exercent dans leur composition à la date de publication de la
présente loi les compétences qui leur sont dévolues par les textes législatifs
et réglementaires en vigueur à la même date.
« A compter de cette publication, le Conseil de la gestion financière est
subrogé dans les droits et obligations respectifs du Conseil de discipline des
OPCVM visé à l'article 33-1 de la loi n° 88-1201 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs
de créances et du Comité consultatif de la gestion financière anciennement visé
à l'article 16 de la présente loi. »
« IV. - Les articles 33-1, 33-2, 33-3 et 33-4 de la loi n° 88-1201 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création
des fonds communs de créances sont abrogés. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Il s'agit de l'un des amendements substantiels présentés par
la commission des finances.
Il prévoit, d'abord, une simplification : à partir de deux organismes, il faut
en faire un seul. Ces deux organismes sont, d'une part, le conseil de
discipline des OPCVM, qui est rattaché à la Commission des opérations de bourse
et que le présent projet de loi voudrait faire évoluer, et, d'autre part, le
conseil consultatif de la gestion financière, créé par la loi du 2 juillet
1996, sur une initiative du Sénat et qui devait, dans notre esprit, constituer
la première étape dans l'institution d'une autorité professionnelle de la
gestion.
Je rappelle que, dans les métiers de la finance, en mettant de côté la banque
et les établissements de crédit, il existe deux grandes catégories : d'une
part, les activités d'intermédiation et, d'autre part, les activités de
gestion.
Les activités d'intermédiation sont régies par le Conseil des marchés
financiers, le CMF, que nous avons créé en 1996. En l'occurrence, notre
objectif est de mettre en place un dispositif symétrique au CMF s'agissant des
métiers de la gestion, et ce dans le cadre du principe auquel je me suis référé
tout à l'heure, à savoir l'autonomie des métiers de la gestion. Leur autonomie
est d'ailleurs reconnue sur d'autres places financières que celle de Paris et
va dans le sens de l'évolution des métiers et de la compétitivité.
L'amendement n° 198 vise donc à constituer le Conseil de la gestion financière
en tant qu'autorité professionnelle rattachée hiérarchiquement à la Commission
des opérations de bourse, la COB. J'insiste particulièrement sur ce
rattachement hiérarchique : la Commission des opérations de bourse, qui est une
autorité publique, est différente, par nature, des autorités professionnelles
et elle a reçu, de par la loi de 1996, une compétence pleine et entière sur les
affaires de gestion, dans le cadre de ce qu'on a appelé le « bloc de
compétences » de la COB.
Le Conseil de la gestion financière serait donc rattaché hiérarchiquement à la
COB, et c'est la COB qui émettrait un avis conforme sur son règlement avant
qu'il ne soit homologué par décret. C'est encore la COB qui aurait le pouvoir
de rapporter les décisions du Conseil de la gestion financière, ce qui signifie
bien que ce dernier lui serait rattaché hiérarchiquement. Seraient donc
souverains, non pas les professionnels, mais le législateur, le pouvoir
réglementaire et l'autorité publique qu'est la COB.
Le Conseil de la gestion financière serait composé de quatorze professionnels
- sept professionnels issus de la gestion, trois repésentants des émetteurs,
trois représentants des investisseurs et un représentant des salariés - et de
deux personnalités qualifiées. Le Conseil de la gestion financière apparaît
donc, s'agissant de la composition et de ses équilibres, comme le pendant du
Conseil des marchés financiers.
J'en viens enfin aux attributions du Conseil de la gestion financière, qui se
répartissent en trois catégories : l'agrément des professionnels de la gestion
- le Conseil de la gestion financière sera chargé d'approuver les programmes
d'activités des gestionnaires, exactement comme le Conseil des marchés
financiers le fait pour les intermédiaires, mais c'est la COB, autorité
publique, qui continuera à délivrer les agréments ; un pouvoir de
réglementation, c'est-à-dire la fixation des règles de « bonne conduite », sous
réserve de l'homologation par le pouvoir réglementaire ; et, enfin, le pouvoir
de contrôle et de sanction.
Il y a, sur ce dernier point, une différence importante entre le Conseil des
marchés financiers et le Conseil de la gestion financière : le CMF peut
déléguer son pouvoir de contrôle et de sanction aux entreprises de marché, dont
le Sénat avait d'ailleurs précisé le statut juridique ; en revanche,
l'amendement n° 198 prévoit que le pouvoir de contrôle et de sanction ne peut
être délégué et doit être exercé par le Conseil de la gestion financière, car,
en matière de gestion, il n'y a pas d'équivalent des entreprises de marché.
Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet amendement substantiel
vise à une clarification, à une simplification et à une harmonisation de
l'architecture de la place financière de Paris par rapport aux autres places
financières importantes avec lesquelles nous allons devoir rivaliser au sein de
la zone euro.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat.
Je ferai tout d'abord deux brèves remarques de
forme.
Tout d'abord, simplifier grâce à un amendement de huit pages comprenant quinze
articles est une démarche un peu paradoxale, sur laquelle je ne m'attarderai
cependant pas. Par ailleurs, ce projet de loi portant DDOEF, que certains de
vos collègues ont qualifié de « fourre-tout », ne me paraît pas un écrin
suffisant pour accueillir ce dispositif très important, qui pourrait être
comparé au chef-d'oeuvre d'un compagnon du Tour de France.
Sur le fond, monsieur le rapporteur, vous cherchez, comme le Gouvernement, à
renforcer la participation des professionnels de la gestion dans la tutelle de
leur métier. Tel est précisément l'objet de l'article 29
bis
.
Mais vous allez loin, très loin, en proposant une nouvelle autorité de place
qui absorberait de nombreux pouvoirs : des pouvoirs de sanction qui seraient
retirés à la Commission des opérations de bourse et au conseil de discipline
des OPVCM, des pouvoirs réglementaires dont une partie du pouvoir réglementaire
de la COB, des pouvoirs consultatifs qui seraient retirés au comité consultatif
de la gestion financière. Ce serait donc une transformation considérable de
notre paysage institutionnel qu'il me semble difficile de traiter
aujourd'hui.
Permettez-moi de rappeler, pour conclure, monsieur le rapporteur, que vous
avez été l'un des auteurs - et non des moindres - de la loi de modernisation
des activités financières, dont vous avez à juste titre souligné les qualités.
Il faut à mon avis laisser vivre ce dispositif avant de chercher à le modifier
moins de deux ans après sa promulgation.
Si je ne suis donc pas défavorable, sur le fond, aux réflexions que vous
engagez, je crois néanmoins que ces dernières n'ont pas leur place dans ce
texte ; c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer l'amendement n°
198.
M. le président.
Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 198 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur.
Les arguments de M. le secrétaire d'Etat ne m'ont pas
vraiment convaincu. La loi du 2 juillet 1996 est en effet très récente, mais,
en de très nombreux articles du projet de loi et sur l'initiative du
Gouvernement, nous en modifions des points parfois très substantiels.
Ainsi, considérant que le Conseil des marchés financiers doit fonctionner
différemment, le Gouvernement présente à cette fin une proposition de
modification de la loi du 2 juillet 1996 que nous approuvons ; et c'est
substantiel : en effet, un certain nombre d'épisodes ont fait apparaître des
problèmes de fonctionnement du Conseil des marchés financiers dus au fait que
nous n'avions pas prévu les consultations des membres. Des décisions de justice
ont contesté la validité juridique de certaines positions prises par le Conseil
des marchés financiers. A partir de là, nous sommes empiriques, et nous
acceptons de modifier la loi.
Par l'amendement n° 198, nous proposons simplement au Sénat d'aller au bout de
la logique qu'il avait lui-même adoptée en 1996.
Je rappellerai en conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, que, si votre
prédécesseur approuvait lui aussi certaines idées que nous avions exprimées à
l'époque, il avait, comme vous l'avez fait, soulevé quelques réserves ou
objections, ce qui n'avait pas empêché le Sénat d'aller au terme de la logique
de ses positions.
Il me semble donc que nous devons être constants sur ces positions. En effet,
comme je le disais dans la discussion générale, ce n'est pas parce que le
Gouvernement a changé que le Sénat doit être moins intransigeant sur ses
analyses techniques et sur la cohérence de ses raisonnements.
C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite à adopter l'amendement n°
198.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 198, repoussé par le Gouvernement.
(Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le
Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président.
En conséquence, l'article 29
bis
est ainsi rédigé.
Article 30