M. le président. « Art. 30. _ I. _ La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est ainsi modifiée :
« 1° La première phrase du second alinéa de l'article 215 est ainsi rédigée :
« Un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. »,
« 2° L'article 217 est ainsi modifié :
« _ au premier alinéa, les mots : "Sont interdits la souscription et l'achat" sont remplacés par les mots : "I. _ Est interdite la souscription",
« _ le deuxième alinéa est supprimé,
« _ au troisième et au dernier alinéas, les mots : "ou acquises" sont supprimés,
« _ l'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. _ L'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 217-1A à 217-10.
« Les achats d'actions par une personne agissant pour le compte de la société sont interdits sauf s'il s'agit d'un prestataire de services d'investissement ou d'un membre d'un marché réglementé intervenant dans les conditions du I de l'article 43 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. » ;
« 3° Il est inséré, après l'article 217, un article 217-1A ainsi rédigé :
« Art. 217-1A . _ L'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler. » ;
« 4° A l'article 217-1, les mots : "Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 217," sont supprimés ;
« 5° L'article 217-2 est ainsi rédigé :
« Art. 217-2 . _ L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par période de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
« Les sociétés qui font participer leurs salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions ainsi acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 208-18 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret. » ;
« 6° A l'article 217-3, les mots : "et sont privées de droits de vote" sont ajoutés à la fin du quatrième alinéa ;
« 7° Au premier alinéa de l'article 194-4 et au cinquième alinéa de l'article 195, les mots : "ou de le réduire par voie de remboursement" sont supprimés ;
« 8° A la première phrase du premier alinéa de l'article 206, les mots : "ou de le réduire par voie de remboursement" sont supprimés ;
« 9° Au 5° et au 6° de l'article 450, les mots : "ou réduit le capital par voie de remboursement" sont supprimés ;
« 10° Le 2° de l'article 454 est abrogé.
« II. _ 1° Le 6° de l'article 112 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies , 92B ou 160 est alors applicable. » ;
« 2° Les dispositions de l'article 160 ter du code général des impôts sont abrogées. »
Sur l'article, la parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'article 30 du présent projet de loi présente, à l'instar de l'article 15, une relative particularité dans cet examen pour le moins fastidieux des dispositions comptables et techniques rendues nécessaires par la mise en place de l'euro.
Alors que nous avons examiné un certain nombre d'articles dont nous pouvons à tout le moins constater le caractère mécanique, il nous est proposé ici de mettre en place un système inattendu de valorisation d'actions par destruction de parts sociales.
Il s'agit en effet, dans le cadre d'une sorte de procédure d'autocontrôle assez originale, de permettre aux entreprises qui le souhaitent d'effectuer un rachat partiel des parts sociales de leur propre capital en vue de procéder, indépendamment de la constatation d'une perte en capital liée à un exercice budgétaire, déficitaire à une destruction pure et simple de ces titres.
L'un des objectifs avoués du présent article est donc bel et bien de permettre une rémunération plus élevée des actions restantes et de rendre les titres demeurant inscrits dans le capital de l'entreprise plus attractifs parce que plus rémunérateurs.
Que cherche-t-on ? S'agit-il d'attirer les investisseurs en présentant sur le marché des taux de rendement des actions plus importants que ceux qui sont jusqu'ici pratiqués, alors même que le CAC 40 bat ces derniers temps des records à peu près tous les jours et que la capitalisation boursière a connu depuis le début de l'année une valorisation de plus de 20 % sans que l'on sache exactement où va s'arrêter le processus, processus dont on doit se demander s'il correspond tout à fait aux promesses de croissance et de relance de l'activité ?
S'agit-il de contribuer à favoriser une recapitalisation de nos entreprises, passant notamment par l'activation de procédures d'épargne-entreprise, de fonds de pension, ou par un appel plus large à l'investissement étranger ?
Toujours est-il que le dispositif qui nous est proposé, particulièrement alléchant pour toute personne désireuse de placer des sommes d'argent plus ou moins importantes, est assorti au final de dispositions fiscales incitatives, et donc d'une dépense fiscale dont le montant nous est inconnu, mais qui peut se révéler pour le moins important à la longue.
Si la question du financement de nos entreprises et de leur développement doit se poser, pourquoi devrions-nous, dans tous les cas de figures, nous en remettre à la bonne volonté des marchés financiers alors même que, à notre avis, c'est fondamentalement un usage le moins opaque et pour tout dire le plus transparent possible du crédit bancaire qui peut et doit permettre de financer ce développement ?
Nous ne sommes en effet pas convaincus que les actionnaires ont, d'une certaine façon, moins d'exigence de rémunération sur la durée que les banquiers, quand il s'agit de l'argent mis à disposition de l'entreprise.
C'est sous le bénéfice de ces observations que nous ne voterons donc pas cet article 30.
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat. M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Monsieur Fischer, la motivation de l'article 30 est double : il vise, d'une part, comme je l'ai dit dans la discussion générale, à réorienter des capitaux dormants vers l'investissement, la croissance et l'emploi, et, d'autre part, à protéger les entreprises françaises des OPA hostiles - c'est un argument important, me semble-t-il - alors que de grands mouvements se développent actuellement.
Par ailleurs, le dispositif que vous condamnez met fin à des abus. En effet, il existe actuellement une pratique consistant à faire racheter par une sous-filiale les actions de la société « grand-mère », si je puis dire. Désormais les rachats ne pourraient pas excéder 10 % du capital sur une période de deux ans.
Monsieur Fischer, contrairement à ce que vous avez dit et à ce que réclamaient un certain nombre d'organisations, il n'y a pas de concession fiscale : le régime de la fiscalité des rachats est, au-delà de 10 % du capital, celui des revenus distribués - ils sont donc soumis au barème de l'impôt sur le revenu - et, en deçà de 10 % du capital, celui des plus-values.
Enfin, l'Assemblée nationale, en première lecture, sur l'initiative du rapporteur général de la commission des finances, a décidé que l'entreprise qui voulait procéder à des rachats d'actions devrait informer le comité d'entreprise des objectifs de l'opération et des moyens mis en oeuvre pour concilier les intérêts des actionnaires, les intérêts de l'entreprise et ceux des salariés.
Je crois donc, monsieur Fischer, que l'article 30 est un dispositif équilibré ne constituant en rien un cadeau fiscal.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 30.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen vote contre.
(L'article 30 est adopté.)
Article additionnel après l'article 30