M. le président. Par amendement n° 16, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les articles 38, 38 bis A, 38 bis B et 38 bis C du code général des impôts sont ainsi modifiés :
« A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du 4 de l'article 38, après les mots : "des établissements de crédit", sont insérés les mots : "ou des entreprises d'investissement" et, dans la troisième phrase, après les mots : "Toutefois, lorsque les établissements", sont insérés les mots : "ou les entreprises".
« B. Au premier alinéa de l'article 38 bis A, après les mots : "au contrôle des établissements de crédit", sont insérés les mots "et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières".
« C. Dans le premier alinéa du I de l'article 38 bis B, après les mots : "des établissements de crédit", sont insérés les mots : "ou des entreprises d'investissement".
« D. L'article 38 bis C est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : "les établissements de crédit", sont insérés les mots : "ou les entreprises d'investissement".
« 2° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées :
« Le taux d'intérêt est pour chaque marché égal à la moyenne des cotations retenues, selon les cas, par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'article 38 bis A ou les établissements ou entreprises comparables établis à l'étranger, qui exercent leur activité d'une manière significative sur le marché concerné. La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit publie chaque année pour chaque marché la liste des établissements et entreprises dont les cotations doivent être retenues pour le calcul du taux d'intérêt du marché. »
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission des finances propose d'insérer un article additionnel afin d'aligner le régime fiscal des entreprises d'investissement sur celui des établissements de crédit pour les transactions sur titres et les contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises.
Cette solution nous semble aller dans le sens d'une clarification des métiers sur la place financière de Paris et des conditions d'exercice, comme nous y invitait la loi du 2 juillet 1996.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Par amendement n° 17, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le second alinéa du 1° du II de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'accord exprès de l'émetteur de l'instrument financier est requis.
« Lorsque l'instrument financier comporte un élément sous-jacent, l'émetteur de celui-ci dispose d'un droit d'opposition dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement général du Conseil des marchés financiers. Toutefois, ce droit d'opposition n'existe pas lorsque l'élément sous-jacent est une devise, un titre de dette publique, un contrat financier à terme ou un indice. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Monsieur le secrétaire d'Etat, aux termes de la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996, un émetteur souhaitant faire coter un warrant sur actions sur la place de Paris doit obtenir préalablement l'accord exprès de l'émetteur du sous-jacent.
Le présent article additionnel prévoit non plus un accord de cet émetteur, mais un droit d'opposition de sa part. En effet, dans bien des cas, lorsque l'émetteur de l'instrument sous-jacent est un étranger, il est très difficile d'obtenir un accord exprès de sa part. Le droit d'opposition, qui pourrait être enfermé dans un délai relativement bref, serait plus simple, tout en préservant les droits de l'émetteur de l'instrument sous-jacent.
C'est une question de simplification et de pratique qui nous conduit à proposer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 17, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Par amendement n° 18 rectifié, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« La loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créance est ainsi modifiée :
« I. - Après le second alinéa de l'article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépositaire est responsable à l'égard de la SICAV et des actionnaires de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions.
« II. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés :
« Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12 de la présente loi, chargé de sa gestion.
« Cette société choisit une personne morale, dépositaire des actifs du fonds et établit le règlement du fonds. »
« III. - Après le deuxième alinéa de l'article 13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépositaire est responsable à l'égard de la société de gestion, et des porteurs de parts, de tout préjudice subi par eux et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses missions. »
« IV. - L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15 . - La société de gestion est responsable, à l'égard des porteurs de parts soit des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de ses fautes.
« V. - Après le deuxième alinéa de l'article 24 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dépositaire est soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Pour l'exercice de leurs missions respectives, le dépositaire et les commissaires aux comptes de la société de gestion et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent échanger tous renseignements utiles. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. La loi du 23 décembre 1988, qui traitait de la mission et de la responsabilité des dépositaires de titres, appelle deux remarques à la lumière de la pratique depuis près de dix ans.
En premier lieu, la responsabilité des dépositaires semble insuffisamment délimitée au regard de celle d'une société de gestion ou d'une SICAV. En second lieu, cette responsabilité n'est pas homogène, puisqu'elle est renforcée pour les fonds communs de placement, introduisant ainsi une différence de traitement selon la nature juridique de l'OPCVM. Depuis 1988, les rapports entre un dépositaire et une société de gestion ou une SICAV ont été marqués par l'évolution dominante vers la segmentation des métiers.
C'est en vertu de cette constatation et dans le cadre des principes qui avaient déjà été retenus par la loi du 2 juillet 1996 que cet amendement vous est proposé, mes chers collègues. Il tend à insérer un article additionnel et se situe dans le mouvement de filialisation des sociétés de gestion.
Certains ont peut-être encore à l'esprit les débats approfondis qui avaient eu lieu sur ce point en 1996. Depuis lors, nous avons observé que les grandes banques, les grands groupes financiers ont en règle générale filialisé leurs activités de gestion au sein de sociétés ad hoc .
Dans ce contexte et en conformité avec l'esprit des textes communautaires, notamment de la directive 85-611, il nous semble préférable de vous proposer ce dispositif qui, selon moi, n'innove pas réellement par rapport aux options qui avaient été prises dans la loi du 2 juillet 1996.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Cet amendement étant relatif à la responsabilité du dépositaire, le Gouvernement émet un avis défavorable. Le dépositaire a des missions de contrôle particulières vis-à-vis de l'OPCVM, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et lesdites missions seront d'autant mieux remplies si sa responsabilité est engagée.
La proposition du rapporteur, qui désolidarise le dépositaire de la société de gestion, fait courir un risque, peut-être modeste mais non nul, aux épargnants. C'est en raison de ce principe de prudence que le Gouvernement est défavorable à cet amendement. On ne peut modifier l'équilibre entre les dépositaires et les sociétés de gestion sans un débat approfondi avec les autorités de contrôle, notamment la COB, la Commission des opérations de bourse. Ce préalable n'étant pas rempli, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Pour des raisons de fond, je ne puis partager les appréciations de M. le secrétaire d'Etat. Je rappelle brièvement le dispositif de cet amendement visant à insérer un article additionnel.
En premier lieu, il a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du dépositaire par rapport à sa mission.
En deuxième lieu, il tend à supprimer la condition selon laquelle le fonds commun de placement est constitué sur l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un dépositaire. En pratique, l'initiative est le plus souvent prise par la société de gestion. Il s'agit d'affirmer l'autonomie de la gestion pour compte de tiers.
En troisième lieu, cet amendement prévoit de modifier l'article 15 de la loi de 1988 car le dépositaire n'a pas à être considéré comme solidairement responsable des infractions et des fautes de la société de gestion. Il est responsable uniquement s'il a failli à sa propre mission.
Enfin, cet amendement a pour objet de préciser que le dépositaire, dans l'exercice de sa mission, peut échanger tous renseignements utiles avec les commissaires aux comptes.
Tout cela ne me paraît pas affecter, bien au contraire, la sécurité de la place et des opérations financières.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Par amendement n° 19, M. Marini, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après le sixième alinéa ( b ) du 1° de l'article 209 OA du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises régies par le code des assurances qui détiennent, à la clôture du premier exercice d'application du présent article, des titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis principalement en actions sans atteindre le seuil de 90 pour cent sont dispensées de constater l'écart mentionné au deuxième alinéa si le gestionnaire de l'organisme prend l'engagement de respecter ce seuil au plus tard le 30 septembre 1998. L'entreprise joint une copie de l'engagement à la déclaration de résultat de l'exercice. Si cet engagement n'est pas respecté, l'écart non imposé est rattaché au résultat imposable de l'exercice au cours duquel il aurait dû être imposé en application du deuxième alinéa ; l'entreprise produit alors au service des impôts compétent une déclaration rectificative avant le 1er décembre 1998. »
« II. - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'accorder aux OPCVM qui, sans atteindre le seuil de 90 % d'investissement en actions, sont principalement investis en actions une période transitoire pour compléter le ratio d'investissement et se conformer ainsi aux nouvelles dispositions de l'article 8 de la loi de finances pour 1998. Cela peut, en particulier, faciliter la mise en oeuvre des nouveaux contrats d'assurance vie qui vont être principalement investis en actions, par l'intermédiaire de ce que la presse économique et financière appelle communément « les fonds DSK ».
Cet amendement vise donc à faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif, qui va dans le bon sens. Il reflète en quelque sorte l'esprit concret et constructif de la Haute Assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Après une telle argumentation, je ne peux que m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 19, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 29.
Par amendement n° 153, M. Grignon et les membres du groupe de l'Union centriste proposent d'insérer, après l'article 29, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Dans le premier alinéa du 1. de l'article 92 B decies du code général des impôts et au 6. du même article, le mot : "transmission" est remplacé par le mot : "cession".
« II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Egu.
M. André Egu. L'article 79 de la loi de finances de 1998 institue un report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux réalisées par les créateurs d'entreprise en cas de remploi dans le capital d'une PME.
Le report d'imposition prend fin et l'impôt sur la plus-value devient immédiatement exigible en cas de transmission à titre gratuit ou onéreux, de rachat ou d'annulation des titres.
Néanmoins, il est dommage que cette mesure soit temporaire, à savoir deux ans. L'efficience de ce dispositif fiscal repose avant tout sur sa pérennité. Le délai de deux ans paraît trop limité dans le temps tout d'abord pour que les créateurs d'entreprise connaissent ce dispositif puis pour que celui-ci suscite un intérêt à leurs yeux. Se désengager d'une entreprise pour investir dans une autre, ce sont des opérations lourdes qui nécessitent du temps.
Par ailleurs, afin de donner à la mesure toute son efficacité, il conviendrait d'exclure ces événements qui mettent fin au report d'imposition en cas de transmission à titre gratuit.
En effet, la transmission à titre gratuit intervient quelquefois en cas de décès. Il s'agit donc d'un événement accidentel. C'est pourquoi il est proposé de limiter l'imposition des plus-values au seul cas de transmission à titre onéreux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce dispositif très technique dont elle n'a peut-être pas encore bien cerné tous les aspects.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Sautter, secrétaire d'Etat. Si M. Marini est perplexe, où va-t-on ? (Sourires.)
Le Gouvernement est totalement opposé à cet amendement.
On part d'une situation de report d'imposition sous condition de remploi du produit de la cession. Il s'agit d'une mesure dérogatoire qui se justifie par la volonté d'encourager le développement des entreprises nouvelles et de leur permettre de disposer d'un apport en capital important.
L'aspect essentiel du dispositif proposé par le Gouvernement réside dans l'absence de liquidités. En revanche, en cas de plus-values de cessions visées à l'article 92 B decies du code général des impôts, le cédant perçoit effectivement le produit de la vente réalisée, ce qui pourrait conduire à une exemption définitive de l'impôt effectivement dû en cas de décès du contribuable.
Si le glissement sémantique de la transmission à la cession n'est pas très important, il s'agit, sur le fond, d'un détournement complet de l'article 29 proposé par le Gouvernement. C'est pourquoi je vous demande, monsieur Egu, de bien vouloir retirer cet amendement, sinon je demanderai au Sénat de le rejeter.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ? M. Philippe Marini, rapporteur. Pour aller plus loin sur ce sujet, il serait souhaitable que les auteurs de l'amendement se rapprochent des services de la commission des finances ou de moi-même, afin de préparer de futurs débats. Peut-être trouverons-nous alors une formule qui tienne compte de leurs préoccupations, sans se heurter aux mêmes inconvénients ou aux mêmes objections que ceux qui ont été soulevés par M. le secrétaire d'Etat. Telle est la proposition que je leur ferais, ce qui devrait les conduire, dans l'immédiat, à retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 153 est-il maintenu, monsieur Egu ?
M. André Egu. Après ces explications, je le retire, monsieur le président. Nous irons plus loin dans la discussion et la recherche d'une solution.
M. le président. L'amendement n° 153 est retiré.
Article 29 bis