M. le président. Par amendement n° 1, M. Balarello, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-61 du code de la consommation :
« 9° Le prix initial, les frais ainsi que le montant détaillé de toutes les sommes dues périodiquement ou leurs éléments de détermination ; le taux d'évolution annuel desdites sommes au cours de la période triennale précédant l'offre ou, si cette information n'est pas disponible, une mention avertissant du risque d'augmentation ; le montant ou les éléments de détermination des impôts, taxes et redevances obligatoires, à la date de l'offre ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. José Balarello, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Assemblée nationale, partant du constat que le consommateur titulaire d'un droit de jouissance à temps partagé d'un bien immobilier était souvent surpris par l'accroissement parfois important des charges, a ajouté à la liste des mentions obligatoires devant figurer dans l'offre celle du « mode d'évolution prévisible » de ces charges.
Cette formule, qui vise à répondre à un problème véritable, ne nous paraît pas adéquate. En effet, la notion de « mode d'évolution prévisible » des charges est floue et de nature à susciter un contentieux abondant. La mise en oeuvre en sera difficile, voire impossible pour le professionnel : comment deviner le rythme d'évolution des frais d'entretien ? Comment anticiper la création de nouveaux équipements ou services collectifs ? Comment prévoir le non-paiement des charges par certains attributaires ?
Faire peser une obligation aussi mal définie sur le professionnel est d'autant plus grave que l'omission de la mention est doublement sanctionnée : au plan civil, par la nullité du contrat ; au plan pénal, par une amende.
Par cet amendement, nous proposons donc de substituer à l'expression retenue par l'Assemblée nationale une formule plus explicite garantissant la sécurité juridique des deux parties tout en assurant une réelle information du consommateur.
Il s'agit d'exiger du professionnel qu'il inscrive dans l'offre, lorsque cette information existe - je le précise bien : pas seulement lorsqu'elle est disponible, mais lorsqu'elle existe - le taux annuel d'augmentation des charges au cours des trois dernières années et, à défaut, lorsqu'il s'agit d'un immeuble neuf, par exemple, d'insérer une mention attirant l'attention du consommateur sur le risque de progression des charges. Ainsi le consommateur sera-t-il mieux informé, et donc mieux protégé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Certes, la question des charges est importante et c'est souvent leur montant qui mécontente les consommateurs. C'est pourquoi, monsieur le rapporteur, je partage votre volonté de cerner au mieux les informations permettant au consommateur de prévoir leur évolution.
Pourtant, la rédaction que vous proposez ne me paraît pas tout à fait satisfaisante ; dans la mesure où il est prévu que l'information concernant les charges au cours de trois années précédant l'offre peut ne pas être disponible, la mention du risque d'augmentation est purement formelle. Il ne faudrait pas que le professionnel l'interprète comme une dispense de fournir les éléments d'évolution prévisible dont il dispose, ce qui irait bien évidemment à l'encontre du souci qui vous anime.
Toutefois, vous avez précisé dans votre exposé que par indisponibilité vous entendez inexistence.
Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 1.
M. José Balarello, rapporteur. Je vous remercie, madame le garde des sceaux.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 2, M. Balarello, au nom de la commission, propose de compléter le texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-61 du code de la consommation par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions devant figurer dans l'offre sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, et tendant à remplacer les mots : « décret en Conseil d'Etat » par le mot : « arrêté ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 2.
M. José Balarello, rapporteur. L'article L. 121-61 du code de la consommation énumère les très nombreuses mentions obligatoires qui doivent être portées dans l'offre. Ces mentions sont répertoriées sous douze rubriques différentes !
Si la complète information du consommateur exige que l'ensemble de ces mentions figure dans l'offre, il apparaît indispensable que, de son côté, le professionnel connaisse exactement la portée de l'obligation qui pèse sur lui. Rappelons en effet, comme je l'ai dit dans mon intervention liminaire, que l'omission d'une mention obligatoire est sanctionnée doublement, à la fois par la nullité du contrat et par l'application d'une peine d'amende.
La stabilité des transactions et la sécurité juridique des deux parties dépendent donc de la précision des mentions exigées.
Le professionnel, lors de la rédaction de l'offre, ne doit pas avoir à se livrer à des interprétations hasardeuses. Il doit disposer d'un fil conducteur suffisamment précis. Or la lecture de l'énumération proposée par l'article L. 121-61 conduit parfois à s'interroger sur le contenu exact de certaines mentions obligatoires. Il en est ainsi, par exemple, au 2°, du descriptif de l'environnement du bien immobilier sur lequel porte le droit de jouissance, sur lequel il peut y avoir bien évidemment différentes interprétations ; ou encore, au 11°, des conditions et effets essentiels de l'affiliation du professionnel et de l'adhésion du consommateur à une bourse d'échanges. Qu'évoque-t-on lorsqu'on parle des effets essentiels de l'affiliation ?
Le caractère approximatif des mentions obligatoires ne paraît donc pas permettre aux professionnels, à la simple lecture de la loi, de rédiger de façon certaine une offre en bonne et due forme.
Pour autant, toute précision complémentaire semble ressortir à la compétence réglementaire. C'est pourquoi la commission des lois vous propose, par le présent amendement, de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat les précisions nécessaires.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour présenter le sous-amendement n° 5 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 2.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Le descriptif de l'environnement et la notion de l'affiliation à une bourse d'échanges ont été ajoutés par l'Assemblée nationale à la liste des informations que le professionnel doit fournir au consommateur. Ces informations sont en effet importantes.
Toutefois, pour que les professionnels connaissent l'étendue de leurs obligations sur ces points, il y a lieu d'apporter les précisions nécessaires non par la voie d'un décret mais par celle d'un simple arrêté, pour les raisons que j'ai expliquées dans mon discours introductif.
Tel est l'objet de ce sous-amendement, dont l'adoption entraînerait un avis favorable du Gouvernement sur l'amendement n° 3.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 5 ?
M. José Balarello, rapporteur. La commission n'a pas eu à connaître de ce sous-amendement. Toutefois, dans la mesure où il est proposé de faire préciser par voie réglementaire certaines mentions imparfaites, ce qui répond à son souci, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 5, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 121-61 du code de la consommation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLES L. 121-63 À L. 121-68
DU CODE DE LA CONSOMMATION
M. le président.
Sur les textes proposés pour les articles L. 121-63 à L. 121-68 du code de la
consommation, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Personne ne demande la parole ?...
Je les mets aux voix.
(Ces textes sont adoptés.)
ARTICLE L. 121-69 DU CODE DE LA CONSOMMATION