M. le président. « Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé
«
Art. L. 121-60
. -
Non modifié
.
«
Art. L. 121-61
. - L'offre de contracter est établie par écrit et
indique :
« 1° L'identité et le domicile du professionnel ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège ; s'il y a lieu, ceux
du propriétaire des locaux et de l'intermédiaire, ainsi que le lien juridique
existant entre eux ;
« 2° La désignation et le descriptif précis du ou des locaux et de leur
environnement ou les éléments permettant de les déterminer et, si l'immeuble
est en construction, les indications essentielles relatives aux délais
d'exécution des travaux, au raccordement aux divers réseaux, aux garanties
d'achèvement ou de remboursement en cas de non-achèvement et au permis de
construire ;
« 3° Les indications essentielles relatives à l'administration de l'immeuble
;
« 4° L'objet du contrat, la nature juridique du droit au titre duquel le
consommateur jouira des locaux, la durée de ce droit, sa date de prise d'effet
et les principales conditions légales de son exercice avec l'indication
éventuelle de celles qui restent à remplir ;
« 5° La date limite et les conditions de réalisation de l'acte définitif si
l'offre tend à la formation d'un avant-contrat ;
« 6° La durée et la fréquence de la période unitaire de jouissance ;
« 7° Les dates d'occupation ou, le cas échéant, leurs modalités de fixation
ainsi que les modalités de détermination des locaux occupés ;
« 8° Les installations et équipements communs mis à la disposition du
consommateur et les services fournis, à titre accessoire, ainsi que leur
prestataire, les conditions d'accès à ces équipements et installations et une
estimation du coût de cet accès pour le consommateur ;
« 9° Le prix initial, le montant détaillé de toutes les sommes dues
périodiquement, ou leurs éléments de détermination, et leur mode d'évolution
prévisible ainsi que les frais ; pour les impôts, taxes et redevances
obligatoires, ces indications sont données à la date de l'offre ;
« 10° Le mode de paiement du prix et, le cas échéant, le recours à un crédit
quelle qu'en soit la forme ;
« 11° L'affiliation ou la non-affiliation du professionnel à une bourse
d'échanges et la possibilité offerte au consommateur d'y adhérer, ainsi que les
conditions, en particulier financières, et effets essentiels de cette
affiliation et de cette adhésion ;
« 12° La mention du caractère limitatif de l'énumération des frais, charges ou
obligations de nature contractuelle.
« L'offre est signée par le professionnel. Elle indique sa date et son lieu
d'émission.
«
Art. L. 121-62
. -
Non modifié
.
«
Art. L. 121-63
. - L'offre, complétée par la mention de l'identité et
du domicile du consommateur, est remise ou envoyée à ce dernier en deux
exemplaires, dont l'un, qui lui est réservé, comporte un coupon détachable
destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation prévue à l'article
L. 121-64. Ce coupon rappelle la mention de l'identité et du domicile ou du
siège du professionnel.
« L'offre est maintenue pendant un délai de sept jours au moins à compter de
sa réception par le consommateur. La preuve de la date de réception incombe au
professionnel.
«
Art. L. 121-64
. - L'acceptation de l'offre résulte de sa signature
par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu,
suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties
équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.
« Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de
dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans
indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement
engagés.
«
Art. L. 121-64-1 et L. 121-65
. -
Non modifiés
.
«
Art. L. 121-66
. - Lorsqu'il est financé par un crédit porté à la
connaissance du professionnel, le contrat est formé sous la condition
suspensive de l'obtention de ce crédit.
« L'exercice par le consommateur de la faculté de rétractation prévue à
l'article L. 121-64 emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit
affecté au financement du contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé,
sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais tarifés
nécessairement engagés.
«
Art. L. 121-67 et L. 121-68
. -
Non modifiés
.
«
Art. L. 121-69
. - Est puni de 200 000 francs d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant
à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L.
121-60 sans que cette offre soit établie par écrit, contienne les mentions
énumérées à l'article L. 121-61 et reproduise en caractères très apparents les
dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 ;
« 2° Pour tout annonceur, de diffuser ou de faire diffuser pour son compte une
publicité non conforme aux dispositions de l'article L. 121-68.
«
Art. L. 121-69-1
. - Est puni de 300 000 francs d'amende le fait, pour
tout professionnel, d'exiger ou de recevoir du consommateur, directement ou
indirectement, tout versement ou engagement de versement, à quelque titre et
sous quelque forme que ce soit, avant l'expiration du délai de rétractation
prévu à l'article L. 121-64.
«
Art. L. 121-69-2
. -
Non modifié
.
«
Art. L. 121-70-2. - Supprimé
.
«
Art. L. 121-71 à L. 121-74
. -
Non modifiés.
»
ARTICLE L. 121-61 DU CODE DE LA CONSOMMATION