M. le président. Par amendement n° 3, M. Balarello, au nom de la commission, propose de remplacer les deux premiers alinéas du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-69 du code de la consommation par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de 100 000 francs d'amende le fait :
« 1° Pour tout professionnel, de soumettre à un consommateur une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60 sans que cette offre soit établie par écrit et reproduise en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67 ;
« 1° bis Pour tout professionnel de tromper ou tenter de tromper un consommateur en lui soumettant une offre tendant à la conclusion de tout contrat ou groupe de contrats visé à l'article L. 121-60, dépourvue des mentions énumérées à l'article L. 121-61. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, et tendant, dans le texte proposé par l'amendement n° 3, à supprimer les deux derniers alinéas.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 3.
M. José Balarello, rapporteur. Cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il tend à ramener à 100 000 francs le quantum de la peine d'amende applicable en cas de non-respect des prescriptions de l'article L. 121-61 par le professionnel ; c'était, je le rappelle, la position adoptée par le Sénat en première lecture.
En second lieu, il vise à n'ériger en délit que le fait de tromper ou de tenter de tromper un consommateur par l'omission de mentions obligatoires prévues par l'article L. 121-61 du code de la consommation.
Il s'agit d'éviter la création d'un délit qui résulterait du simple fait pour un professionnel d'omettre une mention obligatoire, alors même que certaines de ces mentions, au demeurant fort nombreuses, sont définies - nous l'avons vu - de façon relativement imprécise.
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux, pour défendre le sous-amendement n° 6 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 3.
Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux. Je serais favorable à l'amendement n° 3 s'il ne venait pas modifier la sanction de la violation par le professionnel de son obligation d'informer le consommateur.
Je fais miennes la proposition d'amende de 100 000 francs de la commission, ainsi que je l'avais déjà indiqué en première lecture devant chacune des deux chambres.
Cependant, je ne peux pas souscrire aux dispositions qui tendent à réserver la répression pénale de l'absence dans l'offre d'un élément d'information obligatoire aux seuls cas dans lesquels le professionnel a, pour cette omission, trompé ou tenté de tromper le consommateur. En effet, paradoxalement, la répression de la tromperie, telle qu'elle résulte du droit commun, s'en trouverait affaiblie.
Je rappelle que l'article L. 213-1 du code de la consommation réprime la tromperie accomplie par tous moyens des peines de deux ans d'emprisonnement et de 250 000 francs d'amende. Il ne serait donc pas admissible que, par exception, en matière de temps partagé, alors que la réglementation vise précisément à protéger le consommateur en l'informant, la tromperie réalisée par l'omission d'une mention obligatoire ne soit passible que de la peine de 100 000 francs d'amende.
Le texte du projet de loi sanctionne par une peine modérée la simple omission d'informer, indépendamment de toute intention de tromperie, très difficile à prouver. Cette infraction me paraît raisonnable, d'autant que l'élément intentionnel doit toujours exister en matière délictuelle, et celle-ci n'échappe pas à la règle. Je tiens à souligner ce point pour lever toute ambiguïté : une omission involontaire ne pourrait pas être réprimée.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a déposé un sous-amendement qui tend à revenir au texte initial en ce qui concerne l'incrimination adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat en première lecture, tout en ramenant l'amende prévue à 100 000 francs. Cela me paraît en effet, comme au Sénat, tout à fait suffisant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 6 ?
M. José Balarello, rapporteur. Si je comprends bien la position de Mme le garde des sceaux, je suis cependant quelque peu gêné.
En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 mai 1994, notamment, a précisé que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire impliquait de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa premier, du code pénal. Autrement dit, on tombe pratiquement dans le délit contraventionnel.
Mme le ministre m'a toutefois partiellement rassuré en insistant sur la nécessité du caractère volontaire de l'omission pour qu'il y ait délit. Elle a par ailleurs adopté la position première du Sénat, tendant à réduire l'amende encourue à 100 000 francs.
Dans ces conditions, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 6, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Il m'apparaît que, tel que sous-amendé, l'amendement vise à remplacer non plus les deux premiers alinéas mais le premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 121-69 du code de la consommation par l'alinéa qui subsiste.
M. José Balarello, rapporteur. Tout à fait !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, ainsi modifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, le texte proposé pour l'article L. 121-69 du code de la consommation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 121-69-1 DU CODE DE LA CONSOMMATION