II. LA COMPENSATION FINANCIÈRE DES TRANSFERTS DE CHARGES : THÉORIE ET PRATIQUE
Les
collectivités locales ont été diversement
concernées par les transferts de compétences opérés
au cours des années 80 :
- les transferts aux
communes
portent sur les compétences des
services communaux d'hygiène et de santé, le mode de calcul des
contingents d'aide sociale, la participation des communes aux dépenses
d'enseignement, l'organisation des transports scolaires, les
bibliothèques municipales, l'élaboration des documents
d'urbanisme et la délivrance des autorisation d'utilisation du sol, et
les ports de plaisance. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat
1,4 milliard de francs
par an ;
- les transferts aux
départements
portent sur l'action sociale et
la santé, la planification scolaire, la construction,
l'équipement et le fonctionnement des collèges (loi du 22 juillet
1983 et du 25 janvier 1985), les transports scolaires (loi du 22 juillet 1983),
les bibliothèques départementales (loi du 22 juillet 1983), les
ports et les cultures marines. Avant leur transfert, l'exercice de ces
compétences coûtait à l'Etat
44,8 milliards de
francs
par an.
- les transferts aux
régions
portent sur la formation
professionnelle et l'apprentissage (loi du 7 janvier 1983, loi du 23 juillet
1987, loi quinquennale du 20 décembre 1993, loi du 19 décembre
1989), la construction, l'équipement et le fonctionnement des
lycées, des établissements d'éducation spéciale,
des écoles de formation maritime et aquacole et des lycées
d'enseignement agricole, les ports fluviaux et les voies navigables
(optionnel), les aides au renouvellement et à la modernisation de la
pêche côtière et les aides aux entreprises de culture
marine. Avant leur transfert, l'exercice de ces compétences
coûtait à l'Etat
14,1 milliards de francs
par an.
Les transferts de compétences réalisés en application des
lois de décentralisation reposent sur un
principe clair
: le
transfert simultané aux collectivités des ressources
nécessaires à l'exercice de ces compétences
.
A. LES PRINCIPES DE LA COMPENSATION
1. Une compensation intégrale à la date du transfert
Le code
général des collectivités territoriales détermine
les règles applicables en matière de compensation
financière des transferts de compétences, et notamment que :
- "
tout accroissement net des charges résultant des transferts
de compétences
(...)
est accompagné du
transfert
concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux
régions
des ressources nécessaires à l'exercice
normal
de ces compétences
" (article L. 1614-1) ;
- "
ces ressources sont équivalentes aux dépenses
effectuées,
à la date du transfert
, par l'Etat au titre
des compétences transférées et évoluent chaque
année, dès la première année, comme la dotation
globale de fonctionnement.
Elles assurent la compensation intégrale
des charges transférées
" (article
L. 1614-1) ;
- "
toute charge nouvelle incombant aux collectivités du fait de
la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles
relatives à l'exercice des compétences transférées
est compensée
" (article L. 1614-2) ;
- "
le montant des dépenses résultant des accroissements
et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité
par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis
d'une
commission présidée par un magistrat de la Cour
des
comptes et comprenant des
représentants de chaque catégorie de
collectivités
concernées
" (article L. 1614-3)
Cette commission a vu le jour sous le nom de " commission consultative sur
l'évaluation des charges ". Outre le magistrat de la Cour qui la
préside, elle est composée de huit représentants des
communes, quatre représentants des conseils généraux et
quatre représentants des conseils régionaux. Son
secrétariat est assuré par la direction générale
des collectivités locales du ministère de l'intérieur.