B. UN RENFORCEMENT DE L'AUTONOMIE FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS
Le
symbole de la décentralisation en matière de finances locales est
le vote des taux de leur fiscalité directe par les exécutifs
locaux. Auparavant, les collectivités ne votaient que des produits et
les services fiscaux se chargeaient d'en déduire les taux correspondants.
La consécration du pouvoir fiscal des collectivités locales a
constitué une étape nouvelle dans la mise en oeuvre du principe
de libre administration affirmé à l'article 72 de la Constitution
de 1958
221(
*
)
et à
ouvert la voie aux innovations résultant des lois de
décentralisation.
En s'inspirant de la formulation de l'article 72, l'article premier de la loi
du 2 mars 1982 dispose que "
les communes, les départements et
les régions s'administrent librement par des conseils
élus
". Plusieurs dispositions traduisent concrètement
la réaffirmation de ce principe :
- les actes budgétaires deviennent exécutoires de plein droit.
Ils restent toutefois soumis à un contrôle budgétaire
exercé par le préfet, qui ne peut saisir les nouvelles chambres
régionales des comptes que si un budget à été
voté ou exécuté en déséquilibre, si une
dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou si
un budget n'a pas été adopté dans les délais. Pour
le reste, les collectivités votent librement leurs budgets ;
- le principe du vote des taux a été étendu aux
impôts transférés aux collectivités locales en
contrepartie des transferts de compétence
222(
*
)
. Depuis l'ordonnance n°
86-1243 du 1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence, les collectivités peuvent
également fixer librement les tarifs des services publics (sauf en
matière de transport urbain et de cantines scolaires) ;
- après la dotation globale de fonctionnement, les subventions
d'équipement font également l'objet d'une tentative de
globalisation à travers la création de la dotation globale
d'équipement (DGE) ;
- les élus locaux ordonnateurs peuvent réquisitionner leur
comptable s'il refuse de payer une dépense ou de percevoir une
recette ;
- les régimes de contrôle et d'approbation préalable en
matière d'emprunt ont été supprimés, même si
les emprunts ne peuvent toujours servir à rembourser d'autres dettes.
Les restrictions en matière financières ont progressivement
été levées mais le processus est toujours en cours, de
manière résiduelle. Par exemple, la loi du 26 décembre
1999 relative à la prise en compte des résultats du recensement
dans les dotations de l'Etat aux collectivités locales a supprimé
l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur pour les
emprunts obligataires à l'étranger.