2. Une compensation constituée au moins pour moitié par des ressources fiscales
Le code
général des collectivités territoriales définit
également les modalités de la compensation :
- "
les charges
(...)
sont compensées par le transfert
d'impôts d'Etat
(...)
et, pour le
solde
, par l'attribution
d'une dotation générale de décentralisation
"
(article L. 1614-4) ;
- "
les transferts d'impôts d'Etat représentent
la
moitié au moins
des ressources attribuées par l'Etat
à l'ensemble des collectivités locales
" (article
L. 1614-5) ;
- "
les
pertes de produit fiscal
résultant, le cas
échéant, pour les départements ou les régions, de
la modification, postérieurement à la date des transferts
impôts et
du fait de l'Etat
, de l'assiette ou des taux de ces
impôts sont
compensées intégralement
,
collectivité par collectivité
(...)
par des attributions
de dotation de décentralisation
" (article L. 1614-5).
Les impôts d'Etat transférés aux collectivités
locales par l'article 99 de la loi du 7 janvier 1983 ont
été :
- pour les départements : d'une part, la taxe sur les
véhicules à moteur (vignette) et, d'autre part, les droits
d'enregistrement et la taxe de publicité foncière exigibles sur
les mutations à titre onéreux (droits de mutation) ;
- pour les régions : la taxe sur les certificats d'immatriculation
des véhicules à moteur (cartes grises).
La loi de 1983 a exclu le financement par la fiscalité des
compétences transférées aux communes.