C. LES RÉMUNÉRATIONS SONT CONTRAINTES AU NOM DU PRINCIPE DE PARITÉ

Les dispositions statutaires et réglementaires régissant la fonction publique territoriale ne donnent pas lieu à une concertation suffisante avec les employeurs locaux chargés de les appliquer.

La principale illustration en est la politique des rémunérations dans la fonction publique. Au nom des principes d'unité et de parité entre fonctions publiques, l'État définit la valeur du point fonction publique par des négociations avec les syndicats de fonctionnaires, sans inviter les élus locaux à participer à ces négociations.

En conséquence, les élus se voient imposer des dépenses de personnel considérables, qui atteignent 36 % des dépenses de gestion des collectivités locales, en hausse sensible (+6,7 % en 1999). Ces charges, sur lesquelles les collectivités locales n'ont pas de prise, ont été aggravées par les effets du protocole salarial du 10 février 1998.

Pourtant, le législateur a entendu redonner aux collectivités locales une certaine marge de manoeuvre en matière de compléments de rémunérations .

En effet, le principe de parité entre les fonctions publiques, défini à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, ménage le pouvoir indemnitaire des assemblées locales 209( * ) . Cependant, le décret d'application n'a été publié que le 6 septembre 1991. Aussi, entre la loi de janvier 1984 et le décret de septembre 1991, les collectivités ont versé des primes à leurs agents dans la plus grande incertitude juridique. Dans le même temps, le législateur a autorisé le maintien des avantages collectivement acquis avant 1984 (article 111 de la loi statutaire), par exception au principe de parité.

Le Gouvernement fait valoir qu'un décret du 26 décembre 1997, créant une indemnité d'exercice de missions des préfectures, permet aux collectivités territoriales qui souhaitent le transposer de servir en pratique des indemnités supérieures à celles versées par l'État à ses agents (dans la mesure où l'État ne verse pas les indemnités maximales), tout en restant dans le cadre du principe de parité entre les fonctions publiques.

Deux difficultés subsistent malgré la réponse ainsi apportée par voie réglementaire :

- les collectivités territoriales qui avaient créé des indemnités après 1984, en raison de l'incertitude juridique liée à l'absence de décret d'application, sont inquiétées par les chambres régionales des comptes alors que la carence est le fait du pouvoir réglementaire ;

- les élus locaux n'ont aucune certitude que cette indemnité d'exercice de missions des préfectures sera maintenue dans la durée.

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