2. La parité entre les fonctions publiques
Le
principe de parité
signifie l'égalité de traitement
entre fonctionnaires de l'Etat et fonctionnaires territoriaux. Il se manifeste
en 1983-1984 principalement
196(
*
)
par :
- l'adoption du titre premier du statut général de la fonction
publique, définissant les droits et obligations communs aux trois
fonctions publiques ;
- l'affirmation du principe de
mobilité
197(
*
)
entre les fonctions publiques
(mise à disposition
198(
*
)
lors de la constitution des corps,
détachement, intégration, concours interne, tour
extérieur, changement de corps) ;
- la mise en place d'une parité des rémunérations,
principales et accessoires.
Le principe de parité entre les fonctions publiques, s'il a pour
fondement légitime de donner une référence pour la
détermination des droits et l'attribution d'avantages aux agents
publics, présente de nombreux effets pervers, en particulier la
quasi-impossibilité pour une collectivité territoriale de
récompenser les efforts de productivité et les mérites
individuels de ses agents
; de plus, les comparaisons
opérées entre corps de l'État et cadres d'emplois de la
fonction publique territoriale soulèvent des difficultés
pratiques et n'est pas adaptée aux spécificités des
collectivités locales.
3. La spécificité de la fonction publique territoriale
La
reconnaissance de la
spécificité des collectivités
locales
devait être la contrepartie de l'uniformisation
découlant des deux principes précédents, unité et
parité. Le législateur devait donc concilier les garanties
accordées aux agents et le principe de la libre administration des
collectivités locales.
Afin de tenir compte de l'existence de
50.000 employeurs locaux
,
les structures de gestion de la fonction publique territoriale et les
prérogatives reconnues à chaque collectivité pour la
gestion de son personnel distinguent la " territoriale " de la
fonction publique de l'État.