B. UNE LOGIQUE DÉVOYÉE

En dépit de ses imperfections, la logique initiale des lois de décentralisation avait le mérite d'offrir un nouveau cadre pour l'action respective de l'Etat et des collectivités locales, de nature à clarifier l'action publique et d'en renforcer l'efficacité

Or cette logique a été largement dévoyée. Le schéma initial de répartition des compétences a évolué vers une confusion des compétences. Dans la période la plus récente, plusieurs dipositifs ont mis en évidence un mouvement de recentralisation des compétences.

1. De la confusion...

a) La multiplication des formules de cogestion

S'il avait conçu les transferts de compétences à partir des vocations dominantes de chaque niveau, le schéma initial des lois de 1983 n'était pas pour autant parfaitement rigoureux. Il laissait subsister de nombreux domaines où en pratique plusieurs niveaux étaient susceptibles d'intervenir.

Le principe d'un transfert par blocs de compétences en fonction des vocations dominantes de chaque niveau a été difficile à respecter, la plupart des domaines étant partagés.

Ainsi, pour l'éducation , l'Etat a-t-il conservé la pédagogie, le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels enseignants, chaque niveau de collectivité se voyant attribuer la responsabilité d'un niveau d'enseignement pour l'investissement et le fonctionnement : l'école primaire à la commune, le collège au département, le lycée à la région et l'université à l'Etat.

Dans d'autres domaines tels que la culture ou le logement , tous les niveaux sont appelés à intervenir dans un cadre qui n'assure pas l'articulation de leurs actions respectives.

En outre, la logique des blocs de compétences n'a pas été exclusive de politiques partenariales entre les différents niveaux, ce qui a favorisé la complexité du cadre d'exercice des compétences.

Le domaine de l'aménagement du territoire en constitue une illustration frappante.

L'aménagement du territoire : une compétence partagée

L'article L. 110 du code de l'urbanisme énonce que " le territoire est le patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant en zones urbaines et rurales, les collectivités locales harmonisent , dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. "

L'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales précise par ailleurs que les communes, les départements et les régions " concourent avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie. "

En vertu de ces textes, chaque niveau de collectivité a donc vocation à exercer des compétences dans le domaine de l'aménagement du territoire. Le principe d'un partenariat est, en outre, clairement posé. Aux collectivités s'ajoutent les structures intercommunales à fiscalité propre (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes), qui exercent à titre obligatoire des compétences en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique.

Le législateur a par ailleurs reconnu une mission spécifique à l'Etat qui est responsable de la définition et de la conduite " de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi " ( article L. 2251-2 du code général des collectivités territoriales).

Enfin, si une priorité régionale avait à l'origine été inscrite dans la loi en matière d'aides aux entreprises (article 4 de la loi n° 82-6 du 7 janvier 1982), cette priorité était fragile et n'a pas résisté aux réalités locales.

Au demeurant, était-il envisageable d'ignorer le rôle de certaines collectivités dans un domaine aussi essentiel que l'aménagement du territoire ?

Utilisant pleinement leur compétence générale , les collectivités locales ont elles-mêmes eu tendance à sortir du cadre strict des compétences qui leur ont été transférées pour répondre aux besoins sociaux ou prendre des initiatives en faveur des territoires. Telle est aussi la dynamique de la décentralisation : laisser l'initiative locale s'exprimer librement, sous le contrôle des citoyens.

Les financements " croisés " , longtemps dénoncés comme source de complexité et de confusion, sont apparus souvent indispensables, par exemple pour réaliser des équipements dont le coût ne pourrait être assumé par une seule collectivité.

La clarification recherchée par les lois de 1983 n'a ainsi pas atteint parfaitement son but. Mais pouvait-il en être autrement ?

Le schéma des blocs de compétences constituait une construction rationnelle et pragmatique bâtie autour d'une certain nombre de principes qui recueillaient un consensus. Ces principes devaient permettre de canaliser une dynamique que la décentralisation est censée impulser à l'action publique locale.

Mais cette construction avait surtout le mérite de promouvoir une philosophie pour le partage des compétences : un Etat recentré sur ses fonctions essentielles, laissant aux collectivités locales le soin de gérer toute une série de missions jusque là assumées par lui.

Or l'Etat n'a pas respecté ce schéma. Il a au contraire de plus en plus sollicité les collectivités locales pour qu'elles contribuent au financement de ses propres compétences .

Le rapport du groupe de travail présidé par M. François Delafosse sur les relations financières entre l'Etat et les collectivités locales avait, en 1994, proposé une typologie du partenariat qui distinguait :


• les contrats de plan Etat-régions , qui sont apparus avec les lois de décentralisation et des réforme des procédures de planification ;


• les procédures conventionnelles en dehors des contrats de plan , procédures très variables recouvrant notamment le schéma université 2000, les conventions de développement culturel, la participation des collectivités lcoales au financement d'infrastructures pour le compte de la SNCF (matériel, gares,...) ou la prise en charge des dépenses relatives aux lignes régionales ;


• les politiques partenariales se situant en dehors du processus conventionnel classique , telles que la politique du RMI sur laquelle votre rapporteur reviendra plus longuement ;


• des politiques contractuelles liées à la nouvelle répartition des compétences ou à une approche conventionnelle des transferts , par exemple dans le domaine de la formation professionnelle.

Le rapport pour 1999 de la commission consultative sur l'évaluation des charges observe que " les dépenses des collectivités locales liées à la mise en oeuvre de politiques définies par l'Etat représentent un coût croissant . "

Ces dépenses peuvent, selon le rapport, être regroupées en deux catégories la participation à des politiques menées en partenariat avec l'Etat , en particulier les contrats de plan Etat-région, qui font l'objet de développements spécifiques ci-dessous, et les charges nouvelles, lesquelles recouvrent les dépenses résultant de législations ou réglementations de portée générale s'imposant aux collectivités locales comme aux personnes publiques ou privées (par exemple, les dispositifs relatifs à la neutralisation de l'amiante dans les bâtiments), celles liées à des prescriptions européennes ou nationales destinées à répondre à des exigences d'intérêt général pour des équipements ou l'exercice de compétences locales (par exemple pour la gestion des déchets), les charges issues de la transposition directe ou indirecte aux collectivités locales de décisions prises par l'Etat (revalorisation des rémunérations des fonctionnaires ou des minimas sociaux, notamment).

Le législateur a lui-même tendu à privilégier des formules de cogestion au détriment d'une plus grande clarté de l'action publique. Tel fut en particulier le cas pour la mise en oeuvre du RMI et pour la politique d'aide au logement des personnes défavorisées.

Les lois des 1 er décembre 1988 et du 29 juillet 1992 relatives au RMI

La loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 bat en brèche le principe du transfert de blocs de compétences institué par la loi de décentralisation en mettant en place un ensemble complexe de compétences cogérées assorties d'un dispositif financier contraignant pour les départements.

Le RMI repose sur l'articulation entre un revenu minimum et une obligation pour le bénéficiaire de s'engager dans des actions visant à assurer son insertion sociale et professionnelle.

Le volet relatif à l'insertion -le " I " du RMI- repose sur la cogestion des décisions les plus importantes.

L'article 34 de la loi susvisée dispose ainsi que " le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion " .

L'élément central de la politique d'insertion est le programme départemental d'insertion (PDI) annuel qui, aux termes de l'article 36, évalue les besoins à satisfaire, recense les actions d'insertion déjà mises en place, évalue les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre, estime les besoins de formation des personnels et " définit les mesures nécessaires pour harmoniser l'ensemble des actions d'insertion conduites ou envisagées dans le département ".

Le champ du PDI peut être élargi " à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et à l'ensemble des actions en faveur de l'insertion ".

Or, le PDI est élaboré et adopté par le conseil départemental d'insertion (CDI) dont les membres sont nommés conjointement par le président du conseil général et par le préfet. Afin de souligner encore le régime de la " cogestion ", l'article 35 prévoit que le CDI est coprésidé par le préfet et par le président du conseil général ou leur délégué.

A l'échelon inférieur, la cogestion est également à l'oeuvre dans le fonctionnement des commissions locales d'insertion (CLI) qui déclinent sur leur territoire les compétences des CDI, animent la politique locale d'insertion et approuvent les contrats d'insertion signés par les bénéficiaires de l'allocation (art. 42-1). Là encore, ce sont le préfet et le président du conseil général qui nomment conjointement les membres des CLI , soit en désignant leurs propres représentants, soit en choisissant d'un commun accord des représentants des communes ou des " forces vives " locales (système éducatif, institutions, entreprises, associations).

La cogestion institutionnelle n'a pas toujours suscité la dynamique attendue, sans doute parce qu'elle est apparue imposée par l'extérieur plutôt qu'animée par des initiatives communes. La Cour des comptes, dans son rapport public de 1995, soulignait que le rôle des CDI relevait " plus de l'information que de la décision lorsque leur intervention se réduit à avaliser les propositions préparées par le services de l'Etat et du département " .

Chaque PDI devait donner lieu, aux termes de l'article 39, à la signature d'une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du PDI. Là encore, la Cour des comptes, à l'occasion d'une enquête réalisée sur 20 départements en 1993, constatait l'absence d'une telle convention dans 10 départements sur 20, faisant allusion à l'attitude réservée des conseils généraux.

A la cogestion vient s'ajouter un mécanisme de mobilisation forcée des crédits départementaux . L'article 38 de la loi précitée dispose ainsi que " pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement un crédit égal au moins à 20 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de RMI " . Le taux précité a été porté à 17 % par la loi instituant la couverture maladie universelle (CMU).

Cette obligation d'inscription des crédits est accompagnée d'un report automatique des crédits non consommés d'une année sur l'autre. L'article 41 prévoit ainsi que " le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante " .

En l'absence d'affectation ou de report des crédits, le préfet est habilité à mettre en oeuvre la procédure d'inscription d'office d'une dépense obligatoire prévue à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 ; toutefois, cette procédure n'a jamais été mise en oeuvre dans cette hypothèse.

La nature des dépenses pouvant être financées par le département est entendue strictement. Lorsqu'une action d'insertion financée par le conseil général concerne plusieurs types de publics, la quote-part sur les " 20 % " est calculée au prorata de la part des bénéficiaires du RMI dans l'action ; il faut, par ailleurs, que le lien entre les actions et les bénéficiaires du RMI soit clairement établi.

Les dépenses d'assurance personnelle pour les bénéficiaires du RMI non couverts au titre de l'assurance maladie et maternité, prises en charge par les départements avant l'instauration de la CMU, n'étaient pas considérées comme des dépenses d'insertion et, à ce titre, ne pouvaient être imputées sur les crédits d'insertion. La seule exception autorisée était la prise en charge de l'aide médicale fournie aux bénéficiaires dans la limite de 3 % des crédits départementaux d'insertion.

Même si le PDI peut être étendu à l'ensemble des actions d'insertion et de lutte contre l'exclusion dans un département, la loi précise expressément que les crédits obligatoires au titre de l'article 38 doivent rester affectés aux bénéficiaires du RMI.

Cette absence de souplesse a souvent fait l'objet de critiques de la part des responsables des conseils généraux. Ainsi, à l'initiative de notre collègue, M. Jean Delaneau, une proposition de loi a été adoptée par le Sénat en mars 1998 (n° 91, 1997-1998) afin d'autoriser l'imputation des dépenses départementales consacrées à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, dans la limite de 10 %, sur le quota des crédits départementaux d'insertion. Cette proposition raisonnable, qui avait reçu un avis défavorable du Gouvernement, n'a jamais été mise en discussion à l'Assemblée nationale.

Il est à noter que le taux de consommation des crédits départementaux d'insertion n'a fait qu'augmenter pour atteindre 97 % en 1995, témoignant ainsi de la volonté d'agir des départements malgré des débuts difficiles.

Enfin, il faut rappeler que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation du RMI a confirmé le principe de la cogestion et a, en outre, institué le Fonds d'aide aux jeunes (FAJ) financé par l'Etat et le département, la participation de ce dernier devant être " au moins égale " à celle de l'Etat.

L'emprise croissante de l'Etat sur les collectivités locales
en matière d'habitat et d'urbanisme
au début des années quatre-vingt-dix

La loi du 7 janvier 1983 laissait une relative autonomie à la commune pour définir ses propres options en matière d'habitat et de logement.

Certes, aux termes de l'article 77 de la loi précitée, les régions disposaient d'une compétence financière de droit commun pour attribuer des subventions en complément des aides de l'Etat ou de leur propre initiative, afin d'améliorer la qualité de l'habitat des quartiers et des logements existants ou l'équipement de terrains à bâtir.

Mais, aucune collectivité ne pouvant exercer de tutelle sur une autre, les communes disposaient d'une compétence réelle pour définir leurs priorités en matière d'habitat (art. 76) et établir un programme local de l'habitat (PLH) ayant pour fonction de déterminer les " opérations prioritaires et notamment les actions en faveur des personnes mal logées ou défavorisées " (art. 78). De nombreuses communes se doteront d'un PLH (plus de 300) alors que ce document n'avait pas de caractère obligatoire.

Au début des années 90, se fondant sur la lutte contre les exclusions par le logement, le Gouvernement mettra en place divers mécanismes afin d'asseoir son intervention dans un contexte où la crise de financement du logement social et l'insuffisance du financement par l'Etat des prêts locatifs aidés (PLA) génèrent de fortes tensions sur le marché locatif pour les personnes modestes ou en difficulté.


La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement présentée par M. Louis Besson, institue une forme de cogestion entre le préfet et le président du conseil général dans le domaine du logement pour les personnes défavorisées. Un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) doit être élaboré par l'Etat et par le département : il récapitule les mesures qui doivent permettre aux personnes en difficulté d'accéder à un logement indépendant ou de s'y maintenir : en particulier, le PDALPD " analyse les besoins et fixe par bassin d'habitat les objectifs à atteindre en matière de logement notamment (...) par la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides spécifiques ".

Le plan est complété par un mécanisme financier spécifique -le fonds de solidarité pour le logement (FSL)- destiné à accorder des aides financières aux locataires ou aux candidats locataires.

De même que les fonds d'aide aux jeunes qui seront institués en 1992, les FSL sont financés à parité par l'Etat et le département , ce dernier étant tenu de compléter le niveau de la subvention déléguée par l'Etat à partir de la dotation annuelle inscrite chaque année en loi de finances.

Un autre instrument est mis en place en vue de favoriser l'attribution de logements locatifs sociaux du secteur des HLM aux personnes et familles défavorisées : le protocole d'occupation du patrimoine social (POPS) doit ainsi fixer des objectifs d'accueil de personnes en difficulté dans le parc social " lorsque la situation l'exige ". Il est conclu entre le préfet, les représentants des collectivités territoriales et des organismes d'HLM " à l'initiative d'au moins deux des partenaires ".

Lorsqu'un POPS, demandé par le préfet, n'est pas conclu en six mois, celui-ci peut désigner les ménages devant être impérativement logés par les organismes d'HLM, ces désignations s'imputant sur les droits à réservation du préfet dans le département ( art. L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation dans la rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ).


La loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville (LOV) va imposer à certaines catégories de communes des contraintes particulières en matière de gestion de leur habitat.

Dès son article premier, la loi précitée met l'accent sur le principe du retour à l'intervention de l'Etat en matière d'équilibre de l'habitat : " afin de mettre en oeuvre le droit à la ville, les communes, les autres collectivités territoriales et leurs groupements, l'Etat et leurs établissements assurent à tous les habitants des villes des conditions de vie et d'habitat favorisant la cohésion sociale et de nature à éviter ou à faire disparaître les phénomènes de ségrégation ".

L'article 3 ajoute que " la réalisation de logements sociaux est d'intérêt national et que les communes ou leurs groupements doivent (...) permettre la réalisation de ces logements " .

Afin de garantir les objectifs, la LOV impose la réalisation d'un programme local de l'habitat (PLH) ainsi qu'une norme quantitative de réalisation de logements sociaux à certaines catégories de communes. Il s'agit de celles qui sont comprises dans une agglomération de plus de 200.000 habitants, dont la proportion de logements sociaux ne dépasse pas 20 % et dont le taux d'allocation-logement ne dépasse pas 18 % par rapport au nombre de résidences principales.

Les communes concernées doivent impérativement établir dans un cadre intercommunal un programme local de l'habitat définissant pour cinq ans " les objectifs et principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements " .

Le préfet joue un rôle important dans cette procédure : il est chargé de transmettre aux communes " toutes informations utiles " ainsi que " les objectifs locaux à prendre en compte " en matière de diversité de l'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements : le préfet peut éventuellement adresser des demandes motivées de modification à l'EPIC. L'aide financière de l'Etat en matière d'habitat et d'action foncière est conditionnée par l'adoption du PLH.

Au vu du PLH, les communes concernées doivent en outre s'engager à procéder aux actions foncières et aux acquisitions immobilières nécessaires pour réaliser un nombre minimal de logements sociaux en fonction du nombre de logements. Une pénalité financière est prévue en cas de non-respect de l'objectif sous forme d'une contribution communale représentant 1 % de la valeur locative imposée au titre de la taxe foncière. La procédure, extrêmement lourde, s'avérera difficile à mettre en oeuvre.

Par ailleurs, en l'absence de PLH, le préfet peut exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain dans la commune.

b) Un cadre contraignant pour les collectivités locales

Or le cadre de cette cogestion est apparu contraignant pour les collectivités locales et peu respectueux de leur liberté de décision.

Comme l'attestent les deux exemples exposés ci-dessus, les dispositifs législatifs ont soit imposé aux collectivités locales des actions conditionnées par les décisions de l'Etat, soit ménagé à ce dernier la faculté de faire prévaloir son point de vue.

Le contrat, instrument privilégié de la cogestion, s'est développé dans un cadre inégalitaire, au détriment des collectivités locales. Votre rapporteur exposera, ci-dessous, de manière plus détaillée cette logique contractuelle inégalitaire .

Au total, cette déviation de la logique initiale s'est traduite par une intervention accrue de l'Etat là où il aurait dû se recentrer sur ses fonctions essentielles et par un encadrement plus strict des conditions d'exercice des compétences locales, là où l'initiative et la responsabilité des acteurs publics locaux auraient dû prévaloir.

Cette situation n'est pas satisfaisante au regard de l'efficacité de l'action publique , laquelle exige une meilleure définition du rôle respectif des différents acteurs. Elle n'est pas non plus satisfaisante pour le citoyen et le contribuable local qui sont en droit d'identifier les responsables des actions publiques et de connaître précisément quelle est la destination de la contribution qui leur est demandée.

Des dispositifs plus récents aggravent cette situation en favorisant une véritable recentralisation des compétences.

Page mise à jour le

Partager cette page