CHAPITRE IV

UN SYSTÈME DE FINANCEMENT LOCAL RENOVÉ

La mission considère que la rénovation du système de financement local devait comprendre trois axes.

Tout d'abord, elle juge indispensable de garantir l'autonomie fiscale des collectivités locales en modernisant les impôts locaux (I).

Ensuite, elle souhaite renforcer la dimension péréquatrice des concours de l'Etat aux collectivités locales et s'orienter vers une simplification et une amélioration de l'efficacité des dispositifs existants (II).

Enfin, elle plaide en faveur d'une modification des relations financières entre l'Etat et les collectivités locales, afin de lier l'évolution des concours de l'Etat à l'évolution des contraintes qui pèsent sur les budgets locaux et d'assurer un meilleur partage de la croissance entre l'Etat et les collectivités locales (III).

I. LA FISCALITE LOCALE, CONDITION NÉCESSAIRE DE LA LIBRE ADMINISTRATION

La Constitution du 4 octobre 1958 pose, sans le définir, le principe de libre administration des collectivités locales. L'article 72 dispose que les collectivités territoriales de la République " s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ". L'article 34 précise que la loi détermine les principes fondamentaux " de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ", et fixe les règles concernant " l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ", impôts locaux compris.

La tradition française de financement des collectivités locales par l'impôt a rendu le principe de libre administration indissociable de la notion d'autonomie financière et fiscale.

Les résultats des enquêtes menées auprès des élus locaux dans plusieurs régions de France à l'occasion de la tenue, à l'initiative du Président du Sénat, des Etats généraux des élus locaux témoignent du lien étroit entre libre administration et autonomie fiscale dans l'esprit des élus. Par exemple, 71 % des élus d'Auvergne ayant répondu à l'enquête ont estimé que la réduction de l'autonomie fiscale des collectivités n'est pas compatible avec le principe de libre administration.

A. LA LIBRE ADMINISTRATION NE SE RESUME PAS A LA LIBERTÉ DE DÉPENSER

1. Un modèle possible

La rédaction actuelle de la Constitution de 1958 ne prévoit pas explicitement que les collectivités locales bénéficient de ressources d'origine fiscale. Elle n'établit a fortiori pas de lien entre l'existence d'une fiscalité directe locale et le principe de libre administration.

Dans la plupart des pays de l'Union européenne, les collectivités locales s'administrent librement sans pour autant maîtriser l'évolution de toutes leurs ressources fiscales. En Allemagne, la Constitution prévoit un partage du produit des impôts d'Etat entre l'Etat fédéral et les collectivités locales. Les ressources de celles-ci s'apparentent donc plus à des prélèvements sur les recettes fiscales de l'Etat, dont le taux d'indexation serait fixé par la Constitution, qu'à une fiscalité directe.

En 1995, dans tous les pays de l'Union européenne à l'exception de la Suède, la part des ressources locales provenant d'impôts dont les taux sont votés par les collectivités locales était inférieure à la part de ces ressources dans les budgets locaux français. Cette plus grande dépendance envers l'Etat ne semble pourtant pas constituer un obstacle à l'exercice normal de compétences étendues 358( * ) .

Par ailleurs, la capacité réelle des collectivités locales française à agir sur le montant de leurs recettes fiscales est parfois mise en doute. Lors de son audition par la mission le 8 mars 2000, M. Philippe Valletoux, membre du directoire du Crédit local de France-Dexia, a considéré que " l'autonomie fiscale des collectivités locales était réelle en apparence, mais théorique dans les faits. Il a mis l'accent sur le rôle de l'Etat en matière de recensement et de calcul de la matière imposable, de fixation des règles de plafonnement et de liaison des taux des taxes directes locales, enfin d'exécution des tâches administratives de recouvrement et d'encaissement de l'impôt local ".

Ces éléments peuvent conduire à considérer que le coeur de la libre administration des collectivités ne réside pas dans leur mode financement mais dans leur latitude à décider librement de leurs dépenses. Cette conception a été relayée par la secrétaire d'Etat chargée du budget à l'occasion du débat au Sénat sur la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation : " On peut soutenir que la libre administration s'entend essentiellement de la liberté d'emploi des ressources, le législateur devant veiller à ce qu'elles soient suffisantes en quantité pour permettre aux collectivités locales d'exercer les compétences qui leur sont dévolues " 359( * ) .

Un tel raisonnement avait déjà été tenu par le Gouvernement dans les observations qu'il a présentées au Conseil constitutionnel lorsque celui-ci a été amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution de certaines dispositions de la loi de finances pour 1999 : " la libre administration repose essentiellement, pour être effective, sur la libre disposition des sommes nécessaires à l'exercice de leurs compétences par les collectivités locales. Aucune règle constitutionnelle n'implique de privilégier une catégorie de ressources par rapport à une autre ".

Au cours de l'assemblée plénière du Conseil économique et social du 20 juin 2000, la rapporteuse au nom de la section des économies régionales et de l'aménagement du territoire d'un projet d'avis relatif à la décentralisation et au citoyen a estimé que le débat sur la nature des ressources des collectivités locales ne constituait pas un véritable enjeu : " Peut-être, a-t-elle déclaré , conviendrait-il de mettre un terme au débat sur le choix qu'il serait indispensable d'opérer entre les dotations de l'Etat et la fiscalité locale. L'essentiel est plutôt de permettre à ces collectivités d'assurer leurs compétences et de répondre aux besoins, quelle que soit l'origine de leurs moyens financiers ".

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