D. LE PRINCIPE D'ADAPTATION ET L'ANTICIPATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS LOCALES : L'EXEMPLE DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Lors de
son audition par la mission, M. Emile Zuccarelli, alors ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'État et de la
décentralisation, a réaffirmé le principe de la
carrière mais a reconnu qu'il était possible de
compléter les filières par de nouveaux cadres d'emplois, en
fonction des nouveaux métiers
.
Après la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale,
les
structures intercommunales, dotées de compétences
élargies, devront disposer de personnels adaptés à leurs
missions spécifiques
.
Conséquence de l'intercommunalité, les
franchissements de
seuils
vont bouleverser la gestion des ressources humaines : la
structure intercommunale, en raison de son importance démographique,
pourra recruter des agents auxquelles les communes membres n'ont pas
accès.
Les adaptations du statut, permettant une plus grande mobilité et
encourageant les " intercommunalités de projet ", pourraient
être recherchées, au lieu de pénaliser
systématiquement les agents qui choisissent une mobilité
professionnelle ou géographique.
La fonction publique territoriale
devra tenir compte à la fois
des contraintes des communes participant au groupement, mais aussi de
l'entité juridique autonome que constitue l'EPCI.
Si la transformation d'un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) n'affecte pas la situation des agents déjà
en fonctions
355(
*
)
, il en va
différemment en cas de
création
: le nouvel
établissement de coopération intercommunale est un employeur
local à part entière au sens de la loi statutaire du 26 janvier
1984. La création d'emplois par l'organe délibérant
s'accompagnera généralement des
suppressions d'emplois dans
les communes adhérentes
. Les personnels sont nommés par le
président de l'EPCI par mutation, détachement, ou à partir
des listes d'aptitude établies après concours.
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ne peut être muté dans
le nouvel EPCI qu'avec son accord explicite ; le transfert est en
général effectué par mutation. Si le fonctionnaire refuse
le transfert, les suppressions d'emplois s'accompagnent d'un dispositif
protecteur
356(
*
)
. Les agents
non titulaires (de droit public ou de droit privé) ne
bénéficient d'aucune garantie de carrière, mais, sauf
accord contraire des parties, les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu'à leur
échéance
357(
*
)
.
Afin de rendre attractif le transfert des agents communaux vers les nouveaux
EPCI, l'organe délibérant pourra maintenir aux agents
concernés, à titre individuel, les compléments de
rémunération ayant le caractère d'avantages acquis que
leur versait leur précédent employeur sur le fondement de
l'article 111 de la loi du 24 janvier 1984.