H. LES INTERVENTIONS ÉCONOMIQUES DES COLLECTIVITÉS LOCALES : ADAPTER LE DROIT AUX RÉALITÉS LOCALES

Les interventions économiques des collectivités locales peuvent être utiles et efficaces, à la condition d'être engagées et conduites dans un contexte juridique encadrant convenablement leur liberté de manoeuvre.

Comme le soulignait notre collègue Daniel Hoeffel, rapporteur du groupe de travail de la commission des lois sur la décentralisation 347( * ) , les collectivités locales ont un rôle essentiel à jouer pour maintenir un certain niveau d'équité sociale et territoriale . Elles peuvent contribuer à créer un cadre cohérent pour les entreprises et promouvoir des projets collectifs. A travers des démarches partenariales, les élus locaux, qui connaissent le tissu économique, sont bien placés pour identifier les besoins et imaginer des solutions pour l'emploi local.

Or, comme on l'a vu, l'efficacité des interventions économiques des collectivités locales est mise en question par la complexité du cadre juridique national, en décalage avec la réalité, à laquelle s'ajoutent les incertitudes résultant de son défaut d'harmonisation avec le droit communautaire d'inspiration plus libérale. Ainsi, la distinction entre les aides directes et les aides indirectes -que la loi n'a pas définie précisément- s'avère d'autant moins pertinente que le Traité de Rome ne la prend pas en compte. Les dispositions communautaires applicables résultent d'actes de la Commission européenne dont la valeur juridique demeure incertaine. Les collectivités locales ne sont pas suffisamment averties des obligations de notification à la Commission européenne auxquelles elles doivent se soumettre.

M. Emile Zuccarelli, précédent ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, avait élaboré un projet de loi, destiné à simplifier la législation nationale et à l'adapter au cadre communautaire, qui n'a pas été présenté au Parlement.

LE " PROJET ZUCCARELLI "

Le " projet Zuccarelli " se proposait de supprimer la distinction entre aides directes et aides indirectes et de lui substituer un régime unique de subventions dont les collectivités locales détermineraient elles-mêmes les critères d'attribution dans la limite de taux plafonds fixés par référence aux plafonds admis par la Commission européenne. Le projet supprimait donc la prime régionale à l'emploi, la prime régionale à la création d'entreprise, les bonifications d'intérêts, les prêts et avances à des conditions plus favorables que le taux du marché, de même que toutes les aides à l'immobilier d'entreprise ainsi que la possibilité de financer ou d'accorder sans limitation de montant des aides en nature aux entreprises.

En outre, le projet plafonnait le montant total annuel des dépenses des collectivités locales et des groupements en faveur des entreprises à un pourcentage de leurs recettes de fonctionnement.

Les nouveaux moyens d'intervention prévus par le projet de loi

A la place des aides qu'il supprimait, le projet dotait les collectivités locales de moyens d'interventions nouveaux qui devaient leur permettre de soutenir la création et le développement d'entreprises par des subventions aux investissements et en facilitant leur accès au crédit et au renforcement de leurs fonds propres.

Les subventions

Les subventions auraient pu être distribuées par les communes, les départements, les régions et les groupements intercommunaux au profit d'investissements matériels ou immatériels ; mais elles n'auraient concerné que les entreprises de moins de 250 salariés.

Le montant des subventions aurait été plafonné à 600 000 francs, dans la limite de 50 % de l'investissement réalisé.

L'accès au crédit

Le projet prévoyait de permettre aux collectivités locales et à leurs groupements de doter des fonds de garantie auprès de société de garantie sans forcément être actionnaires de ces établissements.

Le renforcement des fonds propres

Deux modalités d'intervention nouvelles auraient été offertes aux collectivités locales :

1° - Possibilité de doter des fonds d'investissement auprès de sociétés de capital-investissement ;

2° - Possibilité de prendre en charge les commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'apport en fonds propres.

Dans l'attente d'une réforme, une circulaire récente du Premier ministre, en date du 8 février 1999, relative à l'application au plan local des règles relatives aux aides publiques, a tenté de mettre au clair ce qui est autorisé et ce qui est interdit par combinaison du droit national et du droit européen. Ce texte, certainement utile pour guider les élus locaux dans leurs initiatives, ne suffit pas cependant à clarifier une situation confuse.

Votre mission considère qu'une meilleure coordination avec le droit communautaire est un objectif prioritaire, afin de faire bénéficier les territoires des fonds structurels européens dans les meilleures conditions. Il faut en particulier abandonner la distinction entre aides directes et indirectes et redéfinir les interventions en fonction des plafonds communautaires, en prenant en compte des éléments objectifs tels que le coût des opérations subventionnées ou la taille de l'entreprise.

Il paraît souhaitable de rechercher une plus grande complémentarité entre les différentes collectivités, en organisant des partenariats, à partir de l'approche globale d'un projet économique.

Afin de garantir les collectivités locales contre les risques financiers encourus, les ratios prudentiels existants devraient être préservés, ce qui n'exclut pas de recourir à de nouveaux critères. Ainsi, la participation d'une collectivité au financement d'un projet pourrait être plafonnée en fonction de la charge relative qui en résulterait pour son budget.

Le réalisme et la prudence qui devraient guider toute réforme des interventions économiques des collectivités locales n'interdisent pas l'innovation et l'audace.

C'est ainsi que le Sénat a adopté le 10 février 2000 une proposition de loi (n° 254, 1998-1999) tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires , issue des travaux du groupe de travail " Nouvelles entreprises et territoires ", constitué au sein de la commission des affaires économiques, et animé par nos collègues Jean-Pierre Raffarin et Francis Grignon. Parmi un ensemble de mesures destinées à promouvoir la création d'entreprises, ce texte ouvre des perspectives novatrices à l'action publique locale . Votre mission tient à souligner tout l'intérêt de ce dispositif, qui permettrait aux collectivités locales de contribuer à la naissance et au développement des entreprises innovantes.

LA PROPOSITION DU SÉNAT EN FAVEUR DE LA CRÉATION
ET DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Le Sénat, souhaitant améliorer l'environnement de la création d'entreprises dans une logique de développement local mieux réparti, plus durable et plus harmonieux, a adopté la proposition de loi, présentée par MM. Raffarin, Grignon et plusieurs de leur collègues, tendant à favoriser la création et le développement des entreprises sur les territoires. Le Sénat entend ainsi veiller au développement territorial, faciliter les financements de proximité, simplifier le statut juridique et social de l'entrepreneur et, d'une manière générale, favoriser l'essor des petites et moyennes entreprises.

Quatre articles de la proposition de loi sénatoriale concernent plus spécifiquement les collectivités territoriales. Les modifications qu'ils contiennent avaient déjà été introduites par le Sénat lors de la discussion de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, mais le Gouvernement s'y était opposé, au motif de la discussion à venir d'un projet de loi réformant le régime des interventions économiques des collectivités locales (projet Zuccarelli).

L'article 3 de la proposition de loi a trait à la participation des collectivités territoriales à la création " d'incubateurs territoriaux ". A la différence d'une pépinière d'entreprises, un incubateur accueille les porteurs de projets avant même la création de leur entreprise, et les accompagne tout au long de celle-ci. Si le Gouvernement envisage de faciliter la création de structures de ce type au sein des universités et des organismes de recherche, aucune disposition ne le permet à l'heure actuelle pour les collectivités territoriales.

La proposition de loi vise donc à combler un vide juridique, en donnant la possibilité aux collectivités territoriales et à leurs groupements de mettre à la disposition des porteurs de projets " des locaux, du matériel, des moyens, y compris humains " - voire des équipements - afin qu'ils puissent notamment réaliser un plan de financement de leur projet de création d'entreprise. Une convention est conclue entre le bénéficiaire et la collectivité : elle fixe d'ailleurs, le cas échéant, le montant d'une bourse dont le bénéficiaire peut bénéficier pendant deux ans au plus, sous certaines conditions, afin " d'atténuer (...) les conséquences financières sur sa situation individuelle de son projet de création d'entreprise ".

Cette bourse serait réservée, sous conditions de ressources, aux jeunes créateurs d'entreprises de moins de 25 ans.

Plusieurs partenaires (collectivités, établissements publics, SEML, etc.) peuvent décider d'effectuer en commun cette mise à disposition : ils signent alors une convention entre les différents partenaires, déterminant notamment le mode de sélection des porteurs de projets.

L'article 3 permet également aux collectivités locales de participer la constitution ou à l'abondement de " fonds d'amorçages territoriaux ". Ces fonds d'investissement, appelés à intervenir avant même le recours au capital-risque, pourraient ainsi agir à l'échelon local. La participation financière des collectivités territoriales pourrait y être indirecte, en finançant les frais d'instruction des petits dossiers : sinon, toute participation directe sera soumise à un plafond (défini ultérieurement par décret en Conseil d'Etat), étant établi que de toute façon " la part des concours financiers publics au fonds d'amorçage ne peut excéder la moitié du total des concours ".

L'article 4 institue un label de " pôle d'incubation territorial ", décerné dans le cadre du contrat de plan Etat-région, et qui pourrait permettre à ce pôle d'accéder à des aides et à des avantages fiscaux spécifiques.

Il instaure par ailleurs, à l'appréciation des collectivités locales, une possibilité d'exonération totale ou partielle de la taxe professionnelle pour les entreprises qui ont été créées grâce à l'action d'un pôle d'incubation territorial, pour une durée maximale de trois ans.

L'article 6 encadre le soutien financier des collectivités territoriales aux organismes qui distribuent des avances remboursables , soutien qui pour l'heure relève d'une pratique sans fondement légal.

Deux plafonds sont ainsi prévus, aucune collectivité ne pouvant apporter à elle seule plus de 30 % des fonds distribués par un tel organisme, et l'ensemble des concours publics reçus par celui-ci ne pouvant en excéder 60 % (70 % dans certaines zones définies par la loi " Pasqua " du 4 février 1995).

Enfin, l'article 8 a directement trait aux avances remboursables dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les créateurs d'entreprises : c'est-à-dire des prêts, sans intérêt, financés par l'Etat, remboursables sous cinq ans.

Il prévoit que les collectivités territoriales peuvent contribuer à la mise en oeuvre et au financement de ces avances, par le biais d'une convention passée avec l'Etat.

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