C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS

Pour faire face à des tâches toujours plus nombreuses, les collectivités locales ont dû avoir recours à divers modes de gestion des services publics, tendant à mieux adapter ces derniers aux besoins et aux exigences des usagers.

Elles ont néanmoins été confrontées à certaines rigidités du cadre institutionnel dans lequel elles exercent ces missions. Surmonter ces rigidités par la promotion de formules institutionnelles adaptées qui garantissent à la fois l'efficacité et la sécurité juridique de l'action publique locale demeure une préoccupation d'actualité.

En outre, les collectivités locales ont décliné tous les modes de la gestion déléguée, dont le rôle mérite d'être souligné.

Enfin, le statut des sociétés d'économie mixte locale, lesquelles occupent une place importante dans le paysage local, pourrait être aménagé.

1. La recherche de formules adaptées pour surmonter les rigidités du cadre institutionnel

Il existe de nombreuses formules de gestion directe ou déléguée, mais les services publics sont tous régis par des textes distincts dont l'objet ne peut pas être étendu au-delà de celui pour lequel ils ont été conçus Certains services nouveaux résultant de nouveaux besoins de la population n'entrent pas dans les cadres existants.

Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 sont utilisées par les collectivités locales pour gérer plus souplement certaines opérations qu'étoufferaient les règles de la comptabilité publique locale. Il s'agit essentiellement des activités socio-culturelles, mais il peut arriver qu'elles interviennent dans des projets de développement économique local.

Le recours à cette formule associative n'est néanmoins pas sans risque pour les collectivités locales et pour les élus qui peuvent notamment se trouver exposés à la procédure de gestion de fait.

Le recours excessif aux associations para-administratives et ses dangers ont été relevés dans divers rapports de la Cour des Comptes.

Ce recours aux associations pour la gestion de certains services locaux fait courir un triple risque aux collectivités et à leurs responsables :

- un risque financier, pour la collectivité, au titre des engagements pris ;

- un risque pour les personnes, élues ou fonctionnaires de la collectivité (ingérence et maniement de deniers publics - gestion de fait) ;

- un risque de mise en jeu par le juge judiciaire de la responsabilité des dirigeants de l'association qui auraient commis des fautes de gestion.

C'est pourquoi différentes réflexions ont eu pour objet de définir une nouvelle forme juridique permettant de mieux concilier l'efficacité de l'action publique avec la nécessaire sécurité juridique.

Tel fut notamment l'objet de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale sous la précédente législature, qui tendait à faciliter la création d'établissements publics locaux (rapport n° 3289 de M. Christian Dupuy, député - Xe législature)

La proposition de loi se proposait de doter les collectivités territoriales d'un instrument juridique simple destiné à favoriser le développement des services publics.

Elle se fondait sur le constat que le choix risqué que font très souvent les élus locaux de confier à des associations de la loi de 1901 la gestion de certains services publics montrait bien qu'ils ne disposaient pas d'instruments juridiques adaptés.

La proposition de loi facilitant la création d'établissements publics locaux

Adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 janvier 1997, la proposition de loi posait le principe de la création d'une nouvelle catégorie d'établissements publics, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière et placés sous la tutelle d'une ou plusieurs collectivités locales.

L'établissements public local (EPL) serait créé par une délibération de l'assemblée délibérante ou par des délibérations concordantes des collectivités intéressées. Au conseil d'administration de l'EPL, les représentants de la collectivité ou des collectivités seraient majoritaires.

Le président du conseil d'administration serait l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'EPL. Le personnel relèverait du statut de la fonction publique territoriale quand le service public serait à caractère administratif et des dispositions du code du travail quant il serait à caractère industriel et commercial (à l'exception du directeur et de l'agent comptable).

L'EPL serait soumis en matière financière, budgétaire et comptable aux règles de la comptabilité publique et aux règles budgétaires et comptables de la collectivité territoriale dont il dépend.

Enfin, le comptable de l'établissement serait soit un comptable direct du Trésor, soit, si la délibération qui l'a créé le prévoit, un agent comptable nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général.

Cette proposition de loi n'a pas été examinée par le Sénat avant la fin de la Xè législature.

Votre mission d'information n'entend pas préjuger des résultats d'un examen plus approfondi d'un dispositif de ce type, dont toutes les conséquences devraient être évaluées.

Cependant, force est de constater que l'adéquation des moyens institutionnels à la dispositions des collectivités locales pour mener à bien leurs missions demeure d'actualité.

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