C. DES MOYENS INSTITUTIONNELS RENFORCÉS
Pour
faire face à des tâches toujours plus nombreuses, les
collectivités locales ont dû avoir recours à divers modes
de gestion des services publics, tendant à mieux adapter ces derniers
aux besoins et aux exigences des usagers.
Elles ont néanmoins été confrontées à
certaines rigidités du cadre institutionnel dans lequel elles exercent
ces missions. Surmonter ces rigidités par la promotion de formules
institutionnelles adaptées qui garantissent à la fois
l'efficacité
et la
sécurité juridique
de
l'action publique locale demeure une préoccupation d'actualité.
En outre, les collectivités locales ont décliné tous les
modes de la gestion déléguée, dont le rôle
mérite d'être souligné.
Enfin, le statut des sociétés d'économie mixte locale,
lesquelles occupent une place importante dans le paysage local, pourrait
être aménagé.
1. La recherche de formules adaptées pour surmonter les rigidités du cadre institutionnel
Il
existe de nombreuses formules de gestion directe ou
déléguée, mais les services publics sont tous régis
par des textes distincts dont l'objet ne peut pas être étendu
au-delà de celui pour lequel ils ont été conçus
Certains services nouveaux résultant de nouveaux besoins de la
population n'entrent pas dans les cadres existants.
Les associations régies par la loi du 1
er
juillet 1901 sont
utilisées par les collectivités locales pour gérer plus
souplement certaines opérations qu'étoufferaient les
règles de la comptabilité publique locale. Il s'agit
essentiellement des activités socio-culturelles, mais il peut arriver
qu'elles interviennent dans des projets de développement
économique local.
Le recours à cette formule associative n'est néanmoins pas sans
risque pour les collectivités locales et pour les élus qui
peuvent notamment se trouver exposés à la procédure de
gestion de fait.
Le recours excessif aux associations para-administratives et ses dangers ont
été relevés dans divers rapports de la Cour des Comptes.
Ce recours aux associations pour la gestion de certains services locaux fait
courir un
triple risque
aux collectivités et à leurs
responsables :
- un risque financier, pour la collectivité, au titre des engagements
pris ;
- un risque pour les personnes, élues ou fonctionnaires de la
collectivité (ingérence et maniement de deniers publics - gestion
de fait) ;
- un risque de mise en jeu par le juge judiciaire de la responsabilité
des dirigeants de l'association qui auraient commis des fautes de gestion.
C'est pourquoi différentes réflexions ont eu pour objet de
définir une nouvelle forme juridique permettant de mieux concilier
l'efficacité de l'action publique avec la nécessaire
sécurité juridique.
Tel fut notamment l'objet de la proposition de loi adoptée par
l'Assemblée nationale sous la
précédente
législature, qui tendait à faciliter la création
d'établissements
publics locaux
(rapport n° 3289 de
M. Christian Dupuy, député - Xe législature)
La proposition de loi se proposait de doter les collectivités
territoriales d'un instrument juridique simple destiné à
favoriser le développement des services publics.
Elle se fondait sur le constat que le choix risqué que font très
souvent les élus locaux de confier à des associations de la loi
de 1901 la gestion de certains services publics montrait bien qu'ils ne
disposaient pas d'instruments juridiques adaptés.
La proposition de loi facilitant la création d'établissements publics locaux
Adoptée par l'Assemblée nationale, le 16 janvier
1997,
la proposition de loi posait le principe de la création d'une nouvelle
catégorie d'établissements publics, dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie administrative et
financière et placés sous la tutelle d'une ou plusieurs
collectivités locales.
L'établissements public local (EPL) serait créé par une
délibération de l'assemblée délibérante ou
par des délibérations concordantes des collectivités
intéressées. Au conseil d'administration de l'EPL, les
représentants de la collectivité ou des collectivités
seraient majoritaires.
Le président du conseil d'administration serait l'ordonnateur des
dépenses et des recettes de l'EPL. Le personnel relèverait du
statut de la fonction publique territoriale quand le service public serait
à caractère administratif et des dispositions du code du travail
quant il serait à caractère industriel et commercial (à
l'exception du directeur et de l'agent comptable).
L'EPL serait soumis en matière financière, budgétaire et
comptable aux règles de la comptabilité publique et aux
règles budgétaires et comptables de la collectivité
territoriale dont il dépend.
Enfin, le comptable de l'établissement serait soit un comptable direct
du Trésor, soit, si la délibération qui l'a
créé le prévoit, un agent comptable nommé par le
préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis
du trésorier payeur général.
Cette proposition de loi n'a pas été examinée par le
Sénat avant la fin de la Xè législature.
Votre mission d'information n'entend pas préjuger des résultats
d'un examen plus approfondi d'un dispositif de ce type, dont toutes les
conséquences devraient être évaluées.
Cependant, force est de constater que l'adéquation des moyens
institutionnels à la dispositions des collectivités locales pour
mener à bien leurs missions demeure d'actualité.