2. Le rôle de la gestion déléguée
La
gestion des services publics s'est beaucoup développée depuis le
lendemain de la Grande Guerre, car les besoins de la population n'ont pas
cessé de croître sous la pression de l'évolution
économique et sociale.
Aujourd'hui, en matière de services publics locaux, les modes sont
divers et combinent
gestion déléguée
et
gestion
directe
. Les modes de gestion associent les acteurs publics de tous les
niveaux et ils associent aussi acteurs publics et acteurs privés.
On peut considérer que, devant la variété des situations
rencontrées, reflet elles-mêmes de la variété des
modes de partenariat, le pragmatisme doit l'emporter. Collectivités
publiques et acteurs privés doivent concourir ensemble à la
satisfaction des besoins collectifs en respectant des impératifs
d'efficacité et d'économie de moyens.
Devant votre mission d'information, M. Marceau Long, président de
l'Institut de la gestion déléguée, vice-président
honoraire du Conseil d'Etat, a tenu à préciser qu'il n'y avait
pas, selon lui, de hiérarchie entre la gestion directe et la gestion
déléguée, et que le choix entre ces deux modes devait se
faire au cas par cas.
Parmi les modes de gestion traditionnelle, la
régie directe
est
le plus ancien. En l'espèce, il n'y a pas création d'une personne
morale distincte de la collectivité et celle-ci garde un contrôle
absolu sur l'exploitation du service. Les opérations effectuées
en dépenses et en recettes sont directement enregistrées au
budget de la collectivité.
Puis, avec l'intervention croissante des collectivités locales dans le
domaine économique et social, on a isolé les activités
industrielles ou commerciales assurées par les collectivités
locales dans des
régies pourvues de l'autonomie budgétaire
(mais non de la personnalité morale).
Le degré suivant est la
régie personnalisée,
c'est-à-dire une régie dotée de l'autonomie
financière et de la personnalité morale. Une
délibération du conseil municipal décide de la
création d'une régie personnalisée. La régie est
administrée par un conseil d'administration. L'agent comptable reste un
comptable direct du trésor ou un agent comptable spécial
nommé par le préfet.
La collectivité peut également déléguer le
service public au secteur privé :
-
la gérance
(l'exploitation du service est confiée
à une personne privée rémunérée par la
collectivité dans des conditions fixées par contrat) ;
-
la régie intéressée
(l'exploitant est
rémunéré selon un forfait et par participation aux
résultats ; la collectivité supporte seule les pertes
éventuelles et prend en charge les investissements) ;
-
la concession
(contrat par lequel la collectivité confie
à une personne privée ou publique l'exploitation d'un service
public ; le concessionnaire est rémunéré par les
redevances des usagers, à charge pour lui d'assurer le fonctionnement du
service à ses risques et périls) ;
-
l'affermage
(distinct de la concession dans la mesure où
l'entrepreneur privé ne supporte pas les frais initiaux d'installation
du service mis en oeuvre ; le fermier reçoit une partie des
redevances et la collectivité une autre partie avec laquelle elle essaie
d'amortir les frais supportés à l'origine).
Force est d'observer qu'au cours de la dernière décennie, le
législateur a encadré de manière très forte la
procédure de délégation de service public. Ces
règles nouvelles ont pu
complexifier les procédures
que
les élus locaux doivent mettre en oeuvre.
Devant votre mission d'information, M. Marceau Long a ainsi
précisé que l'application de la loi du 29 janvier 1993, dite
" loi Sapin ", entraînait une procédure en dix huit
étapes (ou seize étapes pour la " procédure
allégée ").
Tout en relevant qu'il n'existait toujours pas de définition
légale, ni de la délégation, ni de la concession de
service public, il a néanmoins considéré que le nouveau
cadre législatif avait apporté plus de transparence et qu'il
mettait la France " à l'abri " au regard du droit
communautaire même si les instances européennes continuaient
à se méfier de la notion
d'intuitu personae.
La définition de la délégation résulte de la
jurisprudence qui a considéré que, pour qu'il y ait
délégation, il fallait qu'une partie substantielle de
l'exploitation soit assurée par la rémunération du
service. Encore faut-il s'entendre sur la notion de " partie
substantielle " (15, 20 ou 25% ?).
En dépit de certaines incertitudes et des complexités qui peuvent
affecter son régime juridique, le rôle de la gestion
déléguée dans l'action publique locale doit
néanmoins être souligné.