3. Les contrôles financiers
Lors de
l'examen de la proposition de loi relative aux procédures applicables
devant les chambres régionales des comptes, le Sénat, suivant sa
commission des Lois
315(
*
)
, a
adopté plusieurs mesures tendant à rénover les conditions
d'exercice de l'examen de la gestion des collectivités territoriales.
Tout d'abord, le Sénat a réaffirmé que la
nécessité d'un contrôle
a posteriori
des
collectivités locales
n'était pas contestable et s'inscrivait
dans le droit fil de l'article 15 de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen
316(
*
)
du
26 août 1789. L'existence d'un contrôle financier est en
effet la contrepartie de l'autonomie et des responsabilités des
collectivités locales.
Afin de mieux assurer la sécurité juridique des actes des
collectivités locales et de promouvoir un véritable dialogue
entre les élus locaux et les chambres régionales des comptes, le
Sénat a :
- donné une
définition légale de l'objet de l'examen de
la gestion
. Portant sur la régularité des actes de gestion et
sur l'économie des moyens mis en oeuvre par rapport aux objectifs
fixés, le contrôle de gestion ne saurait dériver vers un
contrôle de l'opportunité. La définition des objectifs de
la gestion locale relève exclusivement des élus, responsables
devant le suffrage universel, et ne sauraient faire l'objet d'observations de
la part des chambres régionales des comptes ;
- précisé que les
lettres d'observations provisoires
des
chambres régionales des comptes ne sont
pas susceptibles de
communication
;
- prévu la présentation de ses conclusions par le
ministère public avant l'arrêt des observations définitives
sur la gestion par la chambre ;
- renforcé le rôle de la Cour des comptes afin
d'
homogénéiser les procédures
mises en oeuvre par
les différentes chambres régionales des comptes
sur
l'ensemble du territoire national
;
- reconnu aux chambres régionales des comptes un "
droit
d'alerte
" sur les insuffisances du cadre législatif et
réglementaire en vigueur ;
- renforcé le
caractère contradictoire des
procédures
. La faculté de demander la rectification des
observations définitives sur la gestion est prévue ; il
s'agit d'inscrire les missions des chambres régionales des comptes dans
le cadre des principes généraux de notre droit ;
- précisé que
les lettres d'observations définitives
sont des actes " susceptibles de faire grief " et d'être
déférées devant le Conseil d'État
;
- révisé les seuils en dessous desquels l'
apurement
administratif
est applicable. Le seuil de population a été
porté de 2.000 à 2.500 habitants pour les communes et
à 10.000 habitants pour les groupements de communes, le montant des
dépenses ordinaires pris en compte passant de 2.000.000 F à
7.000.000 F ;
- précisé les inéligibilités applicables en cas de
gestion de fait, afin de rendre à cette procédure sa vocation qui
est de rétablir la séparation entre l'ordonnateur et le
comptable ;
- enfin, établi un " délai de neutralité " de
six mois précédant les élections pendant lequel les
lettres d'observations définitives ne pourraient être
publiées, délai qui concernerait les élections auxquelles
il doit être procédé pour la collectivité
concernée.
La mission s'inscrit dans le droit fil des positions adoptées par le
Sénat, tendant à rénover le contrôle de gestion des
collectivités locales.