B. LES LOIS DE DÉCENTRALISATION ET LA LOI " SPORT " : LES SILENCES DU LÉGISLATEUR SUR LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
1. Le sport : un domaine oublié par les lois de décentralisation
Le sport
est l'un des rares domaines qui ne fasse l'objet d'aucun article dans les
différentes lois de décentralisation. Tout au plus, la loi
n° 83-663 du 22 juillet 1983 comportait-elle une section relative
à l'environnement et à l'action culturelle, faisant état
des
promenades
et des
randonnées
.
En fait, les seules dispositions concrètes mais implicites relatives au
sport concernent la répartition des charges des équipements
scolaires, et par conséquent des équipements sportifs scolaires,
entre les différents niveaux de collectivités
(296(
*
))
. Ces dispositions peu
précises ont d'ailleurs donné lieu à des
difficultés dans la détermination de la compensation relative
à la mise à disposition des équipements communaux pour les
élèves des collèges et des lycées.
Il a d'ailleurs fallu attendre une circulaire du 9 mars 1992 pour que soient
définies les modalités de ce transfert de compétence. Les
charges de fonctionnement relèvent du budget des établissements,
alors que les investissements se rapportent à la construction, et sont
à la charge des collectivités locales.
2. La loi sport du 16 juillet 1984
Le
silence des textes relatifs à la décentralisation n'est pas
compensé par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives.
Il avait été envisagé, lors de la préparation de ce
texte de
spécialiser les compétences
de chaque
catégorie de collectivités territoriales dans le domaine sportif.
La région aurait reçu compétence en matière de
formation et de développement du sport de haut niveau, le
département en matière d'action sociale et d'insertion par le
sport et la commune en matière d'animation et de développement
des activités physiques et sportives.
Les quelques dispositions relatives aux collectivités territoriales qui
sont en fait prévues par la loi de 1984 n'ont, au moins dans sa version
initiale,
aucune valeur impérative
. Si les collectivités
locales font le choix de développer ce domaine de leur action, elles
doivent le faire en respectant la réglementation prévue par la
loi. En matière d'équipements sportifs, elles devront se
soumettre à l'homologation, et elles seront contraintes d'observer la
réglementation concernant l'enseignement, l'encadrement et l'animation
des activités physiques et sportives.