3. Des compétences encadrées
Les
compétences, partagées entre les différents niveaux de
collectivités, restent largement encadrées par l'Etat, peu
désireux de perdre le contrôle des activités culturelles.
La décentralisation dans le domaine culturel est donc à la fois
limitée
et
surveillée
.
De nombreuses normes techniques et des obligations législatives ou
réglementaires encadrent strictement les actions des
collectivités locales et
restreignent leur autonomie
dans chacun
de leur domaine d'intervention.
Certains décrets tendent également à
renforcer
ou
confirmer
les pouvoirs de l'Etat dans le domaine culturel. Le
contrôle scientifique et technique de l'Etat à l'égard des
institutions culturelles décentralisées a ainsi été
largement entendu. Il s'applique à la conservation des archives, au
fonctionnement des musées et des bibliothèques et se double d'un
contrôle pédagogique sur les établissements d'enseignement
artistique décentralisés.
Le décret n° 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au contrôle
technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités
territoriales et le décret n° 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au
contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des
collectivités territoriales ont ainsi prévu : la
liberté d'accès des représentants de l'Etat dans toutes
les parties des bâtiments publics destinés à un usage
culturel, la possibilité de rendre des avis immédiatement
suspensifs concernant les constructions ou aménagements des locaux, la
restauration ou la désaffectation du domaine public de certains
documents, la prise de mesures d'urgence en cas de péril sur les
collectivités publiques et la production de rapports
généraux en particulier sur l'ensemble des questions relatives
à l'organisation et au fonctionnement des institutions
décentralisées.
Le décret du 8 novembre 1990 complète ce dispositif en
étendant aux bibliothèques centrales le contrôle technique
de l'Etat sur les bibliothèques territoriales.
4. L'évolution depuis 1983
a) Une lente mise en oeuvre des lois de décentralisation
Il a
fallu attendre le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 pour que les
transferts prévus par les lois de 1983 en matière de
bibliothèques et d'archives puissent être pleinement effectifs.
De plus, les opérations d'équipement du territoire en
bibliothèques départementales que l'Etat s'était
engagé à mener en 1984 n'ont été achevées
qu'en 1991. Rappelons que, dans le même temps, les conseils
généraux ont développé les politiques de lecture
publique départementale, augmenté les dessertes de livres,
recruté des personnels, etc.
En ce qui concerne les personnels des bibliothèques, les décrets
leur permettant d'exercer leur droit d'option entre le statut de la fonction
publique d'Etat et la fonction publique territoriale n'ont été
pris que le 2 septembre 1991.
b) L'évolution législative
Certains
textes ont offert aux collectivités territoriales la possibilité
d'élargir le domaine de leur action culturelle. Cependant, il semble que
ces dispositions tendent à
pallier les faibles marges de manoeuvre
budgétaires de l'Etat
qu'à approfondir la
décentralisation.
La loi du 13 juillet 1992 permet aux communes, groupements de communes,
départements et régions d'attribuer des subventions à des
entreprises existantes, exploitant des salles de spectacles
cinématographiques (réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 2
200 entrées), alors que le maintien des salles de spectacles, notamment
dans les zones rurales, était menacé. Ces compétences
nouvelles ont été perçues comme une sollicitation
financière inavouée des acteurs locaux. On estime ainsi
qu'à l'heure actuelle
une salle de cinéma sur cinq est
gérée directement ou indirectement par une commune
.
La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance du
13 octobre 1945 relative aux spectacles a étendu aux départements
d'outre-mer l'application de l'ordonnance du 13 octobre 1945
précitée et leur a donc offert la possibilité de
subventionner les entreprises de spectacles vivants.
Ce texte prévoit également que les collectivités
territoriales, et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
peuvent exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 40 %
les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes,
les tournées théâtrales et les théâtres
démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art
dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques, etc.
Cette disposition encourage les collectivités territoriales à
apporter leur soutien financier sous forme d'exonération d'impôt,
aux entreprises de spectacles vivants,
palliant ainsi, une fois encore, les
carences de l'Etat sans compensation financière et sans que leur
responsabilité réelle dans ce secteur de la culture ne soit
accrue
.