2. Des compétences partagées
Certaines compétences relèvent de manière privilégiée d'un niveau de collectivité, ainsi en est-il notamment de la compétence des départements en matière d'archives. Cependant, aucune collectivité publique n'exerce le monopole d'une des compétences culturelles transférées , chaque collectivité intervenant dans l'ensemble des fonctions culturelles.
a) Les enseignements culturels
Aux
termes de l'article 63 de la loi du 22 juillet 1983, les établissements
d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique
relèvent de l'initiative et de la responsabilité de chaque niveau
de collectivité territoriales. Cette décentralisation est
cependant plus réduite qu'il n'y paraît, la compétence de
l'Etat demeurant totale dans le domaine de l'enseignement
général. Les lois de décentralisation ne l'ont pas
dessaisi de son pouvoir de programmation des enseignements artistiques, de
musique et de danse que reçoivent les enfants scolarisés.
La loi du 22 juillet 1983 prévoit que les écoles d'art peuvent
être classées ou agréées par l'Etat, en accord avec
la collectivité. Dans ce cas, l'Etat définit les qualifications
exigées du personnel enseignant, assure le contrôle de leurs
activités ainsi que le fonctionnement pédagogique des
établissements. Le classement offre certes un label de qualité
mais aussi de
nombreuses contraintes
sur lesquelles les
collectivités locales ne peuvent influer.
b) Les bibliothèques
On
distinguait jusqu'en 1983 trois catégories de bibliothèques
municipales en fonction du contrôle plus ou moins étendu de l'Etat
sur ces bibliothèques et du statut des bibliothécaires : les
bibliothèques classées, les bibliothèques
contrôlées, les bibliothèques surveillées. Dans les
trois cas, les financements étaient croisés. Les lois de
décentralisation ont entendu clarifier les règles et mettre fin
à une certaine confusion juridique dans ce domaine.
La loi du 22 juillet 1983 précise que les
bibliothèques
municipales
sont organisées et financées par les communes.
Leur activité reste cependant soumise au contrôle technique de
l'Etat. Dans le cas des bibliothèques classées, les
dépenses relatives aux personnels scientifiques d'Etat sont prises
intégralement en charge par l'Etat.
La loi n° 92-651 du 13 juillet 1992 relative à l'action des
collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de
spectacles cinématographiques créera une nouvelle
catégorie de bibliothèque municipale : les
bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR), le
financement de ces nouveaux équipements devant être assuré
par l'augmentation de la dotation générale de
décentralisation des communes.
En ce qui concerne les départements, l'article 60 de la loi du 22
juillet 1983 leur transfère la responsabilité des
bibliothèques centrales de prêt
, auparavant
créées et gérées par la direction du livre du
ministère de la culture. Le transfert de compétence n'a toutefois
pas été total. Les personnels scientifiques de l'Etat, les
conservateurs, ont conservé le statut d'Etat qui leur était
applicable avant 1983. Les autres personnels peuvent choisir d'appartenir
à la fonction publique de l'Etat ou à la fonction publique
territoriale. Les agents qui n'appartiennent pas à la fonction publique
territoriale sont mis à la disposition du président du conseil
général.
c) Les archives
Jusqu'en
1983, les archives relevaient de l'Etat, les départements prenant
à leur charge les dépenses relatives aux bâtiments et aux
personnels. L'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 a transféré
l'essentiel des compétences en matière d'archives aux
départements
(les communes et les régions étant
propriétaires de leurs archives et pouvant les conserver
elles-mêmes, sauf exceptions législatives concernant les archives
des communes).
Les départements sont cependant soumis à de nombreuses
obligations : les archives départementales doivent accueillir les
archives des services extérieurs de l'Etat établis dans le
département, les autres archives publiques constituées dans leur
ressort ainsi que les archives que les communes sont tenues ou choisissent de
déposer.
Toutes les tâches de conservation et de mise en valeur des archives sont
soumises au contrôle technique et scientifique de l'Etat.
d) Les autres compétences
Chaque niveau de collectivités locales peut également créer et gérer des musées départementaux , les personnels des musées pouvant choisir leur statut de la même façon que les personnels des bibliothèques. La politique des collectivités locales est cependant largement contrainte par la définition des objectifs et priorités nationales définies par l'Etat, ainsi que l'a indiqué à la mission d'information Mme Maryvonne de Saint-Pulgent, conseiller d'Etat, dénonçant à cet égard le risque d'hégémonie de certaines valeurs artistiques soutenues par l'Etat, risque qui " disparaîtrait si les décideurs publics territoriaux pouvaient être libérés de la tutelle culturelle étatique ".