ANNEXE 2 -
COMPARAISON ENTRE LES TRIBUNAUX PÉNAUX
INTERNATIONAUX POUR LA YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA
ET LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE 20(
*
)
Tableau comparatif des dispositions relatives à la compétence et à la procédure applicables respectivement devant les deux tribunaux pénaux internationaux et devant la future cour pénale internationale
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T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE |
TPI RWANDA |
COUR PÉNALE INTERNATIONALE |
- I - COMPÉTENCE |
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1. COMPÉTENCE MATÉRIELLE |
Génocide. Crimes contre l'humanité. Violations des lois et coutumes de la guerre. Infractions graves aux conventions de Genève de 1949. |
Génocide. Crimes contre l'humanité. Violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949. |
Génocide. Crimes contre l'humanité. Crimes de guerre. Crime d'agression |
2. COMPÉTENCE TERRITORIALE ET COMPÉTENCE PERSONNELLE |
Territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie. Personnes physiques uniquement |
Territoire du Rwanda et territoires des Etats voisins si les crimes ont été commis par des citoyens rwandais. Personnes physiques uniquement. |
Compétence si le crime est commis, soit sur le territoire d'un Etat partie, soit par un ressortissant d'un Etat partie. Mais ces critères alternatifs disparaissent en cas de saisine par le Conseil de sécurité. Personnes physiques uniquement. |
3. COMPÉTENCE TEMPORELLE |
Crimes commis depuis le ler janvier 1991. |
Crimes commis entre le ler janvier et le 31 décembre 1994. |
Crimes commis après l'entrée en vigueur de la convention de Rome. |
4. COMPÉTENCES CONCURRENTES AVEC LES JURIDICTIONS NATIONALES |
Principe de primauté de juridiction |
Principe de primauté de juridiction |
Principe de complémentarité. |
OBSERVATIONS
(a) Les
TIP ont la possibilité de dessaisir toute juridiction nationale. Les
Etats sont dans l'obligation de satisfaire ces demandes de dessaisissement.
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T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE |
TPI RWANDA |
COUR PÉNALE INTERNATIONALE |
- II - Procédure |
LES DEUX TPI OBÉISSANT SENSIBLEMENT AUX MÊMES RÈGLES DE PROCÉDURE, ELLES SERONT PRÉSENTÉES SOUS LA MÊME RUBRIQUE |
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1. SAISINE DU PROCUREUR |
Le Procureur, d'office ou sur la foi de renseignements obtenus de toutes sources. |
Le Conseil de sécurité ou un Etat partie. Le Procureur, de sa propre initiative, au vu des renseignements qui lui parviennent, à condition qu'il obtienne l'autorisation de la chambre préliminaire |
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2. OUVERTURE DE L'ENQUÊTE ET DÉCLENCHEMENT DES POURSUITES |
Compétence exclusive du Procureur, qui conduit l'enquête et décide ensuite d'établir ou non un acte d'accusation . |
Compétence du Procureur, mais, lorsqu'il décide
de ne
pas engager de poursuites, il doit en informer celui qui l'a saisi (Conseil de
sécurité ou Etat partie), ainsi que la chambre
préliminaire.
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3. RECUEIL DES PREUVES |
Système accusatoire : les parties recueillent les preuves (Procureur et accusés) et les échangent sous le contrôle des juges. Un " juge de la mise en état " a été mis en place récemment (changement du règlement de procédure en juillet 1998). |
Les parties - accusation et défense- rassemblent elles-mêmes les preuves, mais la chambre préliminaire dispose aussi de pouvoirs importants : elle contrôle le recueil des preuves qui ne pourront pas être " reproduites " lors du procès (témoignage d'une personne mourante, exhumation, expertise technique, etc.) ; elle aide les personnes mises en cause à obtenir la coopération des Etats pour recueillir les preuves dont elles ont besoin pour assurer leur défense. |
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4. POUVOIRS D'ENQUÊTE DU PROCUREUR SUR LE TERRITOIRE DES ETATS |
Le Procureur est habilité à procéder sur place à des mesures d'instruction. Il " peut ", et n'est donc pas obligé, de solliciter le concours des autorités des Etats concernés. |
Les Etats répondent aux demandes d'assistance de la Cour selon les procédures prévues dans leur droit national. Il leur appartient donc d'autoriser, ou de refuser, que le Procureur puisse enquêter sur leur sol. Le Procureur ne peut ainsi pas se rendre sur le territoire d'un Etat sans le consentement de celui-ci, sauf, d'une part, si les autorités nationales sont dans l'incapacité de répondre à ses demandes de coopération (il a alors besoin de l'autorisation de la chambre préliminaire), d'autre part, pour procéder à des investigations qui ne nécessitent aucune mesure de contrainte. |
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T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE |
TPI RWANDA |
COUR PÉNALE INTERNATIONALE |
5. MESURES PRIVATIVES OU LIMITATIVES DE LIBERTÉ |
Elles sont demandées par le Procureur et décidée par un juge. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis. |
Elles sont demandées par le Procureur et décidées par la chambre préliminaire. Lorsque l'arrestation d'une personne est sollicitée, elle est effectuée par les autorités de l'Etat requis. |
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6. CLÔTURE DE LA PHASE PRÉALABLE AU PROCÈS |
L'acte d'accusation établi par le Procureur est soumis à l'appréciation d'un juge, qui peut, soit le confirmer, soit le rejeter, soit demander des éléments supplémentaires, soit encore surseoir à statuer afin de permettre au Procureur de modifier l'acte d'accusation. C'est seulement après la confirmation de l'acte d'accusation qu'une personne peut être transférée au Tribunal. |
Après que la chambre préliminaire a délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître (cf. supra, point 2), la personne mise en cause est transférée à la Cour et comparaît devant elle. La chambre préliminaire décide des mesures à prendre pour s'assurer du maintien de cette personne à la disposition de la justice. Elle fixe une date à laquelle elle tiendra une audience permettant d'examiner contradictoirement les charges réunies par le Procureur et les preuves rassemblées par la défense. A l'issue de cette audience portant sur la " confirmation des charges ", la chambre préliminaire décidera ou non de la mise en accusation et du renvoi de la personne devant la formation de jugement. |
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OBSERVATIONS
C'est
probablement la phase préalable au procès qui distingue le plus
nettement la Cour pénale internationale des deux Tribunaux
ad hoc.
Ces différences tiennent avant tout au
" rééquilibrage " entre le rôle du Procureur et
celui des juges de la Cour, qui, par l'institution de la chambre
préliminaire, auront les moyens d'intervenir au cours de l'instruction
des dossiers. Deux aspects doivent ici être soulignés. En premier
lieu, les pouvoirs reconnus à la chambre préliminaire dans le
recueil des preuves. Contrairement aux juges des deux TPI, ceux de la Cour
pénale internationale ne se borneront pas à s'assurer de la
recevabilité des preuves ; ils pourront directement intervenir dans
la conduite des investigations, soit pour contrôler les actes du
Procureur, soit pour permettre aux personnes mises en cause -qui sont par
définition dans une situation d'infériorité- de rassembler
des éléments de preuve avec le concours des Etats.
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T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE |
TPI RWANDA |
COUR PÉNALE INTERNATIONALE |
7. DÉROULEMENT DU PROCÈS EN PREMIÈRE INSTANCE |
Toujours
en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est
possible (une audience en l'absence de l'accusé est parfois possible
pendant la phase préalable au procès, en cas d'inexécution
d'un mandat d'arrêt, mais elle ne porte jamais sur l'examen des
charges).
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Toujours
en présence de l'accusé. Aucun jugement par défaut n'est
possible (en revanche, l'audience sur la confirmation des charge, devant la
chambre préliminaire, peut se dérouler en l'absence de la
personne mise en cause).
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8. - TÉMOIGNAGES |
Témoignage au siège du tribunal, sauf
dépo-sitions par vidéoconférence ou dépositions
recueillies par écrit, dans des circonstances exceptionnelles
(nécessité de préserver l'anonymat du témoin, pour
des raisons de sécurité).
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Témoignage au siège de la Cour, sauf mise en
oeuvre
des mesures de protection des témoins et victimes (dépositions
recueillies par des "
moyens électroniques ou autres moyens
spéciaux "
).
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9. JUGEMENT |
Prononcé en audience publique.
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Prononcé en audience publique.
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T.P.I. EX-YOUGOSLAVIE |
TPI RWANDA |
COUR PÉNALE INTERNATIONALE |
10. - PEINES APPLICABLES |
Emprisonnement uniquement.
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Emprisonnement à vie ou à temps (30 ans maximum
dans
ce cas).
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11. - APPEL |
Appel possible seulement en cas d'erreur de droit ou d'erreur de fait ayant entraîné un déni de justice. |
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