B. DOTER LES COLLECTIVITÉS LOCALES D'UNE FORCE DE CONSEIL AUTONOME
Les
auditions du groupe de travail ont mis en évidence la forte demande des
collectivités locales de pouvoir recourir à des
instances
de
conseil autonomes
dont l'objet serait de les assister dans
l'exercice de leurs missions.
• A cet égard, le groupe de travail tient tout d'abord à
rendre hommage à l'importante action conduite dans ce domaine par les
grandes associations d'élus locaux
et, tout particulièrement
par
l'association des maires de France
qui apporte, notamment, son
concours aux petites communes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour
pouvoir assumer seules la mise en place d'un contrôle interne.
• Par ailleurs, le groupe de travail a
examiné
l'idée d'une " réactivation ", sous une forme
modernisée, de la formule de l'agence départementale
instituée par l'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982, actuellement codifié à l'article L. 5511-1 du code
général des collectivités territoriales. Cet article
prévoit que
" le département, des communes et des
établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un
établissement public dénommé agence départementale.
Cette agence est chargée d'apporter aux collectivités
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du
département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique
ou financier ".
Cette disposition témoignait de la volonté de permettre aux
collectivités locales de disposer d'une instance de conseil
émanant des collectivités locales elles mêmes. Il
s'avère pourtant que cette formule a, en pratique, été un
échec.
L'explication de cet échec se trouve en filigrane des conditions de son
inscription dans la loi du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de ce texte
à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a répondu aux
souhaits exprimés par de nombreux parlementaires, en proposant la
création d'une agence départementale destinée à
apporter aux communes ou à leurs établissements publics une
assistance d'ordre technique, juridique ou financier. A cet égard,
M. Alain Richard, rapporteur du texte, notait que
" pour
rééquilibrer le texte de la loi, en allégeant les tutelles
techniques au même rythme que la tutelle administrative, [il s'agissait
de chercher] des formules permettant aux communes de s'affranchir des
contrôles et de l'orientation prioritaire que donnent les services de
l'Etat aux projets des communes, grâce à l'importance de leurs
moyens techniques ".
Au Sénat, la commission des lois et la commission des finances ont,
à des degrés divers, exprimé des inquiétudes sur le
principe de cette agence. La commission des lois considérait en effet
que de telles structures pouvaient être créées dans le
cadre du droit existant et, surtout, craignait que celles-ci puissent
déboucher sur une nouvelle forme de tutelle entre collectivités
locales. La seconde, tout en affirmant son refus de voir naître une
tutelle à cette occasion, considérait cependant que le principe
d'une instance locale de conseil était souhaitable pour les petites
communes.
Force est de constater que cette formule n'a pas connu un grand succès
en raison, notamment, de la crainte de voir naître une nouvelle forme de
tutelle, mais aussi en raison du risque " inflationniste " que
pouvait comporter une structure concurrente des services de l'Etat.
Le groupe de travail a donc estimé nécessaire qu'il soit
procédé à une analyse plus approfondie des causes de
l'échec de cette formule avant de s'interroger sur son éventuelle
réactivation.
• Enfin, le groupe de travail a retenu tout l'intérêt qui
s'attache à la proposition formulée par
notre
collègue
Jean Puech, en sa qualité de président de
l'assemblée des présidents de conseils
généraux,
et qui visait à la constitution
d'un
corps d'inspection spécifique aux collectivités locales
. A
cet égard, le groupe de travail a considéré qu'un tel
corps d'inspection, qui
devrait plutôt s'apparenter à
une
mission de conseil et
d'audit
,
composée
d'
administrateurs territoriaux
, pourrait utilement contribuer à
l'exercice d'une
fonction de conseil
et
d'assistance
à la
gestion en faveur des collectivités locales.
Dans l'esprit du groupe de travail, cette instance répondrait aux
" commandes " des collectivités locales, et plus
particulièrement à celles émanant des petites communes qui
disposent de moyens financiers limités. L'organisme chargé
d'effectuer cette prestation de service, qui pourrait faire l'objet d'une
rémunération, serait constitué sous la forme d'un
établissement public dont le conseil d'administration serait
exclusivement composé de représentants des collectivités
locales. En tout état de cause, il ne s'agirait pas de concurrencer les
formes privées de conseil et d'audit des collectivités locales,
mais de contribuer à une plus grande égalité dans
l'accès au conseil en aidant les petites et moyennes communes aux moyens
financiers limités.