III. POUR UNE MODERNISATION DU FONCTIONNEMENT DES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

A. CONFORTER LA "FRONTIÈRE" ENTRE LE RÉGIME DE L'APUREMENT ADMINISTRATIF ET LE JUGEMENT DES COMPTES

En conclusion de son analyse du jugement des comptes, le groupe de travail a relevé que le partage des rôles entre les chambres régionales des comptes et les comptables supérieurs du Trésor (les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances) s'avérait satisfaisant , mais que les modalités retenues en 1988 pour définir la frontière entre ces deux modes de contrôle devaient être modifiées.

1. Les inconvénients du dispositif en vigueur

Les deux critères cumulatifs fixés en 1988 27( * ) pour établir la frontière entre le jugement des comptes par les chambres régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes par les comptables supérieurs, sont en effet figés et correspondent à une photographie de la situation datée de 1988.

a) Le franchissement des seuils fixés en 1988...

Or, depuis cette date, la constitution de nombreux groupements de communes entraîne des franchissements du seuil de population fixé à 2.000 habitants induit un certain nombre d'entrées dans le champ de compétence des chambres régionales des comptes.

A ce phénomène, s'ajoute le facteur, plus important, du franchissement par certaines communes du seuil financier arrêté à 2 millions de francs pour le montant des recettes ordinaires.

Affecté tant par l'érosion monétaire que par la croissance des budgets communaux, ce seuil financier est appelé, par définition, à être franchi chaque année par des communes relevant de l'apurement administratif.

Ainsi, à terme et en l'absence de modification, la compétence des chambres régionales des comptes au titre du jugement des comptes finirait par s'étendre, à nouveau, à l'ensemble des collectivités locales.

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