b) Un apurement administratif mieux encadré
Reposant
très largement sur les mêmes principes que ceux du système
en vigueur avant la loi du 2 mars 1982, le dispositif d'apurement
administratif rétabli par l'article 23 de la loi du 5 janvier
1988 précitée fait cependant l'objet d'un "cadrage" juridique
plus strict, qu'il s'agisse des compétences des comptables
supérieurs ou des conditions d'évocation et de réformation
de leurs décisions par les chambres régionales des
comptes
12(
*
)
. Ces règles
nouvelles figurent, pour l'essentiel, dans le décret n° 89-342
du 25 mai 1989 portant application de l'article 23 de la loi du
5 janvier 1988 ainsi que dans l'instruction n° 89-64 T 1 du
27 juin 1989 de la direction de la comptabilité publique.
A cet égard, les compétences des comptables supérieurs,
qui s'étendent du recensement annuel des comptes relevant ou non de
l'apurement administratif jusqu'aux décisions définitives
statuant sur ces comptes, se trouvent très précisément
définies.
Par ailleurs, et surtout, il ressort de ces textes que
"l'apurement
administratif des comptes de gestion s'effectue sous la
surveillance
des
chambres régionales des comptes"
13(
*
)
qui disposent d'un certain nombre
de pouvoirs.
•
Au premier rang de ces pouvoirs, se trouve
le droit
d'évocation
conféré aux chambres régionales des
comptes sur l'ensemble des comptes soumis à l'apurement administratif.
L'exercice de ce pouvoir d'évocation s'effectue par jugement
motivé de la chambre régionale des comptes, et dessaisit le
comptable supérieur du compte concerné. Cette "évocation"
peut s'exercer soit, avant que les comptables supérieurs aient
apuré ces comptes, soit, dans le délai de six mois qui suit la
notification au comptable local de la décision définitive du
comptable supérieur.
•
Le deuxième mode de "surveillance" exercé
par les chambres régionales des comptes dans le domaine de l'apurement
administratif découle des
recours en réformation
qui
peuvent être engagés contre les arrêtés de
décharge pris par les comptables supérieurs.
Deux voies de recours sont ainsi ouvertes. La première voie de recours
en réformation est ouverte dans un délai de six mois à
compter de la notification des arrêtés de décharge aux
comptables. La seconde voie est ouverte après l'expiration de ce
délai de six mois et pour les seuls motifs d'erreur, d'omission de faux
ou de double emploi
14(
*
)
.
•
Le
troisième pouvoir
des chambres
régionales des comptes au regard de l'apurement administratif concerne
les cas où le comptable supérieur prend un
arrêté
de charge provisoire
lorsqu'un comptable local n'a pas satisfait à
une injonction. Cet arrêté est adressé à la chambre
régionale des comptes accompagné du compte de gestion
concerné et de l'ensemble des pièces justificatives, des
observations, des injonctions formulées par le comptable
supérieur ainsi que des réponses du comptable local.
Dans un tel cas, la chambre régionale des comptes doit alors rendre un
jugement sur le compte, prononçant ou non son débet.
•
Enfin, il convient de préciser que les
chambres régionales des comptes sont seules compétentes pour
statuer sur les gestions de fait
, même lorsque la gestion concerne un
organisme public local dont les comptes sont soumis à l'apurement
administratif.
Au total,
cette réforme de 1988 s'analyse comme un
rétablissement rationalisé -et "surveillé"- de l'apurement
administratif des petites communes.