I. QUELLE REVISION CONSTITUTIONNELLE ?
Plusieurs conceptions de la révision constitutionnelle
qui
doit précéder la ratification du traité d'Amsterdam sont
possibles.
En premier lieu, on peut envisager
une
révision de
portée générale
, qui consisterait à autoriser
une fois pour toutes les transferts de compétences nécessaires
à la construction européenne, indépendamment des
modalités prévues par tel ou tel traité précis,
ou au contraire
une
révision spécifique
,
c'est-à-dire strictement limitée à ce qui est
nécessaire pour que soit possible la ratification du traité
d'Amsterdam considéré dans ses modalités précises .
En second lieu, quel que soit le choix opéré entre
révision " générale " et révision
" spécifique ", se pose la question de savoir quel doit
être le
champ
de la révision constitutionnelle. Deux
hypothèses sont en effet possibles à cet égard :
-- une révision ayant uniquement pour objet de permettre la ratification
du traité ;
-- une révision portant uniquement sur la construction
européenne, mais comprenant, outre des dispositions rendant possible la
ratification du traité d'Amsterdam, des dispositions concernant le
contrôle du Parlement sur la politique européenne du Gouvernement,
comme ce fut le cas en 1992, avec l'introduction de l'article 88-4.
Votre rapporteur examinera successivement ces différentes conceptions
possibles de la révision constitutionnelle.
1. Révision " générale " ou " spécifique " ?
L'idée d'une révision constitutionnelle de
portée générale a été avancée
notamment par le président de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale, M. Jack Lang,
qui s'est prononcé pour "
une formule qui couvrirait, par
anticipation, les adaptations rendues nécessaires par les traités
futurs
".
En réponse, le ministre des Affaires européennes a indiqué
que le Gouvernement prenait en considération cette idée, mais
n'avait pas arrêté sa position et éviterait "
toute
divergence avec le président de la République
".