2. Une seconde exigence : une comptabilité analytique aux résultats incontestables
On l'a vu précédemment, le projet de directive
prévoit clairement que
les revenus que procurent les services
réservés et/ou le fonds de compensation ne peuvent servir
qu'à soutenir la fourniture du service universel défini
nationalement, à l'exclusion de toute mission de service
supplémentaire qu'un État membre pourrait décider de
confier à son opérateur postal
.
Dès lors, le mode de calcul du coût de ce service universel est
essentiel
. Le projet de directive ne donne que des guides concernant la
répartition des coûts et leur affectation à chaque service
au sein du monopole et hors monopole.
La directive, dans son article 9-4, prévoit que le fonds de compensation
doit être administré par une "
entité
indépendante du bénéficiaire
". D'après
les renseignements fournis à votre rapporteur par la Commission
européenne, cette autorité de régulation nationale devra
établir un système de calcul permettant d'évaluer les
coûts du service universel.
La Commission elle même n'interviendrait que sur le fondement de
plaintes, en cas de contestation par les concurrents de l'opérateur du
bien fondé du mode de calcul du coût du service universel et, par
conséquent, du périmètre du monopole et/ou du montant du
fonds de compensation.
En tout état de cause,
La Poste, qui a déjà
développé une comptabilité analytique,
considérée comme de bonne qualité
dans ses structures,
devrait veiller avec une intention particulière à ce que les
règles d'affectation des charges, à partir desquelles fonctionne
cette comptabilité, soient clarifiées et précisées
afin que les résultats affichés soient incontestables. La
confusion des relations financières que La Poste entretient avec l'Etat
le lui permettra-t-elle ? La question est d'importance car le projet de
directive (article 14) donne à La Poste un délai de deux ans
à compter de son adoption pour qu'elle tienne des comptes
séparés, pour chacun des services compris dans le monopole, d'une
part, et pour les activités concurrentielles d'autre part. Les comptes
relatifs à ces dernières doivent, en outre, établir une
nette distinction entre ceux qui font partie du service universel et les autres.
Enfin, le projet de directive précise que les opérateurs de
service universel devront faire vérifier leurs comptes par un
"
organe compétent indépendant
. "
Telles sont les conditions imposées par la directive pour la mise en
place des modes de financement du service universel.
Mais tout ceci n'aura de sens que si le monopole est respecté dans
les faits. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui.