3. Le financement de la PESC
Les dépenses de la PESC sont à la charge du
budget des Communautés sauf dans les cas où le Conseil, statuant
à l'unanimité, en décide autrement ; par
dérogation, les dépenses afférentes à des
opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la
défense ne sont jamais à la charge du budget communautaire.
La procédure budgétaire ordinaire s'applique aux dépenses
de la PESC qui entrent dans le budget communautaire
. Ces dépenses ne
font pas partie des " dépenses obligatoires ", pour
lesquelles
le Conseil a le dernier mot
; un accord interinstitutionnel entre le
Conseil, le Parlement et la Commission définit toutefois des
modalités pratiques particulières, qui sont notamment
destinées à permettre de faire face aux situations d'urgence.
4. Les relations économiques extérieures
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut étendre aux négociations concernant les secteurs des services et de la propriété intellectuelle le système de négociation applicable aux négociations concernant les marchandises, telles qu'elles figurent à l'article 113 du traité (la Commission négocie au nom de la Communauté, sur la base d'un mandat du Conseil, en consultation avec un comité composé de représentants des Etats membres).