D. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU TROISIEME PILIER
La réforme du troisième pilier comprend deux
aspects :
- le transfert dans le premier pilier (ou
" communautarisation ")
d'une partie des questions qui relevaient jusqu'à présent du
troisième pilier, à savoir les mesures concernant la libre
circulation des personnes, l'asile et l'immigration ;
- une réforme du troisième pilier maintenu.
1. Les questions transférées dans le premier pilier
a) La libre circulation des personnes
Le Conseil doit, dans un délai de cinq ans à
compter de l'entrée en vigueur du traité :
- décider la suppression de tout contrôle aux frontières
intérieures de l'Union,
- définir les conditions de franchissement des frontières
extérieures de l'Union (modalités de contrôle,
règles relatives aux visas pour les séjours d'une durée
maximale de trois mois),
- définir les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays
tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une durée maximale
de trois mois.
La réalisation de la libre circulation est soumise à certaines
contraintes :
- la suppression des contrôles est liée à des
" mesures d'accompagnement
" directement liées à
la libre circulation et concernant les contrôles aux frontières,
l'asile et l'immigration, ainsi qu'à "
des mesures visant
à prévenir et combattre la criminalité
" ;
- les mesures qui se substituent à celles découlant de la
convention de Schengen devront assurer
" au moins le même niveau
de protection et de sécurité
".
Des dérogations sont prévues pour certains Etats membres :
-
le Royaume-Uni et l'Irlande
bénéficient d'une
dérogation qui vaut pour la libre circulation et plus
généralement pour l'ensemble des mesures concernant les
matières transférées du troisième vers le premier
pilier. Ces mesures ne leur sont normalement pas applicables ; ils ont
toutefois la possibilité de participer " à la carte "
à l'adoption et à l'application de certaines d'entre elles
(cependant, s'ils manifestent le souhait de participer à l'adoption
d'une mesure, mais si celle-ci ne peut être adoptée en raison de
leur opposition, le Conseil peut, à l'issue d'un " délai
raisonnable ", adopter néanmoins la mesure, qui ne leur est
dès lors pas applicable).
-
le Danemark
bénéficie également d'une
dérogation pour l'ensemble des mesures concernant les matières
transférées du troisième vers le premier pilier. Sa
situation est toutefois différente de celle du Royaume-Uni et de
l'Irlande, car il participe à la convention de Schengen. Le
traité prévoit en conséquence que, lorsque le Conseil
prend des mesures qui constituent un développement de l'"acquis de
Schengen ", le Danemark décide, dans les six mois, s'il incorpore
ces mesures dans sa législation nationale. Si sa décision est
positive, elle crée une obligation de droit international pour le
Danemark vis-à-vis des Etats membres ayant adopté ces mesures ;
si sa décision est négative, les autres Etats signataires de la
convention de Schengen doivent "
examiner les mesures
appropriées à prendre
".
Le traité prévoit "
l'incorporation de l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne
". A compter
de l'entrée en vigueur du traité, l'acquis de Schengen s'applique
directement aux treize Etats membres signataires de la convention de Schengen
(les quinze Etats membres moins le Royaume-Uni et l'Irlande) et le Conseil se
substitue au Comité exécutif Schengen ; le développement
de l'acquis de Schengen prend la forme d'une "
coopération
renforcée au sein de l'Union
" entre ces treize Etats, sous
réserve de la position particulière du Danemark et compte tenu de
l'association de l'Islande et de la Norvège, qui n'est pas remise en
question.
b) L'asile et l'immigration
Le Conseil doit arrêter dans les cinq ans :
- des mesures relatives à l'asile (critères de
détermination de l'Etat membre chargé de l'examen de la demande,
normes minimales d'accueil, conditions d'octroi et de retrait du statut de
réfugié),
- des mesures concernant les personnes déplacées (octroi d'une
protection temporaire, équilibre entre les efforts consentis par les
Etats membres),
- des mesures relatives à l'immigration (conditions d'entrée et
de séjour, immigration clandestine),
- des mesures concernant les droits des ressortissants des pays tiers en
situation régulière, et les conditions dans lesquelles ils
peuvent séjourner dans les autres Etats membres.
c) La coopération judiciaire en matière civile
Dans la mesure nécessaire au fonctionnement du
marché intérieur, le Conseil est habilité à prendre
des mesures concernant la coopération judiciaire en matière
civile ayant une incidence transfrontalière.
Il s'agit notamment :
- d'améliorer la signification transfrontière des actes, la
coopération en matière d'obtention des preuves, la reconnaissance
et l'exécution des décisions,
- de favoriser la compatibilité des règles applicables dans les
Etats membres en matière de procédure civile et de conflits de
compétences.
d) La procédure de décision applicable aux matières transférées dans le premier pilier
Durant les cinq années suivant l'entrée en
vigueur du traité, le Conseil statue à
l'unanimité
sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un Etat membre. Le
Parlement européen est consulté. Toutefois, certaines mesures
concernent les visas (liste des pays tiers soumis à l'obligation de
visa, modèle-type de visa) sont, dès l'entrée en vigueur
du traité, prises à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission.
A l'issue de cette période de cinq ans, seule la Commission a
l'initiative des textes ; le Conseil, statuant à l'unanimité,
peut
décider d'appliquer la procédure de codécision
à la totalité ou à une partie des questions
transférées du troisième vers le premier pilier (dans le
cadre de cette procédure, les textes sont adoptés dans les
mêmes termes par le Parlement et le Conseil statuant à la
majorité qualifiée). Toutefois, certaines mesures concernant les
visas (conditions de délivrance, règles en matière de visa
uniforme) sont d'office régies par la procédure de
codécision à l'issue du délai de cinq ans.