C. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DEUXIEME PILIER
1. La procédure de décision
La PESC est dotée d'un nouvel instrument, les
" stratégies communes
", qui précisent les
objectifs de l'Union et les moyens pour les atteindre.
Les stratégies
communes sont arrêtées par le Conseil européen
sur
recommandation du Conseil. Lorsqu'une stratégie commune a
été décidée, le Conseil peut adopter à la
majorité qualifiée les actions communes et les positions communes
nécessaires à sa mise en oeuvre.
En l'absence d'une stratégie commune, des actions communes ou des
positions communes ne peuvent être adoptées par le Conseil
qu'à l'unanimité. Mais les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre des actions et positions communes ainsi adoptées sont
décidées, quant à elles, à la majorité
qualifiée.
Lorsqu'une décision doit être prise à l'unanimité,
l'abstention d'un ou plusieurs Etats n'empêche pas l'adoption de cette
décision. Un Etat membre qui s'abstient lors d'un vote peut
" assortir son abstention d'une déclaration
formelle
"
: dans ce cas, sans être tenu d'appliquer la décision, il accepte
que celle-ci engage l'Union. Toutefois, si les Etats membres qui s'abstiennent
en assortissant leur abstention d'une déclaration formelle
représentent plus du tiers des voix au Conseil, la décision n'est
pas adoptée.
Lorsqu'une décision doit être prise à la majorité
qualifiée, si un Etat membre s'y oppose en invoquant "
des
raisons de politique nationale importantes
", il n'est pas
procédé au vote. La question peut être renvoyée au
Conseil européen en vue d'une décision à
l'unanimité.
2. La préparation et la mise en oeuvre des décisions
Une déclaration prévoit la création d'une
unité de planification de la PESC et d'alerte rapide
. Elle est
placée sous la responsabilité du Secrétaire
général du Conseil.
Le Secrétaire général du Conseil reçoit la
fonction de Haut représentant pour la PESC
. Il assiste le Conseil
"
en contribuant notamment à la formulation, à
l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions
politiques et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et,
à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue
politique avec des tiers
". Il est nommé par le Conseil
statuant à l'unanimité. Il est assisté d'un
secrétaire général adjoint du Conseil qui est responsable
de la gestion du secrétariat général.
Pour la représentation extérieure de l'Union,
le
système de la " troïka " est remplacée par une
nouvelle formule
: la présidence représente l'Union ; elle
est "
assistée
" par le Secrétaire
général du Conseil en sa qualité de Haut
représentant pour la PESC ; la Commission est "
pleinement
associée
" aux tâches de représentation de l'Union
; la présidence est en outre "
assistée, le cas
échéant, par l'Etat membre qui exercera la présidence
suivante
" ; enfin, comme par le passé, le Conseil peut nommer
un représentant spécial pour une question politique
spécifique.
Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des actes de l'Union ayant des
implications dans le domaine de la défense, le principe reste le
"
recours à l'UEO
" avec laquelle sont
recommandées
" des relations institutionnelles plus
étroites
" en vue d'une "
intégration
éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en
décide ainsi ",
cela sous réserve des
" exigences constitutionnelles respectives
" des Etats
membres.
Le recours à l'UEO porte sur les tâches entrant dans le cadre des
missions dites " de Petersberg " : missions humanitaires et
d'évacuation, missions de maintien de la paix, missions de forces de
combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix. Pour que les Etats membres de l'Union qui ne
sont pas membres de l'UEO puissent, le cas échéant, participer
à ces tâches, le Conseil "
adopte les modalités
pratiques nécessaires
" en accord avec les institutions de
l'UEO.
L'Union reçoit la capacité de conclure des accords internationaux
dans le cadre de la PESC. Le Conseil statue à l'unanimité pour
autoriser la Présidence à engager des négociations, puis
pour conclure de tels accords.