C. LES MODIFICATIONS APPORTEES AU DEUXIEME PILIER

1. La procédure de décision

La PESC est dotée d'un nouvel instrument, les " stratégies communes ", qui précisent les objectifs de l'Union et les moyens pour les atteindre. Les stratégies communes sont arrêtées par le Conseil européen sur recommandation du Conseil. Lorsqu'une stratégie commune a été décidée, le Conseil peut adopter à la majorité qualifiée les actions communes et les positions communes nécessaires à sa mise en oeuvre.

En l'absence d'une stratégie commune, des actions communes ou des positions communes ne peuvent être adoptées par le Conseil qu'à l'unanimité. Mais les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des actions et positions communes ainsi adoptées sont décidées, quant à elles, à la majorité qualifiée.

Lorsqu'une décision doit être prise à l'unanimité, l'abstention d'un ou plusieurs Etats n'empêche pas l'adoption de cette décision. Un Etat membre qui s'abstient lors d'un vote peut " assortir son abstention d'une déclaration formelle " : dans ce cas, sans être tenu d'appliquer la décision, il accepte que celle-ci engage l'Union. Toutefois, si les Etats membres qui s'abstiennent en assortissant leur abstention d'une déclaration formelle représentent plus du tiers des voix au Conseil, la décision n'est pas adoptée.

Lorsqu'une décision doit être prise à la majorité qualifiée, si un Etat membre s'y oppose en invoquant " des raisons de politique nationale importantes ", il n'est pas procédé au vote. La question peut être renvoyée au Conseil européen en vue d'une décision à l'unanimité.

2. La préparation et la mise en oeuvre des décisions

Une déclaration prévoit la création d'une unité de planification de la PESC et d'alerte rapide . Elle est placée sous la responsabilité du Secrétaire général du Conseil.

Le Secrétaire général du Conseil reçoit la fonction de Haut représentant pour la PESC . Il assiste le Conseil " en contribuant notamment à la formulation, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions politiques et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et, à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers ". Il est nommé par le Conseil statuant à l'unanimité. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint du Conseil qui est responsable de la gestion du secrétariat général.

Pour la représentation extérieure de l'Union, le système de la " troïka " est remplacée par une nouvelle formule : la présidence représente l'Union ; elle est " assistée " par le Secrétaire général du Conseil en sa qualité de Haut représentant pour la PESC ; la Commission est " pleinement associée " aux tâches de représentation de l'Union ; la présidence est en outre " assistée, le cas échéant, par l'Etat membre qui exercera la présidence suivante " ; enfin, comme par le passé, le Conseil peut nommer un représentant spécial pour une question politique spécifique.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des actes de l'Union ayant des implications dans le domaine de la défense, le principe reste le " recours à l'UEO " avec laquelle sont recommandées " des relations institutionnelles plus étroites " en vue d'une " intégration éventuelle de l'UEO dans l'Union, si le Conseil européen en décide ainsi ", cela sous réserve des " exigences constitutionnelles respectives " des Etats membres. Le recours à l'UEO porte sur les tâches entrant dans le cadre des missions dites " de Petersberg " : missions humanitaires et d'évacuation, missions de maintien de la paix, missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix. Pour que les Etats membres de l'Union qui ne sont pas membres de l'UEO puissent, le cas échéant, participer à ces tâches, le Conseil " adopte les modalités pratiques nécessaires " en accord avec les institutions de l'UEO.

L'Union reçoit la capacité de conclure des accords internationaux dans le cadre de la PESC. Le Conseil statue à l'unanimité pour autoriser la Présidence à engager des négociations, puis pour conclure de tels accords.

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