2. Garantir les collectivités locales contre les risques encourus

Quelle que soit l'efficacité que peuvent avoir les interventions des collectivités locales pour favoriser le développement économique et apporter des réponses au problèmes de l'emploi, le groupe de travail -conformément à une position constante du Sénat- juge indispensable de préserver les collectivités locales contre des risques excessifs auxquels l'action économique exposerait leurs budgets.

M. Paul Girod a ainsi souligné que les limites à l'interventionnisme des collectivités locales, prévues par les lois de 1982 à la demande du Sénat, étaient nécessaires pour permettre aux collectivités locales de résister aux sollicitations qui se multipliaient dans un contexte social difficile.

MM. Jean-Jacques Hyest et Charles Jolibois, soulignant également les risques que prenaient certaines collectivités locales dans le domaine des interventions économiques, ont jugé nécessaire le maintien de certaines interdictions.

Le souci de protéger les collectivités locales contre des engagements financiers excessifs résulte clairement des différents dispositifs retenus jusqu'à présent par le législateur.

La loi du 2 mars 1982 avait ainsi déjà limité les possibilités des collectivités locales de garantir des emprunts, puisque -selon ses articles 6 et 48 (l'article 4-1 de la loi du 5 juillet 1972 pour les régions)- le montant total des annuités des emprunts garantis majorés des annuités de la dette communale, ne devait pas excéder un pourcentage fixé par décret (en application des décrets du 5 juillet 1983, 70 % pour les communes, 60 % pour les départements et 40 % pour les régions).

La loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a renforcé ce dispositif notamment pour éviter que les appels en garantie, lorsqu'ils se produisent, ne fassent supporter l'intégralité de la charge à la collectivité. Tel a été l'objet des deux règles dites de division du risque et de partage du risque.

En outre, en vue d'une gestion prudente, le législateur de 1988 a encouragé la constitution d'une provision spécifique dans les budgets locaux pour couvrir les garanties et cautions accordées, qui doivent partiellement venir en déduction des annuités garanties ou cautionnées.

La loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales a par la suite obligé les communes de 3.500 habitants et plus qui ne recourent pas à la participation au capital d'un établissement de crédit spécialisé à obtenir un cautionnement ou, à défaut, à constituer une provision pour les garanties d'emprunts ou les cautionnements qu'elles octroient aux organismes de droit privé autres que ceux ayant un intérêt général ou intervenant pour des opérations de logement social ( article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales). Cette disposition entrera en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts accordées à compter du 1er janvier 1996.

Dans le même esprit, la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a confirmé les règles définies en 1988 pour les ratios prudentiels applicables en matière de garanties d'emprunts, qui avaient été remises en cause par une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (20 octobre 1995, Commune de Montbrison).

Confirmant ces solutions législatives, une nouvelle approche de l'action économique locale devrait veiller à préserver les ratios prudentiels existants et à maintenir certaines exclusions telles que l'aide aux entreprises en difficultés par les communes.

En outre, de nouveaux critères pourraient être envisagés afin de prémunir les collectivités locales. Par exemple, la participation d'une collectivité au financement d'un programme pourrait être plafonnée en fonction de la charge qui en résulterait pour son budget.

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