2. Garantir les collectivités locales contre les risques encourus
Quelle que soit l'efficacité que peuvent avoir les
interventions des collectivités locales pour favoriser le
développement économique et apporter des réponses au
problèmes de l'emploi, le groupe de travail -conformément
à une position constante du Sénat- juge indispensable de
préserver les collectivités locales contre des
risques
excessifs
auxquels l'action économique exposerait leurs budgets.
M. Paul Girod a ainsi souligné que les limites à
l'interventionnisme des collectivités locales, prévues par les
lois de 1982 à la demande du Sénat, étaient
nécessaires pour permettre aux collectivités locales de
résister aux sollicitations qui se multipliaient dans un contexte social
difficile.
MM. Jean-Jacques Hyest et Charles Jolibois, soulignant également les
risques que prenaient certaines collectivités locales dans le domaine
des interventions économiques, ont jugé nécessaire le
maintien de certaines interdictions.
Le souci de protéger les collectivités locales contre des
engagements financiers excessifs résulte clairement des
différents dispositifs retenus jusqu'à présent par le
législateur.
La
loi du 2 mars 1982
avait ainsi déjà limité
les possibilités des collectivités locales de garantir des
emprunts, puisque -selon ses articles 6 et 48 (l'article 4-1 de la loi du
5 juillet 1972 pour les régions)- le montant total des
annuités des emprunts garantis majorés des annuités de la
dette communale, ne devait pas excéder un pourcentage fixé par
décret (en application des décrets du 5 juillet 1983,
70 % pour les communes, 60 % pour les départements et
40 % pour les régions).
La
loi du 5 janvier 1988
d'amélioration de la
décentralisation a renforcé ce dispositif notamment pour
éviter que les appels en garantie, lorsqu'ils se produisent, ne fassent
supporter l'intégralité de la charge à la
collectivité. Tel a été l'objet des deux règles
dites de
division du risque
et de
partage du risque.
En outre, en vue d'une gestion prudente, le législateur de 1988 a
encouragé la constitution d'une provision spécifique dans les
budgets locaux pour couvrir les garanties et cautions accordées, qui
doivent partiellement venir en déduction des annuités garanties
ou cautionnées.
La
loi n° 94-504 du 22 juin 1994
portant dispositions
budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales a
par la suite obligé les communes de
3.500 habitants et plus
qui ne recourent pas à la participation au capital d'un
établissement de crédit spécialisé à obtenir
un cautionnement ou, à défaut, à constituer une provision
pour les garanties d'emprunts ou les cautionnements qu'elles octroient aux
organismes de droit privé autres que ceux ayant un intérêt
général ou intervenant pour des opérations de logement
social (
article L. 2252-3
du code général des
collectivités territoriales). Cette disposition entrera en vigueur
à compter de l'exercice 1997 pour les garanties d'emprunts
accordées à compter du 1er janvier 1996.
Dans le même esprit, la
loi n° 96-314 du 12 avril
1996
a confirmé les règles définies en 1988 pour les
ratios prudentiels applicables en matière de garanties d'emprunts, qui
avaient été remises en cause par une jurisprudence récente
du Conseil d'Etat (20 octobre 1995, Commune de Montbrison).
Confirmant ces solutions législatives, une nouvelle approche de l'action
économique locale devrait veiller à préserver les
ratios prudentiels
existants et à maintenir certaines exclusions
telles que l'aide aux entreprises en difficultés par les communes.
En outre, de nouveaux critères pourraient être envisagés
afin de prémunir les collectivités locales. Par exemple, la
participation d'une collectivité au financement d'un programme pourrait
être plafonnée en fonction de la charge qui en résulterait
pour son budget.
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