SOMMAIRE DETAILLE DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINEES
Pages
1.
Relations extérieures 36
E 722(Com (96) 468 final) 36
E 733 (Com (96) 510 final) 38
E 734 (Sec (95) 1037 final) 39
E 735 (Com (96) 586 final) 41
E 753 43
2.
Politique commerciale extérieure 44
a)
Accords de commerce
44
E 717 (Com (96) 474 final) 44
E 725 (Sec (96) 1823 final 45
E 728 (Com (96) 503 final) 46
E 730 (Com (96) 472 final) 47
E 732 (Com (96) 624 final) 49
E 736 50
E 740 (Sec (96) 2203 final) 51
E 741 51
E 744 52
E 747 (Com (96) 532 final) 53
b)
Décisions unilatérales
(agriculture-pêche-industrie) 55
E 715 (Com (96) 481) 55
E 718 (Com (96) 482 final) 57
E 726 (Com (96) 577 final) 58
E 727 (Com (96) 578 final) 59
E 729 (Com (96) 587 final) 61
E 738 62
E 745 (Com (96) 619 final) 67
E 754 (Com (96) 612 final) 68
3.
Politique agricole 69
E 746 (Com (96) 584 final) 69
4.
Fiscalité 71
E 737 (Com (96) 548 final) 71
E 739 (Com (96) 521 final) 72
E 742 73
E 743 (Com (96) 549 final) 74
5.
Politique monétaire 77
E 719 (Com (96) 496) 77
E 720 (Com (96) 499) 77
6.
Marché intérieur 78
E 707 (Com (96) 313 final) 78
7.
Télécommunications 83
E 731 (Com (96) 419 final) 83
8.
Budget 88
E 724 88
9.
Environnement 89
E 704 (Com (96) 248 final) 89
10.
Transports 97
E 703 (Com (96) 331) 97
E 723 (Com (96) 335 final) 101
11.
Propriété intellectuelle 103
E 641 (Com (96) 97 final) 103
1. Relations extérieures
Proposition E 722
Com (96) 468 final
(Procédure écrite du 22 novembre 1996)
Ce texte tend à approuver la signature d'un accord de
coopération internationale en matière de recherche et de
développement dans le domaine des " systèmes de fabrication
intelligents " (c'est-à-dire l'ensemble des systèmes de
production et de fabrication automatisés et/ou informatisés)
entre la Communauté européenne, l'Australie, le Canada, le Japon,
les Etats-Unis, la Norvège et la Suisse.
Il vise à encourager la coopération entre les entités des
Etats parties à l'accord (entreprises, universités, instituts de
recherche, etc) dans ce domaine technologique. La mise en commun d'idées
et de moyens techniques et humains devrait favoriser la
compétitivité industrielle dans ce secteur, améliorer les
technologies de fabrication actuelles et aboutir à la création de
nouveaux produits.
La proposition E 722 établit les principes généraux
applicables aux coopérations engagées dans ce cadre. Elle
définit les thèmes techniques sur lesquels ces
coopérations devront porter (cycle de vie du produit, processus de
fabrication, conception du produit, problèmes humains et
organisationnels liés à la fabrication, etc), les formes qu'elles
prendront, les règles de confidentialité applicables aux
informations obtenues dans leur cadre, ou encore les règles de
répartition, entre les participants, des droits de
propriété industrielle issus de ces coopérations. Une
structure de gestion à laquelle participeront les représentants
des Etats parties à l'accord supervisera l'organisation et veillera au
bon déroulement des coopérations engagées dans le domaine
des systèmes de fabrication intelligents.
Les entités des Etats membres qui participeront à ce type de
coopération pourront bénéficier de contributions
financières communautaires. Ces contributions seront
prélevées sur les crédits alloués par le
quatrième programme cadre de recherche et de développement
technologique, aux programmes spécifiques intitulés
" technologies de l'information " (programme ESPRIT) et
" technologies industrielles et des matériaux " (programme
BRITE-EURAM). La participation communautaire au titre des systèmes de
fabrication intelligents sera de 55 millions d'écus pour la
période allant jusqu'à 1998. Pour la période courant
à partir de 1999, la participation financière de la
Communauté sera arrêtée ultérieurement par le
Conseil, sur proposition de la Commission.
Les entités des Etats membres souhaitant bénéficier de
tels financements seront soumises aux règles et procédures
applicables à tous les programmes spécifiques de recherche,
notamment en ce qui concerne les appels publics de propositions,
l'évaluation et la sélection des projets.
La participation de la Communauté à cet accord de
coopération internationale devrait permettre de renforcer la base
scientifique et technologique de l'industrie communautaire et l'encourager
à devenir plus compétitive au niveau international.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 722.
Proposition E 733
Com (96) 510 final
(Examen en urgence du 19 novembre 1996)
La proposition de règlement du Conseil modifiant les
règlements n° 3355/94, n° 3356/94 et n° 3357/94
relatifs au régime applicable aux importations, dans la
Communauté, de produits originaires des républiques de
Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne
république yougoslave de Macédoine.
Ce texte a pour objet d'étendre à la république
fédérale de Yougoslavie les concessions commerciales
accordées, par la Communauté, à la
Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Slovénie et
à la Macédoine en raison de leur contribution au processus de
paix dans la région. Ce régime préférentiel
consiste en l'octroi de mesures commerciales équivalentes à
celles qui étaient prévues par l'accord de coopération
CE/Yougoslavie dénoncé le 25 novembre 1991.
Il tend à tirer les conséquences de l'attitude constructive de la
république fédérale de Yougoslavie dans le processus de
paix et de la mise en oeuvre des accords de Dayton.
Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la
délégation se prononce en urgence sur ce texte, le
Président de la délégation a lui-même
procédé à son examen, conformément à la
procédure prévue dans de tels cas.
Compte tenu du contexte politique, il a informé le Gouvernement que la
proposition E 733 pourrait être adoptée sans que le
délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit
écoulé
(1(
*
))
.
Proposition E 734
Sec (95) 1037 final
(Procédure écrite du 20 décembre 1996)
Cette proposition de décision du Conseil vise à
modifier l'arrangement conclu au sein de l'O.C.D.E., relatif à des
lignes directrices pour les crédits à l'exportation
bénéficiant d'un soutien public
.
Cet arrangement, que la Communauté applique depuis 1978, est le cadre
de référence international qui régit le soutien public aux
crédits à l'exportation. Ce soutien peut prendre plusieurs
formes : soit l'Etat apporte sa garantie à un crédit
financier ; soit il intervient sur les conditions de financement, par un
mécanisme de stabilisation du taux ou par l'octroi d'un crédit
à conditions préférentielles à un pays en voie de
développement.
L'" arrangement OCDE " a pour objet de limiter la
concurrence dans le
domaine de ces crédits préférentiels, afin que les
importations s'effectuent principalement sur la base de la qualité et
des prix, et non des conditions de financement bénéficiant du
plus fort soutien.
Les participants à l'arrangement doivent régulièrement
procéder à une révision de son fonctionnement, afin de
tenir compte de l'expérience acquise, et d'en renforcer
l'efficacité. Cette procédure de révision a abouti en
juillet 1994 à une sixième réforme des lignes directrices
de l'arrangement que la proposition E 734 tend à transposer en
droit communautaire.
On peut s'étonner du décalage de deux ans entre la réforme
et la proposition de la Commission européenne qui en est la traduction.
La proposition E 734 concerne notamment les points suivants :
- la modification du mode de calcul de la part des crédits consentie
à des conditions préférentielles aux pays les moins
avancés afin de mieux tenir compte de la réalité des taux
de marché à long terme ;
- l'instauration d'un taux minimum d'intérêt unique pour les
prêts accordés aux pays les moins développés ;
- l'introduction d'un système de classification des pays en deux
catégories en fonction d'un critère relatif au P.N.B. ;
- l'amélioration de la transparence dans la gestion de certaines aides.
L'ensemble de ces modifications, d'ordre technique, ne change pas
l'équilibre général de l'arrangement. Ces nouvelles
dispositions sont d'ores et déjà appliquées depuis deux
ans par les pays participant à l'arrangement, à l'exception des
Etats membres de la Communauté qui les appliqueront lorsque leur
transposition en droit communautaire aura eu lieu.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 734.
Proposition E 735
Com (96) 586 final)
(Réunion de la délégation du 26 novembre 1996)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Cette proposition d'acte communautaire concerne la garantie accordée
par la Communauté à la Banque Européenne d'Investissement
(BEI) au titre des prêts que celle-ci consent aux pays tiers. C'est le
montant de cette garantie qui déterminera la nouvelle enveloppe
financière dont la BEI disposera pour ses prêts au profit des pays
d'Europe centrale et orientale (PECO), de la méditerranée,
d'Asie, d'Amérique latine et de l'Afrique du Sud, pour les trois
prochaines années.
Ce texte a été transmis au Parlement le 19 novembre dernier dans
le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. Toutefois, le Gouvernement m'a
informé qu'il souhaitait que la délégation se prononce en
urgence à son sujet afin qu'il puisse être adopté lors du
Conseil " Ecofin " du 2 décembre. Ce calendrier d'adoption
est
destiné à éviter une interruption temporaire des
interventions de la BEI dans les pays concernés.
La proposition de la Commission prévoit que le budget communautaire
garantira les prêts consentis par la BEI à ces pays à
hauteur de 65 %. Le plafond global des prêts pouvant être
accordés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999
serait de 6,825 milliards d'écus, en hausse de 12,5 % par rapport
à la moyenne des prêts consentis pendant les trois
dernières années.
Ce montant serait réparti de la façon suivante entre les pays
concernés :
- PECO : 3,45 milliards d'écus,
- Pays tiers méditerranéens : 2,1 milliards d'écus,
- Pays d'Asie et d'Amérique latine : 900 millions d'écus,
- Afrique du Sud : 375 millions d'écus.
Ce texte reprend les grandes orientations retenues par le Conseil au mois
d'octobre sur le nouveau système de garantie des prêts de la BEI
aux pays tiers.
Toutefois, le Gouvernement estime que l'enveloppe des prêts
réservés aux pays tiers méditerranéens est
insuffisante et rappelle les conclusions adoptées par le Conseil
européen de Cannes qui prévoient un accroissement substantiel de
l'assistance financière consenties à ces pays. Il souligne, par
ailleurs, que l'effort budgétaire consenti à leur profit devrait
correspondre à 75 % de celui réalisé en faveur des PECO,
et que cette clé de répartition n'est pas respectée pour
les prêts BEI.
Le Gouvernement a exposé sa position lors des travaux du groupe du
Conseil sur ce texte. Elle ne paraît pas partagée par la
majorité des Etats qui sont favorables à la clé de
répartition proposée par la Commission qui privilégie les
PECO.
Cette controverse ne paraît, toutefois, pas suffisante pour bloquer
l'adoption de ce texte, qui aurait pour conséquence regrettable
d'interrompre le flux des prêts consentis par la BEI aux pays
concernés.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 735.
Proposition E 753
(Réunion de la délégation du 18 décembre
1996)
Le Gouvernement a fait savoir par lettre du 18 décembre
1996 qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence
sur la proposition E 753 afin qu'elle puisse être adoptée
lors du Conseil des 19 et 20 décembre 1996. Le Président de la
délégation a donc demandé à M. Michel BARNIER,
ministre délégué aux Affaires européennes, qui
devait être entendu le 18 décembre 1996 par la
délégation, de présenter ce texte.
Présentation du texte par M. Michel Barnier, Ministre
délégué aux Affaires européennes :
Il s'agit d'une proposition de règlement du Conseil relatif au
régime applicable aux importations, dans la Communauté, de
produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de
Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et
aux importations de vins originaires de la République de Slovénie.
Ce texte porte sur le régime commercial avec les pays de
l'ex-Yougoslavie, dont le précédent régime a
été dénoncé le 25 novembre 1991. Le Conseil a
décidé le 6 décembre dernier d'exclure la Serbie de cet
accord, compte tenu de la situation interne à ce pays ; le document
tient compte par ailleurs de l'accord d'association qui a été
conclu avec la Slovénie.
La délégation a décidé de ne pas intervenir sur
la proposition E 753.