SOMMAIRE DETAILLE DES PROPOSITIONS D'ACTES COMMUNAUTAIRES EXAMINEES

Pages

1. Relations extérieures 36

E 722(Com (96) 468 final) 36

E 733 (Com (96) 510 final) 38

E 734 (Sec (95) 1037 final) 39

E 735 (Com (96) 586 final) 41

E 753 43


2. Politique commerciale extérieure 44

a) Accords de commerce 44

E 717 (Com (96) 474 final) 44

E 725 (Sec (96) 1823 final 45

E 728 (Com (96) 503 final) 46

E 730 (Com (96) 472 final) 47

E 732 (Com (96) 624 final) 49

E 736 50

E 740 (Sec (96) 2203 final) 51

E 741 51

E 744 52

E 747 (Com (96) 532 final) 53

b) Décisions unilatérales (agriculture-pêche-industrie) 55

E 715 (Com (96) 481) 55

E 718 (Com (96) 482 final) 57

E 726 (Com (96) 577 final) 58

E 727 (Com (96) 578 final) 59

E 729 (Com (96) 587 final) 61

E 738 62

E 745 (Com (96) 619 final) 67

E 754 (Com (96) 612 final) 68


3. Politique agricole 69

E 746 (Com (96) 584 final) 69

4. Fiscalité 71

E 737 (Com (96) 548 final) 71

E 739 (Com (96) 521 final) 72

E 742 73

E 743 (Com (96) 549 final) 74


5. Politique monétaire 77

E 719 (Com (96) 496) 77

E 720 (Com (96) 499) 77


6. Marché intérieur 78

E 707 (Com (96) 313 final) 78

7. Télécommunications 83

E 731 (Com (96) 419 final) 83

8. Budget 88

E 724 88

9. Environnement 89

E 704 (Com (96) 248 final) 89

10. Transports 97

E 703 (Com (96) 331) 97

E 723 (Com (96) 335 final) 101


11. Propriété intellectuelle 103

E 641 (Com (96) 97 final) 103

1. Relations extérieures

Proposition E 722

Com (96) 468 final


(Procédure écrite du 22 novembre 1996)

Ce texte tend à approuver la signature d'un accord de coopération internationale en matière de recherche et de développement dans le domaine des " systèmes de fabrication intelligents " (c'est-à-dire l'ensemble des systèmes de production et de fabrication automatisés et/ou informatisés) entre la Communauté européenne, l'Australie, le Canada, le Japon, les Etats-Unis, la Norvège et la Suisse.

Il vise à encourager la coopération entre les entités des Etats parties à l'accord (entreprises, universités, instituts de recherche, etc) dans ce domaine technologique. La mise en commun d'idées et de moyens techniques et humains devrait favoriser la compétitivité industrielle dans ce secteur, améliorer les technologies de fabrication actuelles et aboutir à la création de nouveaux produits.

La proposition E 722 établit les principes généraux applicables aux coopérations engagées dans ce cadre. Elle définit les thèmes techniques sur lesquels ces coopérations devront porter (cycle de vie du produit, processus de fabrication, conception du produit, problèmes humains et organisationnels liés à la fabrication, etc), les formes qu'elles prendront, les règles de confidentialité applicables aux informations obtenues dans leur cadre, ou encore les règles de répartition, entre les participants, des droits de propriété industrielle issus de ces coopérations. Une structure de gestion à laquelle participeront les représentants des Etats parties à l'accord supervisera l'organisation et veillera au bon déroulement des coopérations engagées dans le domaine des systèmes de fabrication intelligents.

Les entités des Etats membres qui participeront à ce type de coopération pourront bénéficier de contributions financières communautaires. Ces contributions seront prélevées sur les crédits alloués par le quatrième programme cadre de recherche et de développement technologique, aux programmes spécifiques intitulés " technologies de l'information " (programme ESPRIT) et " technologies industrielles et des matériaux " (programme BRITE-EURAM). La participation communautaire au titre des systèmes de fabrication intelligents sera de 55 millions d'écus pour la période allant jusqu'à 1998. Pour la période courant à partir de 1999, la participation financière de la Communauté sera arrêtée ultérieurement par le Conseil, sur proposition de la Commission.

Les entités des Etats membres souhaitant bénéficier de tels financements seront soumises aux règles et procédures applicables à tous les programmes spécifiques de recherche, notamment en ce qui concerne les appels publics de propositions, l'évaluation et la sélection des projets.

La participation de la Communauté à cet accord de coopération internationale devrait permettre de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie communautaire et l'encourager à devenir plus compétitive au niveau international.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 722.

Proposition E 733

Com (96) 510 final


(Examen en urgence du 19 novembre 1996)

La proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements n° 3355/94, n° 3356/94 et n° 3357/94 relatifs au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine.

Ce texte a pour objet d'étendre à la république fédérale de Yougoslavie les concessions commerciales accordées, par la Communauté, à la Bosnie-Herzégovine, à la Croatie, à la Slovénie et à la Macédoine en raison de leur contribution au processus de paix dans la région. Ce régime préférentiel consiste en l'octroi de mesures commerciales équivalentes à celles qui étaient prévues par l'accord de coopération CE/Yougoslavie dénoncé le 25 novembre 1991.

Il tend à tirer les conséquences de l'attitude constructive de la république fédérale de Yougoslavie dans le processus de paix et de la mise en oeuvre des accords de Dayton.

Le Gouvernement ayant fait savoir qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur ce texte, le Président de la délégation a lui-même procédé à son examen, conformément à la procédure prévue dans de tels cas.

Compte tenu du contexte politique, il a informé le Gouvernement que la proposition E 733 pourrait être adoptée sans que le délai d'un mois après sa transmission au Parlement soit écoulé
(1( * )) .

Proposition E 734

Sec (95) 1037 final


(Procédure écrite du 20 décembre 1996)

Cette proposition de décision du Conseil vise à modifier l'arrangement conclu au sein de l'O.C.D.E., relatif à des lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public .

Cet arrangement, que la Communauté applique depuis 1978, est le cadre de référence international qui régit le soutien public aux crédits à l'exportation. Ce soutien peut prendre plusieurs formes : soit l'Etat apporte sa garantie à un crédit financier ; soit il intervient sur les conditions de financement, par un mécanisme de stabilisation du taux ou par l'octroi d'un crédit à conditions préférentielles à un pays en voie de développement.

L'" arrangement OCDE " a pour objet de limiter la concurrence dans le domaine de ces crédits préférentiels, afin que les importations s'effectuent principalement sur la base de la qualité et des prix, et non des conditions de financement bénéficiant du plus fort soutien.

Les participants à l'arrangement doivent régulièrement procéder à une révision de son fonctionnement, afin de tenir compte de l'expérience acquise, et d'en renforcer l'efficacité. Cette procédure de révision a abouti en juillet 1994 à une sixième réforme des lignes directrices de l'arrangement que la proposition E 734 tend à transposer en droit communautaire.

On peut s'étonner du décalage de deux ans entre la réforme et la proposition de la Commission européenne qui en est la traduction.

La proposition E 734 concerne notamment les points suivants :

- la modification du mode de calcul de la part des crédits consentie à des conditions préférentielles aux pays les moins avancés afin de mieux tenir compte de la réalité des taux de marché à long terme ;

- l'instauration d'un taux minimum d'intérêt unique pour les prêts accordés aux pays les moins développés ;

- l'introduction d'un système de classification des pays en deux catégories en fonction d'un critère relatif au P.N.B. ;

- l'amélioration de la transparence dans la gestion de certaines aides.

L'ensemble de ces modifications, d'ordre technique, ne change pas l'équilibre général de l'arrangement. Ces nouvelles dispositions sont d'ores et déjà appliquées depuis deux ans par les pays participant à l'arrangement, à l'exception des Etats membres de la Communauté qui les appliqueront lorsque leur transposition en droit communautaire aura eu lieu.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 734.

Proposition E 735

Com (96) 586 final)


(Réunion de la délégation du 26 novembre 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Cette proposition d'acte communautaire concerne la garantie accordée par la Communauté à la Banque Européenne d'Investissement (BEI) au titre des prêts que celle-ci consent aux pays tiers. C'est le montant de cette garantie qui déterminera la nouvelle enveloppe financière dont la BEI disposera pour ses prêts au profit des pays d'Europe centrale et orientale (PECO), de la méditerranée, d'Asie, d'Amérique latine et de l'Afrique du Sud, pour les trois prochaines années.

Ce texte a été transmis au Parlement le 19 novembre dernier dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution. Toutefois, le Gouvernement m'a informé qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence à son sujet afin qu'il puisse être adopté lors du Conseil " Ecofin " du 2 décembre. Ce calendrier d'adoption est destiné à éviter une interruption temporaire des interventions de la BEI dans les pays concernés.

La proposition de la Commission prévoit que le budget communautaire garantira les prêts consentis par la BEI à ces pays à hauteur de 65 %. Le plafond global des prêts pouvant être accordés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999 serait de 6,825 milliards d'écus, en hausse de 12,5 % par rapport à la moyenne des prêts consentis pendant les trois dernières années.

Ce montant serait réparti de la façon suivante entre les pays concernés :

- PECO : 3,45 milliards d'écus,

- Pays tiers méditerranéens : 2,1 milliards d'écus,

- Pays d'Asie et d'Amérique latine : 900 millions d'écus,

- Afrique du Sud : 375 millions d'écus.

Ce texte reprend les grandes orientations retenues par le Conseil au mois d'octobre sur le nouveau système de garantie des prêts de la BEI aux pays tiers.

Toutefois, le Gouvernement estime que l'enveloppe des prêts réservés aux pays tiers méditerranéens est insuffisante et rappelle les conclusions adoptées par le Conseil européen de Cannes qui prévoient un accroissement substantiel de l'assistance financière consenties à ces pays. Il souligne, par ailleurs, que l'effort budgétaire consenti à leur profit devrait correspondre à 75 % de celui réalisé en faveur des PECO, et que cette clé de répartition n'est pas respectée pour les prêts BEI.

Le Gouvernement a exposé sa position lors des travaux du groupe du Conseil sur ce texte. Elle ne paraît pas partagée par la majorité des Etats qui sont favorables à la clé de répartition proposée par la Commission qui privilégie les PECO.

Cette controverse ne paraît, toutefois, pas suffisante pour bloquer l'adoption de ce texte, qui aurait pour conséquence regrettable d'interrompre le flux des prêts consentis par la BEI aux pays concernés.


La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 735.

Proposition E 753

(Réunion de la délégation du 18 décembre 1996)

Le Gouvernement a fait savoir par lettre du 18 décembre 1996 qu'il souhaitait que la délégation se prononce en urgence sur la proposition E 753 afin qu'elle puisse être adoptée lors du Conseil des 19 et 20 décembre 1996. Le Président de la délégation a donc demandé à M. Michel BARNIER, ministre délégué aux Affaires européennes, qui devait être entendu le 18 décembre 1996 par la délégation, de présenter ce texte.

Présentation du texte par M. Michel Barnier, Ministre délégué aux Affaires européennes :

Il s'agit d'une proposition de règlement du Conseil relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de la République de Slovénie.

Ce texte porte sur le régime commercial avec les pays de l'ex-Yougoslavie, dont le précédent régime a été dénoncé le 25 novembre 1991. Le Conseil a décidé le 6 décembre dernier d'exclure la Serbie de cet accord, compte tenu de la situation interne à ce pays ; le document tient compte par ailleurs de l'accord d'association qui a été conclu avec la Slovénie.


La délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 753.

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