IV. LES DIFFICULTÉS SUPPLÉMENTAIRES SUSCITÉES PAR LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LOI « DIARD » DE 2012
En dehors de leur codification à droit constant au sein du code des transports 59 ( * ) , les dispositions de la loi du 21 août 2007 ont connu une seule modification, apportée par la loi « Diard » 60 ( * ) du 19 mars 2012. Celle-ci a créé une obligation supplémentaire pour les salariés : déclarer vingt-quatre heures à l'avance soit leur décision de renoncer à participer à la grève s'ils avaient déjà fait part de leur intention à leur employeur, soit leur volonté de reprendre le travail (cf. supra ).
Virulemment dénoncée par l'ensemble des organisations syndicales, ce texte constitue la réponse à un mouvement de grève local au sein de la SNCF qui fut particulièrement médiatisé à l'époque du fait de sa durée et des perturbations causées. Dans le cadre d'un préavis et à l'appel de certaines organisations syndicales, des cheminots remplissaient une déclaration individuelle d'intention de faire grève. Au vu des effectifs de grévistes attendus, la SNCF bâtissait un PTA. Toutefois, le jour de la grève, la plupart des agents venaient travailler, sans qu'ils puissent être affectés sur des trains précédemment annulés. Le trafic était donc aussi perturbé que si les personnels concernés avaient réellement fait grève. Mettant un terme à cette tactique de contournement de la loi du 21 août 2007, cette loi est surtout symptomatique de la propension française à légiférer sous le coup de l'émotion.
L'impact concret de cette mesure n'a aucunement été évalué. Or elle peut avoir un effet contraire à celui recherché en obligeant un gréviste souhaitant reprendre le travail à prolonger artificiellement de vingt-quatre heures sa participation au mouvement et à en subir les conséquences financières. Si la loi prévoit que cette obligation nouvelle ne s'applique pas lorsque la reprise du travail est consécutive à la fin de la grève, cette précision ne tient pas compte de la diversité des cas de figure rencontrés en cas de grève, en particulier lorsque plusieurs organisations syndicales ont déposé des préavis pour une même période ou concernant des revendications qui ne sont pas identiques.
Adoptée en moins de deux mois, à la veille de la
clôture de la 13
ème
législature (2007-2012)
et de l'élection présidentielle de 2012,
la loi
« Diard » a rompu l'équilibre établi par la
loi du 21 août 2007
. Ne s'accompagnant d'aucune nouvelle
obligation en matière de développement du dialogue social pour
les entreprises de transport, elle a radicalisé l'opposition de la
plupart des organisations syndicales aux mesures d'encadrement de l'exercice du
droit de grève.
En l'absence, depuis le premier trimestre 2012, d'un mouvement social national de longue durée touchant l'ensemble des entreprises de transport public françaises, la loi « Diard » n'a pas encore connu d'application à grande échelle. Lorsqu'il surviendra, il est toutefois peu vraisemblable qu'elle contribuera à favoriser son règlement.
* 59 Par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.
* 60 Loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports.