II. LA MODERNISATION DU DROIT DE L'AUDIOVISUEL

Le titre III de la loi (articles 36 à 70) est consacré à la transposition des dispositions communautaires intégrées le 11 décembre 2007 dans la directive n° 89/522/CEE « services de médias audiovisuels ».

Certaines règles applicables aux services de communication audiovisuelle ont ainsi été modifiées afin de prendre en compte les évolutions commerciales et technologiques, et le droit a été adapté à l'introduction des nouveaux « services de médias audiovisuels à la demande ».

A. LES SERVICES DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE : UN ENCADREMENT SOUPLE

La notion de services de médias audiovisuels à la demande (SMAd) a été introduite par la loi du 5 mars 2009 en droit français. Ils sont définis comme les services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service (article 36). Il s'agit concrètement, pour l'essentiel, de la télévision de rattrapage, qui permet de visionner des programmes diffusés par des éditeurs traditionnels en différé, pendant un certain laps de temps après leur diffusion (comme le service « pluzz » de France Télévisions) et de la vidéo à la demande, qui consiste dans l'achat de programmes sur la télévision.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication devient ainsi le cadre juridique unique aux services de médias audiovisuels et aux SMAd . Le Parlement a souhaité à la fois soumettre ces services au droit commun de l'audiovisuel et assouplir les règles applicables, afin de prendre en compte leurs spécificités et favoriser leur développement.

S'appliquent ainsi désormais aux SMAd les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatives aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations (article 37), ou encore celles relatives à l'emploi de la langue française de l'article 20-1 (article 44).

Les règles relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence sont aussi applicables, dans des conditions adaptées à ces technologies, définies par le CSA (article 41). 3 ( * )

De même, la loi a prévu que soient étendues par décret les dispositions existantes relatives à la programmation, s'agissant notamment du régime de promotion des oeuvres (articles 46 et 52 4 ( * ) ), d'accessibilité (articles 47 et 53) et des règles de publicité (article 55), mais aussi qu'elles soient adaptées, afin de ne pas entraver le développement de ces nouveaux services.

Un certain nombre de pouvoirs dont le CSA dispose s'agissant des services de télévision et de radio ont en outre été étendus aux SMAd : conventionnement des services utilisant des fréquences hertziennes (article 47), possibilité de saisine en matière de concurrence (article 56), de mise en demeure, (article 57) ou encore d'ordonner l'insertion d'un communiqué (article 58).

En revanche, les SMAd peuvent diffuser en mode non hertzien sans formalité préalable (article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifié par l'article 53 de la loi).


* 3 La délibération du 20 décembre 2011 relative à la protection du jeune public, à la déontologie et à l'accessibilité des programmes sur les services de médias audiovisuels à la demande, remplaçant la délibération n° 2010-57 du 14 décembre 2010, est aujourd'hui applicable.

* 4 Les articles 46 et 52 modifient respectivement les articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif, l'un aux obligations des chaînes hertziennes et l'autre aux éditeurs de services de télévision diffusés en mode non hertzien.

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